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Décision N° 2017-10/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 12 MAI 2017 déclarant l’ARMP incompétente pour conna├«tre la dénonciation de l’établissement « VICTORIA » dans le cadre de l’appel d’offres N°06/2016/CeRADIS/P-ETO OBI ODO/SPM du 01 septembre

Décisions 04 juillet 2017

Décision N° 2017-10/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 12 MAI 2017 déclarant l’ARMP incompétente pour conna├«tre la dénonciation de l’établissement « VICTORIA» dans le cadre de l’appel d’offres N°06/2016/CeRADIS/P-ETO OBI ODO/SPM du 01 septembre 2016 pour la construction des centres de jeunes de ZOGBODOMEY et d’ADJA-OUERE.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°014/2016/DG/DT/SGA/VICT du 20 décembre 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 21 décembre 2017 sous le numéro 1242 par laquelle l’Etablissement « VICTORIA», représenté par son Directeur Général, Monsieur VIGBE Wilfrid a saisi l’ARMP d’une plainte contre la procédure de passation du marché objet de l’Appel d’Offres n°06/2016/CeRADIS/P-ETO OBI ODO/SPM du 01 septembre 2016 pour la construction des centres jeunes de Zogbodomey et d’Adja-Ouère

Vu la lettre n °161/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 26 janvier 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a sollicité du Centre de Réflexions et d’Actions pour le Développement Intégré et la Solidarité « CeRADIS» des informations nécessaires à l’instruction de la dénonciation

Vu la lettre n°025/CeRADIS/DE/SA-02/17 du 21 février 2017 par laquelle le Représentant de l’ONG « CeRADIS», Monsieur Nourou ADJIBADE a apporté quelques éclaircissements sur la nature juridique de son Organisation Non Gouvernementale.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD);

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, FatahouAbdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°014/2016/DG/DT/SGA/VICT du 20 décembre 2016, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 21 décembre 2017 sous le numéro 1242 l’Etablissement « VICTORIA», représentée par son Directeur Général, Monsieur VIGBE Wilfrid a saisi l’ARMP d’une plainte contre la procédure de passation du marché objet de l’Appel d’Offres n°06/2016/CeRADIS/P-ETO OBI ODO/SPM du 01 septembre 2016 pour la construction des centres de jeunes de Zogbodomey et d’Adja-Ouère.

En effet, il expose qu’à l’issue de l’analyse des offres, son établissement a été déclaré attributaire du marché mis en cause. Que dans l’attente de la signature et de l’approbation du contrat, il lui été notifié le caractère infructueux du marché et de sa relance aux motifs que :

notre offre financière est au-dessus de l’enveloppe disponible;

le bailleur de fonds ne comprendrait pas que pour des marchés similaires, ce dernier reviendrait plus élevée;

Il développe ensuite qu’il a exercé un recours contre les moyens ci-dessus évoqués par CeRADIS en invoquant la tenue d’une contre-expertise du devis témoin pour conna├«tre la vérité des prix et la négociation avec le bailleur en vue d’un complément de financement.

Qu’il fait remarquer que malgré ses propositions, le CeRADIS a maintenu sa décision de relancer l’appel d’offres et l’avis d’appel d’offres est publié dans le journal « Nouvelle Expression» du mardi 13 décembre 2016.

Au regard de ce précède, il sollicite l’intervention de l’ARMP en vuede :

l’annulation de la décision déclarant infructueux l’Appel d’Offres;

la suspension de la relance de l’appel d’offres;

la mise en œuvre de la contre-expertise du devis témoin.

II-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort du dossier examiné que:

le centre de Reflexions et d’Actions pour le Développement Intégré et la solidarité (CeRADIS) est une ONG au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association;

les partenaires qui mettent des moyens techniques et financiers près du CeRADIS ne sont ni des personnes morales de droit public, ni de droit privé au sens des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009;

Au regard de ce qui précède, CeRADIS n’est pas une autorité contractante.

III- DISCUSSION:

SUR L’INCOMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant l’article 1er alinéa 2 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 suscitée selon lesquelles: « les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de passation, d’exécution , de règlement, de contrôle et de régulation de tous les marchés publics de travaux, de fournitures et de services par l’autorité contractantes désignée à l’article 2..);

Considérant que selon l’article 2 de la m├¬me loi a précisé le champ d’application de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009;

Considérant qu’en espèce, le Centre de Réflexions et d’Actions pour le Développement Intégré et la Solidarité « CeRADIS» est un Organisation Non Gouvernementale au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association;

Que le marché, objet de l’Appel d’Offres n°06/2016/CeRADIS/P-ETO OBI ODO/SPM du 1erseptembre 2016 pour la construction des centres de jeunes de Zogbodomey et d’Adja-Ouère a été lancé par l’Association « CeRADIS» qui n’est ni une personne morale de droit public, ni une personne morale de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, d’une collectivité territoriale décentralisée, d’une personne morale de droit public, d’un établissement public et de toute société dans laquelle l’Etat et les personnes morales de droit public sont actionnaires majoritaires ou d’une association formée par ces personnes morales de droit public;

Qu’ensuite CeRADIS n’a pas bénéficié dans le cadre du lancement dudit marché du concours financier et/ou de la garantie de l’Etat ou du concours financiers et/ou de la garantie d’une des personnes morales de droit public;

Que CeRADIS n’a pas bénéficié de droits spéciaux ou exclusifs sous la forme d’une délégation de service public, d’une concession ou de toute autre convention;

Qu’enfin CeRADIS n’est pas un ma├«tre d’ouvrage délégué;

Qu’au regard de ce qui précède, le Centre de Réflexions et d’Actions pour le Développement Intégré et la Solidarité « CeRADIS» ne peut pas ├¬tre considéré comme une autorité contractante;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP n’est pas compétente pour conna├«tre la dénonciation de l’Etablissement « VICTORIA».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour statuer sur la dénonciation de l’Etablissement « VICTORIA» dans le cadre de l’appel d’offres N°06/2016/CeRADIS/P-ETO OBI ODO/SPM du 01 septembre 2016 pour la construction des centres de jeunes de Zogbodomey et d’Adja-Ouère.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

au Centre de Réflexions et d’Actions pour le Développement Intégré et la Solidarité « CeRADIS»;

à l’Etablissement « VICTORIA»;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, sur le SIGMaP et dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation