Décision N°2013-28/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 octobre 2013 relative à l’avis à manifestation d’intér├¬t n°009/MEF/MUHA/DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 10 octobre 2013 pour la sélection d’une agence de maitrise d’ouvrage public pour la mise en œuvre du projet d’aménagement urbain et d’appui à la décentralisation (PAURAD)
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vul’accord de financement n° 5274-BJ du O9 octobre 2013;
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n° 2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vule décret n° 2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n° 2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vul’Avis à Manifestation d’Intér├¬tn°009/MEF/MUHA//DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 10 octobre 2013 pour la sélection d’une agence de maitrise d’ouvrage public pour la mise en œuvre du Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui a la Décentralisation (PAURAD) et paru dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” n°5841 du 10 octobre 2013;
Vules lettres n°765 et n°851/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA des 22 et 29 octobre 2013, adressées aux m├¬mes dates à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissementpour suspendre la procédure de passation dudit marché et réclament les pièces nécessaires à son instruction;
Vula lettre n°0177/PRMP/MUHA/S-PRMP du 24 octobre 2013 et le bordereau n°178/PRMP/MEHU/DC/SGM/S-PRMP-SA du 29 octobre 2013 enregistrés aux m├¬mes dates au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 708 et 719 par lesquels, la PRMP du MUHA a transmis les informations qui lui ont été demandées;
Vul’ensemble des pièces du dossier;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Monsieur Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré:
I-LES FAITS
Par lettre n°5119/41.00/DG/SG du 22 octobre 2013, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°698 de la m├¬me date, l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public « AGETIP-BENIN SA» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours pour dénoncer les critères discriminatoires de l’Avis à Manifestation d’Intér├¬t n°009/MEF/MUHA/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/SA lancé par le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA) et paru dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” n°5841 du 10 octobre 2013, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui à la Décentralisation (PAURAD). Pour cette Agence, le fait de préciser « la nature de la source de financement» à savoir financement Banque Mondiale, est discriminatoire. En effet, ces critères qu’elle estime discriminatoires se présentent comme ci-après:
–« Expériences pertinentes de l’Agence dans le domaine de ma├«trise d’ouvrage déléguée pour mettre en œuvre un projet financé par la Banque Mondiale au cours des cinq (5) dernières années»;
–« Expériences pertinentes de l’Agence dans le domaine de ma├«trise d’ouvrage déléguée pour mettre en œuvre un projet d’aménagement urbain financé par la Banque Mondiale au cours des cinq (5) dernières années»;
La requérante demande l’intervention de l’organe de régulation « pour la levée de cette condition discriminatoire».
II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:
Considérant qu’aux termes de l’article 5 delaloi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;
Considérant qu’aux termes de l’article 2, point s du décret n° 2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé, l’ARMP est chargée de « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’autosaisir des violations de la réglementation de marchés publics et des délégations de service public»
Considérant que le présent recours porte sur un Avis à Manifestation d’Intér├¬t lancé par le MUHA en application d’un Accord de financement entre la Banque Mondiale et le Bénin;
Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion de la passation de ce marché.
III-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens de l’article 145 alinéas 1eret 4 de la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant les dispositions de l’article 146 de la m├¬me loi selon lesquelles, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Considérant que dans le respect des dispositions légales ci-dessus citées, « AGETIP-BENIN SA» a exercé un recours préalable auprès de la PRMP du MUHA le 14 octobre 2013, avec ampliation à l’ARMP;
Que la PRMP du MUHA lui a répondu le 21 octobre 2013, avec un jour de retard;
Que la requérante partiellement insatisfaite de la réponse de la PRMP du MUHA, a saisi l’ARMP le 22 octobre 2013;
Que le recours de « AGETIP-BENIN SA» a été exercé dans le respect des délais prescrits par la réglementation des marchés publics en vigueur;
Qu’il s’ensuit qu’il doit ├¬tre déclaré recevable.
IV-DISCUSSION
A-MOYENS DE « AGETIP-BENIN SA»
A l’appui de son recours, « AGETIP-BENIN SA» soutient essentiellement que le fait de préciser la source de financement reste et demeure pour son Agence un critère discriminatoire. Elle joint copie de l’avis à manifestation querellé.
B-MOYENS DE LA PRMP DU MUHA
Pour se défendre, la PRMP du MUHA affirme que la procédure concernée est mise en œuvre en application des accords bilatéraux entre le Bénin et les Partenaires Techniques et Financiers et en conformité avec les articles 28, 42, et 44 du code des marchés publics.
Elle rappelle que l’article 3 dudit code définit l’avis à manifestation d’intér├¬t publics comme:« une sollicitation technique émanant de l’autorité contractante et qui décrit de fa├ºon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les expériences des candidats ou de leur personnel». C’est donc en recherchant les qualifications et expériences requises des candidats à présélectionner qu’il a été précisé la conduite en ma├«trise d’ouvrage déléguée de projets d’aménagement et de projets financés par la Banque mondiale.
Elle ajoute que l’autorité contractante recherche « des candidats ma├«trisant les procédures du Partenaire Technique et Financier» et conclut qu’aucun fait de discrimination n’est établi.
V-L’OBJET DU LITIGE:
De ce qui précède, il ressort que le litige objet du présent recours porte sur le caractère discriminatoire ou non des critères querellés de cet avis à manifestation d’intér├¬t.
SUR LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE OU NON DES CRITERES QUERELLES DE CET AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Considérant qu’aux termes de l’article 5 delaloi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;
Considérant que l’Avis à Manifestation d’Intér├¬t lancé par le MUHA a énuméré quatre critères de sélection que doit remplir toute agence de ma├«trise d’ouvrage déléguée candidate;
Considérant qu’au nombre des quatre (4) critères ainsi énumérés, deux (2) définissent des expériences pertinentes générales au cours des cinq (5) dernières années d’une part dans le domaine de la ma├«trise d’ouvrage public et d’autre part dans la mise en œuvre d’un projet d’aménagement urbain;
Que les deux (2) autres critères définissent des expériences spécifiques dans les m├¬mes domaines de la ma├«trise d’ouvrage public précédemment cités mais financés par la Banque mondiale;
Que les quatre (4) critères énumérés s’inscrivent a priori dans le schéma classique d’élaboration des Avis à Manifestation d’Intér├¬t;
Considérant que « AGETIP-BENIN SA» soutient que les deux derniers critères portant la mention de la source de financement, à savoir la Banque Mondiale, sont discriminatoires;
Considérant que la Banque Mondiale se trouve ├¬tre le principal partenaire technique qui finance à 100% ce projet;
Qu’à l’analyse, la connaissance des procédures du principal partenaire technique et financier par l’agence à recruter, est nécessaire pour une mise en œuvre réussie dudit projet;
Que l’exigence de telles expériences est nécessaire pour éviter à l’agence retenue, appelée à conduire les procédures d’acquisition des biens et services prévus dans le cadre de ce projet, en lieu et place et pour le compte du MUHA, la passation de marchés non conformes, source d’inéligibilités de certaines dépenses et de pertes de ressources pour le pays;
Considérant en outre qu’au point 3.02 in fine de l’article III de l’Accord de financement visé ci-dessus, il est mentionné que « ÔǪle Bénéficiaire prend les dispositions nécessaires pour que le projet soit exécuté conformément aux dispositions de l’Annexe 2 du présent Accord»;
Que l’Annexe 2 en sa section III a abordé le volet ÔÇÿ’Passation des marchés” qui s’inscrivent dans le cadre de ce projet;
Que ladite section III a décrit les procédures que l’agence à sélectionner sera appelée à mettre en œuvre dans le cadre de sa mission de ma├«trise d’ouvrage déléguée et les procédures particulières de passation de contrats de services de consultants ;
Qu’au demeurant,l’exigence d’expériences spécifiques relatives à la connaissance ou la ma├«trise des procédures de la Banque Mondiale ne peut ├¬tre analysée comme une discrimination à l’égard d’un candidat, étant donné que les modalités d’exécution du projet tirent leur essence de l’Accord de financement rappelé ci-dessus;
Qu’il s’ensuit que les critères querellés ne peuvent ├¬tre considérés comme discriminatoires.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:
DECIDE
Article 1er: Le recours de« AGETIP-BENIN SA» est recevable.
Article 2: Les griefs de« AGETIP-BENIN SA» relatifs à la précision de la source de financement contre l’Avis à Manifestation d’Intér├¬t lancé par le MUHA ne sont pas fondés.
Article 3: Le Conseil de Régulation ordonne la poursuite de la procédure de sélection d’une agence de ma├«trise d’ouvrage public pour la mise en œuvre du Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui à la Décentralisation (PAURAD).
Article 4: L’autorité contractante veille dans le cadre de l’élaboration de la demande de proposition au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures consacrés par l’article 4 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée.
Article 5:La présente décision sera notifiée:
–au Directeur Général« AGETIP-BENIN SA»;
–à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministèrede l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement;
–au Ministrede l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 6:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidienÔÇÿ’LA NATION”et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation par intérim,
Théodule NOUATCHI
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO