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Décision N°2015-40/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 octobre 2015 sur l’auto-saisine de l’ARMP dans le cadre des irrégularités dénoncées dans l’appel d’offres N°15/AGETIP-BENIN/2014 du 17 décembre 2014 pour le pavage de rues et l’assainissement

Ecrit par  Oct 13, 2015

Décision N°2015-40/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 octobre 2015 sur l’auto-saisine de l’ARMP dans le cadre des irrégularités dénoncées dans l’appel d’offres N°15/AGETIP-BENIN/2014 du 17 décembre 2014 pour le pavage de rues et l’assainissement dans la commune de Dassa-Zoumè au Bénin et l’équipement de 30 modules de 4 classes et 60 blocs de 04 latrines

 

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vu        la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;

Vu        le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu        le décret n°2010-946 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des Marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) ;

Vu        le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu        le décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu        le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu        la lettre n°066/2015/EBS du 03 août 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 681 de l’Entreprise « BUILDING SERVICES Sarl » ;

Vu        la lettre n°954/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 13 août 2015du Président de l’ARMP à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement ;

Vu       la lettre n°373/PRMP/MUHA/SGM/S-PRMP du 18 août 2015 par laquelle la PRMP/MUHA a transmis les informations sollicitées ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON ; Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Youssao ABOUDOU et Victor FATINDE, membres ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-                 LES FAITS :

La dénonciation de l’Entreprise « BUILDING SERVICES Sarl » représentée par son Directeur Général fait état d’un rejet irrégulier de son offre dans le cadre de la procédure de passation de marché public, objet de l’Appel d’Offres n°15/AGETIP-BENIN/2014 du 17 décembre 2014 pour le pavage de rues et l’assainissement dans la commune de Dassa-Zoumè au Bénin et l’équipement de 30 modules de quatre (04) salles de classe et soixante (60) blocs de quatre (04) latrines, lancé le 17 décembre 2014.

En effet, cette entreprise dit avoir acheté un dossier d’appel d’offres auprès de l’AGETIP le 20 janvier 2015 au prix de deux cent mille (200.000) F CFA contre un reçu délivré par un Agent de ladite Agence. Ce reçu mentionne le lot 1 en lieu et place du lot 2 alors même que le dossier vendu au candidat est relatif au lot 2. Mais après l’analyse des offres, l’entreprise se trouve éliminée au motif « qu’elle a déposé une soumission pour le lot 2 qu’il n’a pas officiellement acheté ».

Pour le Directeur de « BUILDING SERVICES Sarl », son entreprise ne doit pas être victime d’une erreur imputable à l’administration de l’AGETIP. Il ne conçoit donc pas que son entreprise soit éliminée pour des raisons injustes et inacceptables et par conséquent, sollicite l’arbitrage de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics pour le rétablir dans ses droits.

II-                SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles : « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées » ;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par douze (12) membres du Conseil de Régulation en sa session du 10 août 2015 ;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-               DISCUSSION :

A-     MOYENS DE L’ENTREPRISE «BUILDING SERVICES SARL» :

Selon l’entreprise dénonciatrice « BUILDING SERVICES Sarl», un reçu n’est qu’un document qui doit prouver qu’effectivement le dossier d’appel d’offres a été acheté. Ainsi, elle soutient que le reçu n’est pas un document sur lequel une analyse est faite pour apprécier la qualité de la soumission d’une entreprise.

En conclusion, l’entreprise « BULDING SERVICES Sarl » relève qu’il serait inconcevable que l’on élimine une soumission pour un document anodin.

B-     MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE L’AGETIP-BENIN S.A :

Dans une lettre adressée à l’entreprise « BUILDING SERVICES Sarl», le Directeur Général de l’AGETIP-BENIN S.A, a apporté une réponse à ces allégations, dont la teneur est la suivante :

«… Les travaux sont subdivisés en sept (7) lots numérotés de un (1) à sept (7). Le dossier d’appel d’offres par lot est obtenu moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200.000) francs.

Ainsi, les dossiers sont vendus par lot et un reçu précisant, entre autres, le numéro exact du lot acheté est délivré au soumissionnaire ; ce reçu faisant partie intégrante de sa soumission.

Il explique par ailleurs que l’entreprise est attendue pour soumissionner au lot 1 qu’elle a acheté.

L’inexactitude, voire l’incohérence du dossier d’appel d’offres, objet de la soumission de l’entreprise, par rapport aux informations contenues sur le reçu d’achat, amènent le Directeur Général de l’AGETIP-BENIN S.A à affirmer qu’Il y a usage de faux et que conformément aux dispositions de l’article 70 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’offre de l’entreprise BUILDING SERVICES Sarl a été purement et simplement rejetée ».

C-     CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :

L’instruction du dossier d’auto-saisine fait relever les deux constats ci-après :

Les dispositions de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin offre la possibilité à tout soumissionnaire de former un recours devant l’autorité contractante pour contester les règles de participation des candidats dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. L’entreprise « BUILDING SERVICES Sarl» ayant constaté une non-conformité entre le numéro du reçu et celui du Dossier d’Appel d’Offres, devrait saisir immédiatement l’autorité contractante.

Des faits et moyens des parties, il ressort que la présente auto-saisine porte sur l’irrégularité du rejet de l’offre de l’entreprise « BUILDING SERVICES Sarl » pour défaut de conformité du numéro du lot figurant sur le reçu d’achat du DAO à celui de l’offre soumise.

SUR L’IRREGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE L’ENTREPRISE « BUILDING SERVICES SARL» POUR DEFAUT DE CONFORMITE DU NUMERO DU LOT FIGURANT SUR LE REÇU D’ACHAT DU DAO A CELUI DE L’OFFRE SOUMISE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée : « Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et de délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montant » ;

Considérant les dispositions de l’article 53 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 précitée selon lesquelles : « Le dossier d’appel d’offres est, dès sa publication, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics » ;

Considérant les dispositions de l’article 79, alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles : «Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante » ;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’entreprise « BUILDING SERVICES Sarl » a été éliminée de la concurrence pour avoir déposé une soumission pour le lot 2 qu’il n’aurait pas « officiellement acheté » ;

Considérant que l’AGETIP-BENIN S.A. a vendu les dossiers par lot ;

Que la présentation par la requérante d’une offre relative au lot 2 suppose que c’est le dossier du lot 2 qui lui a été vendu et non celui relatif au lot 1 ;

Que cette situation ne peut s’analyser que comme une erreur matérielle due à un défaut de vigilance partagée entre l’AGETIP et la requérante ;

Qu’on ne peut donc valablement écarter l’offre de la requérante pour un tel motif ;

Qu’au surplus, le reçu d’achat du dossier d’appel d’offres n’a aucune influence sur l’offre soumise ;

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu:

-         de conclure au caractère arbitraire du rejet de l’offre de l’entreprise « BUILDING SERVICES Sarl » ;

-         d’ordonner la reprise de l’analyse des offres du lot2 en réintégrant l’offre de l’entreprise « BUILDING SERVICES Sarl ».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE :

Article 1er :Le recours de l’entreprise « BUILDING SERVICES Sarl » est recevable.

Article 2: Le rejet de l’offre de l’entreprise « BUILDING SERVICES Sarl » relative au lot 2 dans le cadre de la procédure de passation de marché public objet de l’appel d’offres n°15/AGETIP-BENIN/2014 du 17 décembre 2014 pour le pavage de rues et l’assainissement dans la commune de Dassa-Zoumè et l’équipement de 30 modules de quatre (04) salles de classes et soixante (60) blocs de quatre (04) latrines, lancé le 17 décembre 2014 par l’AGETIP BENIN SA pour le motif évoqué est irrégulier.

Article 3 : l’AGETIP BENIN SA reprend l’analyse des offres relatives au lot 2 en intégrant l’offre de l’entreprise« BUILDING SERVICES Sarl ».

Article 4 : La présente décision sera notifiée :

-        à l’entreprise « BUILDING SERVICES Sarl » ;

-        au Directeur Général de l’AGETIP-BENIN S.A. ;

-        à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement ;

-        au Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement ;

-        au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: la présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Pour le Président de la Commission de Règlement des Différends et P.O,

Le Président de la Commission de Discipline

 

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)

Dernière modification le lundi, 24 avril 2017 00:53

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