Décision N°2015-34 /ARMP/PR-CR/CRD/ SP/SA du 17 juin 2015 déclarant incompétente l’ARMP pour statuer sur LE recours de l’Agence d’Etudes et d’Exécution des Travaux BENIN « AGEET – BENIN SA » pour contester la résiliation du contrat d’exécution des travaux d’assainissement et de pavage des axes routiers à Sèkandji dans la Commune de SEME-KPODJI le liant au Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA)
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le recours n°045/154/DG/AGEET/DAF/CP/SP/15, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 17 avril 2015 sous le numéro 366 par lequel le Directeur Général de l’Agence d’Etudes et d’Exécution des Travaux Bénin « AGEET–BENIN SA » a saisi l’ARMP pour contester la résiliation du marché des travaux d’assainissement et de pavage de rues à Sèkandji dans la Commune de Sèmè-kpodji le liant au Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA) ;
Ouï Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, en son rapport, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°045/154/DG/AGEET/DAF/CP/SP/15, enregistrée à son Secrétariat Administratif le 17 avril 2015 sous le numéro 366, l’Agence d’Etudes et d’Exécution des Travaux Bénin « AGEET–BENIN SA » représentée par son Directeur Général Monsieur Dieudonné DIMADO, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la résiliation du contrat de marché des travaux d’assainissement et de pavage de rues à Sèkandji dans la Commune de Sèmè-kpodji qui le lie au MUHA. Elle estime abusive la résiliation de ce contrat dont elle dit avoir déjà commencé l’exécution.
En effet, tandis que la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MUHA invoque le non démarrage des travaux pour résilier ce contrat, l’« AGEET-BENIN SA » quant à elle soutient avoir déjà commencé l’exécution des travaux et même lui a transmis un rapport y afférent. Elle dit savoir que les crédits nécessaires à l’exécution des travaux n’étaient pas réservés avant la signature, l’approbation et l’ordre de service de démarrer les travaux.
Après avoir exercé sans suite un recours préalable auprès de la PRMP du MUHA, elle sollicite l’arbitrage de l’ARMP pour se faire rétablir dans ses droits.
II- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant que les dispositions de l’article 147 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles :« Les titulaires des marchés publics ou de délégations de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou de son autorité hiérarchique aux fins de rechercher un règlement à l’amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 148 de la même loi : « Tout litige qui a fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou instances arbitrales » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, le recours de l’ « AGEET BENIN SA » porte sur l’exécution d’un marché ;
Qu’ainsi le règlement de ce litige ne relève pas des prérogatives de l’ARMP, mais plutôt des parties au contrat ou à défaut, des « juridictions ou instances arbitrales compétentes » ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l’ARMP incompétente pour connaître de ce recours.
PAR CES MOTIFS:
DECIDE
Article 1 : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour statuer sur le recours de l’Agence d’Etudes et d’Exécution des Travaux Bénin.
Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- au Directeur Général de l’Agence d’Etudes et d’Exécution des Travaux Bénin ;
- au Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA);
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de
Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO,
(Rapporteur du Conseil de Régulation)
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