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Décision N°2014-50/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 08 décembre 2014 portant : – exclusion du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la cha├«ne de passation des marchés publics de la Commune de Tchaourou ;

Décisions 08 December 2014

Décision N°2014-50/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 08 décembre 2014 portant: – exclusion du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la cha├«ne de passation des marchés publics de la Commune de Tchaourou; – recommandations à la Commune de Tchaourou des mesures à prendre à la suite des irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché d’intermédiation sociale dans la Commune de Tchaourou dans le cadre du programme pluriannuel de l’eau et de l’assainissement Phase 2 (PPEA2) au titre de l’année 2013

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula décisionn° 2013-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013 portant annulation de la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Tchaourou dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2 (PPEA-2) au titre de l’année 2013;

Vule message téléphoné n° 004/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 16 mai 2014 du Président de l’ARMP, annon├ºant à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune deTchaouroula visite d’une délégation de l’ARMP dans ladite Commune pour une séance de travail avec les acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics impliqués dans la mise en œuvre de la procédure de du marché d’intermédiation sociale au titre de l’année 2013 àParakou;

Vula lettre n° 0690 du 06 juin 2014 du Président de l’ARMP invitant le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Tchaourou à une séance de travail avec la Commission de Discipline et qui est restée sans suite;

Vul’ensemble des pièces du dossier et les résultats des auditions effectuées par la Commission de Discipline àTchaouroule 05 juin 2014;

Ou├»le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP,assisté de Madame O. Sylvie Rosine DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Victor FATINDE et Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, membres ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I-RAPPEL DES FAITS

Par décisionn°2013-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013,l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)a annulé la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Tchaourou dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2 (PPEA-2) au titre de l’année 2013et s’est auto-saisie en matière disciplinaire afin de sanctionner éventuellement les auteurs et complices des irrégularités constatées. Ces irrégularités sont relatives:

à la violation des dispositions de l’article 43 alinéas 5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et celles de la demande de propositions en matière d’ouverture des offres financières;

au défaut de notification des résultats aux consultants;

à la violation de l’article 4, 5èmepoint du décret n° 2013-65 du 13 février 2013 par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics dela Commune de Tchaourou.

La présente auto-saisine en matière disciplinaire vise à approfondir les investigations avant de prononcer les sanctions adéquates, le cas échéant.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers présents ou représentés à la session du Conseil de Régulation du 18 octobre 2013 et matérialisée par l’article 3 de la décisionn°2013-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP POUR SANCTIONNER LES IRREGULARITES RELATIVES A LA COMMANDE PUBLIQUE

Considérant qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er, 4èmetiret de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: « ÔǪ tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution y compris en proposant tout paiement ou avantage indu»;

Considérant qu’aux termes de l’article 154 de la m├¬me loi, « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de tout autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique.

Cette dernière doit ├¬tre saisie par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la réglementation visées au présent article.»

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 selon lesquelles: le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP est compétente pour sanctionner ou faire sanctionner les irrégularités qu’aurait commises tout soumissionnaire ou titulaire de marchés publics ou délégations de service public ainsi que les agents de l’administration, dans le cadre de la passation de ce marché public.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

1-Moyens de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune deTchaourou

Interpellée par la Commission de Discipline de l’ARMP, la PRMP de la Commune deTchaourou, Monsieur Bio SOUNON BOUKO, invoque la non ma├«trise des textes, les contraintes de temps pouvant donner lieu à la perte des crédits et l’inexpérience des agents animant les organes de passation et de contrôle des marchés publics de sa Commune pour justifier les irrégularités constatées dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure. Elle plaide pour le renforcement des capacités des acteurs de la cha├«ne des marchés publics de sa Commune par l’ARMP et les bailleurs. Elle dit avoir procédé déjà à la lecture des textes avec ses collaborateurs pour une meilleure appropriation et à des rappels à l’ordre de ses agents. Mais il déplore l’importance de la charge financière qu’induit le fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics pour sa Commune.

2-Moyens des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) de la Commune deTchaourou

De l’audition des membres de la CPMP de Tchaourou ayant pris part aux travaux d’ouverture des plis et d’analyse des offres de ce marché, il ressort les réponses ci-après:

  1. Moyens deMonsieur BIAOU Lamidi, Chef du Service Technique à la Mairie de:

Selon lui:

l’ouverture des offres techniques et financières a été simultanée par souci de transparence aux fins de ne pas modifier éventuellement les offres et par crainte que tous les soumissionnaires ne soient disponibles et non représentés; elle a été publique en présence de tous les soumissionnaires;

mais le véritable problème, c’était une erreur monumentale qui s’est produite etqu’on a d├╗ ensemble justifier par les raisons évoquées ci-dessus;

les dispositions de l’article 43 du code des marchés publics ont été violées pour non ma├«trise des différentes clauses de la demande de propositions;

l’ouverture des offres financières n’a rien changé du traitement de chaque soumissionnaire: les travaux ont été conduits dans le respect des principes de transparence, d’équité et d’égalité de traitement de tous les soumissionnaires;

la responsabilité de la violation de l’article 43 du code des marchés publics incombe à la commission de passation des marchés publics;

tous les candidats ont été traités équitablement m├¬me s’il y a des vices dans la procédure;

aucune lettre de notification d’attribution du marché n’existe dans les archives du Service Technique; les notifications n’ont pas été faites.

  1. Moyens deMonsieur SARA BIO Charles, Conseiller:

De l’avis de celui-ci:

cette situation pourrait s’expliquer par une méconnaissance de la spécificité de ce type de marché qui, du reste n’est pas aussi fréquent dans la pratique courante de leurs activités comme les marchés de travaux. De plus, l’absence à l’époque d’un contre avis de la cellule de contrôle qui, faut-il le rappeler, était nouvellement installée et n’était pas suffisamment outillée pour déceler les irrégularités commises par la CPMP, n’a pas permis d’arr├¬ter la procédure pour la relancer;

ces dispositions n’ont pas été violées intentionnellement mais la violation procédait beaucoup plus d’une erreur matérielle;

nonobstant la méconnaissance des dispositions en la matière, les principes de transparence et d’égalité n’ont pas pour autant été foulés au pied car l’analyse des offres au niveau de la préfecture n’a pas remis en cause les résultats de la commission;

la responsabilité de la violation de l’article 43 du code des marchés publics incombe aux membres de la CPMP;

les conditions de travail de la CPMP ne sont pas motivantes car les primes allouées aux membres de la commission ne sont pas données à temps.

  1. Moyens deMonsieur DRAMANE Bachirou, Premier Adjoint, Président de la:

Pour lui:

l’ouverture simultanée des deux offres est due à une erreur;

les dispositions violées sont indépendantes de leur volonté: c’est suite à une confusion;

la transparence et l’égalité de traitement des candidats ont été respectées car les travaux se sont déroulés sans arrière-pensée; une fois dépouillées, les propositions financières ont été lues à tous les soumissionnaires présents. Donc il n’y a pas un esprit de fraude;

la responsabilité de la violation de l’article 43 du code des marchés publics incombe aux membres de la CPMP;

  1. Moyens deMonsieur TCHEDE Pierre, Receveur Percepteur Tchaourou, membre ès qualité de la CPMP

La violation de l’article 43 du code des marchés publics est due selon lui, à la faute des prestataires qui ont présenté les deux (02) offres techniques et financières dans une m├¬me enveloppe d’une part et à la non ma├«trise des textes, d’autre part. Pour lui, l’erreur est humaine; mais il prend l’engagement de veiller à ce que cela ne se reproduise plus.

  1. Moyens deMonsieur ALLAGBE Amadou Bio

Pour celui-ci:

la transparence et l’égalité de traitement des candidats ont été respectées;

le défaut de formation justifie les irrégularités constatées par l’ARMP;

la responsabilité de cette violation des textes incombe à la Commission de Passation des Marchés Publics.

Il plaide pour que l’ARMP relance les formations des communes afin que les textes soient appliqués.

3-Moyens dela Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la Commune deTchaourou,

Lors de visite de la commission de Discipline à Tchaourou, le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics ne s’est pas rendu disponible. Invité à se présenter à l’ARMP à Cotonou, il ne s’est pas non plus exécuté et ne s’est pas excusé.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles, la CCMP n’a ni participé à l’ouverture des offres financières des soumissionnaires, ni émis d’objection, un membre de la CCMP de la Commune deTchaourouexplique que:

la cellule de contrôle venait d’├¬tre installée; elle ne ma├«trisait pas tous les textes jusqu’à ce jour, faute de formation adéquate;

la modification des modalités d’ouverture de l’offre financière est due à la mauvaise interprétation et une méconnaissance des textes régissant les marchés de prestations intellectuelles, d’o├╣ la nécessité de renforcer en permanence les capacités des différents organes des marchés publics;

les notifications écrites sont faites aux postulants à la m├¬me date; mais du fait de l’imminence d’une formation destinée aux ONG retenues, l’information a été donnée par téléphone à celle retenue par la commission;

la PRMP est responsable des irrégularités constatées;

le 2èmeAdjoint au Maire est le responsable de cette CCMP et il n’est pas toujours présent compte tenu de son statut d’élu local;

la charge financière que supporte la commune dans le cadre de la mise en place des différents organes est à la limite supportable.

4-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il a été constaté:

un déficit en personnel qualifié: spécialiste en passation des marchés publics et/ou juriste pour animer les organes de passation et de contrôle de la Commune deTchaourou;

un défaut de ma├«trise des textes en matière de marchés de prestations intellectuelles;

une indisponibilité du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune.

V-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte sur la sanction des auteurs de la violation desarticles 4 alinéa 1eret 43 alinéas5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 d’une part etde l’article 4, 5èmepoint du décret n° 2013-65 du 13 février 2013 d’autre part.

A-SUR LASANCTION DE LAVIOLATION DESARTICLES 4 ALINEA 1ERET 43 ALINEAS5 ET 6 DE LA LOI N°2009-02 DU 07 AOUT 2009

Considérant que par décisionn°2013-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013, l’ARMP a constaté que la violation des articles4 alinéa 1eret 43 alinéas5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 par la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Tchaourou;

Qu’interrogés sur les motifs de la violation de ces dispositions, les acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics de la Commune de Parakou impliqués dans ce processus, ont unanimement soutenu qu’ils méconnaissent les textes et ne ma├«trisent pas les critères du dossier d’appel à concurrence de ce marché de prestations intellectuelles;

Que la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Tchaourou qui devrait veiller à la régularité de la procédure de passation de ce marché d’intermédiation invoque aussi la non ma├«trise des textes relatifs aux marchés de prestations intellectuelles et plaide pour une formation à leur endroit ;

Qu’il résulte des arguments ci-dessus développés, que ces irrégularités n’ont été commises que par méconnaissance des textes et non par mauvaise foi;

Qu’à la suite de l’annulation de cette procédure, la Commune deTchaouroua été privée des crédits PPEA 2 affectés à ce marché, ce qui constitue une double sanction de ces irrégularités;

Qu’au regard de ce qui précède, l’ARMP se réserve de prononcer en l’état d’autres sanctions à l’encontre des intéressés;

Qu’il y a lieu de faire des recommandations à la Commune deTchaouroupour éviter de telles situations à l’avenir.

B-SUR LASANCTION DE LAVIOLATIONDE L’ARTICLE 4, 5EMEPOINT DU DECRET N° 2013-65 DU 13 FEVRIER 2013

Considérant que par décisionn°2013-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013, il a été constaté la violation del’article 4, 5emepoint du décret n° 2013-65 du 13 février 2013 visé supra;

Considérant que le Conseil de Régulation avait conclu que « laresponsabilité du défaut denotification dans les délais réglementaires des résultats aux consultants incombeaussi bien aux organes de passation qu’à ceux de contrôle des marchés publics dela Commune de Tchaourou»;

Que les investigations complémentaires faites par la Commission de Discipline ont révélé l’indisponibilité du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Tchaourou, qui étant un élu local, n’est pas en permanence à son poste;

Que pour les raisons de célérité des procédures et pour éviter de tels blocages à l’avenir, il est nécessaire que la Commune de Tchaourou choisisse un cadre disponible et capable d’├¬tre présent à son poste tous les jours ouvrables pour assurer cette fonction.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er: Il n’y a pas lieu de sanctionner les acteurs de la cha├«ne des marchés publics deTchaouroupour violation des articles 4 et 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009. Ils bénéficient de circonstances atténuantes exceptionnelles.

Article 2: Monsieur ELIJAH Y. Adamou, de la Commune de Tchaourou, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics est exclu de la cha├«ne de passation des marchés publics de ladite commune pour insuffisance de disponibilité et défaut de permanence à la Mairie de Tchaourou.

Le Maire de la Commune de Tchaourou nomme un autre Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune.

Il tient compte de la disponibilité et de la permanence au poste de l’intéressé.

Il fait ampliation de l’application de cette mesure à l’ARMP dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception de la présente décision.

Article 3: L’ARMP recommande à la Commune de Tchaourou de:

recruter au moins un spécialiste en passation des marchés publics;

organiser au niveau de la CPMP, du Secrétariat de la PRMP et de la CCMP des séances de lecture dirigée du code des marchés publics et ses décrets d’application ainsi que du dossier d’appel d’offres avant la mise en œuvre de chaque étape de la procédure de passation d’un marché public aux fins de s’approprier des spécificités qui leur sont propres et d’éviter toute violation de la réglementation à l’avenir; cette lecture doit ├¬tre sanctionnée par un rapport signé des participants, avec ampliation à l’ARMP;

préciser dans les arr├¬tés portant nomination des membres de la CPMP et de la CCMP les sanctions auxquelles ils s’exposent en cas de violation de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et en faire ampliation à l’ARMP;

faire former les acteurs de la cha├«ne des marchés publics de ladite Commune sur les procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles en particulier et le code des marchés publics en général.

Article 4: Laprésente décision sera notifiée aux personnes ci-après:

Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin;

Personne Responsable des Marchés Publics, membres de la Commission de Passation des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune deTchaourou;

Préfet des Départements du Borgou et de l’Alibori par les soins du Maire de Tchaourou;

Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;

Ministre del’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables;

Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Rapporteur,

Hervé Nicaise AWOLO