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Décision N° 2017-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 avril 2017 déclarant non fondé le recours de l’entreprise ma├ºonnerie technique du BENIN « Sté EMTB Sarl » contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouver

Décisions 04 July 2017

Décision N° 2017-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 avril 2017 déclarant non fondé le recours de l’entreprise ma├ºonnerie technique du BENIN « Sté EMTB Sarl» contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de BEMBE AKPA au profit de la Commune des AGUEGUES

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans références en date du 08 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 09 mars 2017 sous le numéro 218 par laquelle la Société « ETMB SARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Ouvert pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de BEMBE AKPA au profit de la Commune des Aguégués dans le département de l’Ouémé;

Vu la lettre n°328/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 15 mars 2017 par laquelle le Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a demandé au Maire de la Commune des AGUEGUES de fournir des informations en lien avec les contestations des motifs de rejet de l’offre de la Société « ETMB SARL», d’une part et a rappelé à l’autorité contractante la suspension de la procédure de passation du marché mis en cause, d’autre part;

Vu le bordereau n°10C/032/SG-ST du 22 mars 2017, enregistré le 23 mars 2017 au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 256 par lequel le Maire de la Commune des Aguégués a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du recours susmentionné;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés: Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM Alamu Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

I- LES FAITS

Par lettre sans références en date du 08 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 09 mars 2017 sous le numéro 218, la Société « ETMB SARL», représentée par son Directeur Général, Monsieur Jacques A. LOKO, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Ouvert pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de BEMBE AKPA au profit de la Commune des Aguégués dans le département de l’Ouémé.

En effet, la Société « ETMB SARL» ne trouve pas pertinent le motif de rejet de sa proposition de responsable en énergie renouvelable pour la raison selon laquelle ce membre de son personnel ne dispose ni de la qualification exigée, ni de l’expérience spécifique requise.

En conséquence, la Société « ETMB SARL» sollicite l’arbitrage de l’ARMP.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA DE LA PRMP DE LA COMMUNE DES AGUEGUES:

En lieu et place d’un mémoire sur les moyens de fait et de droit qui fondent les motifs de rejet de l’offre de la Société « ETMB SARL», la Personne Responsable des marchés publics de la Commune des Aguégués a, par lettre en date du 22 mars 2017, demandé à l’ARMP de se référer aux rapports d’analyse des offres, à l’avis de l’organe de contrôle compétent et à sa réponse au recours préalable de ladite société.

De la lecture croisée des pièces susmentionnées, il ressort ce qui suit:

1) Au terme de l’évaluation des offres et conformément aux dispositions de la clause 37.1 des instructions aux soumissionnaires, l’autorité contractante a déclaré attributaire provisoire le soumissionnaire « EMTB» pour la réalisation des travaux ci-dessus indiqués,

2) La DDCMP, dans ses observations du 06 janvier 2017, a fait constater que le soumissionnaire « EMTB» a proposé une m├¬me personne aux postes de responsable électromécanique et de responsable en énergie renouvelable et que ledit soumissionnaire n’a pas produit la preuve de sa qualification dans le domaine des énergies renouvelables. En conséquence, la DDCMP a réservé son avis favorable et a recommandé à l’autorité contractante d’├¬tre plus attentifs aux critères de qualification prévus à l’annexe A du DAO.

3) Après analyse de la recommandation du 06 janvier 2017 de la DDCMP, l’autorité contractante a expliqué que plusieurs offres ont re├ºu la mention non conforme pour des postes d’appréciation du personnel et que l’appréciation a été faite de fa├ºon globale sur l’ensemble des critères de qualification pour tous les soumissionnaires.

4) La DDCMP, dans ses observations du 1er février 2017, a soutenu que la notion de conformité pour l’essentiel ne saurait s’appliquer aux critères de qualification notamment au personnel clef. Selon elle, ces critères permettent d’apprécier la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché. Par conséquent, leur appréciation doit se faire dans le strict respect des dispositions du point 35 des Instructions aux candidats du DAO. La DDCMP a encore réservé son avis en recommandant à l’autorité contractante, d’une part de faire reprendre les travaux d’évaluation et, d’autre part de veiller à ce que l’attributaire provisoire satisfasse à tous les critères de qualification.

5) Après la reprise des travaux d’évaluation suite aux observations de la DDCMP du 1er février 2017, il a été retenu, par la Commission communale de passation des marchés publics que le responsable en énergie renouvelable proposé par le soumissionnaire « EMTB» n’a ni la qualification (diplôme requis) ni l’expérience spécifique requise. Cette Commission a déclaré attributaire provisoire le soumissionnaire « ASEMI-GTR».

6) La DDCMP, dans ses observations du 27 février 2017, a entériné l’attribution provisoire du marché au soumissionnaire « ASEMI-GTR».

B- MOYENS DE LA SOCIETE « ETMB SARL»:

Par lettre sans numéro en date du 03 mars 2017, la Société « EMTB» conteste les moyens avancés par le Maire de la Commune des Aguégués pour rejeter son offre. Elle soutient que cette dernière est conforme avec les critères retenus par le DAO. A cet effet, elle met en exergue cette conformité dans le tableau ci-après:

Qualifications retenues

Profil retenu par le DAO

Offre de la Société « EMTB»

Responsable en Energie renouvelable

Technicien Supérieur en Energie renouvelable

Ingénieur électromécanicien

Expériences globales en travaux (année)

10 ans

22 ans

Expériences dans les travaux similaires (année)

5 ans

22 ans

Au regard de ce qui précède, la Société « EMTB» demande une réévaluation de la qualification du responsable en énergie renouvelable.

C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

De l’instruction de ce dossier, il ressort les constats ci-après sur la conformité de la proposition du personnel clé par la Société « EMTB»:

La clause 35.3 des IC stipule que « l’attribution du marché au soumissionnaire est subordonné à la vérification que celui-ci satisfait aux critères de qualification. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et l’autorité contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante afin d’établir de la m├¬me manière si le soumissionnaire est qualifié pour exécuter le marché».

A la page 35 du DAO, il est exigé du candidat qu’il dispose distinctement du personnel pour les positions-clés, au nombre de sept (07).

Le soumissionnaire « EMTB» a proposé dans son offre (page 283- 288) Monsieur CODO HermaneGodfrideStanlee aux postes de responsable électromécanique et de responsable en énergie renouvelable. Le soumissionnaire « EMTB» n’a pas produit la preuve de la qualification de ce membre de son personnel clé dans le domaine des énergies renouvelables.

L’attributaire provisoire, le Groupement « ASEMI-GTR SARL» a proposé dans son offre (page 195) Monsieur SOSSOU Jean-Ludovic comme Responsable électromécanique et Monsieur DJOSSOU Spero en qualité de Responsable énergie renouvelable. Le premier est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur, option Génie électromécanique (page 220) et le second dispose d’une attestation sur la formation en énergie renouvelable.

D- OBJET DU RECOURS

Au regard des moyens développés par les parties et aux constats de l’instruction, le présent recoursporte sur la régularité des motifs de rejet de l’offre de la Société « EMTB» .

E- DISCUSSION:

1. SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 146 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce,la Société « EMTB» a re├ºu notification effective du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres susmentionné, le 1er mars 2017;

Quela Société « EMTB» a exercé son recours préalable le 03 mars 2017;

Que la réponse de la PRMP/Mairie des Aguéguésest intervenue le 07 mars 2017;

Que n’étant pas satisfaite de la réponse de la PRMP/Mairie des Aguégués,la Société « EMTB»a saisi l’ARMPle 09 mars 2017, date d’enregistrement dudit recours au Secrétariat Administratif;

Qu’il s’ensuit que le recours dela Société « EMTB» remplit les conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable.

2. SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi n°2009-02 suscitée: « les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;

Considérant que le marché, objet du présent recours, résulte d’un accord de pr├¬t signé entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas (Fonds de transition Eau. Gestion 2016);

Qu’ainsi toutes les dispositions de la loi n°2009-02portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin qui ne sont pas contraires aux règles de procédures d’acquisition des travaux, biens et services duRoyaume des Pays-Bas s’appliquent à ce marché;

Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, l’ARMP est chargée, entre autres, de:

point o: « initier, sur la base d’une demande ou information émanant de toute personne intéressée, à tout moment, toute investigation relative à des irrégularités ou des violations à la règlementation nationale ou communautaire commises en matière de marchés publics et des délégations de service public»;

point “s”: « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant que le présent recours porte sur un appel d’offres ouvert lancé par la Commune des Aguégués ;

Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion de la passation du présent marché.

3. SUR LA REGULARITE DES MOTIFS DE REJET DE L’OFFRE DELA SOCIETE « ETMB SARL»:

Considérant l’article 80 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus viséequi dispose que: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus visée selon lesquelles: « ÔǪ,l’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante»;

Considérant que la clause 35.3 des IC du DAO stipule que « l’attribution du marché au soumissionnaire est subordonné à la vérification que celui-ci satisfait aux critères de qualification. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et l’autorité contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante afin d’établir de la m├¬me manière si le soumissionnaire est qualifié pour exécuter le marché»;

Qu’à la page 35 du DAO, il est exigé du candidat qu’il dispose distinctement du personnel pour les positions-clés, au nombre de sept (07);

Considérant que le soumissionnaire « EMTB» a proposé dans son offre (page 283- 288) Monsieur CODO Hermane Godfride Stanlee aux postes de responsable électromécanique et de responsable en énergie renouvelable, contrairement aux exigences du DAO à sa page 35 qui prévoit un personnel distinct pour les deux postes ;

Que par ailleurs, ledit soumissionnaire n’a pas produit la preuve de la qualification de Monsieur CODO Hermane Godfride Stanlee dans le domaine des énergies renouvelables;

Que l’attributaire provisoire, le Groupement « ASEMI-GTR SARL», quant à lui, a proposé dans son offre (page 195) Monsieur SOSSOU Jean-Ludovic comme Responsable électromécanique et Monsieur DJOSSOU Spero en qualité de Responsable énergie renouvelable;

Que le premier est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur, option Génie électromécanique (page 220) et le second dispose d’une attestation de la formation en énergie renouvelable;

Considérant que le personnel proposé par le groupement « ASSEMI-GTR-SARL» possède les qualifications et expériences exigées;

Qu’il y a lieu, ainsi de déclarer le recours dela Société « EMTB» non fondé.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la Société « EMTB»est recevable.

Article 2: Le recours de la Société « EMTB»n’est pas fondé.

Article 3 : La suspension de la procédure de passation, objet de l’Appel d’Offres Ouvert pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de BEMBE AKPA au profit de la Commune des Aguégués dans le département de l’Ouémé est levée.

La PRMP de la Commune des Aguégués poursuit la procédure de passation du présent marché.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

àla Société « EMTB»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune des Aguégués;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;

au Directeur National Départemental de Contrôle des Marchés Publics de l’Ouémé.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le Journal des Marchés Publics et dans le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO (Rapporteur du Conseil de Régulation)