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Décision N°2014-32 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 22 juillet 2014 déclarant irrecevable la requ├¬te de la Société « AFRICOM BENIN » contre le Ministère du Commerce dans le cadre de la résiliation du marché N°265/MDEF/MIC/DNMP/SP du 13 juillet 20

Décisions 23 July 2014

Décision N°2014-32 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 22 juillet 2014 déclarant irrecevable la requ├¬te de la Société « AFRICOM BENIN » contre le Ministère du Commerce dans le cadre de la résiliation du marché N°265/MDEF/MIC/DNMP/SP du 13 juillet 2007 pour les travaux de construction de la Direction Départementale de l’Industrie et du Commerce

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vula loi n° la loi n°2004-18 du 27 ao├╗t 2004portant modification de l’ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula décision n°004/ARMP-PR/SP/SA du 04 juillet 2014 portant désignation de l’intérimaire du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vula lettre 1062/AB/SS du 07 juillet 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 586 de la m├¬me date par laquelle le Directeur Général de l’Entreprise « AFRICOM-BENIN» a introduit un recours contre le lancement d’un appel d’offres pour l’achèvement des travaux de construction des bureaux de la Direction Départementale de l’Industrie et du Commerce du Zou et des Collines;

Ou├» le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent par intérim de l’ARMP, assisté de madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP:

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Victor FATINDE, Rémy ENIANLOKO, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO,Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Pierre d’Alcantara ZOCLI, membres ;

Après en avoir délibéré,

I-LES FAITS:

Par lettre n°1062/AB/SS du 07 juillet 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 586 du 11 juillet 2014, le Directeur Général de la société « AFRICOM BENIN» a saisi l’ARMP d’une requ├¬te plaidant pour le versement d’un montant de 23435465 F CFA, issu d’une réévaluation du prix du fer à béton et du ciment en 2009 pour lui permettre de poursuivre l’exécution du contrat n°265/MDEF/MIC/DNMP/SP du 13 juillet 2007 pour les travaux de construction de la Direction Départementale de l’Industrie et du Commerce qui a été résilié au lieu de relancer un autre appel d’offres pour l’achèvement desdits travaux. En effet, il affirme que ledit marché a été exécuté à 48% physiquement quand il a constaté la flambée drastique des prix du fer à béton et du ciment sur le territoire national. Il a demandé, par une lettre en date du 28 juillet 2008, au ma├«tre d’ouvrage la réévaluation des prix de ces matériaux. Le 4 mars 2009, il a été invité à une séance de travail à cet effet. A la suite de cette réévaluation, il a été convenu de verser la somme de 23435465 F CFA.

Mais contre toute attente, par lettre n°67/MIC/DCSGM du 23 février 2011, l’autorité contractante s’est opposée à la réévaluation faite, ce qui a emp├¬ché « AFRICOM BENIN» d’achever les travaux. Ledit marché a été résilié par une décision du 04 novembre 2013 et une procédure d’appel d’offres a été relancée pour l’achèvement des travaux.

Cette situation est préjudiciable à la société « AFRICOM BENIN» qui dit ├¬tre toujours disposée à achever l’exécution du marché si le montant de 23435465 F CFA réévalué lui est alloué. Pour elle, l’appel d’offres lancé pour l’achèvement de ces travaux triplera le montant de 122719836 F CFA qui constitue le reliquat de ce marché, les gros œuvres étant déjà achevés et la finition en cours. Elle demande l’intervention de l’ARMP pour le rétablir dans ses droits.

II-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 157 alinéa 1erde la loi n°2009-2 du 07 ao├╗t 2009: « Les marchés publics notifiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de leur notification»;

Considérant que dans le cas d’espèce, ledit marché a été notifié le17 octobre 2006, il reste soumis alors aux dispositions de la loi n°2004-18 du 27 ao├╗t 20014portant modification de l’ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés publics en République du Bénin qui était en vigueur au moment de la passation de ce marché;

Considérant les dispositions de l’article 95 de la loi n°2004-18 du 27 ao├╗t 2004 portant code des marchés publics selon lesquelles: « Le non-respect des engagements pris lors de la conclusion d’un marché public peut entra├«ner entre les parties au contrat une situation conflictuelle dont le règlement obéit à des phases successives de la tentative de conciliation des mesures coercitives, de la suspension et de la résiliation»;

Que s’il est vrai que la Commission de Régulation des Marchés Publics d’alors (équivalente de l’actuelle ARMP) est compétente pour tenter de concilier les parties en application de l’article 52 nouveau de ladite loi, cette tentative devrait intervenir avant et non après la résiliation dudit contrat.

Considérant que la résiliation de ce contrat a été déjà prononcée depuis le 04 novembre 2013 par décision n°146/MICPME/CD/SGM/DPP/CCMP/PAI/SA du 04 novembre 2013 notifiée le 11 novembre 2013 à la société « AFRICOM BENIN» et l’ARMP n’a été saisie que c’est sept (7) mois environs plus tard;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP ne peut recevoir la société « AFRICOM BENIN» en sa requ├¬te.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1er:La requ├¬te de la société « AFRICOM BENIN» est irrecevable.

Article 2:La présente décision sera notifiée:

àla société« AFRICOM BENIN»;

au Ministre de l’Industrie et du Commerce;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés PublicsduMinistère de l’Industrie et du Commerce;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Rapporteur,

Ludovic GUEDJE