DECISION N°2014-33 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014 déclarant incompétente l’ARMP pour statuer sur la requ├¬te de « BENIN CONTROL SA» dans le cadre des procédures des marchés du Programme de Certification des Valeurs (PCV) lancées par le Ministère de l’Economie et des Finances
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula décision n°004/ARMP-PR/SP/SA du 04 juillet 2014 portant désignation de l’intérimaire du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vula lettre n°084.FCA.DJ.14 du 09 juillet 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 603 du 11 juillet 2014, par laquelle Ma├«tre Joseph DJOGBENOU, en sa qualité de Conseil de la Société « BENIN CONTROL SA», a saisi l’ARMP d’une requ├¬te lui demandant d’assurer la fiabilité de l’initiative du gouvernement béninois relative à l’attribution des différents marchés objet du Programme de Vérification des Importation de nouvelle génération (PVI/NG) sous la forme de Programme de certification des valeurs (PVC);
Vula lettre n°1063/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 juillet 2014 du Président de l’ARMP demandant des informations complémentaires au Conseil de la Société « BENIN CONTROL SA».
Vula lettre n°094. FCA.DJ.14 du 23 juillet 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 637 de la m├¬me date par laquelle le Conseil de la société « BENIN CONTROL SA» a transmis à l’ARMP les informations demandées;
Ou├» Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent de l’ARMP par intérim en son rapport;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP:
Les membres du Conseil de Régulationdes Marchés Publics présents ou représentés:Messieurs Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE;
Après en avoir délibéré,
I-LES FAITS:
Par lettre n°084.FCA.DJ.14 du 09 juillet 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 603 du 11 juillet 2014, le Conseil de la Société « BENIN CONTROL SA», a saisi l’ARMP d’une requ├¬te relative au litige qui oppose cette société à l’Etat béninois depuis 2012, dans le cadre du contrat n°20/MEF/MPDEPPCAG/MDCEMPIP/DNCMP du 9 février 2011 pour la mise en place du Programme de Vérification des Importations de Nouvelle Génération (PVI/NG). En effet, ce litige a été déjà porté devant un tribunal arbitral constitué sous les auspices de la Cour Commune de Justice Arbitrale (CCJA) de l’OHADA. Il a abouti à une sentence en date du 13 mai 2014, laquelle a enjoint à l’Etat béninois de reprendre et de poursuivre l’exécution dudit contrat dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la sentence ou à défaut le condamne à payer au titre du manque à gagner, la somme principale de 129000000000 F CFA à la société « BENIN CONTROL SA». Le Gouvernement béninois a enclenché une procédure de contestation de la validité de ladite sentence devant la formation juridictionnelle de la CCJA.
Mais au m├¬me moment, affirme ledit Conseil, « le Gouvernement béninois engage l’Etat et les partenaires techniques et financiers dans l’attribution des différents marchés, objet du Programme de Vérification des Importationsde Nouvelle Génération sous la forme du Programme de Certification des Valeurs (PVC). La société « BENIN CONTROL SA» demande à l’ARMP en sa « qualité d’autorité de contrôle des marchés publics» de s’assurer de la « fiabilité d’une telle initiative» car, malgré la sentence, affirme-t-elle, les procédures engagées n’auraient pas été arr├¬tées.
II-SUR LA COMPETENCE
Considérant que les articles 147 et 148 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public disposent respectivement:
–« Les titulaires des marchés publics ou de délégations de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou de son autorité hiérarchique aux fins de rechercher un règlement amiable aux différents et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;
–« Tout litige qui a fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté conformément aux droits et stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou instances arbitrales»;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’objet de la requ├¬te de « BENIN CONTROL SA» est « d’attirer l’attention de l’ARMP sur le fait que l’exécution des sentences arbitrales par l’Etat Béninois, exclut la poursuite des procédures d’appel à la concurrence relatives au programme de certification des valeurs et au scanning, de m├¬me que la poursuite de ces procédures expose le m├¬me Etat à payer des sommes importantes au paiement desquelles il sera tenu à défaut de la reprise et de la poursuite du contrat de marché signé avec la société « BENIN CONTROL SA»;
Qu’ainsi, cette requ├¬te tend à solliciter de l’ARMP l’appréciation de la régularité des procédures d’appel à la concurrence lancées par l’Etat Béninois relativement au contentieux qui l’oppose à la société « BENIN CONTROL SA »;
Que l’examen d’une telle requ├¬te aboutit nécessairement à conna├«tre du contentieux de l’exécution du marché de PVI/NG qui oppose la société « BENIN CONTROL SA» à l’Etat Béninois, lequel a déjà fait l’objet d’une sentence arbitrale;
Qu’au surplus, contrairement aux affirmations du Conseil de la société « BENIN CONTROL SA», l’ARMP n’est pas un organe de contrôle des marchés publics mais plutôt, un organe de régulation des marchés publics et que les deux fonctions sont séparées;
Qu’il s’ensuit que l’ARMP n’est pas compétente pour conna├«tre d’une telle demande.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:
DECIDE
Article 1er:L’ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre du recours dela société « BENIN CONTROL SA».
Article 2:La présente décision sera notifiée:
–àla société « BENIN CONTROL SA»;
–au Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement;
–au Ministre de l’Economie et des Finances;
–au Ministre de l’Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires;
–au Ministre du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés PublicsduMinistère de l’Economie et des Finances;
–au Conseil des Ministres;
–aux Partenaires Techniques et Financiers du Bénin, notamment la Banque Mondiale;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation par intérim, Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,
Ludovic GUEDJE