Décision N°2013-006/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 Juillet 2013 du Conseil de Régulation relative à l’avis à manifestation d’intér├¬t N°00260/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 04 Juillet 2013 dans le cadre du recrutement d’un consultant individuel
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics
Vu l’avis à manifestation d’intér├¬t n° 00260/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD paru dans le quotidien « La nation» n°5775 du 4 juillet 2013;
Vu la lettre n°522/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 17 juillet 2013 adressée le m├¬me jour au Coordonnateur du Projet d’Appui à la Gestion des Aires Protégées pour l’informer de l’auto-saisine de l’ARMP relative à l’avis ci-dessus cité;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibra├»ma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame et Messieurs Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adoptent la présente délibération relative à l’irrégularité de l’avis à manifestation d’intér├¬t n°00260/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 4 juillet 2013:
LES FAITS
Dans le cadre du recrutement d’un consultant individuel en vue de la conception, de la mise en ligne, de l’hébergement et de l’entretien de son site web, le Centre National de Gestion des Réserves de Faunes (CENAGREF) a publié l’avis à manifestation d’intér├¬t n°00260/13/MEHU/CENAGREF/
PAGAP/SGF/SPM/AD du 4 juillet 2013 dans le journal ÔÇÿ’la Nation” n° 5775 de la m├¬me date, page 12. A la lecture de ce quotidien, le Président de l’ARMP a relevé que cet avis à manifestation d’intér├¬t contient, entre autres, le critère ci-après: « avoir exécuté un contrat de site web au profit du CENAGREF est considéré comme un atout majeur». Aussi, a-t-il demandé à l’Organe de Régulation de s’auto-saisir et d’examiner la conformité de cet avis, notamment ce critère qu’il considère comme discriminatoire, avec les principes de la commande publique énumérés à l’article 4 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 que sont: la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Il fonde son auto-saisine sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009.
SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par le Président de l’ARMP et approuvée par tous les membres du Conseil de Régulation au cours de sa session du 12 juillet 2013;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
SUR LE CRITERE DISCRIMINATOIRE DE CET AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Considérant l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisé qui dispose en son alinéa 1er: « Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montant»;
Considérant que le critèreci-après :« avoir exécuté un contrat de création de site web au profit du CENAGREF est considéré comme un atout majeur» contenu dans ledit avis peut dissuader certains candidats potentiels de déposer leur candidature et rompt les principes égalitaire et de non discrimination posés à l’article 4 ci-dessus cité;
Que ce critère élimine d’office les consultants qui n’ont jamais exécuté « un contrat de création de site web au profit du CENAGREF»;
Qu’il favorise le/les candidat(s) ayant cet atout en leur accordant un privilège et constitue un élément de discrimination à l’égard de ceux qui remplissent les autres conditions, excepté celle-là;
Qu’en conséquence, il constitue un critère inégalitaire, discriminatoire et une violation des principes visés à l’article 4 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 suscitée, notamment ceux d’égalité de traitement des candidats et de leur liberté d’accès à la commande publique.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article1er: L’avis à manifestation n° 00260/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/
SPM/AD du 4 juillet 2013 est annulé.
Article 2:La présente décision sera notifiée:
– au Directeur Général du CENAGREF;
– au Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’La Nation” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.