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Décision N°2015-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 07 mai 2015 déclarant fondées les irrégularités dénoncées dans la procédure d’appel à manifestation d’intér├¬t N°02/2014/PRMP/CCMP/MJSL/S-PRMP du 10 septembre 2014 relatif aux études techniq

Décisions 07 May 2015

Décision N°2015-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 07 mai 2015 déclarant fondées les irrégularités dénoncéesdans la procédure d’appel à manifestation d’intér├¬t N°02/2014/PRMP/CCMP/MJSL/S-PRMP du 10 septembre 2014 relatif aux études techniques du projet de construction de bureau et de résidence au profit des Directions Départementales de jeunesse, des sports et loisirs

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettren°023/ONAUB/CNO14/Pdt/SG/SP/ du 05 février 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 134 par laquelle l’Ordre National des Architectes et desUrbanistes a dénoncé la consultation irrégulière relative aux « Etudes techniques du projet de construction des bureaux et des résidences au profit des Directions Départementales de la Jeunesse des Sports et Loisirs;

Vula lettre n°158/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 16 février 2015 adressée à la PRMP du Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs par le Président de l’ARMPréclamant les pièces nécessaires à l’examen desirrégularités;

Vule bordereau n°033/PRMP/CPMP/MJSL/S-PRMP du 19 février 2015, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 171, par lequel la PRMP duMinistère de la Jeunesse, des Sports et Loisirsa transmis les documents demandés;

Vula lettre n°308/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 30 mars 2015 adressée à la PRMP du Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs par le Président de l’ARMPdemandant des informations complémentaires à l’examen de l’auto-saisine de l’ARMP;

Vula lettre n°049/PRMP/CPMP/MJSL/S-PRMP du 07 février 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 321, par laquelle la PRMP duMinistère de la Jeunesse, des Sports et Loisirsa transmis les informations complémentaires demandées;

Ensemble les pièces du dossier;

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président,Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, ExpéditM. CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-LES FAITS

Par lettre n°023/ONAUB/CNO14/Pdt/SG/SP/ du 05 février 2015, le Conseil de l’Ordre National des Architectes etdesUrbanistes (CONAU) dénonce à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) les irrégularités qui auraient entaché la consultation relative aux études techniques du projet de construction des bureaux et des résidences au profit des Directions Départementales de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Pour le CONAU, cette consultation, « est une ma├«trise d’œuvre de bâtiments neufs et est réglementée par les dispositions du décret n°2003-095 du 20 mars 2003 relatif aux missions de ma├«trise d’œuvre confiées par des ma├«tres d’ouvrages publics. Il s’avère que seuls des bureaux d’ingénieurs non qualifiés pour une telle mission auraient été consultés contrairement aux dispositions du décret n°2003-095 du 20 mars 2003 susévoqué qui exige qu’en pareil cas, la mission soit conduite par un architecte».

Au regard de ce qui précède, le Conseil de l’Ordre National des Architectes etdesUrbanistes plaide pour le respect des textes régissant ce domaine et sollicite le concours de l’ARMP pour promouvoir la qualité architecturale des constructions publiques à travers le respect des textes en vigueur. A cet effet, il « a demandé à ses membres de surseoir à toute participation à ladite consultation sous cette forme».

A la suite de ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir en vue de faire corriger les irrégularités dénoncées au cas o├╣ elles s’avéreraient justifiées.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par cinq (5) Conseillers, soit plus du 1/3 des membres du Conseil de Régulation ;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-DISCUSSION

A-MOYENS DU CONSEIL DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES ET DES URBANISTES

Le Conseil de l’Ordre National des Architectes et des Urbanistes soutient que la consultation relative aux études techniques du projet de construction des bureaux et des résidences au profit des Directions Départementales de la Jeunesse, des Sports et Loisirs est une ma├«trise d’œuvre de bâtiments neufs, règlementée par les dispositions du décret n°2003-095 du 20 mars 2003 relatif aux missions de ma├«trise d’œuvre pour des raisons suivantes:

« le recours à l’architecte est obligatoire pour tous les travaux de construction de bâtiments publics soumis au permis de construire»;

« pour accomplir la mission de ma├«tre d’œuvre pour la construction de bâtiment, il faut ├¬tre architecte (article 4 du décret 2003-095)»;

« la mission de base est une mission minimale dont le contenu normalisé et bien précis ne saurait ├¬tre dissocié (article 21 et 22 du décret 2003-095);

« les architectes ma├«tres d’œuvre sont soumis au devoir de conseil et d’assistance au ma├«tre d’ouvrage, au devoir d’économie du projet, ainsi qu’à l’obligation de garantir les vices de construction et les vices du sol pendant dix (10) ans»;

Eu égard à ce qui précède, le projet objet de la consultation querellée « doit ├¬tre confié aux architectes en tant que chef de mission». Le CONAU plaide pour le respect des dispositions de la loi n°2001-07 du 09 mai 2001 portant ma├«trise d’ouvrage et ses décrets d’application, celles du décret n°83-338 du 1ernovembre 1983 prescrivant les modalités d’exercice de la profession d’architecte et celles du décret n°2014-205 du 13 mars 2014 portant règlementation de la délivrance du permis de construire et ses différents arr├¬tés d’application.

B-MOYENS DE LA PRMP DU MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs (MJSL) s’est prononcée sur le respect des délais pour le recours préalable ou hiérarchique du Conseil de l’Ordre National des Architectes et Urbanistes et sur le moyen principal invoqué à l’appui de sa requ├¬te. En effet, elle soutient:

s’agissant du respect des délais pour les recours:

Le MJSL a lancé son avis le 02 septembre 2014 tandis que la lettre du Conseil del’Ordre National des Architectes etdesUrbanistes est datée du 19 janvier 2015. Il s’est donc écoulé quatre (4) mois avant que l’ordre ne réagisse. Conformément aux dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public, en son article 145 qui porte sur les délais de recours, le Conseil n’a pas respecté lesdits délais. En effet, l’article 145 dispose:« …Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigéesÔǪ Le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumissionÔǪ».

Dans le cas d’espèce, le requérant dispose d’un délai de dix (10) jours pour agir. Le dernier jour prévu pour le dépôt des dossiers étant le jeudi 02 octobre 2014, le recours hiérarchique du Conseil devrait intervenir entre le jeudi 18 septembre 2014 et le jeudi 02 octobre 2014, ce qui ne fut pas le cas. Le Conseil n’a donc pas respecté les délais pour son recours.

En ce qui concerne le moyen principal invoqué à l’appui de la requ├¬te du Conseil:

Dans sa lettre, le Conseil affirme que « ÔǪseuls des bureaux d’ingénieurs ont été consultés».Cette affirmation n’est pas fondée. Dans l’avis d’appel public à manifestation d’intér├¬t, il n’a été spécifié nulle part que des bureaux ou cabinets d’ingénieurs sont seuls autorisés à postuler. A titre de preuve, le point 4 dudit avis est clairement libellé comme suit:

« les candidats intéressés sont invités à manifester leur intér├¬t pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels».

De plus, il est à remarquer que dans la composition du personnel clé du contenu de cet avis, il a été fait mention d’un architecte ayant une expérience d’au moins dix (10) ans. Par conséquent, tous les cabinets qui sont en mesure de disposer du personnel clé et des autres critères de qualifications peuvent bel et bien postuler à cet avis.

En effet, selon l’article 3 de la loi n°2009-02 précitée, la ma├«trise d’œuvre est un marché de prestations intellectuelles. En tant que telle, elle suit la procédure décrite par les articles 42 à 47 de cette m├¬me loi.

Par ailleurs, le Conseil affirme que « tout projet de construction de bâtiments neufs exige la ma├«trise d’œuvre d’architecte».

Cette question a été prise en compte par l’avis d’appel public à manifestation d’intér├¬t qui n’a pas exclu les architectes. Cependant, il ne serait pas faux d’affirmer que d’autres compétences peuvent ├¬tre appelées à concourir aux travaux de ma├«trise d’œuvre comme le dispose l’article 3 du décret n°2003-095 du 20 mars 2003 relatif aux missions d’ouvrage confiées par des ma├«tres d’ouvrage publics. Ainsi l’alinéa 3 de cet article dispose comme suit: « ÔǪla mission de ma├«trise d’œuvre peut ├¬tre assurée par différents intervenants contribuant à la réalisation de l’ouvrage, en particulier:

les architectes et urbanistes, désignés pour la définition du projet architectural ou urbanistique en vue de l’obtention du permis de construire;

les analystes-programmeurs;

les bureaux d’études techniques (BET) qui peuvent avoir plusieurs missions;

les ingénieurs-conseils, spécialisés par domaine d’activité

les experts financiers/économistes de la construction».

Eu égard, à tout ce qui précède, il plaide pour que:

au principal: l’ARMP déclare « irrecevable le recours» du CONAU;

au subsidiaire, l’ARMP:

1-déclare « non fondée l’affirmation selon laquelle « seuls des bureaux d’ingénieurs ont été consultés»pour les études techniques du projet de construction de bureaux et de résidences au profit des Directions Départementales de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs»;

2-autorise « la poursuite des travaux relatifs au recrutement d’un bureau pour les études techniques du projet en question».

IV-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du dossier, il ressort ce qui suit:

1-le profil du consultant et de son personnel:

Pour exécuter cette mission, les Termes de référence à la page 10 exigent que le consultant qui aura la charge de l’exécution de la mission devra disposer du personnel qualifié minimum dont:

un (01) ingénieur en Génie civil, chef de mission, ayant au moins quinze (15) années d’expériences en matière de travaux d’études, de la conception et de la réalisation des infrastructures administratives, résidentielles et communautaires;

un (01) architecte ayant une expérience d’au moins dix (10) ans dans les domaines des études, de la conception et de la réalisation des infrastructures administratives, résidentielles et communautaires;

un (01) technicien supérieur en Génie civil ayant une expérience d’au moins dix (10) ans dans les domaines des études, de surveillance des travaux et de suivi des chantiers de construction;

un (01) technicien dessinateur en Génie civil, spécialiste de conception assistée par ordinateur ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans les domaines des études, de la conception des projets de construction d’infrastructures administratives, résidentielles et communautaires.

2-Les composantes ou l’étendue de la mission

La définition des composantes ou de l’étendue de l’étude dans la demande de proposition laisse transpara├«tre qu’il s’agit de la réalisation des plans d’architecture, de la distribution, du positionnement, de la destination des locaux en tenant compte des objectifs du projet et des servitudes, ce qui prouve que c’est un projet à dominance architecturale.

3-La qualité de Ma├«tre d’œuvre

Pour exercer les activités de ma├«trise d’œuvre, l’article 4 du décret n° 2003-095 du 20 mars 2003 précité précise qu’il faut ├¬tre:

soit, une personne physique titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’urbaniste en ce qui concerne les ouvrages de bâtiment ou d’un diplôme d’ingénieur de conception en ce qui concerne les ouvrages d’infrastructure ÔǪ

soit, une personne morale de droit privé dont la ma├«trise d’œuvre entre dans l’objet social ou une direction technique de l’EtatÔǪ

Cette personne est appelée « concepteur» lorsqu’elle accomplit seulement des missions d’étude sans assurer le contrôle des travaux. Elle est « ma├«tre d’œuvre» lorsqu’elle assume en outre ce contrôle.

L’article 3 du décret n° 2003-095 du 20 mars 2003 dispose que:

« La mission de ma├«trise d’œuvre peut ├¬tre assurée par différents intervenants contribuant à la réalisation de l’ouvrage, en particulier:

les architectes et les urbanistes, désignés pour la définition du projet architectural ou urbanistique en vue de l’obtention du permis de construire;

les analystes-programmeurs;

les bureaux d’études techniques (BET) qui peuvent avoir plusieurs missions;

les ingénieurs-conseils, spécialisés ÔǪ».

4-Des modes de sélection des ma├«tres d’œuvre:

L’article 3 de l’Arr├¬té Interministériel Année 2014 N°0033/MUHA/MEF/MISPC/MDGLAAT/ DC/SGM/DGHC/DNSP/DGNSP/DCLR/SA du 04 avril 2014 portant organisation de la mission, d’architecture-conseil (Architecte ou Urbaniste) et d’ingénieur-conseil en République du Bénin dispose: « Les architectes-conseils (architectes ou urbanistes) et les ingénieurs-conseils sont choisis après avis à manifestation d’intér├¬t public initié par l’organisme utilisateurÔǪ»

L’alinéa 3 de ce m├¬me article 4 ci-dessus cité dispose que: « Pour une m├¬me opération, la mission de ma├«tre d’œuvre est distincte de celle confiée au ma├«tre d’ouvrage délégué, et celle de l’entrepreneur, réalisateur de l’ouvrage»

5-L’article 15 de la loi n°2001-07 donne des précisions sur les missions de ma├«trise d’œuvre

« La ma├«trise d’œuvre ne concerne que les travaux.

Les missions de ma├«trise d’œuvre peuvent porter sur:

les études d’esquisse, d’avant-projet, de projet;

l’assistance au ma├«tre d’ouvrage public pour la passation du contrat de travaux;

les études d’exécution ou leur contrôle si elles sont exécutées en tout ou en partie par les entreprises;

la direction de l’exécution du contrat de travaux;

l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier;

l’assistance au ma├«tre d’ouvrage public pour la réception de l’ouvrage et pendant la période de garantie de parfait achèvement».

6-article 12 du décret n°2003-095 du 20 mars 2003:

Dans le cadre des opérations de construction de bâtiments neufs, le ma├«tre d’œuvre est compétent pour faire: les études d’esquisse, les études d’avant-projet et les études de projet.

Il assiste le ma├«tre d’ouvrage pour la passation des contrats à l’effet de:

préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode retenu par le ma├«tre d’ouvrage,

préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et d’examiner les candidatures obtenues;

analyser, s’il y a lieu, les offres des entreprises;

préparer les mises au point permettant la sélection des entreprises et la passation des contrats de travaux par le ma├«tre d’ouvrage.

7-Direction d’exécution:

Le point 3.1.3.1 (page 34) du décret n°83-388 du 1ernovembre 1983 portant organisation de la profession d’architecte et instituant l’ordre des architectes en République Populaire du Bénin dispose, par rapport à la Direction générale des travaux, ce qui suit:

« l’architecte donne à l’entrepreneur les directives propres à assurer le respect des dispositions prévues au marché, sans pour autant dégager l’entreprise de ses obligations contractuelles et de ses responsabilités d’étude technique de mise en œuvre, de surveillance, de sécurité:

  1. contrôle de la conformité des documents d’exécution d’entreprises aux documents contractuels établis par l’;
  2. contrôle de la conformité des ouvrages avec les stipulations du marché, réunions d’études, inspections périodiques ou inopinées du chantier, contrôle de l’avancement des;
  3. vérification des situations de travaux, établissement des propositions d’acomptes.

V-OBJET DE L’AUTO-SAISINE

La présente auto-saisine porte surl’irrégularité de la procédure de consultation et de sélection des Bureaux d’étude.

SUR L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION ET DE SELECTION DES BUREAUX D’ETUDES

Considérant les dispositions de l’article 42 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: « Le marché de prestations intellectuelles inclut notamment les études, la ma├«trise d’œuvre, la conduite d’opération, les services d’assistance technique, informatique et de ma├«trise d’ouvrage déléguée.

Il est attribué, après mise en concurrence des candidats pré-qualifiés, sur la base d’une liste restreinte, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite d’un avis à manifestation d’intér├¬t»;

Considérant les dispositions del’article 12 du décret n°2003-095 du 20 mars 2003 relatives aux missions de ma├«trise d’œuvre confiées par les ma├«tres d’ouvrage publics, notamment dans le cadre des opérations de construction de bâtiments neufsselon lesquelles, le ma├«tre d’œuvre est compétent pour: les études d’esquisse, les études d’avant-projet et les études de projet.

Il assiste le ma├«tre d’ouvrage pour la passation des contrats à l’effet de:

  • préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode retenu par le ma├«tre d’ouvrage,
  • préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et examiner les candidatures obtenues;
  • analyser, s’il y a lieu, les offres des entreprises;
  • préparer les mises au point permettant la sélection des entreprises et la passation des contrats de travaux par le ma├«tre d’ouvrage.

Que pour exercer les activités de ma├«trise d’œuvre, l’article 4 de ce m├¬me décret précité précise qu’il faut ├¬tre:

« soit, une personne physique titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’urbaniste en ce qui concerne les ouvrages de bâtiment ou d’un diplôme d’ingénieur de conception en ce qui concerne les ouvrages d’infrastructure ÔǪ

soit, une personne morale de droit privé dont la ma├«trise d’œuvre entre dans l’objet social ou une direction technique de l’EtatÔǪ

Cette personne est appelée « concepteur» lorsqu’elle accomplit seulement des missions d’étude sans assurer le contrôle des travaux. Elle est « ma├«tre d’œuvre» lorsqu’elle assume en outre ce contrôle»;

Considérant quele point 3.1.3.1 du décret n°83-388 du 1ernovembre 1983 portant organisation de la profession d’architecte et instituant l’ordre des architectes en République Populaire du Bénin dispose, par rapport à la Direction générale des travaux, ce qui suit:

« l’architecte donne à l’entrepreneur les directives propres à assurer le respect des dispositions prévues au marché, sans pour autant dégager l’entreprise de ses obligations contractuelles et de ses responsabilités d’étude technique de mise en œuvre, de surveillance, de sécurité:

  1. contrôle de la conformité des documents d’exécution d’entreprises aux documents contractuels établis par;
  2. contrôle de la conformité des ouvrages avec les stipulations du marché, réunions d’étude, inspections périodiques ou inopinées du chantier, contrôle de l’avancement des;
  3. vérification des situations de travaux, établissement des propositions d’»;

Quel’article 3 décret n°2003-095 du 20 mars 2003 précité dispose que: « la mission de ma├«trise d’œuvre peut ├¬tre assurée par différents intervenants contribuant à la réalisation de l’ouvrage, en particulier:

les architectes et les urbanistes, désignés pour la définition du projet architectural ou urbanistique en vue de l’obtention du permis de construire;

les analystes-programmeurs;

les bureaux d’études techniques (BET) qui peuvent avoir plusieurs missions;

les ingénieurs-conseils, spécialisés»;

Qu’il résulte des dispositions réglementaires ci-dessus citées que c’est un architecte qui devrait ├¬tre exigé comme chef de mission;

Que ces dispositions sont prévues pour garantir laqualité des ouvrages à réaliser et confier exclusivement la ma├«trise d’œuvre des bâtiments neufs à des professionnels avertis.

Considérant que dans le cas d’espèce,l’avis à manifestation d’intér├¬t exige que le consultant qui aura la charge de l’exécution de la mission devra disposer du personnel qualifié minimum dont:

« un (01) ingénieur en Génie civil, chef de mission, ayant au moins quinze (15) années d’expériences en matière de travaux d’études, de la conception et de la réalisation des infrastructures administratives, résidentielles et communautaires;

un (01) architecte ayant une expérience d’au moins dix (10) ans dans les domaines des études, de la conception et de la réalisation des infrastructures administratives, résidentielles et communautaires;

un (01) technicien supérieur en Génie civil ayant une expérience d’au moins dix (10) ans dans les domaines des études, de surveillance des travaux et de suivi des chantiers de construction;

un (01) technicien dessinateur en génie civil, spécialiste deconception assistée par ordinateur ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans les domaines des études, de la conception des projets de construction d’infrastructures administratives, résidentielles et communautaires»;

Que dans la description des composantes ou l’étendue de la mission, il est bien spécifié clairement, entre autres, ce qui suit: « le consultant définira un profil architectural pour le projet sous la forme d’un avantÔÇôprojet sommaire (APS). De ce profil architectural, sortira la définition des espaces et leur déclinaison en local. La distribution, le positionnement, la destination des locaux sera clairement définit en tenant compte des objectifs du projet ainsi que des servitudes et fonctionnalités du projet», d’o├╣ il s’agit d’un projet à dominance architectural;

Que force est de constaterque:

en lieu et place de l’Architecte,c’est un Ingénieur en Génie Civil qui est chef de mission;

les attentes de l’autorité contractante de l’ingénieur en génie civil sont les m├¬mes que celles de l’architecte;

Que cela dénote d’une confusion de rôles de l’architecte avec ceux de l’ingénieur en génie civil, ce qui n’est pas conforme aux textes réglementaires régissant ce type de marché;

Que s’il est indéniable que « d’autres compétences peuvent ├¬tre appelées à concourir aux travaux de ma├«trise d’œuvre comme le dispose l’article 3 du décret n°2003-095 du 20 mars 2003 relatif aux missions d’ouvrage confiées par des ma├«tres d’ouvrage publics», il n’en demeure pas moins qu’en ce qui concerne la direction d’une telle mission, les textes exigent de la confier à un architecte;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non conforme aux textes, les critères de qualifications contenus dans l’avis à manifestation d’intér├¬t querellé et d’ordonner leur correction.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,

DECIDE

Article 1er: La dénonciation du Conseil National de l’Ordre des Architectes et des Urbanistes est fondée.

Article 2:Les spécifications techniques contenues dans l’avis à manifestation d’intér├¬t n°02-2014/PRMP/CCMP/MJSL/S-PRMP du 10 septembre 2014 ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Par conséquent, cet avis à manifestation d’intér├¬t est annulé.

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MJSL reprendl’Avis d’Appel public à manifestation d’intér├¬t. Elle corrige les spécifications techniques en cause et fait ampliation de la mise en œuvre des mesures prises à cet effet à l’ARMP dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3:La PRMP du MJSL est tenue au respect des dispositions dudécret n°2003-095 du 20 mars 2003 relatives aux missions de ma├«trise d’œuvre confiées par les ma├«tres d’ouvrage publics notamment, dans le cadre des opérations de construction de bâtiments neufs.

Article 4:La présente décision sera notifiée:

au Conseil National de l’Ordre des Architectes et des Urbanistes ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission

de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité

de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)