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DECISION N°2019-30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 AO├øT 2019 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « KS-PROTECTION » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°011/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS

Décisions 02 February 2020

DECISION N°2019-30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 AO├øT 2019 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « KS-PROTECTION» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°011/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS (SSFA) DSPRMP DU 27 MARS 2019 RELATIF AUX PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET DE SECURISATION DES ACCES DU PORT AUTONOME DE COTONOU

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°0704/01/KSP/RO/DG/SG/19 du 04 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 juillet 2019 sous le numéro 1348 par laquelle monsieur Emile KOUDJO, Gérant-Associé de la société « KS PROTECTION» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offre n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux Prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Fatahou Abdoul PEDRO, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°0704/01/KSP/RO/DG/SG/19 du 04 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 juillet 2019 sous le numéro 1348, monsieur Emile KOUDJO, Gérant-Associé de la société « KS PROTECTION» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou (PAC).

Selon le requérant, les motifs du rejet de son offre ne sont pas justifiés. A cet égard, il sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats sur la recevabilité du recours:

a) date de la lettre de notification de non attribution de marché: 25 juin 2019 (lettre n°043/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-OPS (SSFA)/DSPRMP du 21 juin 2019);

b) date du recours hiérarchique de la société « KS PROTECTION»: 26 juin 2019 (lettre n°0625/03/KSP/RO/DG/SG/2019 du 25 juin 2019);

c) date de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou: 04 juillet 2019 (lettre n°058/2019/PAC/ DG/DPSOI/DC/DP-OPS (SSFA)/DSPRMP du 04 juillet 2019);

d) date de la saisine de l’ARMP: 5 juillet 2019 (lettre n°0704/01/KSP/ RO/DG/SG/19 du 04 juillet 2019).

Au regard de ce qui précède, il est à constater que le requérant n’a pas exercé son recours devant l’ARMP dans le délai imparti.

En effet, conformément aux dispositions des articles 137 alinéas 5 et 6 et 138 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin « le recours doit ├¬tre exercé dans un délai de 05 jours ouvrables de la publication et/ou notification (ÔǪ) la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine», d’une part, « les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, chargé du règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief », d’autre part.

Ainsi, pour qu’un recours devant l’ARMP soit déclaré recevable, il faut considérer les faits cumulatifs ci-après:

├╝ date de notification des résultats de l’évaluation des offres aux soumissionnaires;

├╝ saisine de l’autorité contractante dans le délai réglementaire, pour contestation des motifs de rejet de l’offre, par un recours hiérarchique d’un des soumissionnaires ;

├╝ saisine de l’ARMP par un soumissionnaire dans le délai réglementaire, pour contester la décision de la PRMP lui faisant grief.

Dans le cas d’espèce, la société « KS PROTECTION»ayant exercé son recours hiérarchique devant la PRMP/PAC le 26 juin 2019, la PRMP/PAC avait jusqu’au 1er juillet 2019 au plus tard pour répondre au recours hiérarchique de la société « KS PROTECTION».

Face au silence de la PRMP, l’entreprise « KS PROTECTION» disposait de deux (02) jours ouvrables; soit le 03 juillet 2019 au plus tard pour saisir l’ARMP;

Mais c’est le 05 juillet 2019 que suite à la réponse tardive de la PRMP/PAC que le soumissionnaire « KS PROTECTION» a saisi l’ARMP de son recours.

Etant donné que les recours devant l’Autorité contractante et l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te, le recours de la société « KS PROTECTION»est frappée de forclusion;

Toutefois, au regard des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 138 de la m├¬me loi, la Commission de Règlement des Différends en sa session du 10 juillet 2019, s’est auto-saisie sur le fondement des informations recueillies dans le traitement du recours de l’entreprise « KS-PROTECTION» pour statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées dans la procédure de passation de l’appel d’offres n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou (PAC).

Ainsi, les conditions de formes sont remplies pour l’auto-saisine de l’ARMP.

Dans le cadre de l’instruction du dossier en ce qui concerne la régularité de la décision d‘élimination du soumissionnaire pour défaut de qualification technique, il se constate que le rejet par la Commission de Passation des Marchés Publics de l’offre de l’entreprise « KS-PROTECTION» au motif que la plupart des preuves d’expériences de prestations similaires fournies ne sont pas des contrats dont le montant est supérieur à 30 millions FCFA n’est pas soutenable. Dans l’offre du requérant, il est fait mention de cinq (05) contrats d’expériences similaires dont le montant minimum est de 59211000 FCFA.

Il s’en suit que c’est à tort que la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC a rejeté l’offre de l’entreprise « KS-PROTECTION» pour défaut de production d’attestations ne portant pas de montant supérieurs à 30 millions FCFA.

III- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de la proposition de la Société « KS PROTECTION».

IV- SUR LA RECEVABILITE:

Considérant que les dispositions des articles 138 et suivant de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus viséeprescrivent expressément les conditions à remplir pour exercer un recours dans le cadre de la passation des marchés publics;

Qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la m├¬me loi : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 6 de ce m├¬me article disposeque : « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la loi susmentionnée, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Que dans le cas d’espèce, la notification des motifs de rejet de l’offre à la société« KS PROTECTION» a été faite le 25 juin 2019 par lettre n°043/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-OPS (SSFA)/DSPRMP du 21 juin 2019;

Que la société « KS PROTECTION» a exercé son recours hiérarchique le 26 juin 2019 par lettre n°0625/03/KSP/RO/DG/SG/2019 du 25 juin 2019 ;

Considérant que la PRMP/PAC dispose de trois (03) pour répondre à la société « KS PROTECTION» à partir soit du 27 ou le 28 juin 2019 et au plus tard le 1er juillet 2019;

Que la réponse de la PRMP/PAC à la société « KS PROTECTION»est intervenue le 04 juillet 2019;

Que l’entreprise « KS PROTECTION» dispose impérativement de deux (02) jours soit le 2 ou le 3 juillet 2019 pour saisir l’ARMP;

Que face au silence de la PRMP/PAC, la société « KS PROTECTION» devrait saisir l’ARMP au plus tard le 04 juillet 2019

Que la société « KS PROTECTION» a saisi l’ARMP le 05 juillet 2019;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la société « KS PROTECTION» irrecevable par application des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « KS PROTECTION» est irrecevable.

Article 2: Le Conseil de régulation s’auto-saisi du dossier et suspend la procédure d’attribution du marché.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la société « KS PROTECTION»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou et au Chef Cellule du Contrôle des Marchés Publics ;

au Ministre des Infrastructures et des Transports;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.



Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Rapporteur du Conseil de Régulation