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DECISION N° 2020-13/ARMP/PR-CR-CD/SP/SA DU 26 FEVRIER 2020 : 1)- DECLARANT RECEVABLES LES DENONCIATIONS D’AGRESSIONS COMMISES SUR LA PERSONNE DE MONSIEUR FACHINA AQUILAS, PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEME

Décisions 27 April 2020

DECISION N° 2020-13/ARMP/PR-CR-CD/SP/SA DU 26 FEVRIER 2020: 1)- DECLARANT RECEVABLES LES DENONCIATIONS D’AGRESSIONS COMMISES SUR LA PERSONNE DE MONSIEUR FACHINA AQUILAS, PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS PAR MONSIEUR AFOUDA ARMAND, DIRECTEUR GENERAL DU FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRSDANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS. ÔÇô 2) – DECLARANT L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES DOSSIERS PENDANT DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro en date du 21 novembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 novembre 2019 sous le numéro 2499 par laquelle monsieur FATCHINA Aquilas, Personne Responsable des Marchés Publics du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sport et de Loisirs, a saisi l’ARMP d’une plainte de présomptions d’agressions verbale et physique à mains nues commises sur sa personne dans l’exercice de ses fonctions;

Vu la lettre n°2405/ARMP/PR/DRAJ/SR/SA du 10 décembre 2019 par laquelle le Directeur général du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sport et de Loisirs et les agents concernés sont invités à prendre part à une audition;

Vu les Procès-verbaux d’audition de:

├ÿ madame FAGNISSE Evire T. Epouse ZEVOUNOU en date du 12 décembre 2019;

├ÿ monsieur FACHINA Aquilas en date du 11 décembre 2019;

├ÿ monsieur AFOUDA Armand en date du 11 décembre 2019.

Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaire réunie en sa séance du 06 février 2020 et du Conseil de régulation du 26 février 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro en date du 21 novembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 29 novembre 2019 sous le numéro 2499, monsieur FATCHINA Aquilas, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sport et de Loisirs, a saisi l’ARMP d’une plainte faisant état d’agressions verbale et physique à mains nues commises sur sa personne dans l’exercice de sa fonction par monsieur AFOUDA Armand, Directeur général dudit Fonds.

Au regard de ce qui précède, la PRMP du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sport et de Loisirs recourt à l’ARMP afin que justice lui soit rendue et que d’autres PRMP ne soient plus sujettes à de violences de la part de leurs supérieurs hiérarchiques.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE MONSIEUR FACHINA AQUILAS, PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE JEUNESSE, SPORT ET DE LOISIRS :

Au soutien de ses moyens, monsieur Aquilas FACHINA, Personne Responsable des Marchés Publics du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sport et de Loisirs a fait les déclarations suivantes:

├╝ plusieurs appels à concurrence lancés au FNDAJSL, déclarés infructueux,ont été le fait générateur des menaces et intimidations de la part du Directeur général du Fonds ;

├╝ faisant suite à sa promesse de rendre « la vie grave et dure»à la PRMP le vendredi 23 ao├╗t 2019, le DG/FNDASJL a donné des instructions verbales afin que les attributions de Chef Division Magasin et Gestion de Stock soit cumulativement assumés avec les fonctions de PRMP au mépris des textes. Face aux tentatives pour amener le DG à rapporter sa décision verbale, l’autorité a demandé à la PRMP de déposer sa lettre de démission;

├╝ tout le travail de l’organe de passation se réduit à la seule personne de la PRMP et les services techniques ne produisent pas à temps les documents techniques, nécessaires à un bon montage des dossiers de passation lors de l’élaboration des dossiersd’acquisition;

├╝ le Directeur Général a exigé un affichage immédiat des dossiers sans la prise en compte des observations de l’organe de contrôle au mépris des textes;

├╝ face à l’insistance de la PRMP à faire suivre les règles régissant les procédures de passation des marchés publics,le DG a fait convoquer une réunion dans son bureau avec la CCMP et a proféré des propos très humiliants en direction de la PRMP;

├╝ suite à cette séance de travail, le Directeur général a demandé de prendre les dispositions nécessaires avec la CCMP afin que les procédures soient conduites avec la plus grande célérité. C’est ainsi qu’avec les services techniques concernés, les dossiers ont été montés et transmis à la cellule pour la prise en compte de la cellule.

├╝ Mais sans attendre l’avis de l’organe de contrôle, le DG se proposait de se substituer à la PRMP pour traiter directement avec la cellule de contrôle,

├╝ l’opposition de la PRMP à laisser signer les avis par le Directeur Général a conduit à des traitements humiliants et aux coups et blessures au visage;

├╝ le certificat médical délivré suite à cette agression et la transcription par un huissier des enregistrements des propos de menaces du Directeur Général témoignent des conditions difficiles d’agression, de menaces et torture morale et psychologique subies.

├╝ les procédures sont encore en cours au niveau des autorités judiciaires.

B- MOYENS DE MONSIEUR AFOUDA ARMAND DIRECTEUR GENERAL DU FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE JEUNESSE, SPORT ET DE LOISIRS:

Lors de son audition à l’ARMP le 11 décembre 2019, le DG/FNDAJSL expose les actes substantiels ci-après comme fondement de la relation conflictuelle entre monsieur FACHINA Aquilas, nommé par décision du DG au poste de Personne Responsable des Marchés Publics;

a) « comportements qui frisent la volonté manifeste de bloquer l’exécution des marchés publics»;

b) « lenteur dans la mise en application du plan de passation»; ses « analyses non réalistes des dossiers soumis au dépouillement»;

c) « manque de respect de mes instructions en qualité de l’autorité de tutelle»; sa « défaillance dans le respect des délais prévus dans les affichages suite à l’examen des dossiers de marchés publics»;

d) « comportements tentant notoirement à freiner l’atteinte des objectifs et des résultats de la Direction et surtout travaillant ostentatoirement à faire croire à mon entourage mon supposé état d’ignorance et d’incompétence».

Par ailleurs, monsieur AFOUDA nie l’accusation selon laquelle il a porté la main sur monsieur Aquilas FACHINA et fait savoir qu’il n’a à sa dispose aucune preuve contraire pour prouver son innocence dans cette accusation puisqu’il n’y avait pas de témoins oculaires dans le bureau o├╣ monsieur FATCHINA s’était retrouvé avec son supérieur hiérarchique.

C- MOYENS DE MADAME FAGNISSE ELVIRE T. EPOUSE ZEVOUNOU, CADRE DU SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DU CONTENTIEUX DU FNDAJSL:

Des déclarations très sommaires et discrètes du 12 décembre 2019 de madame FAGNISSE Elvire T. épouse ZEVOUNOU, il ressort que cette dernière a été informée par ses collègues du FNDAJSL des violences en question mais soutient qu’aucune agression ne saurait ├¬tre tolérée en milieu professionnel. Elle affirme par ailleurs que monsieur Aquilas FACHINA entretient de bon rapport de voisinage avec ses collègueset qu’en sa qualité de cadre du service des Affaires administratives et du contentieux du Fonds, elle aurait plaidé pour la sérénité auprès de tous ses collègues.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort de l’examen des différents moyens et pièces jointes au dossier, les constats ci-après:

1- sur l’état d’indépendance de l’agent public intervenant dans la passation de marchés publics au moment de l’accomplissement de ses fonctions:

Selon les dispositions de l’article 5, point (a) du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique « l’agent public intervenant dans la passation (ÔǪ) doit accomplir ses fonctions avec indépendance et conscience professionnelle». Dans le cas d’espèce, l’analyse des faits, tels que rapportés, met en relief que les organes de passation et de contrôle exer├ºant au sein du FNDAJSL n’accomplissent pas leurs fonctions avec indépendance. La preuve se retrouve dans la volonté manifeste du Directeur général de ce Fonds de vouloir s’immiscer dans les procédures de passation des marchés publics.

2- sur l’état du contrôle hiérarchique de la mise en œuvre des valeurs de référence:

2.1- l’exercice du pouvoir hiérarchique: les dispositions de l’article 7 point (a) du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique déterminent les caractéristiques essentielles de l’exercice du pouvoir hiérarchique qui sont les suivantes:

├ÿ « l’autorité compétente est tenue de prendre les décisions qui relèvent de sa mission et de les faire appliquer en donnant des instructions claires et précises à ses collaborateurs et ce, en conformité avec les textes en vigueur»;

├ÿ « l’autorité hiérarchique doit réserver ses interventions à l’approbation, le cas échéant, des actes posés en amont par les collaborateurs»;

├ÿ « elle doit prendre toutes dispositions utiles pour provoquer l’intervention, s’il y a lieu, des organes de contrôle interne et externe, y compris les agences investies d’une mission d’audit»

Au regard de ces dispositions susmentionnées, et à l’appui du procès-verbal de transcription de ma├«tre Octave Brice TOPANOU, Huissier de Justice près le Tribunal de première instance de première classe et la Cour d’appel de Cotonou, il est observé que la PRMP a été victime d’agressions verbales de la part du DG/FNDAJSL. Ce qui témoigne d’une réelle difficulté de collaboration entre le Directeur général et son collaborateur monsieur FACHINA.

En fait, le DG du FNDAJSL soutient que la PRMP cherche à bloquer ses actions et l’emp├¬cher d’atteindre ses objectifs. Il est donc tout à fait normal qu’en sa qualité de DG, il cherche à s’affirmer et/ou à se substituer à la PRMP pour conduire les procédures. D’o├╣ la forte présomption que ce dernier aurait porté des coups et/ou exercé des violences sur son collaborateur.

2.2- le devoir de soumission et d’obéissance au pouvoir hiérarchique: l’aliéna 1er de l’article 7 du point (b) du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique dispose que « l’agent public subordonné doit exécuter loyalement les ordres de son supérieur hiérarchique en conformité avec la règlementation en vigueur. L’agent public est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas o├╣ l’instruction ou l’ordre est manifestement illégal au regard de la règlementation de la commande publique». L’aliéna deuxième du m├¬me article dispose que « toutefois, l’agent public qui estime qu’il lui est demandé d’agir d’une manière illégale, irrégulière ou contraire à l’éthique, pouvant relever de la forfaiture ou en contradiction de toute autre manière avec la règlementation doit informer les autorités compétentes conformément à la loi».

Monsieur FACHINA Aquilas, PRMP du FNDAJSL, a soutenu refuser de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique au motif qu’elles étaient manifestement illégales au regard de la règlementation de la commande publique. Mais monsieur FACHINA n’a fait la preuve qu’il a informé au moment convenable les autorités compétentes des actes attentatoires à son indépendance et à sa conscience professionnelle.

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, la présente dénonciation porte sur les présomptions d’agressions verbale et physique à mains nues commises sur la Personne Responsable des Marchés Publics du FNDAJSL dans l’exercice de ses fonctions.

V- DISCUSSION:

V-1- SUR LA REALITE DES AGRESSIONS DE MONSIEUR AFOUDA ARMAND:

Considérant les dispositions de l’article 145 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles:« sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics soit passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violation de ses dispositions telles que définies dans les articles 1, 43, 144, 147 et suivants de la présente loi»;

Qu’au sens des dispositions des articles 144 de la m├¬me loi, une autorité administrative, coupable de menaces, harcèlement ou violences envers un agent public en charge de passation de marchés publics, de manœuvres obstructives susceptibles d’influer sur le bon déroulement de la procédure de passation est passible d’une sanction d’exclusion de la commande publique;

Considérant que les dispositions de l’article 7 point (a) du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique déterminent les caractéristiques essentielles de l’exercice du pouvoir hiérarchique;

Que « l’autorité compétente est tenue de prendre les décisions qui relèvent de sa mission et de les faire appliquer en donnant des instructions claires et précises à ses collaborateurs et ce, en conformité avec les textes en vigueur»;

Que « l’autorité hiérarchique doit réserver ses interventions à l’approbation, le cas échéant, des actes posés en amont par les collaborateurs»;

Que l’autorité hiérarchique « doit prendre toutes dispositions utiles pour provoquer l’intervention, s’il y a lieu, des organes de contrôle interne et externe, y compris les agences investies d’une mission d’audit»;

Considérant que dans le cas d’espèce le Directeur général du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sport et de Loisirs est tenu directement responsable d’avoir ordonné à son subordonné de commettre des actes illégaux;

Que l’incivilité correspond à un manque de respect, un manque de courtoisie, de politesse ou un comportement qui enfreint manifestement les règles de la vie sociale;

Qu’une incivilité peut prendre la forme de violence verbale ou d’un comportement inapproprié, agressif et qu’en résumé, c’est tout ce qui va à l’encontre du vivre ensemble;

Que le procès-verbal de transcription de l’Huissier de Justice près le Tribunal de première instance de première classe et la Cour d’appel de Cotonou met en évidence la nature agressive de monsieur AFOUDA Armand sur monsieur FACHINA Aquilas, Personne Responsable des Marchés Publics du FNDAJSL dans l’exercice de ses fonctions ;

Qu’en conséquence, il échet pour l’ARMP de déclarer recevables les dénonciations de monsieur FACHINA Aquilas, Personne Responsable des Marchés Publics du FNDAJSL dans l’exercice de ses fonctions.

Que monsieur AFOUDA Armand est donc passible d’exclusion de la commande publique;

Considérant par ailleurs, que dans son procès-verbal d’audition en date du 11 décembre 2019, monsieur FACHINA Aquilas fait savoir entre autres que les procédures sont en cours au niveau des autorités judiciaires;

Que dès lors, l’Autorité de régulation des marchés publics se dessaisit du dossier et se déclare incompétente pour connaitre du dossier pendant devant les juridictions judiciaires;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1Er : Les dénonciations de monsieur Aquilas FACHINA sont recevables

Article 2 : L‘Autorité de Régulation des marchés publics se dessaisit du dossier et se déclare incompétente pour connaitre du dossier pendant devant les juridictions judiciaires.

Article 3 : La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sport et de Loisirs (FNDASJL) ;

à monsieur AFOUDA Armand, Directeur général du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sport et de Loisirs (FNDASJL);

au Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

au Ministre du Travail et de la Fonction Publique;

au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission

Disciplinaire,

Théodule NOUATCHI

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU