Décision N°2015-30 /ARMP/ PR-CR/CRD/SP/ DRAJ/ SA du 04 juin 2015 déclarant fondées les irrégularités dénoncées dans le cadre de l’appel d’offres ouvert N°124/MEFPD/PRMP/CPMP du 05 février 2015 pour la mise en concession de l’édition et de la distribution du journal des marchés publics au bénin lance par le Ministère de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation (MEFPD)
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
HORS LA PRESENCE DU CONSEILLER Saliou YOUSSAO ABOUDOU,
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination du Président et des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre sans numéro en date de 03 mars 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 199 à la même date portant dénonciation de vice de procédure dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n° 0124/MEFPD/PRMP/CPMP du 05 février 2015 pour la mise en concession de l’édition et de la distribution du journal des Marchés Publics au Bénin ;
Vu la lettre n°246/PR-ARMP/CR/SP/DRAJ/SA du 05 mars 2015du Président de l’ARMP, adressée à la PRMP du Ministère de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation (MEFPD) pour demander des informations nécessaires à l’instruction de l’auto-saisine ;
Vu la lettre n°326/MEFPD/PRMP/P-CPMP du 25 mars 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 26 mars 2015 sous le numéro 290 par laquelle la PRMP du Ministère de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation a fait parvenir à l’ARMP certaines informations ;
Vu la lettre de relance n°413/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 avril 2015 du Président de l’ARMP, adressée à la PRMP du Ministère de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation pour demander lesinformations non produites ;
Vu la lettre n°509/MEFPD/PRMP/P-CPMP du 16 avril 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 29 décembre 2014 sous le numéro 1193 par laquelle la PRMP a transmis à l’ARMP les pièces demandées ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO ; Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUNet Victor FATINDE, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
I- LES FAITS
Par lettre sans référence en date du 03 mars 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 199, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a été saisie d’une dénonciation portant sur des irrégularités qui auraient entaché la procédure de passation de la convention de concession, objet de l’appel d’offres ouvert n°0124/MEFPD/PRMP/CPMP du 05 février 2015 pour l’édition et la distribution du journal des Marchés Publics au Bénin.
Selon les allégations du dénonciateur :
1- l’avis d’appel d’offres est sans numéro et publié dans le journal « LA NATION » du jeudi 05 février 2015 ;
2- le délai accordé pour la préparation des offres est insuffisant : en lieu et place de quarante-cinq (45) jours prévus par les textes, le délai de publication a été fixé à trente (30) jours ;
3- « le modèle de dossier utilisé pour élaborer le dossier d’appel à concurrence est un mélange incohérent d’un dossier d’appel d’offres pour « travaux » et « fournitures » et ne cadre pas avec l’objet et les attentes de l’opération ». Ce dossier est donc émaillé des incohérences ci-après :
Au regard de ces irrégularités, le dénonciateur demande à l’ARMP de suspendre la procédure en vue de la correction du dossier d’appel d’offres d’une part, et de la publication de cet avis d’appel d’offres conformément à la réglementation en vigueur, d’autre part.
Sur la base de ces informations, l’ARMP s’est auto-saisie du dossier.
II- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles : « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées » ;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par six (06) membres du Conseil de Régulation ;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
III- DISCUSSION
A- MOYENS DU DENONCIATEUR :
Le dénonciateura relevé deux catégories d’irrégularités. Les unes sont relatives à la procédure de passation de la convention de délégation du service public et les autres sur les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres. En effet, il soutient d’une part, que la passation n’a pas été faite en conformité des dispositions du code des marchés publics (violation de l’article 98 du code des marchés publics),et d’autre part, que les critères incorporés pour l’évaluation des offres ne sont pas clairs et précis. Ces critères ne s’inspirent pas des objectifs de l’opération, car la réussite de l’opération est liée aux résultats d’exploitation.
B- MOYENS DE LA PRMP DUMINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DES PROGRAMMES DE DENATIONALISATION
Dans son mémoire, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation (MEFPD) a apporté un éclairage à chacune des irrégularités dénoncées en ces termes :
C- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :
De l’instruction de ce dossier, il ressort les constats ci-après :
1- Il est spécifié dans l’avis d’appel d’offres que le mode de passation de la délégation querellée est l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 28 et 34 du code des marchés publics alors que ces dispositions renvoient à l’article 36 qui exige la présélection ; suivant les articles 99 et 100 de ce code, toute délégation doit être passée à la suite d’une préqualification, sauf si l’autorité contractante « dispose des spécifications techniques détaillées et des critères de performances ou d’indicateurs de résultats précis » ; la preuve que ces conditions sont remplies par l’autorité délégante avant de choisir l’appel d’offres ouvert en une étape, n’est pas jointe au dossier ;
2- les irrégularités ayant entaché la publication de l’avis d’appel d’offres et le délai de préparation des offres ont été corrigées ; en effet, le délai initial accordé pour la préparation des offres qui était de trente (30) jours calendaires a été effectivement corrigé avec la prorogation de la date de dépôt des offres du 05 mars 2015 au 23 mars 2015 ;
3- la DNCMP est désignée comme autorité délégante alors qu’elle n’est pas une personne morale de droit public (voir article 3 alinéa 8 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009) mais une direction technique du MEFPD ;
4- le dossier d’appel d’offres utilisé par l’autorité contractante n’est pas conforme au Dossier Standard Régional d’Acquisition (DSRA) relatif à la passation des conventions de délégations de service public. Des formulaires des DAO types de marchés de fournitures et de travaux ont été utilisés ;
5- au sujet des critères de qualification technique applicables aux soumissionnaires, la clause IC 5.1 de la Section II (Données Particulières de l’Appel d’Offres) à la page 28 pose les conditions suivantes : le soumissionnaire doit prouver, titre de propriété ou de location ou autres à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité ci-après :
Le soumissionnaire doit également prouver, attestation de bonne fin d’exécution et contrat à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expériences ci-après :
6- aucun programme fonctionnel précisant les exigences et obligations de résultats ou performances à atteindre sous forme de valeurs quantifiées ainsi que leur mode de vérification n’est contenu dans le dossier. Contre toute attente, il a été demandé aux candidats de présenter un programme fonctionnel, ce qui ne devrait pas être le cas car c’est à l’autorité délégante de présenter un document (qui reste intangible pour l’essentiel) et de demander aux candidats de proposer des méthodes techniques pour les réaliser ;
7- les critères d’évaluation des offres ne sont pas clairs ;
8- le dossier dans son montage ne laisse pas présumer qu’il n’y a eu aucune étude / évaluation préalable du coût, des avantages et inconvénients de cette commande publique avant de choisir de faire cette délégation de service public ;
9- la redevance devrait être fixée en pourcentage des recettes à faire par le délégataire et non à un montant fixe de 200 000 F CFA par mois. Cette redevance ainsi que le prix du journal au public semblent être fixés sans des bases objectives, aucune étude préalable n’étant réalisée.
IV- L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE
Au regard des faits, moyens des parties ainsi que des constats issus de l’instruction, la présente auto-saisine porte sur :
- les irrégularités de la procédure de passation de la convention de délégation de service public ;
- les incohérences dénoncées dans le dossier d’appel d’offres querellé.
A- SUR L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Considérant les dispositions de l’article 54-a) de la loi n°2009-02 du 07 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles : l’avis d’appel d’offres fait connaître au moins a) « la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, l’identification de l’autorité contractante… » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 98 alinéa 2 de ladite loi :« La passation de la convention de délégation de service public doit être précédée d’une publicité de nature à permettre une plus large information sur le projet considéré, selon les règles définies aux articles 58 et suivants de la présente loi. Le délai de réception des soumissions est de quarante-cinq (45) jours calendaires au moins, à compter de la date de publication de l’avis » ;
Considérantque dans le cas d’espèce, il a été dénoncé à l’ARMP que :
- l’appel d’offres querellé n’est pas numéroté ;
- le délai de trente (30) jours accordé pour la préparation des offres est insuffisant et n’est pas conforme à la réglementation en vigueur ;
Qu’à la vérification, tous les faits ci-dessus dénoncéssont avérés, car :
- l’avis publié et attaqué ne contenait pas le numéro ;
- trente (30) jours ont été accordés aux candidats pour la préparation des offres au moment où le dénonciateur saisissait l’ARMP ;
Que ce faisant, la PRMP du MEFPD n’a pas respecté les dispositions des articles 54 et 98 de la loi ci-dessus citée, ce qui constitue des irrégularités qui ont été reconnues par l’autorité contractante sous le sceau de « l’erreur » et de « l’oubli » ;
Qu’il est donc illégal de publier un avis d’appel d’offres sans numéro et fixer le délai de préparation des offres dans le cadre d’une délégation de service public à moins de quarante-cinq (45) jours ;
Considérant que l’autorité contractante dit avoir prorogé de quinze (15) jours le délai initial accordé pour la préparation des offres, qui était fixé, par erreur, à trente (30) jours calendaires, ce qui le porte à quarante-cinq (45) jours calendaires ;
Considérant par ailleurs les dispositions de l’article 99 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles :« une pré-qualification des candidats est obligatoirement organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu’ils satisfont aux critères de pré-qualification que l’autorité délégante juge appropriés. Cette pré-qualification a pour objet d’identifier les cocontractants potentiels qui offrent des garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la capacité d’assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires » ;
Quecertes, l’article 100 de la même loi en son alinéa 2 offre la possibilité d’organiser un appel d’offres ouvert en une seule étape ;
Que toutefois, aucune preuve n’est faite pour justifier que les conditions requises à savoir : disposer « de spécifications techniques détaillées et de critères de performances ou d’indicateurs de résultats précis » ont été respectées ;
Qu’ainsi, le choix de la procédure d’appel d’offres ouvert sans présélection n’est justifié, ni sur la base des textes en vigueur en la matière, encore moins au regard de l’étendue des prestations qui doivent couvrir les soixante-dix-sept (77) communes du Bénin ;
Qu’en raison de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la procédure de passation de cette délégation de service public est irrégulière et de demander à la PRMP du MEFPD de se conformer aux prescriptions de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 sur les points mis en cause.
B- SUR LESINCOHERENCES DENONCEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Considérant qu’aux termes de l’article 79 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée : « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante » ;
Considérant les dispositions de l’article 102 de la même loi selon lesquelles : « L’attribution de la convention s’effectue sur la base de la combinaison optimale de différents critères d’évaluation prévus dans le dossier d’appel d’offres, tels que :
- les spécifications et normes de performances prévues ou proposées ;
- la qualité des services publics dont la continuité devra être assurée ;
- les tarifs imposés aux usagers ou reversés à l’Etat ou à la collectivité publique ;
- …. » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, le dénonciateur soutient que le dossier d’appel d’offres de cette délégation de service public contient les incohérencesci-après :
- mélange d’un dossier d’appel d’offres pour « travaux » et « fournitures » qui ne cadre pas avec l’objet et les attentes de l’opération ;
- défaut de cahier de charges dans le dossier d’appel d’offres ;
- défaut de clarté et de précision dans les critères d’évaluation des offres qui ne s’inspirent pas des objectifs de l’opération ;
- présence dans le DAO des pièces et modèles relatifs aux dossiers de travaux ;
- inadéquation des critères de qualification techniques ;
- nécessité de revoir les critères visant à demander :
Qu’à l’examen, il s’est révélé ce qui suit :
- en ce qui concerne les incohérences dues aumélange de formulaires dans ce dossier d’appel d’offres :
- en ce qui concerne les critères d’évaluation des offres :
- en ce qui concerne les critères de qualification :les critères de qualification des soumissionnairesprécisés par la clause IC 5.1 de la Section II (Données Particulières de l’Appel d’Offres) tiennent compte, pour l’essentiel de l’édition et de la distribution du Journal des Marchés Publics sauf l’exigence de disposer « des points de vente dans toutes les soixante-dix-sept (77) communes du Bénin » ;
Que cette exigence doit être reformulée en termes de critères de post-qualification ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il s’ensuit qu’il y a effectivement des incohérences dans ce dossier d’appel d’offres.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,
DECIDE
Article 1er : Lesirrégularitésdénoncées dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°0124/MEFPD/PRMP/CPMP du 05 février 2015 pour l’édition et de la distribution du journal des Marchés Publics au Bénin sont fondées.
Par conséquent, la procédure de passation de cet appel d’offres est annulée.
Article 2 : La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation reprend la procédure. Dans ce cadre, elleest tenuede :
Elle fait ampliation des mesures correctives prises à cet effet à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans un délai de deux (02) mois au plus tard, à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- à Monsieur ATIDOGBE H. François ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) du Ministère de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation ;
- au Ministre de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation ;
- à toutes les autorités contractantes du Bénin ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de
Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO,
Rapporteur du Conseil de Régulation
Assurez-vous d'entrer toutes les informations requises, indiquées par un astérisque (*). Le code HTML n'est pas autorisé.
Nous avons 19 invités et aucun membre en ligne