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Décision N°2015-38/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 août 2015 déclarant non fondé le recours de la société « NATIONWIDE EQUIPMENT » en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint international

Ecrit par  Aoû 28, 2015

Décision N°2015-38/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 août 2015 déclarant non fondé le recours de la société « NATIONWIDE EQUIPMENT » en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint international N°02/MDAEP/DC/SGM/ DGPD/SMTP/CP du 19 septembre 2013 pour la fourniture de matériels et d’engins des travaux publics au profit de la Direction du Génie et de la Participation au Développement (DGPD) et de la Société du Matériel des Travaux Publics (SMTP)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

HORS LA PRESENCE DU CONSEILLER GUALBERT FELIX JONAS S.A. KOUDOGBO,

Vu     la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;

Vu     le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu     la lettre n°005/15/RLNWE du 12 juin 2015 par laquelle la société « NATIONWIDE EQUIPEMENT » a introduit un recours en contestation de la décision de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Restreint International N°002/MDAEP/DC/SGM/DGPD/SMTP/CP du 19 septembre 2013 pour la fourniture de matériels et d’engins des travaux publics au profit de la Direction du Génie et de la Participation au Développement (DGPD) et de la Société du Matériel des Travaux Publics (SMTP), enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 15 juin 2015 sous le numéro 509 ;

Vu    la lettre n°773/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 juillet 2015 adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics par le Président de l’ARMP demandant des informations nécessaires à l’instruction du recours ;

Vu     le bordereau d’envoi des pièces adressées n°105/PM/DEEPPPGB/DC/SGM/PRMP/ST du 08 juillet 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 569transmettant les informations demandées ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, présentant les moyens des parties et les constats issus de l’instruction ;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUNet Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-               LES FAITS

Par lettre n°005/15/RLNWE du 12 juin 2015, enregistrée à son Secrétariat Administratif le 15 juin 2015 sous le numéro 509, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a été saisie d’un recours de la société « NATIONWIDE EQUIPMENT », représentée au Bénin par Monsieur Ambroise AKPATCHA.

Par ce recours, cette société conteste la décision de rejet de son offre pour défaut de conformité dans le cadre de l’Appel d’Offres Restreint International N°002/ MDAEP/ DC/ SGM/ DGPD/ SMTP/CP du 19 septembre 2013 pour la fourniture de matériels et d’engins des travaux publics au profit de la Direction du Génie et de la Participation au Développement (DGPD) et de la Société du Matériel des Travaux Publics.

En effet, au terme des travaux d’ouverture et de dépouillement des offres, il a été constaté que les pièces essentielles nécessaires à l’appréciation de son offre n’étaient pas traduites en français comme exigé au point 10.1, page 16 des instructions aux candidats dans le DAOIR. Cette offre a été rejetée notamment pour défaut de conformité et de validité des pièces administratives exigées dans les DP.

Après avoir exercé un recours préalable sans satisfaction, elle se pourvoit devant l’ARMP demandant de la rétablir dans ses droits.

II -   SUR LA RECEVABILITE

Considérant les dispositions de l’article145 alinéas 1er et 4 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles : tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission ;

Que l’alinéa 3 de cet article dispose, entre autres, que ce « recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché … » ;

Que suivant l’article 146 de la même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;

Considérant que dans le cas d’espèce, la société « NATIONWIDE EQUIPMENT » a reçu notification du rejet de son offre, le 27 mai 2015 ;

Qu’elle a adressé la lettre n° 003/15/RL/NWE du29 mai 2015 à l’autorité contractante pour connaître les motifs du rejet de son offre ;

Que par lettre n° 082/MDAEP/DC/SGM/PRMP du 03 juin 2015, l’autorité contractante a confirmé le rejet de son offre ;

Qu’elle a saisi l’autorité contractante d’un recours préalable le 8 juin 2015 ;

Que n’ayant pas obtenu de réponse de la part de l’autorité contractante, elle a dû saisir l’ARMP, le 12 juin 2015, soit quatre (04) jours francs après, pour demander qu’elle soit rétablie dans ses droits.

Qu’il s’ensuit que le recours de la société NATIONWIDE remplit les conditions de forme pour être recevable.

III- DISCUSSION

A-   MOYENS DE LA REQUERANTE

La société «NATIONWIDE EQUIPMENT » soutient que son offre a été rejetée sans fondement sur la base des motifs ci-après :

-        «  à la non traduction en français des documents tels les attestations de bonne fin d’exécution, l’attestation bancaire et les états financiers de 2012 ;

-        à la non fourniture des états financiers des années 2010 et 2011 ».

Elle a participé personnellement à l’ouverture des offres le 18 mars 2014 où le Président de la séance avait fait remarquer que certains de ses documents étaient en anglais et qu’il n’avait pas retrouvé les états financiers des années 2010 et 2011.

A cette interpellation, elle a réagi dans la salle en disant que sa société est d’origine américaine et qu’elle a déposé certains documents à l’Ambassade des Etats Unis à Cotonou pour certification. Cette structure devant faire les investigations nécessaires, a demandé de prendre plus de temps.

Par ailleurs, les mêmes documents ont été transmis au Ministère des Affaires Etrangères du Bénin pour assurer une traduction authentique et indépendante.

Par contre s’agissant des états financiers 2010 et 2011 supposés manquants, elle les a identifiés sur place dans l’offre et la commission en a pris acte. Elle se dit stupéfaite d’apprendre que ces documents ne seraient pas retrouvés.

Par ailleurs, elle soutient que:

1.1« à l’annexe A : « liste des pièces à joindre à l’offre » en son septième tiret relatif aux états financiers des trois dernières années (2010, 2011 et 2012), il est bien marqué « …les soumissionnaires étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec la législation de leur pays certifié ou attesté par leur représentation consulaire ou diplomatique éventuelle au Bénin (pièce non éliminatoire)

1.2 au point 10.1 des IC, il est écrit : « l’offre ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le candidat et l’autorité contractante seront rédigés en langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction des passages pertinents dans la langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi »

Elle poursuit qu’à la lecture de ce paragraphe, nulle part, il n’a été dit que l’insuffisance que constitue la non traduction en langue française d’un document est éliminatoire.

Mieux, l’autorité contractante peut demander les éclaircissements et/ou des informations complémentaires, en se basant sur l’article 28.1 des IC : Eclaircissement concernant les offres, car il y est bien précisé « pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des soumissionnaires, l’autorité contractante a la latitude pour demander à un soumissionnaire des éclaircissements sur son offre…. » 

Elle rappelle que les offres ont été ouvertes le 18 mars 2014 et ce n’est que le 27 mai 2015 que les soumissionnaires ont été informés des résultats. Ainsi, l’autorité contractante a disposé de plus d’un anpour l’étude des dossiers pour lesquels le délai de validité des offres était de 90 joursC’est dire qu’elle disposait d’assez de temps pour obtenir des informations complémentaires des soumissionnaires.

2. La Pré-qualification a déjà résolu les questions de pièces ce qui invalide donc toute élimination de l’offre de la société NATIONWIDE EQUIPMENT.

Il est important de rappeler qu’il s’agit « d’un appel d’offres restreint international qui a déjà passé la phase de pré-qualification. Ceci suppose que les questions de référence de travaux similaires, de capacité financière pour le financement de projets sont déjà étudiées et évacuées ». Elle rappelle que sa société NATIONWIDE EQUIPMENT, « à cette phase de présélection a été classé 1ère, comme rapporté dans le Journal des Marchés Publics N° 579 du Mercredi 24 Juillet 2013, pages 34, 35, 36 et 37.

Pour un appel d’offre de ce genre, après la phase de présélection, la commission d’analyse des offres devrait plutôt mettre l’accent sur la qualité et les spécifications techniques des engins proposés, les mesures d’assistance techniques, les prix offerts et surtout les conditions de financement proposées par les soumissionnaires, comme c’est la pratique à l’échelle internationale ».

3. L’absence de cadre légal pour le mode de financement par « CREDIT-FOURNISSEUR » interdit toute élimination

« Exclure la proposition de NATIONWIDE EQUIPMENT pour les pièces administratives incomplètes ou non traduites est une décision dénuée de tout fondement, notamment au regard du code des marchés publics. En effet, dans ce code qui reste et demeure la référence ultime, il n’existe aucun article qui fasse allusion de façon explicite au Financement par Crédit Fournisseur. Pour l’essentiel, ce code se réfère aux marchés de travaux ou de fournitures où l’Etat lui-même apporte les fonds nécessaires pour exécuter les travaux ou services commandés, assumant ainsi les risques par lui-même. Au contraire, dans le cas crédit fournisseur, c’est le fournisseur lui-même qui investit directement et qui assume donc les risques. Aussi, en absence de dispositions spécifiques se rapportant au crédit fournisseur et demandant de procéder à l’élimination de propositions régulièrement soumises pour défaut de pièces reconnues du reste non-éliminatoires rien n’autorise à écarter l’offre d’un candidat, en l’occurrence celle de la société NATIONWIDE EQUIPMENT »

4. Le rejet par la commission de l’offre de la société NATIONWIDE EQUIPMENT est contraire à la recherche de l’OPTIMUM

« Il est également important de bien noter que l’objectif ultime des procédures de passation des marchés publics en République du Bénin, tel qu’articulé dans le Code des Marchés Publics est de veiller à l’équité et la transparence entre les concurrents et d’assurer que les sélections et les choix qui sont effectués sont les choix les meilleurs, c’est-à-dire des choix optimaux à tous égards, techniquement, financièrement, etc. Et en l’absence de dispositions, orientations ou directives claires et précises dans le code par rapport à une matière toute nouvelle au Bénin comme c’est le cas avec le Mécanisme de Crédit Fournisseur, c’est plutôt la recherche de l’optimum qui devrait servir de gouverne pour le travail de sélection à effectuer. Ceci exclut toute élimination pour défaut de pièces, étant donné qu’il s’agit de pièces qu’on pourra toujours compléter ultérieurement dans un délai à indiquer et en tout cas avant la signature de tout contrat par exemple, comme c’est la pratique à l’échelle internationale. Pourquoi donc se refuser d’évaluer une offre régulièrement introduite afin de comparer les propositions dont elle est porteuse avec celles des offres concurrentes pour sélectionner les propositions qui sont réellement les meilleures ? Ne pas procéder ainsi conduit forcément à des résultats biaisés. Ne pas procéder ainsi, revient à imposer à l’Etat des choix inutilement coûteux en termes deRapport Qualité-Prix-Conditions de Financement au contribuable béninois.

La réussite de veiller à l’optimum est d’ailleurs particulièrement cruciale car ici, le crédit-fournisseur implique un endettement public. Il s’agit bien là de fonds publics étant donné qu’au final, c’est l’Etat qui assurera le remboursement des investissements engagés par les fournisseurs sélectionnés : il apparait donc absolument capital de veiller à dégager les offres les meilleures si l’on veut faire œuvre utile, et ceci exclut forcément toute élimination pour défaut de pièces »

5. NATIONWIDE EQUIPMENT a proposé la meilleure offre pour le présent appel d’offres

« Le 18 mars 2014, les chiffres publiquement annoncés à l’ouverture des offres pour chacune des trois (3) sociétés ayant soumis des propositions sont récapitulés par lot dans le tableau ci-joint (PIECE 12). Ces chiffres révèlent nettement que la proposition de NATIONWIDE EQUIPMENT est assez compétitive. Avec des prix très intéressants NATIONWIDE EQUIPMENT a proposé la meilleure offre pour les raisons suivantes :

5.1 : L’offre de NWE est la moins chère en termes absolus pour les lots 2 et 4. Pour les lots 1 et 3qui concernent essentiellement les engins lourds, même s’il existe un écart relatif par rapport aux deux (02) autres concurrents, cela se justifie bien par le fait que NWE propose plutôt du CATERPILLAR, la seule marque reconnue au monde entier comme étant la meilleure des engins de travaux publics pour son efficacité, sa robustesse et sa durabilité 

Elle note en plus qu’elle offre un (1) an d’assistance technique déjà inclus dans le coût total par lot, comme on peut le voir spécifié dans la lettre en provenance de CATERPILLAR, ci-jointe : c’est dire que cette assistance technique pendant les 12 mois n’implique pas des frais additionnels. Précisons ici que toutes les autres formations proposées sont optionnelles.

5.2. Pour le lot 5, ce qui est demandé explicitement dans le DAO en ce qui concerne les Ponts Métalliques, c’est les Ponts de type MABEY (voir additif n°1) qui sont reconnus comme les meilleurs au monde. Et c’est ce que NWE propose :

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en dehors de ce qui précède, « NATIONWIDE EQUIPMENT a également formulé des propositions optionnelles qui sont de nature à soutenir et accompagner la mise en exploitation efficace des engins par les structures bénéficiaires dans des conditions adéquates ». Ces propositions sont formulées aux points 5.3 et 5.4 ci-après :

5.3.Fonds de Roulement pour un montant de 4,5 milliards de F CFA

La requérante soutient que compte tenu de l’ampleur des commandes envisagées, et tenant compte de son expérience en la matière, elle a jugé utile de proposer un accompagnement en Fonds de Roulement aux deux structures bénéficiaires à raison de 2,5 milliards de francs CFA pour le Génie Militaire et 2 milliards de francs CFA pour la SMTP, afin de faire face aux différents besoins associés à l’acquisition des engins et leur mise en exploitation ainsi que leur entretien continu, en attendant que ces derniers commencent par générer des revenus ;

5.4. Renforcement des Capacités pour un montant de 517,5 millions de F CFA

La requérante propose des formations additionnelles de renforcement de capacités et d’échanges de savoir-faire pour les cadres en charge de la gestion des structures concernées aussi bien que pour les agents opérationnels impliqués dans l’exploitation des engins. Certains de ces programmes sont prévus pour se dérouler aux Etats Unis alors que d’autres seront exécutées localement.

Elle insiste pour préciser que ces deux propositions sont bien optionnelles, ce qui veut dire qu’elles sont au choix de l’autorité contractante qui pourra décider de les prendre en compte ou non. C’est dire que les coûts additionnels de ces deux propositions ne doivent pas être additionnés à notre offre primitive pour chacun des cinq (05) lots dans la comparaison des montants des lots avec les offres des soumissionnaires concurrents, car ceci serait une erreur qui augmenterait anormalement les montants réels de ces lots.

En d’autres termes, il revient à l’autorité contractante d’apprécier la pertinence et l’utilité de ces propositions, de décider de les prendre en compte ou non, si des dispositions similaires n’étaient pas déjà envisagées par ailleurs »

6. En matière de financement par crédit fournisseur, les conditions de financement sont déterminantes dans la sélection de la meilleure proposition

« … un autre point crucial dans la sélection de la meilleure offre concerne les conditions de financement. En effet, en matière de financement par crédit fournisseur, le critère relatif aux conditions de financement est décisif. En finançant l’Etat pour la réalisation de son projet d’acquisition de matériels, le fournisseur devra se faire rembourser ultérieurement. Il s’agit donc clairement d’une opération d’endettement pour l’Etat. Ainsi, les critères relatifs aux conditions de financement deviennent capitaux dans la sélection de la meilleure offre. On s’attend à ce que chaque candidat ou fournisseur précise clairement ses conditions pour financer le projet. ... »

A cet égard, NWE a proposé de financer le projet dans les conditions suivantes :

-        Durée : 5 ans assortis de 1 à 2 ans de différé ;

-        Taux d’Intérêt : s’agissant d’un taux d’intérêt, nous proposons deux options au choix :

Option A : Neuf (9) à onze (11) pour cent par an, ce qui représente une fourchette assez compétitive par rapport aux conditions du marché ;

Option B : Taux d’intérêt indexé sur la moyenne du LIBOR calculée sur 6 mois et auquel il est ajouté 4,5 à 5,5% par an. Précisons ici que le bénéfice de l’option B qui est une option particulièrement intéressante est conditionné par la preuve que le Bénin est en règle vis-à-vis des accords le liant avec le Fonds Monétaire International (FMI).

Les informations relatives aux conditions de financement devront permettre à l’autorité contractante de déterminer le Coût de l’Endettement associé à chaque proposition et toute sélection qui ne résulterait pas d’une comparaison de ce Coût de l’Endettement ne serait que biaisée. Il y a donc lieu de bien examiner toutes les propositions en présence, sans exclusive, et en particulier les conditions de financement proposées par chacun des soumissionnaires pour éviter de priver l’Etat de choisir la proposition la moins coûteuse.

7. Absence de transparence dans le travail de la commission de sélection

« Enfin… il y a, à notre avis, absence de transparence dans l’évaluation des offres. En effet, parmi les soumissionnaires attributaires provisoires, nous avons été surpris d’apprendre que FOX INTERNATIONAL qui propose du matériel de marque KOMATSU a été adjudicataire des lots 1 et 3 relatifs aux engins lourds. Or, d’après les spécifications techniques des engins demandés dans ces lots, il y a forcément le bulldozer D9 (bouteur de puissance 260-400CV cf. DAOIR). Et tout le monde sait que KOMATSU ne fabrique pas du D9. Nous demandons à l’ARMP de clarifier si une telle attribution est fondée.

En conclusion, mentionnons qu’en matière d’engins de travaux publics, la qualité a un nom :CATERPILLAR. Et c’est ce que propose NATIONWIDE EQUIPMENT. D’autres soumissionnaires ont proposé d’autres marques. Il revient à l’autorité contractante de concevoir ou définir les critères les plus appropriés pour déterminer le meilleur rapport Qualité/Prix afin de comparer des matériels de différentes marques et performance et d’opérer les meilleurs choix, tout en prenant en compte les conditions de financement et le coût de l’endettement associés à chaque offre. Si à l’issue d'une sélection équitable et transparente, NATIONWIDE EQUIPMENT n’était pas retenue, nous en prendrons acte.

B-    MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L’ANALYSE ECONOMIQUE ET DE LA PROSPECTIVE :

Avant de donner les raisons qui motivent le rejet de l’offre de la société « Nationwide Equipment », la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective (PRMP/MDAEP) a renseigné sur les grandes étapes du processus de la présente consultation restreinte par le mécanisme du crédit-fournisseur.

En effet, elle expose qu’en 2012, par décision du Conseil des Ministres en sa séance du 27 juillet 2012, il a été demandé à son Ministre d’engager ce processus pour l’acquisition de matériels et d’engins des travaux publics au profit de la Direction du Génie et de la Participation au Développement et de la Société du Matériel des Travaux Publics. Sur instructions de son autorité hiérarchique, elle a donc lancé un avis à manifestation d’intérêt (AMI) dont les résultats ont été validés par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics à travers son procès-verbal n°06-40/DRF/2013 du 15 juin 2013. Elle développe ensuite que compte tenu du caractère spécial du marché, une commission interministérielle dite « commission spécialisée » a été mise sur pied pour l’ouverture, l’analyse et le jugement des offres par arrêtés n°015/MDAEP/DC/SP-C du 24 mars 2014, n°090-c/MDAEP/DC/SP-C du 29 août 2013 et n°001-c/MDAEP/DC/SP/-C du 08 janvier 2013.

Que le 18 mars, à l’ouverture des plis, trois (3) soumissionnaires (GLOBAL LOGISTIC NETWORK SARL, FOX INTERNATIONAL SARL et NATIONWIDE EQUIPMENT) des six (6) entreprises retenues sur la liste restreinte ont effectivement déposé leurs propositions techniques et financières conformément au procès-verbal d’ouverture des plis. A l’issue du dépouillement, de l’analyse et du jugement des propositions, selon la PRMP/MDAEP, FOX INTERNATIONAL SARL a été déclarée attributaire provisoire pour les lots 1, 2, 3 et 5 et GLOBAL LOGISTIC NETWORK SARL pour le lot 4 et que les résultats desdites propositions ont été validées par la DNCMP.

Dans cette rubrique de renseignement, la PRMP informe également que la notification de l’attribution provisoire du marché a été faite à FOX INTERNATIONAL ET GLOBAL LOGISTIC NETWORK SARL ainsi que le rejet de l’offre de NATIONWIDE EQUIPMENT.

Pour ce qui concerne ce rejet, la PRMP explique que la proposition technique de la société «  NATIONWIDE EQUIPMENT (NWE) » a été rejetée notamment pour défaut de conformité et de validité des pièces administratives exigées dans les Demandes de Propositions. Il a été constaté que les pièces essentielles nécessaires à l’appréciation de son offre n’étaient pas traduites en français comme exigé au point 10.1, pages 16 des Instructions aux Candidats. Il s’agit de la non-traduction en langue française des documents techniques nécessaires à l’évaluation de son offre à savoir : la liste des prestations similaires et des attestations de bonne fin d’exécution y afférentes, de l’attestation bancaire certifiant que le soumissionnaire peut bénéficier de crédits et des états financiers de 2012. De plus, contrairement aux états financiers des trois (3) dernières années exigées, la société Nationwide Equipment n’a fourni que ceux de l’année 2012.

Pour conclure, la PRMP dit que le projet de contrat est en cours de finalisation pour signature par les attributaires étant entendu que le délai de publication de quinze(15) jours pour d’éventuelles réclamations est dépassé.

C-   CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

L’instruction de ce recours révèle plusieurs constats dont certains peuvent juridiquement conforter ou conduire à relativiser ou infirmer la position de l’autorité contractante dans sa décision préalable, conformément à la loi N° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin..

1-      Les motifs de rejet de l’offre de «Nationwide Equipment » à la lumière des stipulations du DAOIR :

  • pour le défaut de conformité et de validité des pièces administratives exigées dans les DPAO

Les Données Particulières complètent, précisent, ou amendent les clauses des Instructions aux Candidats (IC). En cas de conflit, les clauses des DPAO prévalent sur celles des IC.

  • Au septième tiret de l’Annexe A intitulée : « liste des pièces à joindre à l’offre » relatif aux états financiers des trois (03) dernières années (2010, 2011 et 2012), il est bien mentionné « …les soumissionnaires étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec la législation de leur pays certifié ou attesté par leur représentation consulaire ou diplomatique éventuelle au Bénin » (pièce non éliminatoire).

La PRMP/MDAEP n’est pas fondée à invoquer ce motif pour éliminer la société Nationwide Equipment du fait qu’il s’agit des pièces non-éliminatoires.

Il est à remarquer cependant que les soumissionnaires FOX INTERNATIONAL ET GLOBAL LOGISTIC NETWORK SARL ont fourni leurs états financiers de 2010, 2011 et 2012.

  • Pour le défaut de non-traduction : la clause 10.1 stipule que : « l’offre ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité contractante seront rédigés en langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par les candidats dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction des passages pertinents dans la langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi ».

L’offre de la société Nationwide Equipment est certes présentée en français. Mais, la liste des prestations similaires et des attestations de bonne fin d’exécution y afférentes, de l’attestation bancaire certifiant que le soumissionnaire peut bénéficier de crédits et des états financiers de 2012 sont écrites en langue anglaise et ne sont pas accompagnées d’une traduction en langue française. Or, ce sont des documents pertinents et essentiels pour l’évaluation et la comparaison des offres. Les autres entreprises attributaires des lots à savoir : FOX INTERNATIONAL ET GLOBAL LOGISTIC NETWORK SARL ont présenté leurs offres en langue française.

IV-          OBJET DU RECOURS :

Des faits, des moyens et des constats issus de l’instruction, il convient de retenir que le présent recours porte sur la régularité du rejet de l’offre de la société NATIONWIDE EQUIPEMENT pour défaut de conformité de son offre.

Considérant que selon la clause 29. 1 des Instructions aux Candidats (IC) «  l’autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu » ;

Que la clause 29.2 précise « une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omission substantielles sont celles :

  1. Qui limitent de manière la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché ; ou
    1. Qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits de l’autorité contractante ou les obligations du soumissionnaire au titre du Marché ; ou
    2. dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes.

Considérant qu’aux termes des dispositions de la clause 29. 4 des Instructions aux Candidats« l’autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et le soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée » ;

Qu’au point 10.1 des IC, il est écrit : « l’offre ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le candidat et l’autorité contractante seront rédigés en langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction des passages pertinents dans la langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi » ;

Considérant que la requérante affirme que sa société est d’origine américaine et qu’elle a déposé certains documents à l’Ambassade des Etats Unis à Cotonou pour certification ;

Que cette structure devant faire les investigations nécessaires, a demandé de prendre plus de temps ;

Que par ailleurs, les mêmes documents ont été transmis au Ministère des Affaires Etrangères du Bénin pour assurer une traduction authentique et indépendante ;

Considérant que la traduction recevable en Français est la traduction certifiée faite par les services compétents du Ministère des Affaires Etrangères ou par un traducteur agréé auprès des cours et tribunaux ;

Que le rôle de traducteur étant de reproduire le document de façon fidèle et intégrale à la langue de traduction, il ne saurait revenir à ce dernier de procéder à des investigations ;

Considérant qu’il s’est écoulé un (01) an entre la phase de pré qualification et celle de qualification de Demande de Proposition (DP) ;

Que la requérante a eu largement le temps de mettre à jour son dossier ;

Que dès lors que la requérante elle-même a reconnu ces insuffisances liées à son offre, ;

Qu’elle ne peut arguer en raison du caractère substantiel desdites insuffisances, qu’il y a eu une mauvaise application de la législation en vigueur ainsi que des clauses du DAOI rappelées ci-dessus ;

Considérant au surplus qu’au point 7 de l’Avis d’appel d’offres, il est stipulé que « la passation du marché sera conduite par Appel d’offres restreint tel que défini par les articles 35 et suivants du Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en vigueur en République du Bénin » ;

Qu’en conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir, en raison du mode de financement dudit Appel d’offres, que la procédure échappe au Code des marchés publics et des délégations de service public ;

Que c’est donc à bon droit que son offre a été rejetée et que ces moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;

DECIDE

Article 1er:Le recours de la société NATIONWIDE EQUIPMENT est recevable.

Article 2 :Le recours de la société NATIONWIDE EQUIPMENT  n’est pas fondé.

Article 3 :La suspension de la procédure relative à l’Appel d’Offres Restreint International N°002/MDAEP/DC/SGM/DGPD/SMTP/CP du 19 septembre 2013 pour la fourniture de matériels et d’engins des travaux publics au profit de la Direction du Génie et de la Participation au Développement (DGPD) et de la Société du Matériel des Travaux Publics (SMTP) est levée.

Article 4: La présente décision sera notifiée :

-        à la société NATIONWIDE EQUIPMENT ;

-        à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective ;

-        au Ministre du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective ;

-        au Ministre des Travaux Publics et des Transports ;

-        au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO,

(Rapporteur du Conseil de Régulation)

Dernière modification le lundi, 24 avril 2017 00:54

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