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Décision N°2015-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015 non fondées les irrégularités dénoncées dans le cadre de l’appel d’offres N°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 août 2014 pour la fourniture, l’installation, la mise en service d’équipement

Ecrit par  Mar 25, 2015

Décision N°2015-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015 non fondées les irrégularités dénoncées dans le cadre de l’appel d’offres N°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 août 2014 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements medico-techniques au profit de la pharmacie du CHD-BORGOU/ALIBORI (LOT 4).

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vu        la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;

Vu        le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu        le décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu        le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu        le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu        la lettre sans référence en date du 23 septembre 2014, de la société Global Pharmaceutical Solutions « GPS enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 13 novembre 2014, sous le numéro 827 dénonçant les irrégularités qui auraient entaché la procédure d’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 août 2014 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori(lot 4) ;

Vu        la lettren°1516/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 octobre 2014 du Président de l’ARMP réclamant toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la présente auto-saisine ;

Vu        la lettre n°310/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 10 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 13 novembre 2014 sous le numéro 1009transmettant les pièces relatives à la procédure d’appel d’offres n°219/2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 19 juin 2014 relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements hospitaliers et de mobilier ordinaire au profit du CHD-Borgou/Alibori et des hôpitaux de zone de Djougou-Copargo-Ouaké et Covè-Zangnanado-Ouinhi, différente de la procédure querellée par la dénonciatrice ;

Vu        la lettre n°1964/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 décembre 2014 adressée à la Directrice générale de la société « GPS » par laquelle le Président de l’ARMP demande les références exactes et précises de l’appel d’offre faisant l’objet de sa dénonciation et qui est restée sans suite ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP ;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE et Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, membres ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

I-            LES FAITS :

Par lettre sans référence en date du 23 septembre 2014, la société « Global Pharmaceutical Solutions », représentée par sa Directrice générale, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une dénonciation relative aux irrégularités qui auraient entaché la procédure d’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/ PADS du 20 août 2014 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori(lot 4).

En effet, selon la dénonciatrice, aux date et heure limites de dépôt des offres, deux (02) plis auraient été reçus par l’autorité contractante. Mais contre toute attente, affirme-t-elle, au lieu d’ouvrir un nouveau délai, la Personne Responsable des marchés Publics (PRMP) du Ministère aurait procédé à l’ouverture des plis et ordonné l’évaluation des offres, au mépris des dispositions de l’article 33 du code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles : « Pour couvrir l’évaluation, lorsqu’un minimum de trois (03) plis n’a pas été remis à la date limite, l’Autorité contractante ouvre un nouveau délai qui est de quinze (15) jours calendaires à l’issue duquel les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis reçus ».

Ayant reçu ces informations et se fondant sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir de ce dossier en vue de corriger les irrégularités au cas où elles s’avèreraient.

II-           SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 selon lesquelles : « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées » ;

Considérant que la présente auto-saisine a été demandée par sept (7) Conseillers, soit plus du tiers des membres du Conseil de Régulation ;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-         DISCUSSION :

A-     MOYENS DE LA DENONCIATRICE :

La dénonciatricesoutient que dans le cadre de l’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 août 2014 pour la fourniture et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit du service de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori (lot 4) : « Aux date et heure limites de dépôt des offres deux (02) plis ont été reçus par l’autorité contractante. Alors qu’il s’attend à ce que l’autorité contractante ouvre un nouveau délai, elle a poursuivi l’évaluation des offres au mépris des dispositions de l’article 33 du code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin… ».

B-     MOYENS DE LA PRMP DU MINISTERE DE LA SANTE

La PRMP du Ministère de la Santé soutient qu’elle n’a pas eu un dossier d’appel d’offres portant les références n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 août 2014. Elle précise que certainement, l’auteur de la dénonciation faisait allusion à l’appel d’offres n°219/2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 19 juin 2014 relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements hospitaliers et de mobilier ordinaire au profit du CHD-Borgou/Alibori et des hôpitaux de zone de Djougou-Copargo-Ouaké et Covè-Zangnanado-Ouinhi.

En effet, elle affirme que « pour cet appel d’offres comportant six (06) différents lots, onze (11) sociétés ont acheté le dossier et six (06) plis ont été déposés dans le délai prescrit par le DAO, comme en témoignent les procès-verbaux d’ouverture et d’évaluation des offres. Le rapport d’évaluation est transmis à la DNCMP dont l’avis est attendu pour la poursuite de la procédure qui, jusqu’à cette étape, a été conduite conformément aux prescriptions du code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ».

IV-         CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

De la lecture croisée des moyens de la PRMP et du dénonciateur, il ressort que l’appel d’offres sur lequel porte la dénonciation n’est pas connu du Ministère de la Santé. La PRMP parle d’une autre procédure d’appel d’offres où la Société GPS est soumissionnaire.

V-          OBJET DE L’AUTO-SAISINE

Des moyens présentés par les parties et des constats issus de l’instruction, il ressort que la présente auto-saisine porte surles prétendues irrégularitésqui auraient entaché l’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 août 2014 susmentionné.

SUR LES PRETENDUES IRREGULARITES QUI AURAIENT ENTACHE L’APPEL D’OFFRES N°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS DU 20 AOUT 2014 DENONCE

Considérant que les dénonciations portent sur la procédure d’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 août 2014 pour la fourniture et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit du service de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori (lot 4) ;

Considérant les arguments de la PRMP du Ministère de la Santé selon lesquels le Ministère de la Santé n’a lancé aucun appel d’offres portant les références n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 août 2014 dénoncé par la société « GPS » ;

Qu’à l’analyse, ladite référence est vague et imprécise ;

Qu’en principe, toute référence commençant par « 2014 » doit être suivie d’un autre numéro pour indiquer sa chronologie dans le registre du courrier ;

Que la société « GPS » n’apas cru devoir en outre apporter les clarifications demandées par l’ARMP dans le cadre de sa dénonciation bien que les moyens de la PRMP du Ministère de la Santé aient été portés à sa connaissance ;

Qu’une telle dénonciation sans autres clarifications,ni de réaction de son auteur est légère ;

Qu’il s’ensuit donc que l’auto-saisine de l’ARMP, à la suite d’une telle dénonciation, est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1 : Ladénonciation d’irrégularités qui auraient entaché la procédure d’appel d’offres n°2014/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PADS du 20 août 2014 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit de la pharmacie du CHD-Borgou/Alibori (lot 4) faite par la société «GPS» n’est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée :

-          la société «GPS» ;

-          à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de la Santé ;

-          au Ministre de la Santé ;

-          au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation

Dernière modification le dimanche, 23 avril 2017 21:49