AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Transparence - Compétence - Indépendance
Décision N°2014-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 avril 2014 déclarant irrecevable le recours du cabinet « HORSE SARL » dans le cadre de l’appel d’offres pour la réalisation des études technico-économique, d’impact environnemental, social et de sécurité routière de réhabilitation ou d’aménagement et de bitumage d’environs 700km de routes du réseau national lots 2, 3, 4 et 5 lancé par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT)
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGE,
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°37/2014/DG/DT/SG-HORSE non datée enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 234 du 28 mars 2014 par laquelle le Cabinet « HORSE SARL » a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres pour la réalisation des études technico-économique, d’impact environnemental, social et de sécurité routière de réhabilitation ou d’aménagement et de bitumage d’environs 700km de routes du réseau national lots, 2, 3, 4 et 5 lancé par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) ;
Ouïle rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, assisté de madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Théodule NOUATCHI, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré :
I- LES FAITS
Par lettre n°37/2014/DG/DT/SG-HORSE non datée enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 234 du 28 mars 2014 par laquelle le Cabinet « HORSE SARL » a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres pour la réalisation des études technico-économique, d’impact environnemental, social et de sécurité routière de réhabilitation ou d’aménagement et de bitumage d’environs 700 km de routes du réseau national lots, 2, 3, 4 et 5 lancé par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT). Le requérant se prévaut des grèves enregistrées au niveau de l’administration fiscale qui l’auraient empêché d’obtenir son attestation fiscale à temps pour demander la prise en compte de cette pièce qu’elle a transmise à l’autorité contractante après la date limite de dépôt des offres. En effet, le Cabinet « HORSE SARL » a dû déposer son offre sans son attestation fiscale « en raison des mouvements de grève en cours au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances » et dit avoir pris soin de signaler à l’autorité contractante à la veille de l’ouverture des plis, sa difficulté à obtenir cette pièce malgré les démarches entreprises. Pour lui, il s’agit d’un « cas de force majeure », et la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MTPT ne devrait plus rejeter son offre pour défaut de cette pièce qu’il a dû lui transmettre par lettre n°031/2014/DG/ du 11 mars 2014 pour compléter son offre.
Après avoir exercé un recours grâcieux sans satisfaction auprès de la PRMP du MTPT, le Cabinet « HORSE SARL » demande l’intervention de l’ARMP pour la prise « en compte de son attestation fiscale dont le retard de délivrance est indépendant » de sa volonté.
I- SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution ou de la délégation de service public ;
Qu’aux termes de l’alinéa 2 du même article, « Une copie de ce recours doit être adressée à l’autorité de régulation des marchés publics » ;
Considérant les dispositions de l’article 146 de la même loi selon lesquelles le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans les trois (3) jours ouvrables de sa saisine ;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus visées que les recours préalables devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou les recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais qui courent pour compter de la date de la notification d’attribution ou du rejet de son offre ;
Considérant que dans le cas d’espèce, les résultats définitifs des travaux d’analyse des offres n’ont pas encore été entérinés par l’organe de contrôle compétent quand le Cabinet « HORSE SARL » a été informé de façon implicite du rejet de son offre le 21 mars 2014, et ce, à travers les diverses correspondances qu’il a échangées avec l’autorité contractante ;
Considérant que le requérant a fait ampliation à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MTPT et à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics de sa lettre n°031/2014/DG du 11 mars 2014, transmettant à la PRMP du MTPT la copie de son attestation fiscale obtenue le 27 février 2014 dont il réclame la prise en compte ;
Que la connaissance que le requérant a du rejet de cette pièce qu’il a dû joindre à son offre après la date limite du dépôt des offres ne peut s’assimiler à une notification du rejet de son offre avant la validation des résultats des travaux d’analyse desdites offres par la DNCMP ;
Qu’il s’ensuit que le recours exercé par le Cabinet « HORSE SARL » devant la PRMP du MTPT et devant l’ARMP est précoce et ne remplit pas les conditions de forme requises pour sa recevabilité.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Le recours du Cabinet « HORSE SARL » est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- au Directeur du Cabinet « HORSE SARL » ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère des Travaux Publics et des Transports ;
- au Ministre des Travaux Publics et des Transports ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ‘’LA NATION’’ et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO
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