Décision N°2015-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015 déclarant non fondée la dénonciation de l’entreprise « CIA » relative au délai de réception des offres dans le cadre de la procédure de l’appel d’offres restreint N°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le nettoyage et le désensablement mécanisé des artères principales de la ville de Cotonou
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination du Président et des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°1218/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 04 septembre 2014 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la PRMP de la Mairie de Cotonou de fournir des informations relatives à l’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères de la ville de Cotonou restée sans suite ;
Vu la lettre n°1569/PR-ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 22 octobre 2014 par laquelle le Président de l’ARMP, suite au silence de la PRMP de la Mairie de Cotonou, a relancé la demande d’informations relatives à l’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères de la ville de Cotonou ;
Vu la lettre n°061/MCOT/SG/DST/DVDRD/SPU du 27 octobre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 941 par laquelle la PRMP de la Mairie de Cotonou a transmis à l’ARMP les pièces nécessaires à l’examen de cette auto-saisine ;
Vu la lettre n°1855/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 09 décembre 2014 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations complémentaires relatives à l’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 suscité ;
Vu la lettre n°068/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 15 décembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 1147 à la même date par laquelle le Maire de la Commune de Cotonou a mis à la disposition de l’ARMP des informations complémentaires.
Ouï Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI,Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN,Victor FATINDE et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS:
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics a reçu de la Responsable de l’Entreprise « Comptoir International des Affaires » (C.I.A.) des informations faisant état de certaines irrégularités qui auraient entaché la procédure de l’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères principales de la ville de Cotonou. Lesdites irrégularités se résument comme suit :
- la Mairie de Cotonou a accordé un délai de 72 heures aux entreprises consultées pour la préparation et le dépôt des offres ;
- la lettre de consultation pour le lot 3 portant proposition de prestations, a été lancée le 12 mai 2014, les offres ont été déposées le 16 mai 2014 et le démarrage des travaux était fixé au 25 mai 2014, alors que l’entreprise MARIERIC travaillait déjà sur ce lot depuis le 18 mai 2014.
Sur la base de ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisi, en se fondant sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009, en vue de faire corriger lesdites irrégularités au cas où elles s’avèreraient.
II- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles : « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées » ;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par plus du tiers des membres du Conseil de Régulation ;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
III- DISCUSSION
A- MOYENS DE L’ENTREPRISE « CIA »
L’Entreprise « C.I.A. » fustige des irrégularités qui auraient entaché l’appel d’offres « restreint » n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères principales de la ville de Cotonou (lot3). En effet, elle soutient ce qui suit :
« La Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Cotonou a sollicité ses propositions d’offres pour les prestations de nettoyage et de désensablement mécanisé du lot n°3, initialement pris en charge par l’entreprise XYLOS. Elle lui a clairement signifié qu’elle doute du but réel de cette sollicitation, car elle trouve que la Mairie de Cotonou cherche simplement à se conformer aux recommandations de la DNCMP et aux dispositions de l’article 16-2 du contrat du marché, qui exige au maître d’ouvrage de procéder au choix d’un nouveau prestataire en cas de résiliation du contrat de l’attributaire du lot. En réalité, une autre entreprise intervient déjà sur le lot n°3 depuis un moment. Elle a maintes fois remarqué sa présence sur les artères composant ledit lot. De même, la Mairie lui a accordé 72 heures pour préparer les offres, or ce délai n’est pas suffisant pour apprêter tous les documents et pièces demandées et ne respecte pas les prescriptions du code des marchés publics à cet effet. En outre, une entreprise a commencé par travailler sur le lot depuis le 18 mai 2014 alors que les offres ont été déposées le 16 mai 2014 et le démarrage des travaux était fixé au 25 mai 2014 ».
Elle a joint la copie de l’avis de consultation restreinte.
B- MOYENS DE LA PRMP DE LA COMMUNE DE COTONOU
Dans la première correspondance en date du 27 octobre 2014, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Mairie de Cotonou a apportél’éclairage sur les irrégularités susmentionnées, en s’appuyant sur les faits et procédures ci-après :
Cette mesure s’applique aussi en cas de vacance due aux abandons, aux procédures de résiliation et d’organisation de nouveaux appels d’offres » ;
Dans une deuxième correspondanceen date du 15 décembre 2014 portant mise à disposition d’informations complémentaires, la PRMP de la Mairie de Cotonou, tout en reprenant les informations susmentionnées dans sa première lettre, a complété les éclaircissements qui suivent :
IV- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :
Il a été constaté que :
- la DNCMP a donné son avis pour la résiliation du contrat relatif au lot 3 confié à l’entreprise XYLOS ;
- le lot 1 a été attribué à l’entreprise MARIERIC ;
- la DNCMP a donné son avis favorable par procès-verbal n°16-28/DRF/DNCMP/2014 du 03 décembre 2014 pour la signature du marché avec l’Entreprise MARIERIC. Ledit marché tient compte de la date de démarrage des prestations, le 1er juin 2014 et court jusqu’au 31 décembre 2014 ;
- l’entreprise MARIERIC a exécuté le marché sans la signature préalable du contrat, du fait des allers-retours du dossier entre la DNCMP et la Commune de Cotonou ;
- la clause 16-2 du contrat résilié stipule en son alinéa 2 : « Si le prestataire manque à ses obligations, la Mairie fait exécuter les prestations par l’une ou les autres entreprises sur proposition du maître d’œuvre après avis de la DNCMP. A cet effet, la PRMP s’adresse à l’une ou aux autres entreprises en question ». Pour l’application de cette clause, la DNCMP a demandé de recourir aux articles 48 et 49, 3ème tiret de la loi n°2009-02 du 07 août 2009.
V- OBJET DE L’AUTO-SAISINE
La présente auto-saisine porte sur la régularité du délai de 72 heures accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres dans le cadre de la passation de ce marché.
Considérant que la clause 16-2 du contrat résilié stipule en son alinéa 2 : « Si le prestataire manque à ses obligations, la Mairie fait exécuter les prestations par l’une ou les autres entreprises sur proposition du maître d’œuvre après avis de la DNCMP. A cet effet, la PRMP s’adresse à l’une ou aux autres entreprises en question ». Pour l’application de cette clause, la DNCMP a demandé de recourir aux articles 48 et 49, 3ème tiret de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 ;
Considérant les dispositions de l’article 60 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 selon lesquelles : « Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires … » ;
Considérant les dispositions de l’article 48 alinéas 1er et 2 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 selon lesquelles : « Un marché est dit de gré-à-gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisation spéciale de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics compétente. La demande d’autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant ;
A l’exception, des cas visés aux alinéas 1er et 2 de l’article 49 de la présente loi, la procédure de gré-à-gré doit faire l’objet d’une mise en concurrence des candidats susceptibles d’exécuter le marché » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 49 alinéa 3 de la même loi, le marché de gré-à-gré peut être passé « dans le cas d’extrême urgence, pour les travaux, les fournitures ou les services que l’autorité contractante doit exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur et du prestataire défaillant » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, il s’agit de procéder au remplacement d’un prestataire défaillant dans l’exécution du lot 3 du marché de désensablement des artères de Cotonou ;
Qu’en principe la clause 16-2 du contrat signé par la Mairie de Cotonou avec les prestataires des divers lots a prévu les modalités d’un tel remplacement en cas de défaillance ;
Que dans la mise en œuvre de cette clause, la DNCMP a recommandé à la commune de Cotonou de recourir aux articles 48 et 49 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009, c’est-à-dire au gré-à-gré ;
Considérant que dans les procédures de gré-à-gré, aucun délai de préparation des offres n’est expressément spécifié par la loi n°2009-02 du 07 août 2009 et ses décrets d’application ;
Considérant que dans le cas d’espèce, un délai de 72 heures a été fixé pour le dépôt des offres dans le cadre de la procédure relative au lot 3 pour le remplacement de la société XYLOS défaillante ;
Qu’au regard des moyens de la Commune de Cotonou, il ne s’agit pas d’une procédure d’appel d’offres restreint mais plutôt celle de gré-à-gré ;
Qu’ainsi le délai de trente (30) jours fixé à l’article 60 dont l’entreprise « C.I.A. » invoque la violation, n’est pas applicable à ladite procédure ;
Que c’est abusivement que cette procédure a été dénommée ‘’appel d’offres restreint’’ par la commune de Cotonou en lieu et place d’un gré-à-gré ;
Que les règles d’une procédure d’appel d’offres restreint ne sont pas les mêmes que celles d’une procédure de gré-à-gré ;
Qu’il n’y a donc pas eu de violation de l’article 60 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 qui n’a spécifié aucun délai de réception des offres en ce qui concerne les procédures de gré-à-gré ;
Qu’il s’ensuit qu’aucune violation n’est établie relativement au délai de réception des offres.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,
DECIDE
Article 1er : La procédure dite « d’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères principales de la ville de Cotonou » est une procédure de gré-à-gré.
Article 2 : La dénonciation de l’entreprise « C.I.A. » relative au non-respect du délai de 72 heures pour la préparation des offres n’est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- à l’Entreprise « Comptoir International des Affaires » ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Cotonou ;
- au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement
des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité
de Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO
(Rapporteur du Conseil de Régulation)