Décision N°2015-01a/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 février 2015, décision additive complétant la décision N°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 et portant : -annulation de l’attribution du lot 7 de l’appel d’offres ouvert international N°001/2014/BOAD/SERHAU DU 08 MAI 2014 pour le pavage des rues dans la commune de Savalou lancé par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU SA) ; et EXCLUSION temporaire de la commande publique en République du Bénin de M. BOVIS KOMLAN HERVE, es-nom et exerçant sous l’enseigne « GENIE »
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la décision n°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 :
ü déclarant fondées les dénonciations relatives à l’usage de fausses attestations de bonne fin d’exécution dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert international N°001/2014/ BOAD/SERHAU du 08 mai 2014 pour le pavage des rues dans la commune de Savalou lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU SA) ;
ü annulant l’attribution des lots 2, 3, 5 et 6 ;
ü portant exclusion de la commande publique en République du Bénin des entreprises « LOGIC », « RAPIDE SERVICES », « LA SIRENNE », « TRAFERSO », et « GROUPE AKINOTCHO TRAVAUX » ;
Vu la lettre n°1911 et 1928/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 23 décembre 2014 demandant des informations respectivement au Port Autonome de Cotonou et à la Commune de Cotonou supposés avoir délivré des attestations de bonne fin d’exécution à l’entreprise « GENIE » déclarée attributaire du lot 7 du marché querellé ;
Vu la lettre n°3360/PAC/DG/DGA/SG/SPRMP du Directeur Général du Port Autonome de Cotonou enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 07 janvier 2015 sous le numéro 016infirmant l’authenticité de l’attestation de bonne fin d’exécution sans référence en date du 19 novembre 2010 censée être délivrée par Monsieur Joseph CHAFFA, ex-Directeur Général du PAC et relative aux travaux de fourniture d’éléments préfabriqués de l’enceinte du port sec d’EKPE, conformément au marché n°092/PAC/DG/DGA/DFC/DT/ SAM du 10 février 2010 pour un montant de francs CFA TTC deux cent quatre-vingt et un millions trois cent quarante et un mille six cents (281 341 600);
Vu la lettre n°0077/15/MCOT/SG/DST du 15 janvier 2015 du Maire de Cotonou enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 20 janvier 2015 sous le numéro 071,infirmant l’authenticité de l’attestation de bonne fin d’exécutionn°709/M.COT/SG/DST/DSUEU/SUAC du 23 août 2012 censée être délivrée par Monsieur Marc Didier DOUBOGAN, Directeur des Services Techniques de la Mairie de Cotonou par intérim, relative aux travaux de fourniture de pavés et bordures dans le cadre du marché n°9272/MCOT/SG/DST/DSEF/DSF/SBC du 10 mai 2010 pour un montant de francs CFA TTC trois cent vingt-quatre millions cinq cent quarante-huit mille six cents (324 548 600) ;
Vu le bordereau n°2014/069/EG/AFC/DG du 13 janvier 2015 enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 043 par lequel le Directeur de l’entreprise « GENIE » a transmis quatre (4) pièces à l’effet de prouver l’authenticité de ses attestations de bonne fin d’exécution ;
Vu les constats issus de l’instruction de l’auto-saisine de l’ARMP contenus dans la décision n°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 et selon lesquels l’entreprise GENIE « n’a pas pu faire la preuve de l’authenticité de neuf (9) des quinze (15) attestations de bonne fin d’exécution présentées dans son offre » et dont le nombre n’a pas varié à ce jour ;
Vu les sanctions infligées aux soumissionnaires qui sont dans la même situation que l’entreprise « GENIE » pardécision n°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 susvisée ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Sur proposition des membres de la Commission de Discipline et de la Commission de Règlement des Différends à l’exception du Conseiller Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN empêché par les textes ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
I- RAPPEL DES FAITS :
Par lettres sans références en dates des 10 et 15 septembre 2014, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP aux mêmes dates, sous les numéros 764 et 781, l’organe de régulation a été saisi des irrégularités qui ont entaché la procédure de passation du marché de pavage des rues dans la Commune de Savalou lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA). Les irrégularités dénoncées se résument ainsi qu’il suit :
Les deux dénonciateurs demandent à l’ARMP d’user de ses « prérogatives pour remettre de l’ordre dans les procédures de passation en cours à la SERHAU-SA ». Pour eux, « la réaction de l’ARMP permettra aux observateurs attentifs de voir le secteur des marchés publics assaini pour le bonheur de l’économie nationale ».
A la suite de ces informations, l’ARMP s’est auto-saisie et a rendu la décision n°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 susvisée qui annule les lots 2, 3, 5 et 6 d’une part, et exclut de la commande publique en République du Bénin, les entreprises « LOGIC », « RAPIDE SERVICES », « LA SIRENNE », « TRAFERSO », et « GROUPE AKINOTCHO TRAVAUX, d’autre part. Mais, après la reddition de cette décision, des éléments nouveaux ont été portés à la connaissance de l’organe de régulation et ont fait l’objet d’une instruction complémentaire.
CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE
Les constats complémentaires ci-après ont été faits après la reddition de la décision n°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 susvisée. Ils concernent l’entreprise « GENIE » qui devrait fournir la preuve de l’authenticité de neuf (9) attestations. En effet :
ü par lettre n°0077/15/MCOT/SG/DST du 15 janvier 2015 adressée à l’ARMP, le Maire de Cotonou a affirmé, en ce qui concerne l’attestation de bonne fin d’exécution n°709/M.COT/SG/DST/DSUEU/SUAC du 23 août 2012 censée être délivrée par Monsieur Marc Didier DUBOGAN, Directeur des Services Techniques de la Mairie de Cotonou par intérim, relative aux travaux de fourniture de pavés et bordures dans le cadre du marché n°9272/MCOT/SG/DST/DSEF/DSF/SBC du 10 mai 2010 pour un montant de francs CFA TTC trois cent vingt-quatre millions cinq cent quarante-huit mille six cents (324 548 600) : « Aucune attestation de bonne fin d’exécution ne lui a été délivrée par mes services techniques. La photocopie de la page du registre des courriers départ y afférente indique que le courrier 709 du 09/07/2012 est relatif à une invitation des ONG de pré collecte à une rencontre avec les responsables de l’administration municipale. De même, les vérifications dans les registres de la Direction des Services Economiques et Financiers ne font état d’aucun marché relatif à l’objet indiqué sous le n°9272/MCOT/SG/DST/DSEF/DSF du 10 mai 2010 …L’attestation n°948 porte la date du 17/11/2011 alors que le courrier au départ de la DST sous le même numéro porte la date du 09/07/2012 » ;
ü par lettre n°3360/PAC/DG/DGA/SG/SPRMP du 28 décembre 2014, le Directeur Général du Port Autonome de Cotonou a déclaré, en ce qui concerne l’attestation de bonne fin d’exécution sans référence en date du 19 novembre 2010 censée être délivrée par Monsieur Joseph CHAFFA, Directeur Général du PAC, relative aux travaux de fourniture d’éléments préfabriqués de l’enceinte du port sec de EKPE, conformément au marché n°092/PAC/DG/DGA/DFC/DT/SAM du 10 février 2010 pour un montant de francs CFA TTC deux cent quatre-vingt et un millions trois cent quarante et un mille six cents (281 341 600), que : « l’attestation produite par le soumissionnaire « GENIE » n’est pas délivrée par le Port Autonome de Cotonou. En effet, le signataire, Monsieur CHAFFA Labiyi Joseph n’était plus Directeur Général du Port à cette date. Par ailleurs, les recherches faites dans les registres des marchés publics au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics et à la Direction Technique du Port Autonome de Cotonou, n’ont pas confirmé la signature d’un tel contrat par le Port Autonome de Cotonou avec l’entreprise GENIE en 2010 ».
A titre de complément de preuves, le Directeur de l’entreprise « GENIE » a fait parvenir à l’ARMP à la date du 13 janvier 2015 quatre (4) pièces à savoir :
- l’original du contrat du marché n°08/10/PCRESC-09/PRMMO/LOT1 du 03 mai 2010 (ne portant pas la mention d’enregistrement au service des impôts) pour la construction de neuf (9) salles de classes dans les Communes de Boukoumbé et Cobly (Atacora) de montant francs CFA TTC soixante-onze millions sept cent vingt-six mille seize (71 726 016) alors que l’attestation censée être délivrée par Monsieur Félicien COTOMALE, Directeur Général de la Société de Promotion et de Gestion Immobilière (PRIMMO SA) et présentée dans son offre est sans référence en date du 15 juillet 2009 est relative aux travaux n°4 de construction d’une villa moyen standing R+1 sur le site viabilisé d’Agblangandan, objet du marché n°13/08/MODPA/PRIMMO-SA/LOGIC pour un montant de francs CFA cent trente-deux millions cinq cent vingt et un mille sept cent huit (132 521 708), ce qui porte à croire qu’il s’agit d’une pièce non authentique ;
- l’original d’un contrat portant le n°005 pour l’exécution des travaux de construction d’un bureau d’arrondissement à Bétoumey (lot 5) d’un montant de francs CFA TTC dix millions quatre cent mille deux cent cinquante-trois (10 400 253) alors qu’elle en avait déjà fait la preuve par l’original de l’attestation de bonne fin d’exécution n°62/238/C-DJAK/SG-ST du 27 avril 2009 délivrée par le Maire de la commune de Djakotomey ;
- l’original d’un contrat signé avec AGECOS pour prouver l’authenticité d’une attestation de bonne fin d’exécution sans référence, en date du 15 novembre 2009, délivrée par Monsieur Bio Guio MORA, Directeur de AGECOS SA, relative à la construction de deux (2) logements économiques à Parakou pour un montant de francs CFA TTC seize millions trois cent vingt mille (16 320 000) dont l’authenticité a été établie par son original et le Directeur de l’AGECOS.
Le 20 janvier 2015, l’entreprise « GENIE » a fait parvenir encore à l’ARMP, l’original d’une attestation de bonne fin d’exécution n°001/MCTIC/DRFM/SMM/SA du 20 janvier 2015 qu’elle n’avait pas préalablement présenté dans son offre et qui n’a aucune relation avec les preuves demandées. En somme, le nombre d’attestation de bonne fin d’exécution contenues dans l’offre de l’entreprise « GENIE » et dont la preuve est établie (6 au total), n’a pas varié depuis la reddition de la décision n°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015.
Force est donc de constater qu’en dehors des deux (2) attestations déclarées fausses par le PAC et la Mairie de Cotonou, il reste encore à clarifier l’authenticité des sept (7) attestations de bonne fin d’exécution contenues dans l’offre de l’entreprise « GENIE ». Il s’agit des attestations de bonne fin d’exécution :
Il ressort des constats ci-dessus exposés, que l’entreprise « GENIE », à l’image des entreprises « LOGIC », « RAPIDE SERVICES », « LA SIRENNE », « TRAFERSO », et « GROUPE AKINOTCHO TRAVAUX », a donné « des informations ou des déclarations fausses ou mensongères » aux fins de remplir les critères de références techniques exigées dans le dossier d’appel d’offres et a été déclaré attributaire du lot 7 du marché par le maître d’ouvrage délégué et le maître d’ouvrage ;
Que sur cette base, la BOAD a délivré un avis de non objection sur la base d’informations mensongères qui lui ont été fournies concernant les références techniques de l’entreprise « GENIE » ;
Qu’ainsi, l’entreprise « GENIE » a effectivement usurpé des qualifications qu’elle ne possède pas et est donc passible de sanctions prévues par la législation en vigueur ;
Qu’au regard de ce qui précède :
- l’attribution du lot 7 à l’entreprise « GENIE » doit être annulée ;
- l’entreprise « GENIE » doit être exclue de la commande publique en République du Bénin, en application des dispositions de l’article 150 alinéa 1er, point 5 de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 et de l’article 28 du décret n°2012-224 du 13 août 2012 susvisés.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : L’attribution du lot7 à l’entreprise «GENIE »est annulée.
Article 2 : M. BOVIS Komlan Hervé,né le 29 juillet 1976 à Ouidah, de nationalité béninoise exerçant sous l’enseigne «GENIE », 01 BP 5330 Cotonou, titulaire de l’IFU n°3200901015812 du 17 juin 2009 et du registre de commerce n° RCCM RB/COT/07 A 1408 du 26 avril 2007 est exclu de la commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (1) an allant de 11 février 2015 au 10 février 2016 inclus, pour avoir fait usage de fausses attestations de bonne fin d’exécution dans son offre.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- au Directeur Général de l’entreprise « GENIE » ;
- au Directeur Général de la SERHAU-SA ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics et à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MUHA ;
- au Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA) ;
- au Président de la Banque Ouest Africaine de Développement ;
- à tous les autres soumissionnaires de ce marché ;
- à toutes les autorités contractantes de la République du Bénin ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ‘’LA NATION’’ et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU,
Le Président de la Commission de Règlement des Différends par intérim,
Victor FATINDE
Pour le Président de la Commission de Discipline et PO,
Pierre d’Alcantara ZOCLI
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO,
(Rapporteur du Conseil de Régulation)