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DECISION N°2019- 28/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 02 AO├øT 2019 : 1- DECLARANT NON FONDEE LA DENONCIATION DE LA SOCIETE « J-M SARL » EN CONTESTATION DES IRREGULARITES AYANT ENTACHE LES RESULTATS DE L’ANALYSE ET DE L’EVALUATION DES OFFRES DANS LE CADRE DE LA

Décisions 02 February 2020

DECISION N° 2019- 28 /ARMP/PR-CR/SP/SA DU 02 AO├øT 2019: 1- DECLARANT NON FONDEE LA DENONCIATION DE LA SOCIETE « J-M SARL » EN CONTESTATION DES IRREGULARITES AYANT ENTACHE LES RESULTATS DE L’ANALYSE ET DE L’EVALUATION DES OFFRES DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N° 031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP DU 20 MAI 2019 (LOT1) RELATIVE A L’ENTRETIEN DES SALLES DE COURS, DES AMPHITHEATRES, DES BUREAUX ET DES ABORDS IMMEDIATS DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU, 2- ORDONNANT LA POURSUITE DE L’ATTRIBUTION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) N°031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP DU 20 MAI 2019 RELATIVE A L’ENTRETIEN DES SALLES DE COURS, DES AMPHITHEATRES, DES BUREAUX ET DES ABORDS IMMEDIATS DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

D’AUTO-SAISINE,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n° 65-2019/J-M/DG/SA du 1er juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 3 juillet 2019 sous le numéro 1328 par laquelle la Société « J-M SARL » représentée par son Directeur Général monsieur Ludovic AHIFFON a saisi l’ARMP d’une dénonciation en contestation des irrégularités ayant entaché l’analyse et l’évaluation des offres dans le cadre de la Demande de Renseignements et de Prix n°031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 20 mai 2019 relative à l’entretien des salles de cours, des amphithéâtres, des bureaux et des abords immédiats de l’Université de Parakou.

Vu la lettre n°1228/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 12 juillet 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou les informations nécessaires à l’instruction de la dénonciation de la Société « J-M SARL »;

Vu la lettre n°1315/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 22 juillet 2019 mai 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou la suspension de la procédure de passation du marché querellé;

Vu la lettre n°119-2019/PEMP/A-PRMP/S-PRMP du 12 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 17 juillet 2019 sous le numéro 1435 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou a transmis un ensemble de pièces;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n° 65-2019/J-M/DG/SA du 1er juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 3 juillet 2019 sous le numéro 1328, la société « J-M SARL » représentée par son Directeur général monsieur Ludovic AHIFFON a saisi l’ARMP d’une dénonciation en contestation des irrégularités ayant entaché l’analyse et l’évaluation des offres dans le cadre de la Demande de Renseignements et de Prix n°031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 20 mai 2019 relative à l’entretien des salles de cours, des amphithéâtres, des bureaux et des abords immédiats de l’Université de Parakou.

La société « J-M SARL» fustige plusieurs irrégularités portant notamment préjudice à son offre et sollicite de ce fait, l’intervention de l’organe de régulation pour que justice soit faite à travers la saine application de la règlementation en matière de marchés publics.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « J-M SARL »:

Au soutien de ses moyens, monsieur Ludovic AHIFFON, Directeur général de la Société « J-M SARL » déclare ce qui suit:

a) à l’ouverture des plis, l’Etablissement ALFATIHU a proposé un montant TTC d’un million sept cent dix mille (1.710.000) francs CFA. Cet Etablissement devrait ├¬tre éliminé pour n’avoir pas produit dans son offre, la caution de soumission et le relevé d’identité bancaire. Ainsi, l’offre de la Société « J-M SARL » serait prise en compte;

b) contre toute attente, en lieu et place de l’Etablissement « ALFATIHU», c’est l’Etablissement « ESPEMMA» qui a été déclaré attributaire pour un montant d’un million sept cent quatre-vingt-cinq mille TTC (1.785.000) francs CFA.

c) les motifs avancés par la PRMP pour justifier le rejet de l’offre de la Société « J-M SARL», varient dans le temps. Au prime abord, l’offre de la société a été écartée pour n’avoir pas été la moins disante, mais finalement, cette offre serait écartée parce qu’elle n’aurait pas détaillé le programme de supervision, de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance de ses agentsexigés par la DRP;

d) en échange de ce marché, la PRMP a proposé à la société « J-M SARL » un autre marché relatif à l’entretien de l’Ecole de Formation des Sages-Femmes (IFSIO) et ceci, en violation des règles et principes régissant les marchés publics en République du Bénin;

e) nonobstant l’interdiction de la DRP d’attribuer les lots 1 et 2 au m├¬me soumissionnaire, l’attributaire du lot 2 n’est qu’un établissement écran AKOG du propriétaire de l’Etablissement ESPEMMA. Il s’agit donc d’un acte de collusion très grave comme pratique et interdite en République du Bénin.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU :

En réponse aux allégations de la société « J-M SARL», la Personne Responsable des Marchés Publics a apporté les éclaircissements ci-après:

a) l’offre de la société « J-M SARL» a été écartée pour n’avoir pas rempli de fa├ºon distincte l’un des critères éliminatoire (point 6) du formulaire de qualification à la page 23 de la DRP libellé comme suit: « programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage». Il est à noter que tous les points cités au niveau dudit formulaire de qualification sont à remplir de fa├ºon distincte, obligatoire et ces critères ont été respectés dans la plupart des offres re├ºues; ce qui n’a pas été le cas au niveau de l’offre de la société « J-M SARL» ;

b) les motifs du rejet de l’offre de la société « J-M SARL» n’ont jamais été communiqués par téléphone;

c) relativement à la proposition d’attribution d’un marché sans procédure de passation, la PRMP soutient que les procédures de passation des marchés publics à l’université de Parakou ont toujours été conduites dans le strict respect du plan de passation des marchés publics.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il ressort des moyens de la société « J-M SARL» et de ceux de la PRMP/Université de Parakou, les constats ci-après:

a) le formulaire de qualification à la page 23 de la DRP à remplir par le soumissionnaire stipule au point 6 que: « le programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage est obligatoire et éliminatoire»;

b) par lettre n°095-2019/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 28 juin 2019, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou a soutenu que les offres de la société « J-M SARL» sont écartées pour défaut de « programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage»;

c) le soumissionnaire « J-M SARL» est le seul parmi les six (06) postulants au lot n°1 à ne pas remplir le formulaire de qualification de fa├ºon distincte alors que cette pièce est rendue obligatoire et éliminatoire par la DRP;

d) les attributaires provisoires de chacun des deux lots ont rempli distinctement et cumulativement les critères de qualification précisés par la DRP;

e) tous les soumissionnaires ont re├ºu notification écrite des résultats de l’évaluation des offres;

f) le contrat d’entretien des locaux de l’Université de Parakou en cours a expiré à fin juin 2019;

g) la société « J-M SARL» a précisé dans son offre ce qui suit

├ÿ à la page 21 point 2.8.1 de son formulaire de qualification: « il y a trois niveaux de supervision. Les chefs d’équipe constituent le premier niveau de supervision. Chaque chef d’équipe est chargé de veiller à la qualité du travail fourni par les membres de son équipe. Il y a également des supervisions qui passent tous les jours pour le contrôle quotidien et des corrections éventuelles. Le troisième niveau de supervision réside dans les visites inopinées et intempestives de la Direction générale»;

├ÿ à la page 37, un programme de formation et de perfectionnement des agents.

Les précisions ainsi données par le requérant « J-M SARL» ne lui ont pas permis de remplir distinctement et cumulativement les conditions exigées par la DRP. C’est donc à bon droit que la PRMP-UP a jugé non recevables ses offres.

IV – DISCUSSION:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine»;

Considérant que le Conseil de Régulation s’est auto-saisi pour investiguer sur l’exactitude des irrégularités dénoncées dans la procédure de passation de marchés publics, objet de la Demande de Renseignements et de Prix n°031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 20 mai 2019 relative à l’entretien des salles de cours, des amphithéâtres, des bureaux et des abords immédiats de l’Université de Parakou;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.


B- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « J-M SARL»

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Considérant que le formulaire de qualification à remplir par le soumissionnaire de la page 23 de la Demande de Renseignement et de prix (DRP) en son point 6 rend « le programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage obligatoire et éliminatoire»;

Que par lettre n°095-2019/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 28 juin 2019, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou a soutenu que les offres de la société « J-M SARL» sont écartées au motif qu’elle n’a pas fourni « le programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage»;

Considérant qu’après les mesures d’instructions de la dénonciation de la société « J-M SARL», il est constaté que cette dernière a prévu à la page 21 point 2.8.1 de son formulaire de qualification ce qui suit: il y a trois niveaux de supervision. Les chefs d’équipe constituent le premier niveau de supervision. Chaque chef d’équipe est chargé de veiller à la qualité du travail fourni par les membres de son équipe. Il y a également des supervisions qui passent tous les jours pour le contrôle quotidien et des corrections éventuelles. Le troisième niveau de supervision réside dans les visites inopinées et intempestives de la Direction générale»;

Que les précisions ainsi données par le requérant « J-M SARL» ne sont pas conformes au formulaire de qualification prévu dans la DRP et dont le remplissage est rendu obligatoire et éliminatoire,

Que le formulaire ainsi rempli par le soumissionnaire « J-M SARLne lui a pas permis de remplir distinctement et cumulativement les conditions exigées par la DRP;

Que le soumissionnaire « J-M SARL» est le seul parmi les six (06) postulants au lot n°1 à ne pas remplir le formulaire de qualification de fa├ºon distincte alors que cette pièce est rendue obligatoire et éliminatoire par la DRP;

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la dénonciation de la société « J-M SARL» mal fondée.

Qu’ainsi, c‘est à bon droit que la Personne responsable des marchés publics de l’Université de Parakou (PRMP-UP) a jugé non recevables les offres du soumissionnaire « J-M SARL»

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La dénonciation du Directeur Général de la Société « J-M SARL» est mal fondée.

Article 2: Ordonne la poursuite de l’attribution de la Demande de Renseignements et de Prix n° 031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 20 mai 2019 relative à l’entretien des salles de cours, des amphithéâtres, des bureaux et des abords immédiats de l’Université de Parakou.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à Monsieur Ludovic AHIFFON, Directeur Gérant de la Société « J-M SARL»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics

au Recteur de l’Université de Parakou ;

au Comité de passation de la procédure de la DRP querellée,

au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU