Décision N°2015-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015non fondées les irrégularités dénoncées dans le cadre de l’appel d’offres N°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 ao├╗t 2014 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements medico-techniques au profit de la pharmacie du CHD-BORGOU/ALIBORI (LOT 4).
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettre sans référence en date du 23 septembre 2014, de la société Global Pharmaceutical Solutions « GPS enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMPle 13 novembre 2014,sous le numéro 827 dénon├ºant les irrégularités qui auraient entaché la procédure d’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 ao├╗t 2014 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori(lot 4);
Vula lettren°1516/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 octobre 2014du Président de l’ARMP réclamant toutes les pièces nécessaires à l’instructionde la présente auto-saisine;
Vula lettren°310/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 10 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 13 novembre 2014 sous le numéro 1009transmettant les pièces relatives à la procédure d’appeld’offres n°219/2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 19 juin 2014 relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements hospitaliers et de mobilier ordinaire au profit du CHD-Borgou/Alibori et des hôpitaux de zone de Djougou-Copargo-Ouaké et Covè-Zangnanado-Ouinhi, différente de la procédure querellée par la dénonciatrice;
Vulalettre n°1964/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 décembre 2014 adressée à la Directrice générale de la société « GPS» par laquelle le Président de l’ARMP demande les références exactes et précises de l’appel d’offre faisant l’objet de sa dénonciation et qui est restée sans suite;
Ensemble les pièces du dossier;
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE et Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
I-LES FAITS:
Par lettre sans référence en date du 23 septembre 2014, la société « Global Pharmaceutical Solutions», représentée par sa Directrice générale, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une dénonciation relative aux irrégularités qui auraient entaché la procédure d’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/ PADS du 20 ao├╗t 2014 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori(lot 4).
En effet, selon la dénonciatrice, aux date et heure limites de dépôt des offres, deux (02) plis auraient été re├ºus par l’autorité contractante. Mais contre toute attente, affirme-t-elle, au lieu d’ouvrir un nouveau délai, la Personne Responsable des marchés Publics (PRMP) du Ministère aurait procédé à l’ouverture des plis et ordonné l’évaluation des offres, au mépris des dispositions de l’article 33 du code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles: « Pour couvrir l’évaluation, lorsqu’un minimum de trois (03) plis n’a pas été remis à la date limite, l’Autorité contractante ouvre un nouveau délai qui est de quinze (15) jours calendaires à l’issue duquel les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis re├ºus».
Ayant re├ºu ces informations et se fondant sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir de ce dossier en vue de corriger les irrégularités au cas o├╣ elles s’avèreraient.
II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine a été demandée par sept (7) Conseillers, soit plus du tiers des membres du Conseil de Régulation ;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
III-DISCUSSION:
A-MOYENS DE LA DENONCIATRICE:
La dénonciatricesoutient que dans le cadre de l’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 ao├╗t 2014 pour la fourniture et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit du service de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori (lot 4): « Aux date et heure limites de dépôt des offres deux (02) plis ont été re├ºus par l’autorité contractante. Alors qu’il s’attend à ce que l’autorité contractante ouvre un nouveau délai, elle a poursuivi l’évaluation des offres au mépris des dispositions de l’article 33 du code des marchés publics et des délégations de service public en République du BéninÔǪ».
B-MOYENS DE LA PRMP DU MINISTERE DE LA SANTE
La PRMP du Ministère de la Santé soutient qu’elle n’a pas eu un dossier d’appel d’offres portant les références n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 ao├╗t 2014. Elle précise que certainement, l’auteur de la dénonciation faisait allusion àl’appel d’offres n°219/2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 19 juin 2014 relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements hospitaliers et de mobilier ordinaire au profit du CHD-Borgou/Alibori et des hôpitaux de zone de Djougou-Copargo-Ouaké et Covè-Zangnanado-Ouinhi.
En effet, elle affirme que « pour cet appel d’offres comportant six (06) différents lots, onze (11) sociétés ont acheté le dossier et six (06) plis ont été déposés dans le délai prescrit par le DAO, comme en témoignent les procès-verbaux d’ouverture et d’évaluation des offres. Le rapport d’évaluation est transmis à la DNCMP dont l’avis est attendu pour la poursuite de la procédure qui, jusqu’à cette étape, a été conduite conformément aux prescriptions du code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin».
IV-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De la lecture croisée des moyens de la PRMP et du dénonciateur, il ressort que l’appel d’offres sur lequel porte la dénonciation n’est pas connu du Ministère de la Santé. La PRMP parle d’une autre procédure d’appel d’offres o├╣ la Société GPS est soumissionnaire.
V-OBJET DE L’AUTO-SAISINE
Des moyens présentés par les parties et des constats issus de l’instruction, il ressort quela présente auto-saisine porte surles prétendues irrégularitésqui auraient entaché l’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 ao├╗t 2014 susmentionné.
SUR LES PRETENDUES IRREGULARITES QUI AURAIENT ENTACHE L’APPEL D’OFFRES N°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS DU 20 AOUT 2014 DENONCE
Considérant que les dénonciations portent sur la procédure d’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 ao├╗t 2014 pour la fourniture et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit du service de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori (lot 4);
Considérant les arguments de la PRMP du Ministère de la Santé selon lesquels le Ministère de la Santé n’a lancé aucun appeld’offres portant les références n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 ao├╗t 2014 dénoncé par la société « GPS»;
Qu’à l’analyse, ladite référence est vague et imprécise;
Qu’en principe, toute référence commen├ºant par « 2014» doit ├¬tre suivie d’un autre numéro pour indiquer sa chronologie dans le registre du courrier;
Que la société « GPS» n’apas cru devoir en outre apporter les clarifications demandées par l’ARMP dans le cadre de sa dénonciation bien que les moyens de la PRMP du Ministère de la Santé aient été portés à sa connaissance;
Qu’une telle dénonciation sans autres clarifications,ni de réaction de son auteur est légère;
Qu’il s’ensuit donc que l’auto-saisine de l’ARMP, à la suite d’une telle dénonciation, est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1: Ladénonciation d’irrégularités qui auraient entaché la procédure d’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 ao├╗t 2014 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori (lot 4) faite par la société « GPS» n’est pas fondée.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
–la société « GPS»;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de la Santé;
–au Ministre de la Santé;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO
(Rapporteur du Conseil de Régulation