DécisionN°2013-27/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SAdu 16 octobre 2013déclarant irrecevable le recours de l‘Agence d’exécution des travaux d’intér├¬t public« AGETIP SA» dans le cadre de la consultation restreinte pour la sélection d’une agence de ma├«trise d’ouvrage déléguée en vue du pavage des rues et d’assainissement dans les communes deOUIDAH, POBE, SAKETE, BOHICON ET DASSA-ZOUME (PHASE1) lancée par le ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de l’assainissement (MUHA)
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettren°48561/41.00./DG du 04 octobre 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 667 du 04 octobre 2013 par laquellel’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public « AGETIP SA»a introduit un recours devant l’ARMP contre la procédure de recrutement de Ma├«tres d’Ouvrages Délégués (MOD) pour la réalisation du projet de pavage et d’assainissement des rues de Ouidah, Pobè, Sakété, Bohicon et Dassa-Zoumé (phase1) lancée par le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement(MUHA) ;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENONet Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré:
I-LES FAITS
Parlettresn°4856/41.00./DG du 04 octobre 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 667 du 04 octobre 2013,l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public « AGETIP- BENIN SA»a introduit un recours devant l’organe de régulation contre la procédure de recrutement de Ma├«tres d’Ouvrages Délégués (MOD) pour la réalisation du projet de pavage et d’assainissement des rues de Ouidah, Pobè, Sakété, Bohicon et Dassa-Zoumé (phase1) lancée par le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement(MUHA) « pour dénoncer le caractère très sélectif de certains critères de cette demande de proposition. A la m├¬me date, un recours gracieux relatif au m├¬me objet, a été adressé à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MUHA par lettre n° 4855/41.00/DG. Bien avant cette date du 04 octobre 2013, « AGETIP-BENINSA» avait déjà exercé par lettre n°4440/41.00/DG du 10 septembre 2013 un recours gracieux auprès du supérieur hiérarchique de cette PRMP, le Ministre del’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement sans suite, dans le cadre de la procédure de passation de ce marchés. En effet, elle déclare que le relevé n°08/PR/SGG/REL du 21 mars 2013 des décisions administratives du Conseil des Ministres aurait adopté « un projet portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification, l’Accord de Pr├¬t signé entre la République du Bénin et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) dans le cadre du financement de la première phase» dudit projet. Dans le contenu dudit Accord de Pr├¬t, il aurait été demandé entre autres, « au Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme d’alors, de déléguer respectivement à AGETRUR et AGETIP- BENIN SA les prérogatives, droits et obligations afférents à la ma├«trise d’ouvrage public dans les communes de Bohicon et de Ouidah». Nonobstant cette décision, la PRMP du MEHA a choisi de passer toutes les conventions concernées par une mise en concurrence ouverte mais jugée inacceptable par « AGETIP-BENIN SA» car selon elle, certaines conditions posées aux candidats portent « entorse au principe d’équité, de transparence et d’impartialité qui devrait prévaloir dans les procédures de passation des marchés publics» et peuvent permettre à toute personne avisée de deviner vers quelle Agence de MOD elles sont orientées. En effet, dans les Données Particulières (section 3), clause 14.1, il est demandé aux candidats:
–« Expériences dans la gestion en ma├«trise d’ouvrage déléguée de projets routiers ou pavages de voies urbaines d’un montant supérieur à 5 milliard de F CFA: 2 points par mission de MOD jusqu’à un maximum de 4 points.
–Expériences dans la gestion en ma├«trise d’ouvrage déléguée de projets routiers puis de pavage de voies urbaines d’un montant inférieur à 5 milliards de F CFA: 1 point par mission jusqu’à un maximum de 4 points.
–Expériences dans la gestion en ma├«trise d’ouvrage déléguée de tout autre type de projets urbains d’un montant supérieur à 5 milliards de FCAF: 0.5 point par mission de MOD jusqu’à un maximum de 2 points».
Elle fait remarquer par ailleurs que lesdites expériences sont limitées à cinq (5) ans tandis que le personnel clé exigé pour la mission doit avoir une expérience de plus de dix (10) ans dans une agence de ma├«trise d’ouvrage déléguée.
Elle demande donc à l’ARMP de s’intéresser « à cette situation qui laisse croire que les décisions du Gouvernement peuvent ├¬tre outrepassées ÔǪ».
II-SUR LA RECEVABILITE
Considérant les dispositions de l’article 145 alinéas 1eret 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles, tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles suscités que le recours préalable, dans le cadre du règlement non juridictionnel des litiges liés à la passation des marchés publics et des délégations de service public, s’exerce soit devant la Personne Responsable des Marché Publics concernée ou devant son supérieur hiérarchique et non successivement devant les deux à la fois;
Considérant que la demande de proposition querellée est celle n°004/PRMP/MEHU/DC/SGM/DGDU/S-PRMP en date du 19 ao├╗t 2013 et dont l’autorité contractante devrait déjà en principe recevoir les offres;
Considérant que« AGETIP-BENIN SA» affirme avoir exercé un recours préalable auprès duMinistre del’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement par lettre n°4440/41.00/DG du 10 septembre 2013 et qui est demeuré sans suite;
Qu’en principe leMinistre del’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement devrait répondre à « AGETIP-SA» entre le 10 et 13 septembre 2013 au plus tard;
Que n’ayant obtenu aucune réponse jusqu’à l’expiration de ce délai, « AGETIP-BENIN SA», devrait saisir l’ARMP dans les deux (2) jours ouvrables suivants, soit entre le 16 et le 17 septembre 2013 pour rester dans les délais légaux d’exercice de recours devant l’ARMP;
Considérant qu’« AGETIP-BENIN SA», a attendu le 04 octobre 2013 pour exercer simultanément le m├¬me recours devant la PRMP du MUHA et l’ARMP;
Que la requérante est déjà frappée de forclusion depuis le 18 septembre 2013pour la saisine de l’ARMP;
Qu’il s’ensuit que les conditions requises pour la recevabilité du recours de « AGETIP-BENIN SA» ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS:
DECIDE
Article 1er:Le recours de« AGETIP-SA»est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
–au Directeur Général de« AGETIP-BENIN SA»;
–à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics duMinistère del’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement;
–auMinistre del’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation par intérim, Le Secrétaire Permanent de l’Autorité
Président de la Commission de Règlement des Différendsde Régulation des Marchés Publics
Issiaka MOUSTAFAHervé Nicaise AWOLO