DECISION N° 2019-34/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019 : 1- DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC « SITIP SARL » EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP DU 18 AVRIL 2019 (Lot 1 et 2) RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MODULE DE DEUX CLASSES PLUS BUREAU-MAGASIN ET UN BLOC DE LATRINE A DEUX CABINES DANS LES ECOLES MATERNELLES (EM) D’ADJAHO ET D’AGBOTAGON ET D’UN MODULE DE DEUX CLASSES PLUS BUREAU-MAGASIN A L’ECOLE MATERNELLE (EM) DE SEHOUE AGBOZOUNKPA ; 2- ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP DU 18 AVRIL 2019 (Lot 1 et 2) RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MODULE DE DEUX CLASSES PLUS BUREAU-MAGASIN ET UN BLOC DE LATRINE A DEUX CABINES DANS LES ECOLES MATERNELLES ‘EM) D’ADJAHO ET D’AGBOTAGON ET D’UN MODULE DE DEUX CLASSES PLUS BUREAU-MAGASIN A L’ECOLE MATERNELLE (EM) DE SEHOUE AGBOZOUNKPA.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°008/SITIP/SARL/GER/2019 du 25 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 juin 2019 sous le numéro 1283 ;
Vu la lettre n°1177/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 04 juillet 2019 ;
Vu le bordereau n°048/C-TOF/PRMP/SPRMP du 15 juillet 2019, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 juillet 2019 sous le numéro 1423 par lequel, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo a transmis au Président de l’ARMP un ensemble de pièces ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I- LES FAITS
Par lettre n°008/SITIP/SARL/GER/2019 du 25 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 juin 2019 sous le numéro 1283, la Société Internationale des Travaux d’Intérêt Public « SITIP SARL» représentée par son Gérant, monsieur Fabrice AHOSSIN GUEZO a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP/CCMP/SP-PRMP du 18 avril 2019 relatif aux travaux de construction d’un module de deux classes plus bureau-magasin et un bloc de latrine à deux cabines dans les EM d’Adjaho et d’Agbotagon et d’un module de deux classes plus bureau-magasin à l’EM de Sèhoué Agbozounkpa.
Tenant compte de sa qualification technique et financière pour être attributaire du marché susmentionné, la société « SITIP SARL» recourt à l’ARMP pour que justice lui soit faite.
II- DE LA JONCTION DE PROCEDURES
Considérant que par lettre n°008/SITIP/SARL/GER/2019 du 25 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 juin 2019 sous le numéro 1283, la Société Internationale des Travaux d’Intérêt Public « SITIP SARL» représentée par son Gérant, monsieur Fabrice AHOSSIN GUEZO, deuxième adjoint au Maire de la commune de Toffo, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP/CCMP/SP-PRMP du 18 avril 2019 relatif aux travaux de construction d’un module de deux classes plus bureau-magasin et un bloc de latrine à deux cabines dans les EM d’Adjaho et d’Agbotagon et d’un module de deux classes plus bureau-magasin à l’EM de Sèhoué Agbozounkpa.
Que par lettre sans numéro en date du 30 juillet 2019, monsieur Evariste SINKPOTA, deuxième adjoint au Maire de la Ville de Toffo, a saisi l’ARMP d’une dénonciation sur le même dossier en évoquant de violation des principes généraux de la commande publique en République du Bénin. Que le dénonciateur a joint à sa dénonciation, la lettre de l’ARMP rappelant la suspension de la procédure querellée et demandant des informations en vue de l’instruction du recours ;
Considérant que la jonction de procédures est nécessaire lorsque les recours portent sur le même sujet et tendent aux même fins ;
Que le recours de la Société Internationale des Travaux d’Intérêt Public « SITIP SARL» et la dénonciation monsieur Evariste SINKPOTA, deuxième adjoint au Maire de la Ville de Toffo réunissent non seulement ces conditions mais sont identiques tant dans la forme que dans le fond ;
Qu’il y a lieu de les joindre pour y faire suite par une seule et même décision ;
III- MOYENS DES PARTIES :
A- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « SITIP SARL :
A l’appui de ses moyens, monsieur Fabrice AHOSSIN GUEZO, gérant de la Société « SITIP SARL » soutient ce qui suit :
a) lors de l’ouverture des plis pour les lots 1 et 2, l’offre du soumissionnaire « SITIP SARL » est la moins disante avec un montant de dix-huit millions trois cent quatre-vingt mille sept (18.380.007) FTTC pour le lot 1 et dix-huit millions deux cent quatre-vingt mille huit cent cinquante-neuf (18.280.859) francs TTC pour le lot 2 ;
b) la PRMP a notifié le rejet de l’offre du soumissionnaire « SITIP SARL » au motif qu’il y a une erreur de frappe ou de saisie au niveau de la lettre de soumission car, en lieu et place de la Mairie de Toffo à mentionner, la lettre de soumission a été adressée à la Mairie de Lokossa ;
c) en réponse au recours en contestation de rejet, la PRMP a demandé à la Commission de passation des marchés publics la réintégration de l’offre du soumissionnaire « SITIP SARL » pour l’évaluation des offres du requér ant au plan technique et financier ;
d) suite à cette évaluation, la PRMP confirme le rejet des offres avec des motifs de rejet additionnels ;
e) la PRMP a tenté d’attribuer les lots à un établissement dont l’une des offres financières établies à dix-neuf millions trois cent soixante-dix-sept mille cinq cent soixante (19.377.560) F TTC, occasionne un manque à gagner de plus de deux millions (2.000.000) pour chacun des lots, pour le contribuable béninois.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE TOFFO :
La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo soutient les moyens suivants :
a) en réponse au recours gracieux de la société «SITIP SARL», la Commission de Passation des Marchés Publics a reconsidéré les offres du requérant et a procédé à leurs examens détaillés ;
b) à l’issue de l’examen détaillé des offres, il a été constaté une défaillance majeure au niveau des matériels requis pour la réalisation des travaux. La société « SITIP SARL » n’a pas fourni la preuve de la possession ou le contrat de promesse de location des huit (08) « moules agglos coffrages ». Cette insuffisance a eu de répercussions sur sa méthodologie proposée qui n’a pas pris en compte le procédé de mise en œuvre d’une bonne partie des travaux. En effet, l’exécution des travaux avec les agglos coffrages a un procédé d’exécution différent de celui des bois de coffrage ; ce qui rend la méthodologie proposée moins pertinente et non conforme ;
c) le conducteur des travaux proposé en la personne de monsieur BONOU Affagnon Blaise, possède une expérience générale de 8.5 alors que le DAO a exigé 10 ans.
IV- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’examen du dossier, il ressort ce qui suit :
a) DE LA RECEVABILITE DU RECOURS :
- date de la lettre de notification du rejet de l’offre : 18 juin 2019 (lettre n°3/061/C-TOF/PRMP/SPRMP du 18 juin 2019) ;
- date du recours hiérarchique en contestation des motifs du rejet de l’offre : 19 juin 2019 2019 (lettre n°005/SITIP/ SARL/GER/2019 du 19 juin 2019) ;
- date de la réponse de PRMP de la Mairie de Toffo : 24 juin 2019 (lettre n°058/C-TOF/PRMP/SPRMP du 24 juin 2019) ;
- date de la saisine de l’ARMP : 26 juin 2019.
Au regard de ce qui précède, la société « SITIP SARL » a exercé ses recours hiérarchique et devant l’ARMP dans les délai requis. Son recours est donc recevable.
b) DE LA DENONCIATION DE MONSIEUR EVARISTE SINKPOTA, DEUXIEME ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE TOFFO EN CONTESTATION DES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS DONT CELLE CONTESTEE PAR LA SOCIETE « SITIP SARL »
La dénonciation du deuxième adjoint au Maire de la Commune de Toffo ne s’est pas fondée sur des preuves. Le dénonciateur a simplement joint à sa correspondance du 30 juillet 2019, la lettre n°1177/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 04 juillet 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo, les informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « SITIP SARL ».
c) DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « SITIP SARL »
Il résulte de l’instruction du recours les observations ci-après :
c.1- Sur le sommaire des motifs de rejet de l’offre de la société « SITIP SARL » :
Par lettre n°3/093/C-TOF/PRMP/SPRMP du 1er juillet 2019, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo a mis en évidence les motifs ci-après de rejet de l’offre de la société « SITIP SARL » :
Ø la société « SITIP SARL » a adressé sa lettre de soumission au Maire de la Commune de Lokossa en lieu et place du Maire de la Commune de Toffo ;
Ø la méthodologie proposée par le soumissionnaire « SITIP SARL » ne prend pas en compte le procédé d’exécution des travaux. En effet, l’exécution des travaux avec les agglos coffrages a un procédé d’exécution différent de celui des bois de coffrage. Ce mépris rend la méthodologie du requérant moins pertinente et non conforme ;
Ø l’expérience générale du conducteur des travaux (8.5 ans) proposé pour le lot 1 est inférieure aux 10 ans exigés par les stipulations du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;
Ø l’offre du soumissionnaire n’est pas assortie de preuve de propriété ou de contrat de promesse de location des huit (08) moule agglos coffrage pour les lots 1 et 2.
c.2- Sur les stipulations du DAO relatives aux critères de qualification des soumissionnaires :
Le point 4 de l’annexe A de l’Avis d’Appel d’Offres stipule « (…) les entreprises naissantes doivent disposer par lot d’un conducteur des travaux de niveau au- moins « Licence Professionnelle en Génie civil » avec au moins dix (10) ans d’expériences ».
Au niveau de l’Annexe A point 5, du DAO, il a été exigé que le candidat établisse la preuve de l’existence de moules d’agglo-coffrages spéciaux avec des tôles noires de 3 mm. Spécifiquement, le formulaire MAT demande d’indiquer la provenance du matériel sans expressément mentionner que le candidat devrait fournir la preuve de propriété ou le contrat de promesse de location des huit (08) moules agglos coffrage pour les lots 1 et 2.
Sur le procédé d’exécution des travaux, le cahier des clauses techniques (point 1.1 de la Section III) précise que « le module à construire est à un (01) niveau, avec une maçonnerie en agglos et une couverture en feuilles de tôle ondulées galvanisées d’épaisseur (...) ».
a) SUR L’EXACTITUDE DES INSUFFISANCES RELEVEES DANS L’OFFRE DE LA SOCIETE « SITIP SARL » :
La lettre de soumission adressée au Maire de la Commune de Lokossa en lieu et place du Maire de la Commune de Toffo n’est pas une erreur qui entame la substance de l’offre de la société « SITIP SARL ». Dans l’offre de la société «SITIP SARL», la facture qui a été délivrée par la « TOUR BENIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION », en ce qui concerne les matériels à affecter, ne précise pas qu’il s’agit de moules agglos coffrages mais plutôt de moules de 15 creux, 15 plein et 10 plein en ce qui concerne les lots 1 et 2.
L’expérience générale du conducteur des travaux proposé en la personne de monsieur Affagnon Blaise BONOU qui est de 8.5 ans pour le lot 1, est inférieure aux 10 ans exigés par le DAO. Par contre, en ce qui concerne le lot 2, l’expérience générale de monsieur AKOUEGNON Romain est de 10.5 et donc conforme aux stipulations du DAO.
Etant donné que chacune des insuffisances ainsi relevées sont spécifiques et essentielles à la qualification du soumissionnaire pour les deux (02) lots, c’est à bon droit que l’offre de la société « SITIP SARL » a été jugée non conformes pour les lots 1 et 2.
V- OBJET DU RECOURS :
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la Société « SITIP SARL».
VI- DISCUSSION :
6.1. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « SITIP SARL» :
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;
Considérant que l’alinéa 4 de ce même article dispose que : « ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;
Qu’au sens de l’article 138 de cette même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP ;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;
Considérant qu’en l’espèce la Société « SITIP SARL » a reçu notification effective de la décision de rejet de son offre par lettre n°3/061/C-TOF/PRMP/SPRMP du 18 juin 2019 ;
Que la Société « SITIP SARL » a exercé son recours hiérarchique en contestation des motifs du rejet de son offre le 19 juin 2019 2019 par lettre n°005/SITIP/ SARL/GER/2019 ;
Que la réponse de PRMP de la Mairie de Toffo est intervenue le 24 juin 2019 par lettre n°058/C-TOF/PRMP/SPRMP ;
Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/Mairie de TOFFO, la Société « SITIP SARL » a saisi l’ARMP le 26 juin 2019 par lettre n°008/SITIP/SARL/GER/2019 ;
Au regard de ce qui précède, la société « SITIP SARL » a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis.
Il s’ensuit que le recours de la Société « SITIP SARL » est recevable.
6.2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DES OFFRES DE « SITIP SARL»:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles : « les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres » ;
Considérant que pour les lots 1 et 2, la facture d’achat délivrée par la « TOUR BENIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION » au profit de la société «SITIP SARL» ne mentionne pas, en ce qui concerne les matériels à affecter aux lots n°1 et 2, de « moules agglos coffrages » mais plutôt de « moules de 15 creux, 15 plein et 10 plein » ;
Que pour le lot 1, l’expérience générale du conducteur des travaux, monsieur BONOU Affagnon Blaise n’est pas conforme aux exigences du DAO ;
Que pour le lot 2 l’expérience générale de monsieur AKOUEGNON Romain qui est de 10.5 ans, est conforme aux stipulations du DAO ;
Que l’expérience du conducteur des travaux proposé pour le lot 2 est conforme alors que le conducteur affecté pour le lot 1 n’a pas le profil exigé;
Considérant que le matériel et le personnel sont des maillons importants et essentiels de la chaîne d’exécution des travaux en ce qui concerne chacun des lots 1 et 3 objet du marché ;
Que les matériels affectés aux lots 1 et 2 par la société « SITIP SARL » ne sont pas conformes à ceux exigés par le DAO ;
Que la qualification du soumissionnaire est liée aussi bien au personnel nécessaire proposé qu’au matériel affecté aux travaux et que dans le cas d’espèce, les deux conditions cumulatives ne sont pas remplies par les offres proposées par le soumissionnaire ;
Qu’ainsi, les offres de la société « SITIP SARL » ne sont pas conformes ;
Qu’au regard de ce qui précède, le recours de la société « SITIP SARL » est mal fondé.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours de la Société « SITIP SARL » est mal fondé.
Article 2 : La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo poursuit la procédure de passation du marché, objet de l’Appel d’Offres n°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP/CCMP/SP-PRMP du 18 avril 2019 relatif aux travaux de construction d’un module de deux classes plus bureau-magasin et un bloc de latrine à deux cabines dans les Ecoles Maternelles d’Adjaho et d’Agbotagon et d’un module de deux classes plus bureau-magasin à l’Ecole Maternelle de Sèhoué Agbozounkpa.
Article 3 : La présente e décision sera notifiée :
- au Maire de la commune de Toffo ;
- à Monsieur Fabrice AHOSSIN GUEZO, Gérant de la Société «SITIP SARL»;
- à monsieur Evariste SINKPOTA, deuxième adjoint au Maire de la Ville de Toffo ;
- à la Commission de Passation des marchés Publics et au chef cellule de contrôle des marchés publics de la Mairie de TOFFO ;
- au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale
- au Préfet du Département de l’Atlantique
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
Éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
DECISION N°2019-33/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019 : 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « LA PASSERELLE» EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°53/006/MC-BKE/FADNAF/SG/ PRMP/SPMP/19 DU 19 AVRIL 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU (ARMOIRE DE RANGEMENT, FAUTEUILS DE BUREAU, TABLES IMPORTEES, CHAISES VISITEURS) AU PROFIT DES BUREAUX D’ARRONDISSEMENT, DU MAIRE, DU SECRETAIRE PARTICULIER ET DE LA SALLE D’ARCHIVAGE ET DE LA DOCUMENTATION DE LA MAIRIE DE BEMBEREKE (LOT 1) ; 2- ORDONNANT LA REPRISE DE L’EVALUATION DES OFFRES SOUMISES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°53/006/MC-BKE/FADNAF/SG/ PRMP/SPMP/19 DU 19 AVRIL 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU (ARMOIRE DE RANGEMENT, FAUTEUILS DE BUREAU, TABLES IMPORTEES, CHAISES VISITEURS) AU PROFIT DES BUREAUX D’ARRONDISSEMENT, DU MAIRE, DU SECRETAIRE PARTICULIER ET DE LA SALLE D’ARCHIVAGE ET DE LA DOCUMENTATION DE LA MAIRIE DE BEMBREKE (LOT 1).
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n° 032/LP/DIR/19 du 21 mai 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 24 juin 2019 sous le numéro 1252 par laquelle la société «La Passerelle» représentée par son Directeur monsieur Eustache HAOUDOU a saisi l’ARMP » d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n° 53/006/MC-BKE/ FADNAF/ SG/PRMP/SPMP/19 du 19 avril 2019 relatif à l’acquisition de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation (LOT 1).
Vu la lettre n°1214/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 12 juillet par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bembèrèkè, les informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « La Passerelle » ;
Vu le bordereau n°53/022/MC-BKE/SG/SPMP/19 du 15 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 juillet 2019 sous le numéro 1465 par lequel, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bembèrèkè a transmis un ensemble de pièces.
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I- LES FAITS
Par lettre n° 032/LP/DIR/19 du 21 mai 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 24 juin 2019 sous le numéro 1252, la société « La Passerelle» représentée par son Directeur général, monsieur Eustache HAOUDOU, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n° 53/006/MC-BKE/ FADNAF/ SG/PRMP/SPMP/19 du 19 avril 2019 relatif à l’acquisition de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement de la Commune de Bembèrèkè, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation de la commune de Bembèrèkè (Lot 1).
Au regard de ce qui précède, la société «La Passerelle» recourt à l’ARMP pour que le principe de l’égalité de traitement des candidats soit respecté et que justice lui soit rendue.
II- MOYENS DES PARTIES :
A- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « LA PASSERELLE »:
Dans sa requête, monsieur Eustache HAOUDOU, Directeur Général de la société «La Passerelle », a contesté les motifs de rejet de son offre comme ci-après:
a) Sur l’absence de camionnette :
Selon la société «La Passerelle », les instructions aux candidats exigent, au sujet de la camionnette, que le soumissionnaire doit « démontrer la disposition en propriété, en bail, en location etc… en temps opportun des équipements essentiels… ». Le requérant soutient que cette mention laisse une possibilité de choix de moyens de transport aux soumissionnaires. Ainsi dans son offre, la société « LA PASSERELLE » a fait le choix de la location et l’a mentionné à la page 11 de ladite offre.
b) Sur l’absence des attestations de bonne fin d’exécution :
La société «La Passerelle » soutient avoir fourni les preuves des attestations de bonne fin d’exécution de marchés similaires pour le compte des structures comme la « FECECAM BENIN (Borgou) », « l’ONG APROSOC-antenne-Bembérékè » et le « Projet Santé Oculaire pour l’enfant de l’archidiocèse de Parakou ».
c) Sur l’absence de méthodologie :
Pour la société «La Passerelle », le dossier d’appel d’offres, à travers les instructions aux candidats et les données particulières, ne mentionne nulle part, la nécessité d’adopter une méthodologie.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE BEMBEREKE :
Dans sa réponse à la demande d’information de l’ARMP, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bembèrèkè a soutenu les moyens ci-après pour justifier l’élimination de l’offre du soumissionnaire «La Passerelle ».
a) De l’élimination pour défaut de camionnette
La PRMP/Mairie Bembèrèkè indique que les données particulières de l’appel d’offres (IC 5.3 des DPAO) dernier alinéa, précisent que le « candidat doit prouver une disponibilité d’au moins une camionnette pour la distribution des matériels à fournir ». Or, la société «La Passerelle» n’a fourni aucune preuve de possession ou de location dudit matériel à travers la carte grise de la camionnette proposée.
b) De l’élimination pour défaut d’attestations de bonne fin d’exécution
Pour la PRMP/Mairie Bembèrèkè :
- la société «La Passerelle» n’a pas fourni une attestation de bonne fin d’exécution pour la livraison de 23 fauteuils directeurs livrés au profit de différentes structures de la FECECAM BENIN (DTR Borgou). Les attestations présentées dans l’offre concernent plutôt la fourniture et la livraison des fauteuils roulants aux différentes entités de la FECECAM ;
- la société «La Passerelle» n’a pas fourni les preuves des expériences de prestations de services correspondant au marché de même nature et de même complexité que ceux spécifiés dans le DPAO. Les attestations de bonne fin d’exécution fournies par le soumissionnaire ne répondent pas aux exigences des IC 5.5 ;
c) Sur l’absence de méthodologie
La PRMP relève que ce n’est pas l’absence de la méthodologie qui est la cause du rejet de l’offre mais que ce document fait partie des éléments constitutifs de la capacité technique d’une offre. Pour la PRMP, contrairement aux allégations du soumissionnaire, le dossier d’appel d’offres dans les instructions aux candidats, exige des soumissionnaires, la présentation d’une méthodologie.
Aussi, la PRMP fait-elle savoir que le choix de l’attributaire du marché est basé sur la qualité-coût et non sur le plus bas prix uniquement. Dès lors, la commission de passation ne peut se baser uniquement sur une offre moins disante et sacrifier les autres critères d’évaluation tels que la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle pour finir par hypothéquer la durée de vie potentielle des mobiliers.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après :
1) Sur la recevabilité du recours :
1.1- Date de la notification du rejet de l’offre de la société «La Passerelle »: 17 juin 2019 (lettre n°53 /028/MC-BKE/SG/ST/SPMP du 14 juin 2019);
1.2- date du recours hiérarchique pour contestation des motifs du rejet de l’offre : 18 juin 2019 2019 (lettre n°030/LP/DIR/19 du 17 juin 2019) ;
1.3- date de la réponse de l’autorité contractante : 20 juin 2019 (lettre n°53 /011/MC-BKE/SG/CCMP/SPMP du 20 juin 2019);
1.4- date de la saisine de l’ARMP : 24 juin 2019 (lettre 032/LP/DIR/19 du 21 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 24 juin 2019 sous le numéro 1252).
Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis.
2. De la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société «La Passerelle »:
En application des stipulations de la clause IC 5.3 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) selon lesquelles : « (…) le candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : disposer d’au moins trois marchés similaires et de même complexité, exécuté par le candidat au cours des trois dernières années (…) doit prouver une disponibilité d’au moins une camionnette pour la distribution des matériels à fournir », il est constaté ce qui suit :
- Il n’est pas exigé des candidats de faire la preuve de la possession ou la location du matériel à travers une carte grise de camionnette (page 36 DPAO) ;
- la société «La Passerelle» a fourni des attestations de bonne fin d’exécution pour la livraison de :
o fauteuils roulants au profit de différentes structures de la FECECAM BENIN (DTR Borgou) ;
o fauteuils directeurs, visiteurs et secrétaires au profit de l’Archidiocèse de Parakou ;
o fauteuils de bureaux au profit des infirmeries scolaires des CEG de Bembèrèkè, Gamia, Béroubouay et Ina pour le compte de APROSOC ;
- la fourniture de matériaux de bureau ne nécessite ni une méthodologie spécifique encore moins, une expérience de prestations de services complexes ;
- nulle part dans le DAO, il ne transparait une précision en ce qui concerne la méthodologie à suivre par les soumissionnaires. Le critère de méthodologie ainsi retenu parait fantaisiste et ne reflète pas la transparence.
- l’objet du marché porte sur la livraison de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation de la Commune de Bembèrèkè (lot 1). Qu’il s’agit là d’un marché de fournitures pour lequel la méthode d’évaluation fondée sur la qualité et le coût n’est pas applicable mais plutôt la méthode de qualification des candidats fondés sur la conformité pour l’essentiel.
Eu égard aux faits et moyens ainsi exposés, c’est à tort que la PRMP-Marie de Bembèrèkè a rejeté l’offre du soumissionnaire « LA PASSERELLE ».
2) OBJET DU RECOURS :
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société «La Passerelle».».
3) DISCUSSION :
1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « LA PASSERELLE »:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;
Considérant que l’alinéa 4 de ce même article dispose que : « ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;
Qu’au sens de l’article 138 de cette même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP ;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;
Considérant qu’en l’espèce, la société «La Passerelle » a reçu notification effective de la décision de rejet de son offre par lettre n°53 /028/MC-BKE/SG/ST/SPMP du 14 juin 2019 mais reçue le 17 juin 2019 ;
Que la société «La Passerelle » a exercé son recours hiérarchique le 18 juin 2019 par lettre n°030/LP/DIR/19 du 17 juin 2019 ;
Que la date de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bèmbèrèkè est le 20 juin 2019 par lettre n°53 /011/MC-BKE/SG/CCMP/SPMP du 20 juin 2019 ;
Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Bèmbèrèkè, la société «La Passerelle » a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettre 032/LP/DIR/19 du 21 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 24 juin 2019 sous le numéro 1252 ;
Il s’ensuit que le recours de la société «La Passerelle » est recevable.
2- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE DE LA SOCIETE « LA PASSERELLE»:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles : « les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres » ;
Considérant que la clause IC 5.3 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) stipule que «(…) le candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : disposer d’au moins trois marchés similaires et de même complexité exécuté par le candidat au cours des trois dernières années (…) doit prouver une disponibilité d’au moins une camionnette pour la distribution des matériels à fournir » ;
Que dans le DAIO, il n’est pas exigé des candidats de faire la preuve de la possession ou la location du matériel à travers une carte grise de camionnette (page 36 des Données particulières de l’appel d’offres) ;
Considérant que selon la clause 5.5 des Instructions aux candidats « pour être admis à l’attribution du marché, les candidats devront satisfaire aux critères de qualification minimum » requis et spécifiés dans les DAO ;
Qu’en dehors des critères spécifiés dans le domaine de la taille physique et de la complexité de marchés similaires, l’autorité contractante n’a pas indiqué de critère sur la méthodologie ;
Que dans le cas d’espèce, la société «La Passerelle» a fourni des attestations de bonne fin d’exécution pour la livraison de :
o fauteuils roulants au profit de différentes structures de la FECECAM BENIN (DTR Borgou) ;
o fauteuils directeurs, visiteurs et secrétaires au profit de l’Archidiocèse de Parakou ;
o fauteuils de bureaux au profit des infirmeries scolaires des CEG de Bembemrèkè, Gamia, Béroubouay et Ina pour le compte d’APROSOC.
Que la fourniture de matériaux de bureau ne nécessite ni une méthodologie spécifique encore moins, une expérience de prestations de services complexes ;
Que nulle part dans le DAO, il ne transparait une précision en ce qui concerne la méthodologie à suivre par les soumissionnaires ;
Que le critère relatif à la méthodologie à proposer par le soumissionnaire en ce qui concerne la livraison des mobiliers et matériels de bureaux n’est pas fondé ;
Considérant par ailleurs que l’objet du marché porte sur la livraison de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation de la Commune de Bemberèkè (lot 1) ;
Considérant que, dans le cadre d’un marché, la méthode d’évaluation fondée sur la qualité et le coût n’est pas applicable mais plutôt la méthode de qualification fondée sur la conformité pour l’essentiel.
Que l’offre de la société «La Passerelle » est conforme aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres ;
Qu’il s’ensuit que c’est à tord que l’offre de la société «La Passerelle » a été rejetée par la commission de passation mise en place à cet effet ;
Qu’ainsi, le recours de la société «La Passerelle » est fondé.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours de la société «La Passerelle » est recevable.
Article 2 : Le recours de la société «La Passerelle » est fondé.
Article 3 : La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Mairie de Bembèrèkè reprend l’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’Appel d’Offres n° 53/006/MC-BKE/FADNAF/ SG/PRMP/SPMP/19 du 19 avril 2019 relatif à l’acquisition de mobiliers du bureau (armoire de rangement, fauteuils de bureau, tables importées, chaises visiteurs) au profit des bureaux d’arrondissement, du Maire, du Secrétaire particulier et de la salle d’archivage et de la documentation de la Mairie de Bembèrèkè (Lot 1).
La PRMP de la Mairie de Bembèrèkè rend compte sous huitaine à l’ARMP de ses diligences.
Article 4 : La présente décision sera notifiée :
- à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés publics de la commune de Bembérékè ;
- à Monsieur Eustache HAOUDOU, Directeur de l’Entreprise la « PASSERELLE » ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics ;
- au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ;
- au Préfet du Département du Borgou.
Article 5 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
Éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
DECISION N°2019-32/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019 : 1- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « BE CO TRA C SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE PUBLIC, OBJET DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N°23/MPD/PRMP/CCMP/SP DU 03 JUILLET 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DES STRUCTURES, LANCEE AU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ; 2- ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N°23/MPD/PRMP/ CCMP/SP DU 03 JUILLET 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DES STRUCTURES, LANCEE AU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°278/BCTC/8/19 du 06 août 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1622 relative à l’acquisition des fournitures de bureau au profit des structures du Ministère du Plan et du Développement.
Ensemble les pièces du dossier ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends (CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°278/BCTC/8/19 du 06 août 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1622, madame Antoinette TOLI, Directrice Générale de la société « BE.CO.TRAC SARL » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la Demande de Renseignements et de Prix n°23/MPD/PRMP/CCMP/SP du 03 juillet 2019 relative à l’acquisition des fournitures de bureau au profit des structures du Ministère du Plan et du Développement.
N’étant pas satisfaite des résultats de l’évaluation et du jugement des offres, elle sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :
Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après sur la recevabilité du recours :
a) échange de lettres avant la notification de rejet de l’offre :
Ø 22 juillet 2019 : demande de renseignements adressée à la société « BE.CO.TRAC Sarl » par lettre n°874/MPD/DC/ SGM/PRMP/SP ;
Ø 22 juillet 2019 : réponse de la société « BE.CO.TRAC Sarl » par lettre n°257/BCTC/7/19 ;
b) date de la lettre de notification de non attribution de marché : 30 juillet 2019 (lettre n°915/MPD/PRMP/C-SP du 30 juillet 2019) ;
c) date du recours hiérarchique de la société « BE.CO.TRAC Sarl » : Néant.
d) date de la saisine de l’ARMP : 06 août 2019 (Lettre °278/BCTC/8/19 du 06 août 2019).
Au regard de ce qui précède, le requérant n’a pas exercé un recours hiérarchique auprès de l’autorité contractante avant de recourir à l’ARMP en violation des dispositions des articles 137 et suivant de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
Or, les recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais légaux dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête.
III- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant les dispositions de l’article 137 et suivant de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;
Considérant que les dispositions de l’alinéa 6 de ce même article selon lesquelles : « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine » ;
Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la loi susmentionnée, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;
Que dans le cas d’espèce la société « BE.CO.TRAC Sarl » a effectivement reçu la lettre n°915/MPD/PRMP/C-SP du 30 juillet 2019 lui notifiant la non attribution du marché ;
Que la société « BE.CO.TRAC Sarl » n’a pas exercé son recours hiérarchique devant l’autorité contractante conformément aux dispositions de l’article 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ;
Qu’après avoir reçu cette notification, le soumissionnaire de la société « BE.CO.TRAC Sarl » a directement saisi l’ARMP le 06 août 2019 par lettre n°278/BCTC/8/19 du 06 août 2019 ;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer le recours de la société « BE.CO.TRAC Sarl » irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours de la société « BE.CO.TRAC Sarl » est irrecevable ;
Article 2 : La mesure de la suspension est levée ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- la société « BE.CO.TRAC Sarl » ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics et du Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère du Plan et du Développement ;
- au Ministre du Plan et du Développement ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP et dans le quotidien béninois de service public ‘’LA NATION’’.
Le Président du Conseil de Régulation,
Éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
DECISION N°2019-31/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 02 AOÜT 2019 PORTANT EXCLUSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPPUBLIQUE DU BENIN POUR PRATIQUES FRAUDULEUSES ET ENTETE ILLICITE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE COTATION (DC) N°03/PR/MP/ATDA-P/DAF/SE-PRMP DU 16 MAI 2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN FOURNISSEUR D’ACCES A LA CONNEXION INTERNET AVEC CABLAGE DE RESEAU ET WIFI AU PROFIT DE L‘AGENCE TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ATDA) PLATEAU POUR UNE DUREE DE SIX (06) MOIS ALLANT DU MARDI 06 AOUT 2019 AU JEUDI 06 FEVRIER 2020 DE :
a) L’ENTREPRISE « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE » ;
b) MONSIEUR MARTIN HOUNKPATIN, SIGNATAIRE DE LA SOUMISSION DE LA DEMANDE DE COTATION AU NOM DE L’ENTREPRISE « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE » ;
c) LA SOCIETE « SIFEX CONSULTING » ;
d) MONSIEUR NANSI AGUEHOUNDE, SIGNATAIRE DE LA SOUMISSION DE LA DEMANDE DE COTATION AU NOM DE LA SOCIETE « SIFEX CONSULTING » ;
e) MADAME HERMIONE HOUEDJISSI, GERANTE DE LA SOCIETE « SIFEX CONSULTING ».
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;
Vu le décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique ;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°72/PRMP/ATDA-P/Se-PRMP du 05 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1073, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) Plateau, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’une dénonciation de pratiques frauduleuses et d’entente illicite entre les soumissionnaires ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE et SIFEX CONSULTING classés 1er et 2ème dans le cadre de la Demande de cotation 03/PR/MP/ATDA-P/DAF/Se-PRMP du 16 mai 2019 relative au recrutement d’un fournisseur d’accès à la connexion internet avec câblage de réseau et wifi au profit de l‘ATDA Plateau.
Vu les procès-verbaux d’audition en date du 27 juin 2019 à la salle de conférences de l’ARMP
ü du Directeur de l’entreprise ISOCEL représenté par son responsable corporate, monsieur KOISSI Amen, porteur d’une procuration en date du 27 juin 2019;
ü de la gérante de la société « SIFEX CONSULTING », représentée par monsieur Thyerry HOUEDJISSIN, porteur d’une procuration en date du 27 juin 2019 ;
ü de monsieur Martin HOUNKPATIN, directeur général de la société « Espoir plus technologie » ;
Vu la lettre n°984/19/EPT/DG/DC de l’entreprise « Espoir plus technologie » ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaire ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS :
Par lettre n°72/PRMP/ATDA-P/Se-PRMP du 05 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1073, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Développement Territorial (ATDA) Plateau, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’une dénonciation de pratiques frauduleuses et d’entente illicite entre les soumissionnaires ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE et SIFEX CONSULTING classés 1er et 2ème dans le cadre de la Demande de cotation n° 03/PR/MP/ATDA-P/DAF/Se-PRMP du 16 mai 2019 relative au recrutement d’un fournisseur d’accès à la connexion internet avec câblage de réseau et wifi au profit de l‘ATDA Plateau.
Sur la base des informations ainsi fournies, la PRMP/ATDA relève une violation des dispositions du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique et sollicite des sanctions exemplaires à l’encontre des contrevenants.
II- MOYENS DES PARTIES :
A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’ATDA-PLATEAU (PRMP/ATDA-PLATEAU)
Par lettre n°72/MPD/PRMP/PAGIPG/SPM du 05 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1073, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) Plateau, la PRMP-ATDA-Plateau dénonce une collusion et entente illicite entre les soumissionnaires ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE et SIFEX CONSULTING classés 1er et 2ème dans le cadre de la Demande de cotation 03/PR/MP/ATDA-P/DAF/Se-PRMP du 16 mai 2019 relative au recrutement d’un fournisseur d’accès à la connexion internet avec câblage de réseau et wifi au profit de l‘ATDA Plateau.
Au soutien de ses moyens, la PRMP-ATDA-Plateau expose les faits ci-après :
ü erreurs communes sur le n° de la demande de cotation ;
ü choix du même modèle de bordereau descriptif et quantitatif différent de celui de la demande de cotation ;
ü attestations fiscales délivrées par la Direction Départementale des Impôts Zou-Collines alors que les sièges des deux entreprises logés à la même adresse géographique (AHOSSEDO SAVALOU) ont obtenu leur registre de commerce à Cotonou ;
ü états financiers certifiés par le même expert.
Lors de son audition du 27 juin 2019 à la salle de conférences de l’ARMP, la PRMP fait savoir ce qui suit :
- le Gérant de SIFEX Consulting est la personne à contacter par l’administration pour s’assurer de la pertinente des états financiers figurant dans l’offre du soumissionnaire « Espoir Plus technologie » ;
- les deux soumissionnaires ont le même siège et le Directeur général de l’un est le comptable de l’autre.
B- MOYENS DU SOUMISSIONNAIRE ISOCEL» :
Lors de son audition du 27 juin 2019 à la salle de réunion de l’ARMP, le Directeur de l’entreprise ISOCEL représenté par son responsable corporate, monsieur KOISSI Amen, porteur d’une procuration en date du 27 juin 2019 fait savoir que l’entreprise « Espoir plus technologie » est un de leur client mais n’exerce pas dans le secteur d’activité relatif à la fourniture de connexe internet.
C- MOYENS DU SOUMISSIONNAIRE « SIFEX CONSULTING »
Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le 27 juin 2019, la gérante de la société « SIFEX CONSULTING », représentée par monsieur Thyerry HOUEDJISSIN, porteur d’une procuration en date du 27 juin 2019, fait savoir ce qui suit :
- l’entreprise « Espoir plus technologie » est un client de la société « SIFEX CONSULTING » dans le cadre de l’assistance comptable, fiscale et sociales ;
- la société « SIFEX CONSULTING » et l’entreprise « Espoir plus technologie » n’ont pas les mêmes spécialistes dans le montage des offres ;
- monsieur Nansi AGUEHOUNDO a signé la soumission de la société « SIFEX CONSULTING » sans procuration en sa qualité de chef du département administration et des systèmes d’information.
D- MOYENS DU SOUMISSIONNAIRE « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE »
Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le 27 juin 2019, monsieur Martin HOUNKPATIN, Directeur général de la société « Espoir plus technologie », a fait savoir ce qui suit :
- la société « SIFEX CONSULTING » s’occupe de de l’assistance comptable, fiscale et sociales de « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE » ;
- la société « SIFEX CONSULTING » et l’entreprise « Espoir plus technologie » ont des collaborateurs qui se côtoient et se partagent des informations ;
- la société « SIFEX CONSULTING » et l’entreprise « Espoir plus technologie » ont leur siège dans les mêmes locaux à Savalou.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :
De l’instruction du dossier, il ressort que le Directeur de la société « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE » a reconnu les faits qui leur sont reprochés.
IV- DISCUSSIONS :
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE :
Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine » ;
Considérant que la Commission disciplinaire s’est auto-saisie en procédures disciplinaires en sa session du 13 juin 2019 pour investiguer sur l’exactitude des faits qui sont reprochés à la société « SIFEX CONSULTING » et l’entreprise « Espoir plus technologie » ainsi que leur gérant et associés ;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- SUR L’EXACTITUDE DES FAITS REPROCHES A LA SOCIETE « SIFEX CONSULTING » ET L’ENTREPRISE « ESPOIR PLUS TECHNOLOGIE »
Considérant les dispositions de l’article 143 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susmentionnée selon lesquelles : « Sont passibles de sanctions sur décision de l'Autorité de régulation des marchés publics, tout candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché, coupable des incriminations ci-après : (…) fourniture délibérée dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d'influer sur les résultats de la procédure de passation ou usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres » ;
Considérant les dispositions de l’article 11 (b) du décret n°2018-230 du 13 juin 2018 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique selon lesquelles « le candidat et le soumissionnaire s’interdisent de fournir de fausses informations notamment celles relatives à 1-leur identité ; 2- la qualification de leur personnel ; 3- leurs capacités techniques et financières ; 4- leurs certificats de qualification ; 5-leurs installations et matériels ; 6- toutes les garanties fournies ; 7-leurs références en matière de commande publique ou autres prestations ; 8- leurs déclarations fiscales et sociales ; 9- toutes autres déclarations ou documents susceptibles d’informer l’autorité contractante » ;
Considérant que la dénonciation de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ATDA-Plateau selon laquelle, les mêmes erreurs ont été commises par les mêmes soumissionnaires sur le n° de la demande de cotation et sur le choix d’un modèle de bordereau descriptif et quantitatif différent de celui de la demande de cotation et que la société « SIFEX CONSULTING » et l’entreprise « Espoir plus technologie » ont leur siège dans les mêmes locaux à Savalou à la même adresse géographique (AHOSSEDO SAVALOU) s’est avérée ;
Qu’en conséquence, la société « SIFEX CONSULTING » et l’entreprise « Espoir plus technologie » sont passibles d’une exclusion temporaire de la commande publique en République du Bénin ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1Er : sont exclus de la commande publique en République du Bénin pour une période de six (06) mois allant du mardi 06 août 2019 au jeudi 06 février 2020 inclus :
f) l’entreprise « Espoir plus technologie » ;
g) monsieur Martin HOUNKPATIN, signataire de la soumission de la demande de cotation au nom de l’entreprise « Espoir plus technologie » ;
h) la société « Sifex consulting » ;
i) monsieur Nansi AGUEHOUNDE, signataire de la soumission de la demande de cotation au nom de la société « Sifex consulting » ;
j) madame Hermione HOUEDJISSI, gérante de la société « Sifex consulting ».
Pendant cette période, à la société « SIFEX CONSULTING » et l’entreprise « Espoir plus technologie » ainsi que leur gérant et associés ne peuvent ni à titre personnel, ni par personne interposée, ni en groupement avec d’autres entreprises, ni en sous-traitance postuler à un marché public ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.
Aussi, les personnes ainsi sanctionnées ne peuvent-elles pendant la période d’exclusion, intervenir dans aucun des organes du système des marchés publics en République du Bénin.
Article 2 La présente décision sera notifiée :
- à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ATDA-Plateau ;
- l’entreprise « Espoir plus technologie » ;
- monsieur Martin HOUNKPATIN, signataire de la soumission de la demande de cotation au nom de l’entreprise « Espoir plus technologie » ;
- la société « Sifex consulting » ;
- monsieur Nansi AGUEHOUNDE, signataire de la soumission de la demande de cotation au nom de la société « Sifex consulting » ;
- madame Hermione HOUEDJISSI, gérante de la société « Sifex consulting ».
- au Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage et de la Pêche ;
- à monsieur le Directeur Général de l’ATDA Plateau ».
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics ;
Article 3 : La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission Disciplinaire,
Théodule NOUATCHI
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
DECISION N°2019-30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 AOÛT 2019 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « KS-PROTECTION » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°011/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS (SSFA) DSPRMP DU 27 MARS 2019 RELATIF AUX PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET DE SECURISATION DES ACCES DU PORT AUTONOME DE COTONOU
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°0704/01/KSP/RO/DG/SG/19 du 04 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 juillet 2019 sous le numéro 1348 par laquelle monsieur Emile KOUDJO, Gérant-Associé de la société « KS PROTECTION » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offre n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux Prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends (CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ, Fatahou Abdoul PEDRO, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre n°0704/01/KSP/RO/DG/SG/19 du 04 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 juillet 2019 sous le numéro 1348, monsieur Emile KOUDJO, Gérant-Associé de la société « KS PROTECTION » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou (PAC).
Selon le requérant, les motifs du rejet de son offre ne sont pas justifiés. A cet égard, il sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :
Il ressort des pièces du dossier examiné les constats sur la recevabilité du recours :
a) date de la lettre de notification de non attribution de marché : 25 juin 2019 (lettre n°043/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-OPS (SSFA)/DSPRMP du 21 juin 2019) ;
b) date du recours hiérarchique de la société « KS PROTECTION » : 26 juin 2019 (lettre n°0625/03/KSP/RO/DG/SG/2019 du 25 juin 2019) ;
c) date de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou : 04 juillet 2019 (lettre n°058/2019/PAC/ DG/DPSOI/DC/DP-OPS (SSFA)/DSPRMP du 04 juillet 2019) ;
d) date de la saisine de l’ARMP : 5 juillet 2019 (lettre n°0704/01/KSP/ RO/DG/SG/19 du 04 juillet 2019).
Au regard de ce qui précède, il est à constater que le requérant n’a pas exercé son recours devant l’ARMP dans le délai imparti.
En effet, conformément aux dispositions des articles 137 alinéas 5 et 6 et 138 alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin « le recours doit être exercé dans un délai de 05 jours ouvrables de la publication et/ou notification (…) la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine », d’une part, «les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, chargé du règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief », d’autre part.
Ainsi, pour qu’un recours devant l’ARMP soit déclaré recevable, il faut considérer les faits cumulatifs ci-après :
ü date de notification des résultats de l’évaluation des offres aux soumissionnaires ;
ü saisine de l’autorité contractante dans le délai réglementaire, pour contestation des motifs de rejet de l’offre, par un recours hiérarchique d’un des soumissionnaires ;
ü saisine de l’ARMP par un soumissionnaire dans le délai réglementaire, pour contester la décision de la PRMP lui faisant grief.
Dans le cas d’espèce, la société « KS PROTECTION » ayant exercé son recours hiérarchique devant la PRMP/PAC le 26 juin 2019, la PRMP/PAC avait jusqu’au 1er juillet 2019 au plus tard pour répondre au recours hiérarchique de la société « KS PROTECTION ».
Face au silence de la PRMP, l’entreprise « KS PROTECTION » disposait de deux (02) jours ouvrables ; soit le 03 juillet 2019 au plus tard pour saisir l’ARMP ;
Mais c’est le 05 juillet 2019 que suite à la réponse tardive de la PRMP/PAC que le soumissionnaire « KS PROTECTION » a saisi l’ARMP de son recours.
Etant donné que les recours devant l’Autorité contractante et l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, le recours de la société «KS PROTECTION » est frappée de forclusion ;
Toutefois, au regard des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 138 de la même loi, la Commission de Règlement des Différends en sa session du 10 juillet 2019, s’est auto-saisie sur le fondement des informations recueillies dans le traitement du recours de l’entreprise « KS-PROTECTION » pour statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées dans la procédure de passation de l’appel d’offres n°11/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-DP-OPS(SSFA) DSPRMP du 27 mars 2019 relatif aux prestations de surveillance et de sécurisation des accès du Port Autonome de Cotonou (PAC).
Ainsi, les conditions de formes sont remplies pour l’auto-saisine de l’ARMP.
Dans le cadre de l’instruction du dossier en ce qui concerne la régularité de la décision d’élimination du soumissionnaire pour défaut de qualification technique, il se constate que le rejet par la Commission de Passation des Marchés Publics de l’offre de l’entreprise « KS-PROTECTION » au motif que la plupart des preuves d’expériences de prestations similaires fournies ne sont pas des contrats dont le montant est supérieur à 30 millions FCFA n’est pas soutenable. Dans l’offre du requérant, il est fait mention de cinq (05) contrats d’expériences similaires dont le montant minimum est de 59 211 000 FCFA.
Il s’en suit que c’est à tort que la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC a rejeté l’offre de l’entreprise « KS-PROTECTION » pour défaut de production d’attestations ne portant pas de montant supérieurs à 30 millions FCFA.
III- OBJET DU RECOURS :
Au regard des faits, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de la proposition de la Société « KS PROTECTION ».
IV- SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que les dispositions des articles 138 et suivant de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée prescrivent expressément les conditions à remplir pour exercer un recours dans le cadre de la passation des marchés publics ;
Qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la même loi : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;
Considérant que l’alinéa 6 de ce même article dispose que : « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine » ;
Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la loi susmentionnée, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;
Que dans le cas d’espèce, la notification des motifs de rejet de l’offre à la société« KS PROTECTION » a été faite le 25 juin 2019 par lettre n°043/2019/PAC/DG/DPSOI/DC/DP-OPS (SSFA)/DSPRMP du 21 juin 2019 ;
Que la société « KS PROTECTION » a exercé son recours hiérarchique le 26 juin 2019 par lettre n°0625/03/KSP/RO/DG/SG/2019 du 25 juin 2019 ;
Considérant que la PRMP/PAC dispose de trois (03) pour répondre à la société « KS PROTECTION » à partir soit du 27 ou le 28 juin 2019 et au plus tard le 1er juillet 2019 ;
Que la réponse de la PRMP/PAC à la société « KS PROTECTION » est intervenue le 04 juillet 2019 ;
Que l’entreprise « KS PROTECTION » dispose impérativement de deux (02) jours soit le 2 ou le 3 juillet 2019 pour saisir l’ARMP ;
Que face au silence de la PRMP/PAC, la société « KS PROTECTION » devrait saisir l’ARMP au plus tard le 04 juillet 2019
Que la société « KS PROTECTION » a saisi l’ARMP le 05 juillet 2019 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la société « KS PROTECTION » irrecevable par application des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours de la société « KS PROTECTION » est irrecevable.
Article 2 : Le Conseil de régulation s’auto-saisi du dossier et suspend la procédure d’attribution du marché.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- à la société « KS PROTECTION » ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou et au Chef Cellule du Contrôle des Marchés Publics ;
- au Ministre des Infrastructures et des Transports ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation,
Éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
Rapporteur du Conseil de Régulation
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DECISION N° 2019-29/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 02 AOÛT 2019 : 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT «JACK’S GROUPE » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL OFFRES OUVERT N° 1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP(SMEIEPB) SPRMP DU 16 JUILLET 2018 RELATIF AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC) ; 2- ORDONNANT : 2-1 : LA REVISION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE LA GESTION 2019 DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC) EN Y INTEGRANT LA PROCEDURE D’APPEL OFFRES OUVERT N° 1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP(SMEIEPB) SPRMP DU 16 JUILLET 2018 RELATVE AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES ; 2-2 : L’ANNULATION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL OFFRES OUVERT N° 1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP(SMEIEPB) SPRMP DU 16 JUILLET 2018 RELATIF AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC) ; 2-3 : LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL OFFRES OUVERT N° 1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP DU 16 JUILLET 2018 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC).
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°055/JD/DG/SP/06/19 du 20 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1204 par laquelle l’Etablissement « JACK’S GROUPE» représenté par Monsieur Séraphin D. AGBODJOGBE, son Directeur Fondateur a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou.
Vu la lettre n°1070/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 24 juin 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de l’Etablissement « JACK’S GROUPE ». ;
Vu la lettre n°051/2019/PAC/DG/DPSOI/DT/SPRMP du 28 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1295 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou a transmis un ensemble de pièces.
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I- LES FAITS
Par lettre n°055/JD/DG/SP/06/19 du 20 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1204, l’Etablissement « JACK’S GROUPE » représenté par son Directeur Fondateur, monsieur Séraphin D. AGBODJOGBE, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/ DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou.
L’Etablissement « JACK’S GROUPE » soutient avoir la capacité technique, financière et l’expertise nécessaire pour exécuter les prestations demandées par le Port Autonome de Cotonou.
Au regard de sa qualification technique et financière, l’Etablissement « JACK’S GROUPE » recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit faite.
II- MOYENS DES PARTIES :
A- MOYENS DE L’ETABLISSEMENT « JACK’S GROUPE » :
A l’appui de ses moyens, le requérant soutient ce qui suit :
a) l’offre de l’établissement « JACK’S GROUPE comprend non seulement les expériences en matière de maintenance des groupes électrogènes, appuyées d’attestations de bonne fin d’exécution telles qu’exigées à l’IC 5.3 (d) du DPAO, mais également les évaluations concluantes de la plupart des autorités contractantes pour lesquelles la société a été prestataire ;
b) les stipulations de la clause IC 5.3 du DAO ont été respectées par l’offre dès lors que les prescriptions techniques sont signées et paraphées ;
c) la méthodologie proposée par l’établissement « JACK’S GROUPE » est bien détaillée et respecte les stipulations de la clause IC 5.3 (f) du DPAO ;
d) les exigences formulées aux clauses IC 5.5 (b), IC 5.5 (c) et les prescriptions à la page 42 du DAO relativement à la présentation de la proposition technique ont été prises en compte par l’offre du soumissionnaire « JACK’S GROUPE »;
e) l’offre de l’établissement « JACK’S GROUPE » est la moins disante et s’élève à quatre-vingt-deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent trente-huit (82 225 638) FCFA contre celle de la Société « AJC International », attributaire pressenti pour une somme de quatre-vingt-onze millions trois cent trente-sept mille cinq cent soixante (91 337 560) francs CFA ;
f) l’offre de la société « AJC INTERNATIONALE» devrait être écartée en application de la clause IC 30.4 pour avoir connu une variation de plus de 15% après correction.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC):
En réponse aux allégations de l’Etablissement « JACK’S GROUPE », la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou apporte les éclaircissements ci-après :
a) sur la permanence des équipes de maintenance : selon la PRMP/PAC, l’Etablissement « JACK’S GROUPE » a, dans sa méthodologie, proposé ce qui suit : « les équipes seront disponibles de jour comme de nuit pour pallier à toute éventualité et que les permanences seront organisées en cas de délestage et d’utilisation intensive des groupes électrogènes ». Or, le Port Autonome de Cotonou exige des soumissionnaires, une mise en place permanente des agents qu’il y ait délestage, utilisation intensive des groupes ou non. De ce fait, la commission a estimé que l’Etablissement « JACK’S GROUPE » se contredit dans sa méthodologie ;
b) sur la coordination des équipes : dans le cahier des spécifications techniques au point 8, il est exigé que « le soumissionnaire doit prendre les dispositions pour une coordination efficace des activités de maintenance des groupes électrogènes ». Mais les trois (03) agents de coordination proposés par l’Etablissement « JACK’S GROUPE» sont des prestataires indépendants qui ne peuvent pas garantir la continuité des prestations à exécuter par l’entreprise ; ce qui risque de créer un dysfonctionnement en cas d’indisponibilité de l’un des prestataires. Or, compte tenu de la grande dépendance du PAC vis-à-vis de l’énergie électrique pour son fonctionnement, une continuité efficiente et efficace dans le fonctionnement des groupes électrogènes est primordiale. Par conséquent, la commission a estimé que la coordination proposée par l’Etablissement « JACK’S GROUPE » n’est pas efficace ;
c) sur la compétence des membres de la coordination : parmi les trois (03) personnes proposées par l’Etablissement « JACK’S GROUPE », seul monsieur DAOUDOOU Prudence, assistant au chef mission, possède les expériences de maintenance de groupes électrogènes.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :
Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après :
3.1- Sur la recevabilité du recours :
Ø date de la notification de rejet de l’offre : 14 juin 2019 (lettre n° 029/2019/PAC/DG/DPSOI/DT(SGEM)/DSPRMP du 14 juin 2019);
Ø date du recours en contestation des motifs du rejet de l’offre : 17 juin 2019 (lettre n°051/JG/DG/S/06/19 du 17 juin 2019) ;
Ø date de réponse de l’autorité contractante : 25 juin 2019 (lettre n°046/2019/PAC/DG/DPSOI/DT(SGEM)/DSPRMP) ;
Ø date de la saisine de l’ARMP : 24 juin 2019 (lettre n°051/ JG/DG/ S¨/06/19 du 24 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1204).
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la PRMP/PAC a apporté une réponse au recours hiérarchique du requérant le 25 juin 2019 alors qu’elle devrait répondre à l’Etablissement « JACK’S GROUPE» au plus tard le 20 juin 2019.
Mais en l’absence de réponse de la PRMP/PAC, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» a saisi l’ARMP le 24 juin 2019. Ainsi, le requérant a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis ; son recours est recevable.
3.2- Sur le mode de passation du marché :
La version révisée n°1 du Plan de Passation des Marchés Publics du PAC transmis à l’ARMP, a retenu la DRP pour conduite la procédure relative aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou. Mais il est constaté que le mode de passation effectivement utilisé est un appel d’offres ouvert.
3.3- Sur la preuve de la publication de l’avis d’appel d’offres :
La preuve de la publication de l’avis d’appel d’offres n’a pas été faite par la PRMP /PAC malgré la demande de l’ARMP. En effet, l’exemplaire du quotidien « LA NATION n°7060» du 31 août 2018 transmis par le PAC à l’ARMP dans le cadre de l’instruction du recours, concerne plutôt un avis de report de dépôt des offres.
3.4- Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» :
La décision de la Direction de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics près le Port Autonome de Cotonou en date du 13 décembre 2018 est défavorable sur les résultats de l’analyse des offres qui lui ont été soumises est justifiée pour les raisons ci-après :
3.5- De la permanence des équipes de maintenance :
Le Cahier des spécifications techniques (page 142 article 12 du DAO) précise : «l’équipe doit être disponible 24 h/24 h, prête à assurer la mise au point des groupes, à en assurer le fonctionnement sans défaillance à n’importe quelle heure que l’énergie électrique du réseau secteur venait à faire défaut ou non ». A cet effet, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» expose au point 2.C.4. (a) de son offre que « les équipes du soumissionnaire seront disponibles de jour comme de nuit pour pallier à toute éventualité. Des permanences seront organisées en cas de délestage et d’utilisation intensive des groupes électrogènes ».
Lors de l’évaluation des offres, la commission de passation des marchés publics du PAC, a jugé la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» non pertinente au motif qu’elle est restée muette sur les permanences des équipes de maintenance prouvant ainsi son absence de maîtrise de l’étendue des tâches de maintenance attendues par l’autorité contractante.
Sur ledit rapport, la Direction de la Cellule de Contrôle des marchés publics fait observer que la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» n’est en rien différente de celle du soumissionnaire « AJC International » déclaré attributaire provisoire du marché qui, à la page 4 de sa méthodologie propose « une équipe de permanence de quatre (04) personnes spécialisées en électrotechnique devant assurer la maintenance et l’entretien des équipements de manière à garantir le fonctionnement normal des installations ».
3.6- De l’expérience du personnel :
La commission de passation des marchés publics du PAC (CPMP/PAC) a jugé qu’aucun des trois (03) techniciens dont les curricula vitae ont été proposés par l’Etablissement « JACK’S GROUPE» n’a l’expérience requise et que deux (02) d’entre eux sont des consultants indépendants y compris le chef de mission. Mais dans les DPAO, aucune spécification n’a précisé que l’expérience du personnel devrait être en relation avec la soumission. La Direction de la CCMP a fait le même constat dans son rapport.
3.7- Du montant des soumissions :
Sur l’ensemble des offres évaluées, l’Etablissement « JACK’S GROUPE », a présenté l’offre la moins disante avec une proposition financière de quatre-vingt-deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent trente-huit (82 225 638) contre un montant de quatre-vingt-onze millions trois cent trente-sept mille cinq cent cinquante (91 337 550) francs CFA pour l’entreprise « AJC International » qui a été déclarée attributaire provisoire.
IV- OBJET DU RECOURS :
Au regard des faits et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’Etablissement « JACK’S GROUPE».
V- DISCUSSION :
5.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « JACK’S GROUPE» :
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;
Considérant que l’alinéa 4 de ce même article dispose que : « ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;
Qu’au sens de l’article 138 de cette même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Qu’ainsi, l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP ;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;
Considérant qu’en l’espèce, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» a reçu notification effective de la décision de rejet de son offre par lettre n°029/2019/PAC/DG/DPSOI/DT(SGEM)/DSPRMP du 14 juin 2019 et a exercé son recours hiérarchique le 17 juin 201 par lettre n°051/JG/DG/S¨/06/19 du 17 juin 2019 ;
Que la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Port Autonome de Cotonou n’a pas répondu dans les trois (03) jours de sa saisine au recours hiérarchique de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» ;
Que la PRMP du PAC n’a répondu au recours hiérarchique de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» que le 25 juin 2019 par lettre n°046/2019/PAC/ DG/DPSOI/DT(SGEM)/DSPRMP ;
Que n’ayant pas reçu dans le délai la réponse de la PRMP/PAC, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 24 juin 2019 par lettre n°051/JG/DG/S¨/06/19 du 24 juin 2019;
Que dès lors, il y a lieu de retenir que le requérant a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis et que son recours est par conséquent recevable.
5.2- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE L’ETABLISSEMENT « JACK’S GROUPE ».
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles : « les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres » ;
Considérant les stipulations du Cahier des clauses techniques (art. 12, p. 142 DAO) selon lesquelles «l’équipe doit être disponible 24h/24h, prête à assurer la mise au point des groupes, à en assurer le fonctionnement sans défaillance à n’importe quelle heure que l’énergie électrique (…) venait à faire défaut ou non » ;
Qu’à cet effet, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» a proposé au point 2.C.4. (a) de son offre sa méthodologie selon laquelle « les équipes du soumissionnaire seront disponibles de jour comme de nuit pour pallier à toute éventualité. Des permanences seront organisées en cas de délestage et d’utilisation intensive des groupes électrogènes » ;
Que la CPMP/PAC, lors de l’évaluation des offres a jugé la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» non pertinente au motif qu’elle est muette sur les permanences des équipes de maintenance et que ce dernier ne maîtrise pas l’étendue des tâches de maintenance attendues par l’autorité contractante ;
Que la Direction de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (DCMP), organe chargé du contrôle a priori a conclu que la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» reflète les mêmes aspects que celle de l’attributaire provisoire (entreprise « AJC International ») qui propose à la page 4 de sa méthodologie qu’ « une équipe permanence de quatre (04) personnes spécialisées en électrotechnique assureront la maintenance et l’entretien des équipements de manière à garantir le fonctionnement normal des installations » ;
Que c’est à juste titre que la DCMP a jugé subjective la conclusion de la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC sur la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» ;
Considérant que les stipulations des DPAO, n’ont précisé nulle part que l’expérience du personnel devrait être avec l’objet de la soumission et que c’est sur cette base que la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC a également jugé non recevables les trois (03) CV du personnel proposé par l’Etablissement « JACK’S GROUPE»,
Qu’il résulte de ce qui précède que la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC n’a pas fait une application objective des stipulations du DAO dans l’évaluation de la méthodologie et du personnel proposé par l’Etablissement « JACK’S GROUPE» ;
Considérant les dispositions de l’article 83 de la même loi selon lesquelles « (…) l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme pour l’essentiel et évaluée la moins disante » ;
Que sur l’ensemble des offres évaluées, l’Etablissement « JACK’S GROUPE », a présenté l’offre la moins disante avec une proposition financière qui s’élève à quatre-vingt-deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent trente-huit (82 225 638) contre un montant de quatre-vingt-onze millions trois cent trente-sept mille cinq cent cinquante (91 337 550) FCFA pour l’entreprise « AJC International » déclarée attributaire provisoire ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il sied de déclarer que la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « JACK’S GROUPE» est irrégulière.
5.3- SUR LA REGULARITE DE LA NON-REVISION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU :
Considérant les dispositions de l’article 23 alinéa 3 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 mentionnée supra selon lesquelles : « les marchés passés par l’autorité contractante quel qu’en soit le montant, doivent avoir préalablement inscrits dans les plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité » ;
Que du constat d’instruction du recours, il ressort que la version révisée n°1 du Plan de Passation des Marchés Publics transmis par la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou à l’ARMP a retenu la procédure de demande de renseignement et de prix (DRP) pour passer le marché relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou ;
Qu’au lieu d’une DRP, c’est en définitive un appel d’offres ouvert qui a été utilisé pour conduire la procédure de passation du marché relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou sans une révision préalable du plan de passation des marchés du PAC ;
Qu’ainsi, il y a une absence de cohérence entre les procédures inscrites sur le Plan de Passation des marchés publics du PAC et celles effectivement engagés.
5.4- SUR LA REGULARITE DE LA NON-PUBLICATION DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 63 alinéa 3, l’absence de publication de l’avis d’appel à la concurrence, revêtu obligatoirement du sceau d’approbation de l’organe de contrôle des marchés publics, est sanctionné par la nullité ;
Que la preuve de la publication de l’avis d’appel d’offres n’a pas été faite à l’ARMP par la PRMP/PAC par sa lettre n°051/2019/PAC/DG/DPSOI/DT/SPRMP du 28 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la même date sous le numéro 1295 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou a transmis un ensemble de pièces en réponse à la lettre n°1070/PR/ARMP/CRD/ SP/DRAJ/SR/SA du 24 juin 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de l’Etablissement « JACK’S GROUPE ». ;
Qu’en l’état, la procédure de l’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou n’est pas régulière et l’avis d’attribution de ladite procédure ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Le recours de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» est recevable et fondé.
Article 2 : L’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou est frappée de nullité ;
Article 3 : Le plan de passation des marchés publics dans laquelle figure la procédure d’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou est à réviser ;
Article 4 : La reprise de la procédure de passation l’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou,
Article 5: La Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou est enjointe à prendre diligemment des mesures pour remédier aux irrégularités constatées et en rendre compte à l’ARMP sans délai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- à l’Etablissement « JACK’S GROUPE» ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou;
- à la Direction de la Cellule de Contrôle de passation des marchés publics du Port Autonome de Cotonou;
- au Directeur général du PAC
- au Ministre des Infrastructures et des Transports ;
- au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.
Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation
Éric MAOUIGNON
Le Président de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
|
|
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
D’AUTO-SAISINE,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n° 65-2019/J-M/DG/SA du 1er juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 3 juillet 2019 sous le numéro 1328 par laquelle la Société « J-M SARL » représentée par son Directeur Général monsieur Ludovic AHIFFON a saisi l’ARMP d’une dénonciation en contestation des irrégularités ayant entaché l’analyse et l’évaluation des offres dans le cadre de la Demande de Renseignements et de Prix n°031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 20 mai 2019 relative à l’entretien des salles de cours, des amphithéâtres, des bureaux et des abords immédiats de l’Université de Parakou.
Vu la lettre n°1228/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 12 juillet 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou les informations nécessaires à l’instruction de la dénonciation de la Société « J-M SARL » ;
Vu la lettre n°1315/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 22 juillet 2019 mai 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou la suspension de la procédure de passation du marché querellé ;
Vu la lettre n°119-2019/PEMP/A-PRMP/S-PRMP du 12 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 17 juillet 2019 sous le numéro 1435 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou a transmis un ensemble de pièces ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I- LES FAITS
Par lettre n° 65-2019/J-M/DG/SA du 1er juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 3 juillet 2019 sous le numéro 1328, la société « J-M SARL » représentée par son Directeur général monsieur Ludovic AHIFFON a saisi l’ARMP d’une dénonciation en contestation des irrégularités ayant entaché l’analyse et l’évaluation des offres dans le cadre de la Demande de Renseignements et de Prix n°031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 20 mai 2019 relative à l’entretien des salles de cours, des amphithéâtres, des bureaux et des abords immédiats de l’Université de Parakou.
La société «J-M SARL » fustige plusieurs irrégularités portant notamment préjudice à son offre et sollicite de ce fait, l’intervention de l’organe de régulation pour que justice soit faite à travers la saine application de la règlementation en matière de marchés publics.
II- MOYENS DES PARTIES :
A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « J-M SARL »:
Au soutien de ses moyens, monsieur Ludovic AHIFFON, Directeur général de la Société « J-M SARL » déclare ce qui suit :
a) à l’ouverture des plis, l’Etablissement ALFATIHU a proposé un montant TTC d’un million sept cent dix mille (1.710.000) francs CFA. Cet Etablissement devrait être éliminé pour n’avoir pas produit dans son offre, la caution de soumission et le relevé d’identité bancaire. Ainsi, l’offre de la Société « J-M SARL » serait prise en compte ;
b) contre toute attente, en lieu et place de l’Etablissement « ALFATIHU », c’est l’Etablissement « ESPEMMA » qui a été déclaré attributaire pour un montant d’un million sept cent quatre-vingt-cinq mille TTC (1.785.000) francs CFA.
c) les motifs avancés par la PRMP pour justifier le rejet de l’offre de la Société «J-M SARL», varient dans le temps. Au prime abord, l’offre de la société a été écartée pour n’avoir pas été la moins disante, mais finalement, cette offre serait écartée parce qu’elle n’aurait pas détaillé le programme de supervision, de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance de ses agents exigés par la DRP ;
d) en échange de ce marché, la PRMP a proposé à la société « J-M SARL » un autre marché relatif à l’entretien de l’Ecole de Formation des Sages-Femmes (IFSIO) et ceci, en violation des règles et principes régissant les marchés publics en République du Bénin ;
e) nonobstant l’interdiction de la DRP d’attribuer les lots 1 et 2 au même soumissionnaire, l’attributaire du lot 2 n’est qu’un établissement écran AKOG du propriétaire de l’Etablissement ESPEMMA. Il s’agit donc d’un acte de collusion très grave comme pratique et interdite en République du Bénin.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU :
En réponse aux allégations de la société « J-M SARL », la Personne Responsable des Marchés Publics a apporté les éclaircissements ci-après :
a) l’offre de la société « J-M SARL» a été écartée pour n’avoir pas rempli de façon distincte l’un des critères éliminatoire (point 6) du formulaire de qualification à la page 23 de la DRP libellé comme suit : « programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage ». Il est à noter que tous les points cités au niveau dudit formulaire de qualification sont à remplir de façon distincte, obligatoire et ces critères ont été respectés dans la plupart des offres reçues ; ce qui n’a pas été le cas au niveau de l’offre de la société « J-M SARL » ;
b) les motifs du rejet de l’offre de la société « J-M SARL » n’ont jamais été communiqués par téléphone ;
c) relativement à la proposition d’attribution d’un marché sans procédure de passation, la PRMP soutient que les procédures de passation des marchés publics à l’université de Parakou ont toujours été conduites dans le strict respect du plan de passation des marchés publics.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
Il ressort des moyens de la société « J-M SARL » et de ceux de la PRMP/Université de Parakou, les constats ci-après :
a) le formulaire de qualification à la page 23 de la DRP à remplir par le soumissionnaire stipule au point 6 que : « le programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage est obligatoire et éliminatoire» ;
b) par lettre n°095-2019/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 28 juin 2019, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou a soutenu que les offres de la société « J-M SARL » sont écartées pour défaut de « programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage » ;
c) le soumissionnaire « J-M SARL » est le seul parmi les six (06) postulants au lot n°1 à ne pas remplir le formulaire de qualification de façon distincte alors que cette pièce est rendue obligatoire et éliminatoire par la DRP ;
d) les attributaires provisoires de chacun des deux lots ont rempli distinctement et cumulativement les critères de qualification précisés par la DRP ;
e) tous les soumissionnaires ont reçu notification écrite des résultats de l’évaluation des offres ;
f) le contrat d’entretien des locaux de l’Université de Parakou en cours a expiré à fin juin 2019 ;
g) la société « J-M SARL » a précisé dans son offre ce qui suit
Ø à la page 21 point 2.8.1 de son formulaire de qualification: « il y a trois niveaux de supervision. Les chefs d’équipe constituent le premier niveau de supervision. Chaque chef d’équipe est chargé de veiller à la qualité du travail fourni par les membres de son équipe. Il y a également des supervisions qui passent tous les jours pour le contrôle quotidien et des corrections éventuelles. Le troisième niveau de supervision réside dans les visites inopinées et intempestives de la Direction générale » ;
Ø à la page 37, un programme de formation et de perfectionnement des agents.
Les précisions ainsi données par le requérant « J-M SARL » ne lui ont pas permis de remplir distinctement et cumulativement les conditions exigées par la DRP. C’est donc à bon droit que la PRMP-UP a jugé non recevables ses offres.
IV - DISCUSSION :
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE :
Considérant les dispositions de l’article 138 alinéa 5 de la loi n°2017 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées à compter de la date de clôture de l’instruction de l’auto-saisine » ;
Considérant que le Conseil de Régulation s’est auto-saisi pour investiguer sur l’exactitude des irrégularités dénoncées dans la procédure de passation de marchés publics, objet de la Demande de Renseignements et de Prix n°031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 20 mai 2019 relative à l’entretien des salles de cours, des amphithéâtres, des bureaux et des abords immédiats de l’Université de Parakou ;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « J-M SARL »
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles : « les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres » ;
Considérant que le formulaire de qualification à remplir par le soumissionnaire de la page 23 de la Demande de Renseignement et de prix (DRP) en son point 6 rend « le programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage obligatoire et éliminatoire » ;
Que par lettre n°095-2019/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 28 juin 2019, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Université de Parakou a soutenu que les offres de la société « J-M SARL » sont écartées au motif qu’elle n’a pas fourni « le programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la performance des agents de nettoyage » ;
Considérant qu’après les mesures d’instructions de la dénonciation de la société « J-M SARL », il est constaté que cette dernière a prévu à la page 21 point 2.8.1 de son formulaire de qualification ce qui suit : il y a trois niveaux de supervision. Les chefs d’équipe constituent le premier niveau de supervision. Chaque chef d’équipe est chargé de veiller à la qualité du travail fourni par les membres de son équipe. Il y a également des supervisions qui passent tous les jours pour le contrôle quotidien et des corrections éventuelles. Le troisième niveau de supervision réside dans les visites inopinées et intempestives de la Direction générale » ;
Que les précisions ainsi données par le requérant « J-M SARL » ne sont pas conformes au formulaire de qualification prévu dans la DRP et dont le remplissage est rendu obligatoire et éliminatoire,
Que le formulaire ainsi rempli par le soumissionnaire « J-M SARL ne lui a pas permis de remplir distinctement et cumulativement les conditions exigées par la DRP ;
Que le soumissionnaire « J-M SARL » est le seul parmi les six (06) postulants au lot n°1 à ne pas remplir le formulaire de qualification de façon distincte alors que cette pièce est rendue obligatoire et éliminatoire par la DRP ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la dénonciation de la société « J-M SARL » mal fondée.
Qu’ainsi, c’est à bon droit que la Personne responsable des marchés publics de l’Université de Parakou (PRMP-UP) a jugé non recevables les offres du soumissionnaire « J-M SARL »
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La dénonciation du Directeur Général de la Société «J-M SARL» est mal fondée.
Article 2 : Ordonne la poursuite de l’attribution de la Demande de Renseignements et de Prix n° 031UP/PRMP/C-CCMP/A-PRMP/S-PRMP du 20 mai 2019 relative à l’entretien des salles de cours, des amphithéâtres, des bureaux et des abords immédiats de l’Université de Parakou.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- à Monsieur Ludovic AHIFFON, Directeur Gérant de la Société «J-M SARL» ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics
- au Recteur de l’Université de Parakou ;
- au Comité de passation de la procédure de la DRP querellée,
- au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics ;
Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation,
Éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU
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