Décision N°2015-32 /ARMP/PR-CR/CRD /SP/DRAJ/SA du 17 juin 2015 déclarant non fondé le recours de la société DELTA MOTORS dans le cadre de l’attribution du marché relatif à l’appel d’offres N° 001/PR/ANLC/ PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC)
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la décision n°2015-23/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2015 portant suspension de la procédure relative à l’appel d’offres ouvert n°001/PR/ANLC/PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) ;
Vu la lettre n°039/04/15/DG/DM du 04 mai 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 392 du 05 mai 2015, par laquelle la société Delta Motors a saisi l’ARMP pour contester les motifs du rejet de son offre par l’ANLC ;
Vu la lettre n° 549/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 15 mai 2015, par laquelle l’ARMP a demandé à l’ANLC des informations nécessaires pour l’instruction du recours ;
Vu la lettre n°041/05/15/DG/DM du 11 mai 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 415 du même jour, par laquelle la société Delta Motors a transmis à l’ARMP la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ANLC ;
Vu la lettre n°025/ANLC/PRMP/GB/AC/2015 du 18 mai 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le même jour, par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l’ANLC a transmis son mémoire et les documents sollicités pour l’instruction du recours ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Ouï le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président,Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE,Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
I- RAPPEL DES FAITS
Par lettre n°039/04/15/DG/DM du 04 mai 2015, enregistrée à son Secrétariat Administratif le 05 mai 2015 sous le numéro 392, l’ARMP a été saisie par la Société « DELTA MOTORS » représentée par son gérant Madame Judith CHADARE, d’un recours en contestation des motifs du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°001/PR/ANLC/PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte Contre la Corruption (ANLC) (lot 2).
En effet, l’offre de la société « DELTA MOTORS »a été rejetée pour des insuffisances relevées dans les spécifications techniques essentielles du véhicule à savoir : défaut de précision du « nombre de soupapes par cylindre, la cylindrée du véhicule, le type d’injection, les caractéristiques de la boîte à vitesse et la suspension du véhicule ».
La requérante réfute ces motifs de rejet allégués par la PRMP de l’ANLC et soutient avoir inscrit ses spécifications techniques en conformité avec le tableau du dossier d’appel d’offres.
Après avoir exercé un recours préalable sans suite, elle a saisi l’ARMP pour faire corriger cette situation qui, dit-elle, lui « est préjudiciable ».
Par décision n°2015-23/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2015 portant suspension de la procédure relative à l’appel d’offres ouvert n° 001/PR/ANLC/PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption, l’ARMP a déclaré recevable le recours de la Société Delta Motors.
II- DISCUSSION
A- MOYENS DE LA SOCIETE « DELTA MOTORS »
Pour réfuter les motifs de rejet de son offre, la société « DELTA MOTORS » soutient que le dossier d’appel d’offres comporte en ses pages 57 et 58, le cahier des clauses techniques que doivent respecter les véhicules proposés. Elle dit avoir inscrit ses spécifications techniques en conformité avec le tableau du dossier d’appel d’offres qui répondent au besoin de l’ANLC.
Toutefois, les cinq (05) spécifications techniques mentionnées dans le courrier de rejet de l’ANLC figurent sur la fiche technique et trois (03) d’entre elles sont spécifiées sur le prospectus fourni par le fabricant à savoir : la cylindrée du véhicule, les caractéristiques de la boîte à vitesse et la suspension du véhicule.
Seuls le nombre de soupapes par cylindre et le type d’injection ne sont pas sur le prospectus.
Au regard de ce qui précède, elle fait remarquer que c’est juste pour éliminer son offre que la PRMP de l’ANLC invoque ces motifs.
B- MOYENS DE LA PRMP DE L’ANLC
La PRMP de l’ANLC soutient que le rejet de l’offre de la requérante est fondé sur ce qui suit :
Les offres ne pouvant être analysées que sur la base des pièces et documents les constituant, l’offre a été rejetée pour défaut d’éléments d’appréciation des véhicules au niveau du prospectus.
III- OBJET DU RECOURS
Le présent recours porte sur la régularité du rejet de l’offre de la société « DELTA MOTORS ».
SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « DELTA MOTORS »
Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles : « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante » ;
Considérant que pour établir la conformité d’une offre, la clause 29 (Conformité des offres des Instructions aux Candidats) du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) stipule ce qui suit :
« 29.1 L’autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu.
29.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles :
a) qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le marché ; ou
b) qui limitent de manière substantielle et non conforme au dossier d’appel d’offres, les droits de l’autorité contractante ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché ; ou
c) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes.
29.3 L’autorité contractante examinera les aspects techniques de l’offre en application de la clause 17 des IC, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section III ont été satisfaites sans divergences ou réserves substantielles. Dans le cadre de cet examen, l’ensemble des aspects techniques requis dans le Dossier d’Appel d’Offres par l’autorité contractante ne peut faire l’objet d’un système de notation par pondération. L’offre sera jugée conforme ou non aux spécifications techniques requises.
29.4 L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et le soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielles constatées ».
Considérant que dans le cas d’espèce, la société « DELTA MOTORS » conteste le rejet de son offre technique tiré dudéfaut de précision du « nombre de soupapes par cylindre, la cylindrée du véhicule, le type d’injection, les caractéristiques de la boîte à vitesse et la suspension du véhicule » ;
Qu’elle soutient qu’en dehors du « nombre de soupapes par cylindre et le type d’injection » qui ne sont pas sur le prospectus, elle a « inscrit ses spécifications techniques en conformité avec le tableau du dossier d’appel d’offres qui répondent au besoin de l’ANLC » ;
Considérant que l’analyse de la conformité de la fiche de spécifications techniques de l’offre de la société « DELTA MOTORS » révèle ce qui suit :
|
Références du Cahier des clauses techniques du DAO |
Contenu de la Fiche de spécifications techniques de l’offre de la Société Delta Motors. |
Observations |
|
IV- FREINS |
||
|
Avant : Disques ventilés |
Avant : Disques ventilés |
|
|
Arrière : A Tambours |
Arrière : Disques ventilés |
En lieu et place de « A TAMBOURS », la requérante a proposé « disques ventilés » : non conforme |
|
ABS : Exigé |
ABS + EBD |
|
|
V- SUSPENSION |
||
|
Avant : types Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux |
Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques |
|
|
Arrière : A traverse déformable, ressorts hélicoïdaux |
Bras oscillants, ressorts hélicoïdaux, Amortisseurs télescopiques |
En lieu et place de « A traverse déformable, ressorts hélicoïdaux » la requérante a proposé « Bras oscillants, ressorts hélicoïdaux, Amortisseurs télescopiques » non conforme |
|
VII- CHASSIS ET DIMENSIONS |
||
|
Longueur hors tout : 4400 à 4450 mm |
4620 mm |
Longueur proposée supérieure à 4450 mm : non conforme |
|
Largeur hors tout : 1700 à 1750 mm |
1820 mm |
Longueur proposée supérieure à 1750 mm : non conforme |
|
Hauteur hors tout : 1400 à 1470 mm |
1490 mm |
Longueur proposée supérieure à 1470 mm : non conforme |
|
Empattement : 2600 à 2655 mm |
2660 mm |
Longueur proposée supérieure à 2655 mm |
|
Garde au sol : 165 mm au moins |
165 mm |
|
|
Nombre de places : 05 places (sièges avant séparés) |
05 places (sièges avant séparés) |
|
|
Nombre de portes : 04 portes latérales |
Quatre (04) portes latérales |
|
|
Pneumatique : AV/AR : 185/65 R 15 |
205/55 R16 |
En lieu et place des pneumatiques « AV/AR : 185/65 R 15 » la requérante a proposé des pneumatiques « 205/55 R16 » : non conforme |
Considérant en outre que la société « DELTA MOTORS » a reconnu que « le nombre de soupapes par cylindre et le type d’injection ne sont pas sur le prospectus », ce qui est effectif ;
Qu’au surplus, il a été constaté que ledit prospectus est une adaptation par la société «Delta Motors » qui y a apposé son adresse ;
Que le prospectus du fabricant a pour rôle de confirmer les informations fournies par le concessionnaire de la marque de véhicule et au besoin d’autres caractéristiques du véhicule ;
Que ces insuffisances et défauts de prospectus ainsi que les divergences relevées dans les tableaux ci-dessus présentés ne peuvent s’analyser que comme des divergences et omissions substantielles, car leur « acceptation serait préjudiciable aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres conformes » aux spécifications techniques du DAO et entraînerait la rupture du principe d’égalité de traitement des candidats, prescrit à l’article 4 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 ;
Qu’en application de l’article 79 de la même loi, et de la clause 29 du DAO, il serait irrégulier d’attribuer ce marché à un soumissionnaire dont l’offre comporte de telles divergences et omissions ;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la PRMP de l’ANLC a rejeté l’offre de la requérante pour non-conformité aux spécifications techniques du DAO.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Le recours de la société « DELTA MOTORS » n’est pas fondé.
Article 2 : La suspension de la procédure d’appel d’offres ouvert n°001/PR/ANLC/PDT/GB du 08 décembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (lot 2) est levée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- à la société « DELTA MOTORS » ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de
Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO,
Rapporteur du Conseil de Régulation
Assurez-vous d'entrer toutes les informations requises, indiquées par un astérisque (*). Le code HTML n'est pas autorisé.
Nous avons 18 invités et aucun membre en ligne