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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS - Articles filtrés par date: jeudi, 10 juin 2021

 

DECISION N°2021-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU 18 FEVRIER 2021 PORTANT ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ENTRE LA SOCIETE « TROPIC ZONE » ET L’INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN) DANS LE CADRE DU PAIEMENT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FOURNITURE DE SOIXANTE SEIZE ROULEAUX DE PAPIER TRACEURS AU PROFIT DE L’IGN.

 

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE CONCILIATION

 

 

 

Vu     la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu     la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu        le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu        le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu     le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2018-348/ du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        les procès-verbaux d’audition en date du 10 février 2021 de :

 

a)      messieurs Herbert Emmanuel VIEYRA et Francis BOKO, respectivement Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et Directeur des Ressources humaines, financières et du matériel de l’IGN ;

 

b)      monsieur Christophe GNONLONFOUN, le Directeur de l’entreprise « TOPIC ZONE » ;

 

 

Vu        la lettre n°TZ/DG/SG/2020 par laquelle le Directeur de l’entreprise « TOPIC ZONE » a transmis à l’ARMP, un ensemble de dossiers relatif à la demande de conciliation avec l’IGN.

 

 

Ensemble les pièces jointes au dossier ;

 

Entendu la Commission de Règlement des Différends en la session ordinaire du Conseil de régulation

 

en date du 18 février 2021 ;

 

 

Sur la saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par monsieur Christophe GNONLONFOUN, Directeur de l’entreprise « TOPIC ZONE »sollicitant une conciliation avec la Direction générale de l’IGN,dans le cadre du paiement des prestations relatives à la livraison au profit de l’IGN, de soixante-seize (76) rouleaux de papier traceurs au titre de l’année 2019 ;

 

 

Considérant les minutes de l’audition de conciliation, tenue à l’ARMP le 10 février 2021 sous la présidence de monsieur Issiaka MOUSTAFA, Président de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP, avec la participation des personnes ci-après :

 

 

a) -Pour le compte de l’ARMP, madame et messieurs :

 

Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Joël ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM ; Bienvenue Arsène SOGLO, membres du Conseil de Régulation de l’ARMP et Sèmako Alfred HODONOU, Secrétaire Permanent de l’ARMP.

 

 b) - Pour le compte de l’autorité contractante : messieurs Herbert Emmanuel VIEYRA et Francis BOKO, respectivement Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et Directeur des Ressources humaines, financières et du matériel de l’IGN ;

 

c)- Pour le compte du titulaire du marché : monsieur Christophe GNONLONFOUN, le Directeur de l’entreprise « TOPIC ZONE ».

 

 

I - LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

 

Dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2020, l’IGN sollicité et obtenu de l’entreprise « TOPIC ZONE », la livraison de soixante-seize (76) rouleaux de papier traceurs;

 

En effet, le contrat de prestation n’étant pas disponible, l’IGN, au regard du caractère récurrent, utile et très indispensable de ces prestations, avait recouru à l’entreprise « TOPIC ZONE» pour assurer les différentes prestations. Lesdites prestations ne pouvant faire l’objet de régularisation par la Personne Responsable des Marchés Publics, il est constaté à l’état actuel des dettes de la société « TOPIC ZONE».

 

 II-                  DE LA COMPÉTENCE DE L’ARMP

 

 

Considérant que la demande de conciliation, sous l’appui technique de l’Autorité de régulation des marchés publics, est prévue par les dispositions de l’article 141 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

 

Que conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics « la commission de règlement des différends est chargée (…) de concilier les parties contractantes pendant l’exécution des marchés suite à un différend et d’en rendre compte au Conseil de régulation » ;

 

 

Qu’au regard des dispositions législatives et règlementaires susmentionnées, et sur la base des informations fournies par les deux parties, l’ARMP est compétente pour connaître de ce dossier.

 

 

III-                DISCUSSION SUR LA CONCILIATION DES PARTIES

 

 

Considérant que dans le cadre de la conciliation, l’ARMP a reçu, à l’issue des échanges de consentements entre les deux parties à la séance de conciliation à la salle de Conférence de l’ARMP les prétentions respectives, consignées dans un procès-verbal de conciliation ;

 

Qu’à l’issue des négociations qui ont lieu entre l’Institut National Géographique (IGN)et l’entreprise « TOPIC ZONE »et, au regard du canevas de présentation des prestations exécutées sans contrat préalable, issu de la séance de conciliation intervenue entre l’IGN, reconnaissant les diverses prestations fournies au profit dudit Institut, lesdites parties ont convenu d’un accord selon lequel :

 

 a)      l’Institut National Géographique (IGN) sous tutelle du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD),s’engage à payer les prestations réalisées par l’entreprise « TOPIC ZONE », évaluées à la somme de treize millions quatre cent vingt-cinq mille (13 425 000) francs CFA;

 

 b)      l’Institut National Géographique (IGN) s’engage à payer le montant dû à l’entreprise « TOPIC ZONE », dès notification de la décision de l’ARMP ;

 

Considérant que sur la base des accords susmentionnés, la Commission de Règlement des Différends (CRD) a tenu le mercredi 10 février 2021 à son siège à Gbégamey avec les deux parties en différend, une séance de conciliation ;

 

Qu’à l’audition contradictoire, les parties n’ont exprimé aucune divergence quant aux propositions de règlement des prestations évaluées à la somme de treize millions quatre cent vingt-cinq mille (13 425 000) francs CFA;

 

Qu’en application des dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 susmentionné, la Commission de Règlement des Différends a rendu compte de la séance de conciliation du 10 février 2021 au Conseil de Régulation, lors de la session du conseil de régulation tenue le jeudi 18 février 2021 ;

 

Ainsi, sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends (CRD), les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ, Fatahou Abdoul PEDRO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres, ont pris acte de l’accord de conciliation intervenu entre l’Institut National Géographique (IGN)et l’entreprise « TOPIC ZONE»;

 

PAR CES MOTIFS

 

 

 

DECIDE :

 

 

Article 1er : L’Accord de conciliation conclu le 10 février 2021 au siège de l’ARMP à Gbégamey entre l’Institut National Géographique (IGN) et l’entreprise « TOPIC ZONE »en vue du paiement des prestations fournies par ladite société évaluée à la somme de treize millions quatre cent vingt-cinq mille (13 425 000) francs CFA est adopté ;

 

Article 2 : L’Institut National Géographique (IGN) procède au paiement des prestations assurées par l’entreprise « TOPIC ZONE » dans les délais règlementaires dès notification de la décision de l’ARMP.

 

Article 3 : La présente décision portant adoption de l’Accord de conciliation en vue du paiement des prestations réceptionnées par l’Institut National Géographique (IGN) sera notifiée :

 

 

-          au Directeur de l’entreprise « TOPIC ZONE »;

 

-          à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Directeur des ressources humaines, Financières et du matériel de l’Institut National Géographique (IGN)

 

-          au Directeur général de l’Institut National Géographique (IGN) ;

 

-         au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

 

 

Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

 

 

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,                                      

 

Sèmako Alfred HODONOU

 

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

 

Issiaka MOUSTAFA        

 

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,                      

 

Éric MAOUIGNON

 

Publié dans Recueil des décisions

 

DECISION N°2021-18/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU 18 FEVRIER 2021 PORTANT ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ENTRE LES CABINETS « SYNERGIE D’EXPERTISE COMPTABLE DE CONSEIL ET D’AUDIT (SECA) », « EVA COMPETENCES », « GRHextended » ET LA LOTERIE NATIONALE DU BENIN (LNB) DANS LE CADRE DU PAIEMENT DES SESSIONS DE RENFORCEMENT DE CAPACITE ORGANISEES AU PROFIT DE LA LNB AU TITRE DE L’ANNEE 2020.

 

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE CONCILIATION

 

 

 

Vu        la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu        la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu        le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu        le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2018-348/ du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        les contrats de prestations de services n°671 et n°726/LNB/DG/DRH/CSGEC des 18 septembre et 09 octobre 2020 relatifs à la formation sur le référentiel de l’audit interne de la LNB et le renforcement de capacité des gestionnaires de ressources humaines au développement des outils de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la LNB ;

 

Vu        les procès-verbaux d’audition en date des 10et 17 février 2021 de mesdames Lucrèce Bertine Magloire QUENUM épouse DOSSOU et Nassiratou SAMON, respectivement Directrice des ressources humaines et Personne responsable des marchés publics par intérim de la Loterie Nationale du Bénin (LNB), madame Pulcherie ZEHE, messieurs Oswald CHODATON et David ODUSHINA respectivement manager partner et associés-gérants des cabinets « EVA COMPETENCE », « SECA » et « GRHextended »;

 

Ensemble les pièces jointes au dossier ;

 

Entendu la Commission de Règlement des Différends en la session ordinaire du Conseil de régulation

 

en date du 18 février 2021 ;

 

 

Sur la saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics parle manager partner et associés-gérants des cabinets « EVA COMPETENCE », « SECA » et « GRHextended », sollicitant une conciliation avec la Loterie Nationale du Bénin (LNB) dans le cadre du paiement des prestations de renforcement des capacités au profit du personnel de la LNBau titre de l’année 2020 ;

 

Considérant les minutes de l’audition de conciliation, tenue à l’ARMP les10 et 17 février 2021 sous la présidence de monsieur Issiaka MOUSTAFA, Président de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP, avec la participation des personnes ci-après :

 

 

a) -Pour le compte de l’ARMP, madame et messieurs :

 

Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Joël ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM ; Bienvenue Arsène SOGLO, membres du Conseil de Régulation de l’ARMP et Sèmako Alfred HODONOU, Secrétaire Permanent de l’ARMP.

 

 

b) - Pour le compte de l’autorité contractante :mesdames Lucrèce Bertine Magloire QUENUM épouse DOSSOU et Nassiratou SAMON, respectivement Directrice des ressources humaines et Personne responsable des marchés publics par intérim de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) ;

 

 

c)- Pour le compte des prestataires :madame Pulchérie ZEHE, messieurs Oswald CHODATON et David ODUSHINA respectivement manager Partner et associés-gérants des cabinets « EVA COMPETENCE » , « SECA » et « GRHextended » ;

 

 

I - LES FAITS ET LA PROCEDURE :

 

Dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2020, la LNBa inscrit dans son PTA et PPM, le marché relatif au renforcement de capacité de son personnel.

 

En effet, le contrat de prestation, n’étant pas disponible pour les formations réalisées par les cabinets « EVA COMPETENCE » et « SECA », la LNB, au regard du caractère récurrent, utile et très indispensable de ces prestations, avait recouru auxditscabinets pour assurer les différentes prestations. Lesdites prestations ne pouvant pas faire l’objet de régularisation par la Personne Responsable des Marchés Publics, ce qui a conduit à l’état actuel des dettes.

 

 

II-                 DE LA COMPÉTENCE DE L’ARMP

 

Considérant que la demande de conciliation devant l’Autorité de régulation des marchés publics, est prévue par les dispositions de l’article 141 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

 

Que conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics « la commission de règlement des différends est chargée (…) de concilier les parties contractantes pendant l’exécution des marchés suite à un différend et d’en rendre compte au Conseil de régulation » ;

 

 

Qu’au regard des dispositions législatives et règlementaires susmentionnées, et sur la base des informations fournies par les deux parties, l’ARMP est compétente pour connaître de ce dossier.

 

 

III-               DISCUSSION SUR LA CONCILIATION DES PARTIES

 

 

Considérant que dans le cadre de la conciliation, l’ARMP a reçu, à l’issue des échanges de consentements entre les parties au différend à la séance de conciliation à la salle de Conférence de l’ARMP les prétentions respectives, consignées dans un procès-verbal de conciliation ;

 

Qu’à l’issue des négociations qui ont lieu entre la LNBet les cabinets « EVA COMPETENCE », « SECA » et « GRHextended », et au regard du canevas de présentation des prestations exécutées sans contrats préalables,reconnaissant les diverses prestations fournies au profit de la LNB, lesdites parties ont convenu d’un accord selon lequel :

 

 a)                 la Loterie Nationale du Bénin (LNB) s’engage à payer les prestations réalisées par cabinets « EVA COMPETENCE » », « SECA » et « GRHextended », évaluées à la somme de trente-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (37.996 000) francs CFA ;

 

b)                 la Loterie Nationale du Bénin (LNB) s’engage à payer le montant dû aux prestataires, dès la notification de la décision de l’ARMP ;

 

 Considérant que sur la base des accords susmentionnés, la Commission de Règlement des Différends (CRD) a tenu les 10 et 17 février 2021 à son siège à Gbégamey avec les parties en différend, une séance de conciliation ;

 

Qu’à l’audition contradictoire, les parties au différend n’ont exprimé aucune divergence quant aux propositions de règlement des prestations évaluées à la somme de trente-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (37.996 000) francs ;

 

Qu’en application des dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 susmentionné, la Commission de Règlement des Différends a rendu compte de la séance de conciliation des 10 et 17 février 2021 au Conseil de Régulation, lors de la session du conseil de régulation tenue le jeudi 18 février 2021 ;

 

Ainsi, sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends (CRD), les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ, Fatahou Abdoul PEDRO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres, ont pris acte de l’accord de conciliation intervenu entre la Loterie Nationale du Bénin (LNB), à travers les représentantsde la Loterie Nationale du Bénin (LNB) et ceux de ses prestataires.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 DECIDE :

 

  Article 1er : L’Accord de conciliation conclu les10 et 17 février 2021 au siège de l’ARMP à Gbégamey entre la Loterie Nationale du Bénin (LNB) et les cabinets « EVA COMPETENCE » », « SECA » et « GRHextended »,en vue du paiement des prestations fournies évaluées à la somme de trente-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (37.996 000) francs CFA, répartie ainsi qu’il suit est adopté ;

 

-                     « EVA COMPETENCE » :sept millions(7 000 000)francs CFA ;

 

-                     « SECA »: vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (22 996 000) FCFA;

 

-                     « GRHextended : huit millions(8 000 000) defrancs CFA TTC ;

 

Article 2 : Le Directeur général de la LNB procède au paiement des prestations assurées par les cabinets « EVA COMPETENCE » », « SECA » et « GRHextended »,dans les délais règlementaires dès notification de la décision de l’ARMP.

 

Article 3 : La présente décision portant adoption de l’Accord de conciliation en vue du paiement des prestations réceptionnées par la LNB sera notifiée :

 

  • aux cabinets « EVA COMPETENCE » », « SECA » et « GRHextended » ;
  • au Directeur général de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) ;
  • à la Personne responsable des marchés publics et à la Directrice des ressources humaines de la LNB;
  • au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

 

 

 

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,                                      

 

Sèmako Alfred HODONOU

 

 Le  Président de la Commission de Règlement des Différends

 

Issiaka MOUSTAFA        

 

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,

 

Éric MAOUIGNON

 

Publié dans Recueil des décisions

 

DECISION N°2021-17/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU18 FEVRIER 2021 PORTANT ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ENTRE LES SOCIETES « SHALUM LUCK », « NOUVELLE ASSISTANCE ET SERVICES (NAS) »,« GOUDMART »« MORE GRACE » « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE » ETLE CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA, LA TUBERCULOSE, LE PALUDISME, LES HEPATITES, LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET LES EPIDEMIES (CNLS-TP) DANS LE CADRE DU PAIEMENT DES PRESTATIONS DE SERVICE EXECUTEES AU PROFIT DUDIT CONSEIL AU TITRE DE L’ANNEE 2020.

 

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE CONCILIATION

 

 

 

Vu   la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu     le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu      e décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu   le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu     le décret n°2018-348/ du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu    les procès-verbaux d’audition en date du 10février 2020 de messieurs HOUNGBEDJI Nestor et SOUMAILA Razaky, respectivement Conseillers techniques juridiques et chargés des finances au Secrétaire exécutif du CNLS-TP et de messieurs VIDEGLA Serge Rolland, SOSSOU Baruch Edgard Kouassi, ZINSOU Eric, DOSSOUHOUAM Angelo et MESSI Justin, représentants les entreprises« MORE GRACE », « NOUVELLE ASSISTANCE ET SERVICES (NAS) », « SHALUM LUCK », « GOUDMART » et « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE » ;

 

Ensemble les pièces jointes au dossier ;

 

Entendu la Commission de Règlement des Différends en la session ordinaire du Conseil de régulation

 

en date du 18 février 2021 ;

 

 

Sur la saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par les entreprises« MORE GRACE », «NOUVELLE  ASSISTANCE ET SERVICES (NAS) », «SHALUM LUCK », « GOUDMART»et « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE », sollicitant une conciliation avec le Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP) dans le cadre du paiement des prestations relatives à l’entretien des locaux dudit Conseil au titre de l’année 2020 ;

 

Considérant les minutes de l’audition de conciliation, tenue à l’ARMP le 10 février 2021 sous la présidence de monsieur Issiaka MOUSTAFA, Président de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP, avec la participation des personnes ci-après :

 

 

a) -Pour le compte de l’ARMP, madame et messieurs :

 

Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Joël ATAYI-GUEDEGBE, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM ; Bienvenue Arsène SOGLO, membres du Conseil de Régulation de l’ARMP et Sèmako Alfred HODONOU, Secrétaire Permanent de l’ARMP.

 

 

b) - Pour le compte de l’autorité contractante :messieurs HOUNGBEDJI Nestor et SOUMAILA Razaky, respectivement Conseillers techniques juridiques et chargé des finances au Secrétaire exécutif du CNLS-TP ;

 

 

c)- Pour le compte des prestataires : messieurs VIDEGLA Serge Rolland, SOSSOU Baruch Edgard Kouassi, ZINSOU Eric, DOSSOUHOUAM Angelo et MESSI Justin, représentants les entreprises« MORE GRACE », « NOUVELLE ASSISTANCE ET SERVICES (NAS) », « SHALUM LUCK », « GOUDMART » et « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE » ;

 

I - LES FAITS ET LA PROCEDURE :

 

Dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2020, le CNLS-TPa inscrit dans son PTA et PPM, le marché relatif au gardiennage de ses divers locaux.

 

En effet, le contrat de prestation, n’étant pas disponible, le CNLS-TP au regard du caractère récurrent, utile et très indispensable de ces prestations, avait recouru audit prestataire pour assurer les différentes prestations. Lesdites prestations ne pouvant pas faire l’objet de régularisation par la Personne Responsable des Marchés Publics ; ce qui a conduit à l’état actuel des dettes.

 

 

 

II-                  DE LA COMPÉTENCE DE L’ARMP

 

Considérant que la demande de conciliation devant l’Autorité de régulation des marchés publics, est prévue par les dispositions de l’article 141 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

 

Que conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics « la commission de règlement des différends est chargée (…) de concilier les parties contractantes pendant l’exécution des marchés suite à un différend et d’en rendre compte au Conseil de régulation » ;

 

 

Qu’au regard des dispositions législatives et règlementaires susmentionnées et sur la base des informations fournies par les deux parties, l’ARMP est compétente pour connaître de ce dossier.

 

 

III-                DISCUSSION SUR LA CONCILIATION DES PARTIES

 

 

 

Considérant que dans le cadre de la conciliation, l’ARMP a reçu, à l’issue des échanges de consentements entre les parties au différend à la séance de conciliation à la salle de Conférence de l’ARMP les prétentions respectives, consignées dans un procès-verbal de conciliation ;

 

Qu’à l’issue des négociations qui ont lieu entre le CNLS-TP et les entreprises« MORE GRACE », «NOUVELLE  ASSISTANCE ET SERVICES (NAS) », «SHALUM LUCK », « GOUDMART» et « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE », et au regard du canevas de présentation des prestations exécutées sans contrat préalable issu de la séance de conciliation entre le CNLS-TP avec les différents prestataires, transmis par le Secrétaire Exécutif du CNLS-TP à l’ARMP, reconnaissant les diverses prestations fournies au profit de son département ministériel, lesdites parties ont convenu d’un accord selon lequel :

 

 

 

 

 

a)      le Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP) s’engage à payer les prestations réalisées par les entreprises« MORE GRACE », « NOUVELLE ASSISTANCE ET SERVICES (NAS) », « SHALUM LUCK », « GOUDMART » et « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE »,évaluées à la somme de trente millions quatre cent soixante-onze mille cent-vingt (30 471120) francs CFA ;

 

 

 

b)      le Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP) s’engage à payer le montant dû aux prestataires, dès la notification de la décision de l’ARMP 

 

Considérant que sur la base des accords susmentionnés, la Commission de Règlement des Différends (CRD) a tenu le 10 février 2021 à son siège à Gbégamey avec les parties en différend, une séance de conciliation ;

 

Qu’à l’audition contradictoire, les parties au différend n’ont exprimé aucune divergence quant aux propositions de règlement des prestations évaluées à la somme de trente millions quatre cent soixante-onze mille cent-vingt (30 471 120) francs CFA;

 

 

 

Qu’en application des dispositions de l’article 25 du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 susmentionné, la Commission de Règlement des Différends a rendu compte de la séance de conciliation du 10 février 2021 au Conseil de Régulation, lors de la session du conseil de régulation tenue le jeudi 18 février 2021 ;

 

Ainsi, sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends (CRD), les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ, Fatahou Abdoul PEDRO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres, ont pris acte de l’accord de conciliation intervenu entre le Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP), à travers les représentants dudit Conseil et le représentant des prestataires ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

 

DECIDE :

 

 

 

Article 1er : L’Accord de conciliation conclu le 10 février 2021 au siège de l’ARMP à Gbégamey entre le Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP)et les entreprises« MORE GRACE», «NOUVELLE  ASSISTANCE ET SERVICES (NAS) », «SHALUM LUCK », « GOUDMART» et « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE »,en vue du paiement des prestations fournies évaluées à la somme de trente millions quatre cent soixante-onze mille cent-vingt (30.471.120 ) francs CFA, répartie ainsi qu’il suit estadopté ;

 

-          « MORE GRACE » :cinq millions huit cent cinq mille six cents  (5.805.600) francs TTC ;

 

-          « NOUVELLE ASSISTANCE ET SERVICES-NAS » : quatorze millions sept cent quatre-vingt-seize mille(14 796 000)francs CFA TTC ;

 

-          « SHALUM LUCK » : deux millions deux cent quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt (2 293 920) francs CFA TTC ;

 

-          « GOUDMART » : un million neuf cent onze mille six cent (1 911 600)francs CFA TTC ;

 

-           « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE » : cinq millions six cent soixante-quatre mille (5 664 000) francs CFA.

 

Article 2 : Le secrétaire exécutif du Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP) procède au paiement des prestations assurées par les entreprises« MORE GRACE », « NOUVELLE ASSISTANCE ET SERVICES (NAS) », « SHALUM LUCK », « GOUDMART » et « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE »,dans les délais règlementaires dès notification de la décision de l’ARMP.

 

Article 3 : La présente décision portant adoption de l’Accord de conciliation en vue du paiement des prestations réceptionnées par le Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP) sera notifiée :

 

ü  aux entreprises « MORE GRACE », « NOUVELLE ASSISTANCE ET SERVICES (NAS) », « SHALUM LUCK », « GOUDMART » et « COMPTOIRE GENERAL DE COMMERCE » ;

 

ü  au Secrétaire exécutif du Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP);

 

ü  au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

 

 

 

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics                        

 

Sèmako Alfred HODONOU

 

Le  Président de la Commission de Règlement des Différends       

 

Issiaka MOUSTAFA                                                              

 

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,

 

Éric MAOUIGNON

 

Publié dans Recueil des décisions

 

DECISION N°2021-16/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER 2021 :  a) DECLARANT FONDEES LES PRESOMPTIONS D’IRREGULARITES SOULEVEES PAR LE RAPPORT DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF) DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE PASSATION DES DEMANDES DE COTATIONN°004/MS/DC/SGM/DIEM/SGE/PF-DAF/SA DU 14 FEVRIER 2017 ET N°1243/SGM/PRPSS/CG/SA DU 27 DECEMBRE 2017 LANCEES RESPECTIVEMENT PAR LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL (DIEM) ET L’INSTANCE NATIONALE DE COORDINATION DES PROJETS ET PROGRAMMES, FINANCES PAR LE FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME (INC), DANS LE CADRE DE LA CLOTURE DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE (PRPSS); b) RAPPELANT A L’ORDRE POUR MANQUEMENT A LEURS OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES LES PERSONNES CI-APRES :

 

a.                   CODJO DIDIER AGOSSADOU, PREMIER ORDONNATEUR DU FINANCEMENT DU FONDS MONDIAL ALLOUE AU PRPSS ET SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE LA SANTE (MS) AU MOMENT DES FAITS ;

 

b.                   MOHAMED NASSIROU BOUKARI, CHEF SERVICE MAINTENANCE A LA DIEM AU MOMENT DES FAITS ;

 

c.                   ADJARATOU MALIKI SEIDOU, DIRECTRICE DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE (DIEM) AU MOMENT DES FAITS ;

 

d.                   RAYMOND TOSSOU, CHEF SECRETARIAT PRMP/MS AU MOMENT DES FAITS ;

 

e.                   MAXIME SYLVESTRE TOKANHAN, CHEF SERVICE DE LA MAINTENANCE DU PARC AUTOMOBILE DIEM/MS AU MOMENT DES FAITS ;

 

f.                    GAFAL ABDOUL ABOU, POINT FOCAL DIEM/MS AU MOMENT DES FAITS ;

 

g.                   LAMBERT GUSTAVE TOLLO, GERANT SOCIETE « BIO-TOBERT » AU MOMENT DES FAITS ;

 

h.                   BLANDINE GNANGUENON, GERANTE DE LA SOCIETE « RUBBEN DISTRIBUTION SARL » AU MOMENT DES FAITS ;

 

i.                     SATURNIN A. SOTTIN, GERANT DE LA SOCIETE « EQUI-RAD, MEDICAL IMPORT-EXPORT » AU MOMENT DES FAITS.

 

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS STATUANT EN MATIÈRE D’AUTO-SAISINE.

 

 

 

Vu      la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu      la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu         le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu        le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu    le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        la lettre n°1987-C/2020/MEF/DC/IGF/SP en date du 17 Aout 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 2594 ;

 

Vu        la lettre n°435-C/2020/MEF/GF/SP en date du 1er septembre 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 2694 ;

 

Vu        les lettres n°777 et 778/ARMP/PR/SP/DRAJ/SR/SA en date du 1er février 2021 enregistrées au secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 2694 ;

 

Vu        les Procès-verbaux d’audition en date du 17 février 2021 des personnes ci-après :

 

  • 1.      Codjo Didier AGOSSADOU, Premier ordonnateur du financement du fonds mondial alloué au PRPSS et Secrétaire général du Ministère de la Santé (MS) au moment des faits ;
  • 2.      Mohamed Nassirou BOUKARI, Chef service maintenance à la DIEM au moment des faits ;
  • 3.      Adjaratou MALIKI SEIDOU, Directrice des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM/MS) au moment des faits ;
  • 4.      Yvette HOOUNKPONOU, epouse ZINSOU, Chef Secrétariat DIEM/MS au moment des faits ;
  • 5.      Raymond TOSSOU, Chef Secrétariat PRMP/MS au moment des faits ;
  • 6.      Maxime Sylvestre TOKANHAN, Chef Service de la maintenance du parc automobile DIEM/MS au moment des faits ;
  • 7.      Gafal Abdoul ABOU, point focal DIEM/MS au moment des faits ;
  • 8.      Lambert Gustave TOLLO, Gérant société « BIO-TOBERT » au moment des faits ;
  • 9.      Blandine GNANGUENON, Gérante de la société  « RUBBEN DISTRIBUTION SARL » au moment des faits ;
  • 10.  Saturnin A. SOTTIN, Gérant de la société « EQUI-RAD, Médical Import-Export » au moment des faits.

 

 

Ensemble les pièces du dossier ;

 

Sur proposition de la Commission disciplinaire réunie le 17 février 2020 ;

 

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Bienvenue Arsène SOGLO,Olatundji Brice YAÏ etYves-Louis QUENUM, membres ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

 

 

I-                   LES FAITS :

 

 

Par lettres n°1987-C/2020/MEF/DC/IGF/SP et n°435-C/2020/MEF/GF/SP datées des 17 Août et 1er septembre 2020, enregistrées respectivement sous les numéros 2594 le 08 août 2020 et 2694 le 1er septembre 2020 au Secrétariat administratif de l’ARMP, le Ministre de l’Economie et des Finances a transmis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), les rapports de contrôles de l’Inspection générale des Finances (IGF) sur des procédures de passation de deux (02) demandes de cotation relatives à l’acquisition et à l’installation de trois (03) fauteuils dentaires de type E-line 100 au profit du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou (2 fauteuils) et de l’hôpital de zone de Ouidah (1 fauteuil) livré au titre des gestions 2017 et 2018, pour un montant global de 55 287 500 FCFA HT (19 887 500 et 17 700 000 x 2).

 

 

Les procédures ont été conduites par la Direction des Infrastructures, de l’Equipement et du Matériel (DIEM) sur ressources nationales, en ce qui concerne l’un des fauteuils livrés au CNHU-HKM et l’Instance Nationale de Coordination des projets et programmes, financés par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (INC), dans le cadre de la clôture du Programme de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS)relativement aux deux (02) autres fauteuils livrés respectivement au CNH-HKM et à l’hôpital de zone de Ouidah.

 

 

En effet, la première commande a fait l’objet de la demande de cotation n°004/MS/DC/SGM/DIEM/SGE/PF-DAF/SA du 14 février 2017 et du bon de commande n°405/MS/DC/SGM/DIEM/SME/PF-DAF/SA du 19 juillet 2017 d’un montant de 19 887 500 FCFA HT, pour un délai de livraison de deux (02) semaines. La société « BIO-TOBERT » a été déclarée attributaire de cette procédure et les équipements commandés ont été livrés au service d’odontostomatologie du CNHU-HKM, le 04 aout 2017,

 

La seconde commande de deux (02) fauteuils dentaires, a été engagée par la lettre de commande n°1243/SGM/PRPSS/CG/SA du 27 décembre 2017. En dehors de la société « BIO-TOBERT », les entreprises « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl » et « GLASSEM SA » ont été sollicitées aux fins de proposer à l’INC, la livraison de matériels médicotechniques au profit du Ministère de la Santé en un lot unique. A l’issue de la procédure, la société « BIO-TOBERT » a été déclarée attributaire du lot unique pour un montant HT de 1 061 610 060 FCFA, dont deux (02) fauteuils dentaires de types E Line-100à un prix unitaire de 17 700 000 FCFA HT. L’exécution du contrat n°1270/SGM/PRPSS/CG/SA du 29 décembre 2017 qui en est issu, a permis l’installation des équipements, dont les deux (02) fauteuils dentaires de types E Line-100.

 

 

Des trois (03) fauteuils dentaires achetés par la DIEM (01) et l’INC (02), deux (02) ont été respectivement installés le 04 août 2017 et le 18 août 2018 au CNHU-HKM de Cotonou. Celui installé par l’INC au CNHU a été retrouvé défaillant le mardi 24 décembre 2019, soit près de 16 mois après son installation. Par ailleurs, aucun des fauteuils livrés n’a fait l’objet de réception définitive à cette même date.

 

 

Il ressort du rapport soumis à l’ARMP que les procédures conduites par des organes ad hoc, seraient entachées d’irrégularités.

 

 

Pour permettre à l’ARMP d’apprécier en toute objectivité lesdites irrégularités, le Président de l’Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP) s’est autosaisi du dossier. Ainsi, la commission disciplinaire du Conseil de régulation des marchés publics a auditionné les parties

 

impliquées aux fins de recueillir toutes les justifications et informations relatives aux procédures dénoncées.

 

 

II-                 MOYENS DES PARTIES

 

 

A-                 MOYENS DE MONSIEUR CODJO DIDIER AGOSSADOU

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, le docteur Codjo Didier AGOSSADOU, Premier ordonnateur du Fonds mondial et Secrétaire général du Ministère de la Santé (MS) au moment des faits, a déclaré ce qui suit :

 

-           le Ministère de la Santé a bénéficié des reliquats du programme de renforcement du système de santé dans le cadre de l’amélioration des plateaux techniques des formations sanitaires du Bénin en vue de l’acquisition de plusieurs équipements dont les fauteuils dentaires ;

 

-        les besoins des différentes formations sanitaires sont reçus au niveau de l’unité de gestion du projet qui en fait la synthèse et définit les spécifications techniques dont elle partage la liste avec les agences des nations unies aux fins d’acquisition de ces biens à travers leur circuit approprié. Pour le cas des équipements querellés pour lesquels il n’a pas été reçu d’offres auprès du circuit des nations unies, il a été demandé un avis de non objection auprès du Fonds mondial en vue d’une consultation restreinte et ceci, pour tenir compte de l’imminence de la fin des engagements prévue pour le 31 décembre 2017 ;

 

-                     des spécifications techniques précisées dans la demande de cotation relative à l’acquisition de fauteuils dentaires, les coûts proposés ainsi que la capacité des entreprises à livrer les équipements pour le 31 mars 2018 au plus tard, ont été les critères essentiels de sélections des fournisseurs par un comité d’évaluation des offres composé d’une dizaine de personnes;

 

-                     la demande de cotation a été conduite sur la base de la procédure exceptionnelle du bailleur ;

 

-                      le délai de garantie du fauteuil dentaire acquis était d’un an.

 

 

B-                 MOYENS DE MONSIEUR MOHAMED NASSIROU BOUKARI

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieur Mohamed Nassirou BOUKARI, Chef service maintenance à la DIEM au moment des faits, a apporté des clarifications ci-après ;

 

-                     la mission de son service prend effet à compter de la date d’expiration du délai de garantie des équipements réceptionnés. Toutefois, il a participé à l’analyse des spécifications techniques de l’équipement livré sans être membre du comité de réception et d’installation dudit matériel au profit du CNHU ;

 

-                     les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION » avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé.

 

 

C-                 MOYENS DE MADAME ADJARATOU MALIKI SEIDOU

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, madameAdjaratou MALIKI SEIDOU, Directrice des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM/MS) au moment des faits, a fait savoir ce qui suit :

 

-                     le fauteuil dentaire acquis au profit du CNHU par la DIEM est resté fonctionnel jusqu’à son départ de la DIEM en 2019 ;

 

-                     les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION » avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé ;

 

-                     le délai de garanti du fauteuil dentaire acquis était d’un an. ;

 

-                     la DIEM n’a participé ni à la sélection, ni à l’élaboration du contrat relatif à l’acquisition du fauteuil dentaire par l’INC.

 

 

D-                 MOYENS DE MADAME YVETTE HOUNKPONOU, EPOUSE ZINSOU

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, madame Yvette HOUNKPONOU, épouse ZINSOU, Chef Secrétariat DIEM/MS au moment des faits, a déclaré n’avoir aucune information sur la procédure querellée.

 

 

E-                  MOYENS DE MONSIEUR ABOU ABDOUL GAFAR

 

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP,monsieur ABOU Abdoul Gafar, point focal DIEM/MS au moment des faits,a déclaré ce qui suit :

 

-                     des spécifications techniques qui ont été précisées dans la demande de cotation relative à l’acquisition de fauteuils dentaires par la DIEM, ont été les critères essentiels de sélections des fournisseurs par un comité d’évaluation des offres composé d’une dizaine de personnes ;

 

-                     les contacts ont été maintenus avec les fournisseurs des équipements aux fins de la maintenance des équipements ;

 

-                      le fauteuil dentaire acquis au profit du CNHU par la DIEM est resté fonctionnel jusqu’à ce jour ;

 

-                     les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION » avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé ;

 

-                     le fauteuil dentaire acquis au profit du CNHU, a été réceptionné par un comité.

 

 

F-                  MOYENS DE MONSIEUR RAYMOND TOSSOU

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieur Raymond TOSSOU, Chef Secrétariat PRMP/MS au moment des faits, a précisé que des spécifications techniques qui ont été précisées dans la demande de cotation relative à l’acquisition de fauteuils dentaires par la DIEM, ont été les critères essentiels de sélections des fournisseurs par un comité d’évaluation des offres composé d’une dizaine de personnes dont il fait partie. Qu’aussi, les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION » avaient-elles déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé ;

 

 

G-                 MOYENS DE MONSIEUR MAXIME SYLVESTRE TOKANHAN

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieur Maxime Sylvestre TOKANHAN, Chef Service de la maintenance du parc automobile DIEM/MS au moment des faits, a déclaré ce qui suit :

 

-                     les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION » avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé ;

 

-                     la procédure querellée comprend aussi l’acquisition de consommables pour la maintenance du parc automobile de la DIEM, ce qui justifie la participation du Chef Service de la maintenance du parc automobile DIEM/MS au moment des faits à la commission de passation.

 

 

H-                 MOYENS DE MONSIEUR LAMBERT GUSTAVE TOLLO

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieurLambert Gustave TOLLO, Gérant société « BIO-TOBERT » au moment des faits, a déclaré ce qui suit :

 

-                     le délai de garantie du fauteuil dentaire acquis était d’un an pour des pannes non liées aux chocs électriques, aux détériorations de la machine dues à une mauvaise manipulation;

 

-                     étant donné que le compresseur d’air et les aspirateurs sont installés sur le même circuit, il s’est avéré que l’endroit désigné pour installer le compresseur est chaud ; ce qui a mis à mal son fonctionnement ;

 

-                     la structure des prix est très variable pour les fauteuils dentaires comme c’est le cas des équipements médicaux techniques ;

 

-                     les commandes réalisées ainsi que les marges bénéficiaires dépendent de la qualité du fournisseur, que ce dernier soit assembleur ou fabricant. Ainsi, l’acquisition peut être faite par crédit fournisseur ou par des paiements d’avance ou par des retours de stage des techniciens recrutés ou en relation d’affaires avec les entreprises ayant gagné le marché ;

 

-                     la société « BIO-TOBERT » est en partenariat avec les entreprises « UNILAND INTERNATIONAL » qui est un assembleur depuis plus de 15 années ;

 

-                     les fauteuils dentaires ont fait l’objet d’acquisitions par entreprises interposées qui sont aussi des assembleurs au même titre que « UNILAND INTERNATIONAL » ;

 

-                     les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION » sont membres d’une même association professionnelle de fournisseurs d’équipements médicaux techniques ;

 

-                     les modes d’acquisitions des équipements étaient tantôt par western union, crédits fournisseurs ou achat directs lors des voyages d’affaires sur fonds privés ;

 

-                     le dépositaire du capital de l’entreprise « RUBBEN DISTRIBUTION » est TOLLO Rubben, fille de TOLLO  Gustave, gérant de l’entreprise « BIO-TOBERT » qui a du prêter main forte à sa fille à la fin de ses études.

 

 

I-                    MOYENS DE MADAME BLANDINE GNANGUENON

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, madame Blandine GNANGUENON, Gérante de la société « RUBBEN DISTRIBUTION SARL » au moment des faits, a déclaré ce qui suit :

 

-                     les entreprises « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION SARL » n’ont aucune relation particulière d’affaires contrairement à l’entreprise « BIO TOBERT » dont les relations d’affaires n’ont pris fin qu’en 2020 ;

 

-                     les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION », sont membres d’une même association professionnelle.

 

 

J-                   MOYENS DE MONSIEUR SATURNIN A. SOTTIN

 

 

Lors de son audition le 04 février 2021 à la salle de réunion de l’ARMP, monsieur Saturnin A. SOTTIN, Gérant de la société « EQUI-RAD, Médical Import-Export » au moment des faits, déclaré ce qui suit :

 

-                     les relations commerciales qui sont établies avec ses fournisseurs lui permettent de payer au comptant ses commandes avant la livraison ;

 

-                     les entreprises « BIO TOBERT » et « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION »sont des partenaires d’affaires.

 

 

III-               CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

 

 

Il ressort des éléments du dossier examiné les constats ci-après :

 

A-                Des dispositions de la loi applicable :

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 152, alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin « les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour exécution » ; 

 

 

Considérant que dans le cas d’espèce, la première demande de cotation qui a été lancée le 14 février 2017, a fait l’objet de réception le 04 août 2017 et que la seconde procédure lancée le 27 décembre 2017 a été réceptionnée le 18 août 2018 ;

 

Qu’ainsi, les dispositions applicables à la première demande de cotation lancée par la DIEM relèvent de la loi 2009 et la seconde demande de cotation financée par le fond mondial et lancée par l’INC en décembre 2017 et dont les équipements ont été réceptionnés en août 2018, est soumise aux dispositions de la loi 2017 et des procédures du fonds mondial et ceci, dans le respect de la hiérarchie des normes.

 

B-                De la substance de la régularité de la procédure et des prix des acquisitions :

 

L’examen des pièces jointes au dossier et des procès-verbaux d’audition révèle ce qui suit :

 

-                     les procédures de passation des marchés publics relatifs à l’acquisition et à l’installation de trois (03) fauteuils dentaires de type E-line 100 ont été conduites au profit du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou (2 fauteuils) et de l’hôpital de zone de Ouidah (1 fauteuil) au titre des gestions 2017 et 2018 pour un montant global de 55 287 500 FCFA HT (19 887 500 et 17 700 000 x 2) ;

 

-                     la demande de cotation lancée par l’Instance Nationale de Coordination des projets et programmes, financés par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (INC), dans le cadre de la clôture du Programme de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS), a été engagée par la lettre de commande n°1243/SGM/PRPSS/CG/SA du 27 décembre 2017 qui a sollicité la société « BIO-TOBERT » au même titre que les entreprises « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl » et « GLASSEM SA » aux fins de proposer à l’INC, la livraison de matériels médicotechniques au profit du Ministère de la Santé en un lot unique. Cette procédure a été conduite sur la base de la procédure exceptionnelle du bailleur ;

 

-                     la société « BIO-TOBERT » a été déclarée attributaire du lot unique comprenant notamment deux (02) fauteuils dentaires de types E Line-100 à un prix unitaire de 17 700 000 FCFA HT. L’exécution du contrat n°1270/SGM/PRPSS/CG/SA du 29 décembre 2017 qui en est issu, a permis l’installation des deux (02) fauteuils dentaires de types E Line-100, le 18 aout 2018 au CNHU-HKM et à l’hôpital de zone de Ouidah ;

 

-                     les procédures conduites par la Direction des Infrastructures, de l’Equipement et du Matériel (DIEM), ont fait l’objet de la demande de cotation n°004/MS/DC/SGM/DIEM/SGE/PF-DAF/SA du 14 février 2017 et du bon de commande n°405/MS/DC/SGM/DIEM/SME/PF-DAF/SA du 19 juillet 2017 d’un montant de 19 887 500 FCFA HT. Cette demande de cotation est financéepar les ressources du budget national ;

 

-                     sur les trois (03) fauteuils dentaires dont deux (02) installés par la DIEM et l’INC au Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou respectivement le 04 aout 2017 et le 18 aout 2018, celui installé par l’INC au CNHU a été retrouvé défaillant le mardi 24 décembre 2019, soit près de 16 mois après son installation ;

 

-                     aucun des fauteuils livrés n’a fait l’objet de réception définitive jusqu’à la date de survenance de la panne sur l’un des trois (03) fauteuils en décembre 2019, soit plus d’un an après leur livraison ;

 

-                     la mission de maintenance du matériel livré prend effet à compter de la date d’expiration du délai de garantie des équipements réceptionnés ;

 

-                     le délai de garantie du fauteuil dentaire livré en août 2018 était d’un an ; soit jusqu’en août 2019 et cette garantie ne concerne que des pannes non liées aux chocs électriques et aux détériorations dues à une mauvaise manipulation ;

 

-                     les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION » avaient déjà livré des équipements au profit du Ministère de la Santé ;

 

-                     la procédure conduite par l’INC comprend aussi l’acquisition de consommables pour la maintenance du parc automobile de la DIEM :

 

-                     la structure des prix est très variable pour les fauteuils dentaires et les commandes réalisées ainsi que les marges bénéficiaires dépendent de la qualité du fournisseur, que ce dernier soit assembleur ou fabricant ;

 

-                     les fauteuils dentaires ont fait l’objet d’acquisitions par entreprises interposées qui sont des assembleurs et non des fabricants » ;

 

-                     les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION » sont membres d’une même association professionnelle de fournisseurs d’équipements médicaux techniques ;

 

-                     les modes d’acquisitions des équipements livrés étaient tantôt par western union, par crédits fournisseurs ou par achat directs lors des voyages d’affaires et sur fonds privés ;

 

-                     le dépositaire du capital de l’entreprise « RUBBEN DISTRIBUTION » est TOLLO Rubben, fille de TOLLO Gustave, gérant de l’entreprise « BIO-TOBERT » qui a prêté main forte à sa fille à la fin de ses études pour créer l’entreprise.

 

-                     le répertoire des prix de référence en vigueur en 2017, fixe le prix d’un fauteuil dentaire entre 3 112 500 et 4 357 500 FCFA ;

 

-                     le répertoire des prix de référence de septembre 2019, fixe le prix d’un fauteuil dentaire entre 8 614 500 et 14 357 500 FCFA ;

 

-                     les répertoires des prix de référence de 2017 et de septembre 2019 ne donnent aucune indication sur les spécifications techniques des équipements répertoriés;

 

-                     les prix des fauteuils dentaires acquis par l’INC et la DIEM sont respectivement de 17 700 000 FCFA et de 19 887 500 FCFA.

 

 

IV-               OBJET DE L’AUTO-SAISINE

 

 

Au regard des moyens des parties et constats issus de l’instruction, l’auto-saisine porte sur la régularité de la procédure de passation, de contrôle, d’exécution et de maintenance des demandes de cotation querellées.

 

 

V-                 DISCUSSIONS 

 

 

A-                SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE :

 

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et des dispositions de l’article 138 alinéa 6 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées » ;

 

Considérant que suite à la transmission du rapport de vérification de l’IGF par le Ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil de Régulation s’est autosaisi dudit dossier afin d’apprécier en toute objectivité les irrégularités et infractions dénoncées dans le cadre des procédures de passation des marchés publics mis en cause ;

 

Considérant que lors de sa réunion en date du jeudi 17 février 2021, la Commission Disciplinaire (CD) de l’ARMP a examiné le rapport d’instruction établi sur la base des procès-verbaux d’audition du 04 février 2021 des dix (10) principaux acteurs concernés, des données, informations et un ensemble de pièces relatives aux procédures d’acquisition dénoncées ;

 

Que les Conseillers de la Commission Disciplinaire (CD) ont décidé de donner une suite aux investigations sur les éventuelles fautes et infractions dénoncées dans le cadre de ladite procédure ;

 

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

 

 

B-                SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE.

 

 

Considérant les dispositions de l’articles 3 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et de l’article 4 de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin applicables respectivement à chacune des deux procédures querellées selon lesquelles la demande de cotation est une « procédure simplifiée de consultation d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marchés en dessous d’un seuil déterminé par voie règlementaire » ;

 

Considérant les dispositions de l’article 28 de la loi n°2017-04 du 17 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles : « Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats sur appels d’offres ; l’autorité contractante choisit les modes de passation des marchés publics conformément aux dispositions de la présente loi. L’appel d’offres ouvert est règle. Sauf en matière de prestations intellectuelles, le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé par la (…) compétente (...) » ;

 

Que de ces dispositions, il ressort d’une part que la mise en concurrence des candidats est un facteur important dans la passation des marchés publics et d’autre part que pour opérer en toute légalité, le recours à toute procédure, autre que l’appel d’offres ouvert, deux (02) conditions sont requises, à savoir : la justification de la procédure par l’autorité contractante et l’autorisation préalable de l’organe de contrôle des marchés publics compétente ;

 

Que dans une procédure de demande de cotation ou d’appel à concurrence,l’autorité contractante a l’obligation de définir les besoins et de les planifier sur la base de son programme d’activité annuel ;

 

Considérant que dans le cas d’espèce, les besoins des différentes formations sanitaires sont reçus au niveau de l’unité de gestion du projet qui en fait la synthèse et définit les spécifications techniques ;

 

Que particulièrement, en application des procédures du bailleur, l’INC a partagé la liste des besoins définis avec les agences des nations unies aux fins d’acquisition de ces biens à travers leur circuit approprié ;

 

Que pour le cas des équipements querellés et pour lesquels il n’a pas été reçu d’offres auprès du circuit des nations unies un avis de non objection a été sollicité et obtenu auprès du Fonds mondial en vue d’une consultation restreinte et ceci, pour tenir compte de l’imminence de la fin des engagements prévue pour le 31 décembre 2017 ;

 

Qu’ainsi, des spécifications techniques ont été précisées dans les deux (02) demandes de cotation relatives à l’acquisition de fauteuils dentaires de même que les critères essentiels de sélection des fournisseurs ;

 

Que les offres reçues des trois (03) entreprises sollicitées pour chacune des demandes de cotation, ont fait l’objet d’évaluation par un comité d’évaluation des offres composé d’une dizaine de personnes ;

 

Qu’il y a lieu de constater que les deux (02) demandes de cotation ont été conduites conformément aux procédures applicables ;

 

 

C-                SUR LA COMPETITIVITE DES PRIX PROPOSES PAR LES SOUMISSIONNAIRES

 

 

Considérant les dispositions des articles 20 de la loi n°2009-02 du 08 aout 2009 et 23 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 sus-rappelées selon lesquelles « Les autorités contractantes sont tenues d’élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activité » ;

 

Considérant les dispositions des articles 1er et 2ème des décrets n°2011-480 du 08 juillet 2011 et n°2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures d’élaboration des plans de passation des marchés publics selon lesquelles « l’autorité contractante (…)  doit (…) procéder dans ce cadre à une évaluation globale et détaillée de ses besoins et bien, travaux et services, de façon à obtenir les meilleures conditions de prix (…) » ;

 

Considérant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics selon lesquelles « (…) Chaque entrepreneur, fournisseurs ou prestataire de services n’est autorisé à donner qu’un seul prix et ne saurait le modifier. Il ne peut y avoir de négociations entre l’autre l’autorité contractante et ce dernier au sujet d’un prix donné (…). Cependant, l’autorité contractante doit justifier que l’offre et les conditions qui lui sont faites sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel à la concurrence, et par référence à des normes contenues dans un référentiel des prix ou aux prix courants du marché, ou aux prix de marchés similaires antérieurs ou à des informations obtenues auprès de banques de données de prix nationales ou internationales » ;

 

Considérant les dispositions de l’article 50 de la loi n°2009 qui ne font obligation à un fournisseur de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations que lorsqu’il s’agit d’un contrat objet de gré-à-gré.

 

Qu’ainsi, l’autorité contractante ne saurait négocier les prix proposés par les entreprises consultées lors de la procédure simplifiée d’appel à la concurrence et d’autre part, l’INC et la DIEM n’ont pas la compétence de soumettre les titulaires des demandes de cotation querellées à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations ;

 

Que par contre, pour justifier que l’offre et les conditions qui lui sont faites sont les plus avantageuses, l’autorité contractante devrait, lors de l’élaboration du plan de passation, se référer à des normes contenues dans un référentiel des prix ou aux prix courants du marché, ou aux prix de marchés similaires antérieurs ou à des informations obtenues auprès de banques de données de prix nationales ou internationales » ;

 

Que ne l’ayant pas fait, l’autorité contractante a méprisé les dispositions applicables ;

 

Considérant que les prix des fauteuils dentaires acquis par l’INC et la DIEM sont respectivement de 17 700 000 FCFA et de 19 887 500 FCFA alors que le répertoire des prix de référence en vigueur en 2017, fixe le prix d’un fauteuil dentaire entre 3 112 500 et 4 357 500 FCFA et celui de septembre 2019 fixe le prix d’un fauteuil dentaire entre 8 614 500 et 14 357 500 FCFA ;

 

Que dès lors, les conditions de planification des procédures de demandes de cotation engagées par l’INC et la DIEM dans le cadre de l’acquisition de fauteuils dentaires au profit du CNHU-HKM et de l’hôpital de zone de Ouidah respectivement en 2017 et 2018 sont irrégulières ;

 

Qu’en conséquence, les membres des organes de passation des demandes de cotation querellées sont passables de sanction ;

 

 

Considérant par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article 101 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susvisée : « Le titulaire du marché est tenu d’ouvrir et de tenir à jour :

 

  •  un document spécifique au marché faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées
  •  un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. (…) aux fins de vérification et de contrôle (…) jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de dix (10) ans à compter de la date de réception définitive des travaux, des prestations ou celle de la dernière livraison relative au marché concerné ».

 

 

 

Que dans le cas d’espèce, l’entreprise « BIO-TOBERT » n’a pu fournir les documents comptables appropriés lors des investigations sur les procédures querellées ;

 

Que par ailleurs, les entreprises « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl » et « GLASSEM SA » d’une part, « EQUI-RAD » et « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl » d’autre part, qui ont été consultées par le Ministère de la Santé n’ont pu apporter la preuve d’une absence de collusion dans les procédures querellées.

 

Que membres d’une même association professionnelle de fournisseurs d’équipements médicaux techniques, les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD », « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl » et « GLASSEM SA » n’ont pas pu donner la preuve de la compétitivité des prix proposés ;

 

D-                SUR LES RESPONSABILITES DES PARTIES ET LES SANCTIONS A LEUR INFLIGER

 

 

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 151 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée : « sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics, sont passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violation de ces dispositions telles que définies par les articles 150 et  152  et suivants de la présente loi » ;

 

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP selon lesquelles « le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public » ;

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 145 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 susvisée : « sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics, sont passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violation de ces dispositions telles que définies dans les articles 143, 144, 147 et suivants de la présente loi » ;

 

Qu’au regard des faits et moyens des acteurs impliqués dans la procédure de passation, de contrôle et d’exécution du marché querellé, les parties n’ont pas mis en œuvre les dispositions idoines pour éviter d’une part, la méconnaissance de la procédure de planification et de réception des commandes de fauteuils et d’autre part, la perte de gain consécutive au défaut de mise en œuvre des stipulations contractuelles devant permettre d’assurer la maintenance préventive et curative des équipements ainsi que les réceptions consécutives y afférentes dans les délais de livraison convenus;

 

Considérant que les entreprises sollicitées dans le cadre des procédures de demandes de cotation querellées n’ont pas pu apporter ni à l’IGF, ni à la Commission d’investigation de l’ARMP, les documents comptables aux fins d’établir les relations commerciales ou non qui existent entre elles et leurs concurrents ou partenaires ;

 

Que ce faisant, il est difficile d’apprécier et d’établir l’existence ou non de la collusion présumée entre lesdites sociétés dans le cadre de ces procédures ;

 

Que la DIEM et l’INC ont fait preuve de légèreté dans la planification de la procédure et dans le contrôle de l’exécution des deux (02) demandes de cotation ;

 

Qu’en conséquence, les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD », « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl » et « GLASSEM SA » ainsi que les membres de l’organe adhoc de passation des deux (02) demandes de cotation sont passibles d’avertissement pour avoir méconnu les dispositions de la règlementation en matière des marchés publics ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

DECIDE

 

 

 

Article 1er : Les dénonciations d’irrégularités dans le cadre des procédures de passation des demandes de cotation n°003/MS/DC/SGM/DIEM/SGE/PF-DAF/SA du 14 février 2017 et n°1243/SGM/PRPSS/CG/SA du 27 décembre 2017 lancées respectivement par la Direction des Infrastructures, de l’Equipement et du Matériel (DIEM) et l’Instance Nationale de Coordination des projets et programmes, financés par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (INC), dans le cadre de la clôture du Programme de renforcement de la performance du système de santé (PRPSS) sont fondées ;

 

 

Article 2 : Les entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD », « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl » et « GLASSEM SA » sont rappelées à l’ordre;

 

 

Article 3 : Sont rappelées à l’ordre pour manquement à leurs obligations professionnelles les personnes ci-après :

 

a)                 Codjo Didier AGOSSADOU, Premier ordonnateur du Budget et Secrétaire général du Ministère de la Santé (MS) au moment des faits ;

 

b)                 Mohamed Nassirou BOUKARI, Coordonnateur de Projet au moment des faits ;

 

c)                  Adjaratou MALIKI SEIDOU, Directrice des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM/MS) au moment des faits ;

 

d)                 Raymond TOSSOU, Chef Secrétariat PRMP/MS au moment des faits ;

 

e)                 Maxime Sylvestre TOKANHAN, Chef Service de la maintenance du parc automobile DIEM/MS au moment des faits ;

 

f)                   Gafal Abdoul ABOU, point focal DIEM/MS au moment des faits ;

 

g)                 Lambert Gustave TOLLO, Gérant société « BIO-TOBERT » au moment des faits ;

 

h)                 Blandine GNANGUENON, Gérante de la société « RUBBEN DISTRIBUTION SARL » au moment des faits ;

 

i)                    Saturnin A. SOTTIN, Gérant de la société « EQUI-RAD, Médical Import-Export » au moment des faits.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée :

 

-                     aux membres des organes de passation ayant connu la procédure;

 

-                     aux entreprises « BIO TOBERT », « EQUI-RAD », « RUBBEN DISTRIBUTION Sarl » et « GLASSEM SA » ;

 

-                     au Ministre de l’Economie et des Finances ;

 

-                     au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics ;

 

 

Article 5 : La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

 

 

 

L

 

 

 

 

 

 

Publié dans Recueil des décisions

 

DECISION N° 2021- 15 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER   2021 : a)DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU SOUMISSIONNAIRE« GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) N°0002/MPMEPE/S-PRMP DU 26 MAI 2020 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INFORMATIQUE DE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS/PROGRAMMES, REFORMES ET ACTIVITES DU MPMEPE ; b) DECLARANT RECEVABLE MAIS MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « PHENIX MANAGEMENT » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) N°0002/MPMEPE/S-PRMP DU 26 MAI 2020 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INFORMATIQUE DE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS/PROGRAMMES, REFORMES ET ACTIVITES DU MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DE L’EMPLOI (MPMEPE) ; c) ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MPMEPE LA POURSUITE DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION QUERELLEE.

 

 

 

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

 

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

 

 

 

Vu    la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu    la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

 

Vu        le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu        le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;

 

Vu        le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu    le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le recours de la société « PHENIX MANAGEMENT »exercé parlettre n°PHM/23/10/20 du 23 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 20 janvier 2021 sous le numéro 3113 ;

 

Vu        le recours de la société « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » exercé par lettre n°150/GEC INTER/DG/SA du 02 novembre 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 20 janvier 2021 sous le numéro 3190;

 

Vu        la lettre n lettre n°3176/PR/ARPM/CDR/SP/DRAJ/SR/SA du 30 octobre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société« PHENIX MANAGEMENT » ;

 

Vu        la lettre n°3150/PR/ARPM/CDR/SP/DRAJ/SR/SA du 12 novembre 2020 par laquelle l’ARMP a  demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours du « GROUPE ELITE  CONSEIL INTERNATIONAL » ;

 

Vu        lettre n°535/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 05 novembre 2020 par laquelle la PRMP/MPMEPE a transmis un ensemble d’informations, enregistrée au Secrétariat administratif à la même date par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics / MPMEPE a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces ;

 

 

 

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 17 février 2021 ;

 

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE,  PEDRO Abdoul Fatahou, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

I-                    LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

 

 

Par lettres n°PHM/23/10/20 du 23 octobre 2020 et n°150/GEC INTER/DG/SA du 02 novembre 2020, enregistrées respectivement au Secrétariat administratif de l’ARMP aux mêmes dates sous les numéros3113 et 3190, messieurs Moise TAKOLODJOU et Raoul LOHAHOUEDE exerçant respectivement sous les enseignes « PHENIX MANAGEMENT » et « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL », ont exercé leurs recours devant l’ARMP, en contestation des motifs de rejet de leurs offres dans le cadre de la procédure de passation de l’Avis à Manifestation d’intérêt AMI 2020 N°0002/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 26 Mai 2020 relatif à la mise en place d’un système informatique de suivi-évaluation des projets/programme au profit du MPMEPE.

 

 

Les deux sociétés contestent les motifs de rejet de leurs offres dans le cadre de la procédure de passation de l’Avis à Manifestation d’intérêt AMI 2020 N°0002/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 26 Mai 2020 relatif à la mise en place d’un système informatique de suivi-évaluation des projets/programme au profit du MPMEPE.

 

En effet, tenant compte de la qualité technique de leurs offres, les requérants  sollicitent l’intervention de l’ARMP pour que justice leur soit rendue.

 

I-                    DE LA NÉCESSITE DE LA JONCTION DE PROCÉDURES

 

 

Etant donné que les deux recours portent sur le même marché et tendent à la reprise de l’analyse et de l’évaluation des offres, il a été nécessaire de les joindre pour y être statué par une seule et même décision.

 

II-                  MOYENS DES PARTIES :

 

 

A-     MOYENS DE LA SOCIETE « PHENIX MANAGEMENT »

 

Au soutien de ses moyens, la société « PHENIX MANAGEMENT » affirme que la non-conformité entre le nom du signataire de l’offre technique et celui figurant sur le registre de commerce, n’est pas cité dans les pièces obligatoires à joindre à l’offre.

 

 

A.     MOYEN DU SOUMISSINNAIRE «GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL »

 

En appui à sa requête, le soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL » expose ce qui suit :

 

a)      la note de 5 sur 20 attribuée à la section « approche technique et méthodologique de la demande de proposition (DP) » éloigne la commission d’évaluation des offres (COE) de la notion d’approche méthodologique car elle s’accroche à une question relative à la durée de l’assistance technique et/ou de la maintenance qui ne figure pas dans les attentes de la méthodologie annoncée par les termes de références (TDR) du commanditaire (cf. page 46 de la DP). Mieux, cette question relative à la durée de l’assistance technique et/ ou de la maintenance, pouvait être discutée lors de la séance de négociation ;

 

 

b)     en donnant la note de 21 sur 25 pour la section « qualification et compétence du chef de mission », la COE a fait une lecture simpliste et mécanique des pièces produites par les consultants ; ce qui pourrait porter atteinte au professionnalisme et à la compétence de la COE. Les mots clés ne peuvent suffire à apprécier, voir appréhender, le contenu d’une mission. La COE pouvait se réserver le droit de demander aux consultants, des éléments complémentaires devant lui permettre d’affiner sa compréhension de la mission ;

 

 

c)      en attribuant la note de 8 sur 10 aux sections « qualification et compétence de l’analyste programmeur 1 et 2 » au motif qu’aucun mot clés dans l’objet de la seconde attestation ne renvoieà l’idée d’une application Web, la COE laisse planerde légitimes appréhensions sur son impartialité dans l’évaluation des offres techniques ;

 

d)     en ce qui concerne le critère « qualification et compétence de l’ingénieur planificateur », l’argumentaire évoqué par la COE est fallacieux et discriminatoire en ce sens qu’on ne saurait faire obligation à un soumissionnaire de joindre à une manifestation d’intérêt (MI) ou à une proposition technique, toutes les attestations dont le cabinet dispose depuis sa création même si elles sont en lien avec la problématique en jeu, aux fins de justifier les missions de ses experts. Il revient à la COE de faire ses analyses sur pièces, et non d’introduire de nouveaux critères pour éliminer un candidat gênant ;

 

 

e)      en ce qui concerne le critère « qualification et compétence du technicien supérieur de la statistique », la société « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » exige la note 10 sur 10 au motif qu’il n’existe aucune règle établie qui fait obligation de soutenir les attestations de bonne fin d’exécution des experts par celle des cabinets ayant réalisé la mission.

 

 

III-                MOYENS DE LA PRMP/MPMEPE

 

 A-     MOYENS DE LA PRMP/MPMEPE RELATIVEMENT AUX MOTIFS DE REJET DES OFFRES DE LA SOCIETE « PHENIX MANAGEMENT

 

 

En réponse aux allégations de la société du soumissionnaire « PHENIX MANAGEMENT », la PRMP/PMMEPE apporte les clarifications ci-après :

 

a)      l’identité du signataire de la proposition technique de l’Etablissement « PHENIX MANAGEMENT », n’est pas conforme à celle inscrite sur le registre de commerce du soumissionnaire. Or, aucune procuration ou documents similaires ne figure dans la proposition technique déposée le 1erseptembre 2020, date limite de dépôt des offres ;

 

 

b)      l’article 15 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018 dispose dans son premier alinéa ce qui suit : « Le Président de la commission de passation des marchés publics peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse des offres, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. Ces éclaircissements qui sont fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive ». Dans le cas d’espèce, l’absence d’un pouvoir d’habilitation délivré au profit du signataire de l’offre de « PHENIX MANAGEMENT» ne requiert aucun éclaircissement particulier quant à l’analyse de leur offre technique. De plus, demander un tel document en plein analyse, relèverait d’un ajout de pièces à l’offre initiale.

 

B-MOYENSDE LA PRMP/MPMEPE RELATIVEMENT AUXMOTIFS DE REJET DES OFFRES DE LA SOCIETE « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL »

 

En réponse aux allégations du «GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL », la PRMP/PMMEPE apporte les clarifications ci-après :

 

a)      les besoins de l’Autorité contractante mentionnent clairement à la page 48 de la DP, une assistance technique de six (06) mois « après la livraison des travaux » dont le délai d’exécution est de « soixante (60) jours calendaire ».  Il apparait donc évident que l’ensemble des prestations requises ainsi que leur durée respective, sont clairement définis dans les termes de référence. De plus, la page 48 de la DP indique dans la rubrique dédiée à la méthodologie que « le prestataire a pour obligation d’établir un planning de travail précis et clair, suivi d’un chronogramme d’activités qu’il se fera l’obligation de respecter rigoureusement (. …) ». Aucun élément de l’offre ne permet de traduire une telle compréhension des termes de référence par le soumissionnaire.

 

 

b)      l’article 49 du code des marchés publics applicable précise que « les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l’objet de négociations entre l’Autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue ». Les propositions étant toujours en cours d’évaluation, l’Autorité contractante ne peut savoir à l’avance, le soumissionnaire qui serait retenu. L’appréciation de la méthodologie proposée par un cabinet, ne serait donc dépendre d’une éventuelle négociation avec le soumissionnaire ;

 

 

c)      l’Autorité contractante se doit de traiter également tous les candidats. Or, il s’avère que dans le cadre du même marché, plusieurs soumissionnaires ont fourni des précisions permettant d’avoir une meilleure compréhension de toutes les preuves d’expériences présentés dans le domaine informatique. En outre, l’article 15 du décret n°2018 du 13 juin 2018 dispose dans son premier alinéa ce qui suit : « le Président de la commission de Passation des Marchés Publics peut sur proposition de la sous-commission d’analyse des offres, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leur offre. Ces éclaircissements qui sont fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive ».

 

 

IV-               CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :

 

 

Il ressort des pièces du dossier examiné, les constats ci-après :

 

A-     Sur la recevabilité des recours des sociétés :

 

 

a-1) Sur la recevabilité du recours de la société « PHENIX MANAGEMENT » :

 

 

-          Date de notification du rejet de l’offre de la société « PHENIX MANAGEMENT » : 16 octobre 2020 (lettre n°493/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 16 octobre 2020)

 

 

-          date du recours préalable de la société «« PHENIX MANAGEMENT » : 19 octobre 2020 (lettre n/Réf : PMH/19/10/20 DU 19 octobre 2020)

 

 

-          date de réponse de l’autorité contractante : 21 octobre 2020(lettre n°508/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 21 octobre 2020) ;

 

-          date de la saisine de l’ARMP par le requérant : 23 octobre 2020(lettre n/Réf : PHM/23/10/20 du 23 octobre 2020).

 

De ce qui précède, il ressort que le requérant a exercé son recours en respect des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

 

Ainsi, les recours de la société « PHENIX MANAGEMENT » devant l’autorité contractante et l’ARMP  ont été exercés dans les délais légaux requis.

 

 Il y a donc lieu, de déclarer le recours de la société « PHENIX MANAGEMENT » comme fait dans les formes et délais légaux. Ce  recours est donc recevable.

 

 

A-     Sur la recevabilité du recours du « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL »           

 

-          Date de notification de présélection de l’offre technique du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONEIL INTERNATIONAL » : 16 octobre 2020 (lettre n°495/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 16 octobre 2020) ;

 

 

  •           date du recours préalable du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL MANAGEMENT » : 26 octobre 2020 (lettre n°144/GEC INTER/DG/SA du26 octobre 2020)
  •  date de réponse de l’autorité contractante : 28 octobre 2020 (lettre n°530/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 28 octobre 2020) ;
  • date de la saisine de l’ARMP par le requérant : 02 novembre 2020 (lettre n°150/GEC INTER/DG/SA du 02 novembre 2020)

De ce qui précède, il ressort que le requérant a exercé son recours au mépris des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

 

 

En effet, le recours du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » devrait parvenir à l’Autorité contractante le 23 octobre 2020 au plus tard au lieu du 28 octobre 2020. Dès lors, le recours est frappé de forclusion ;

 

 

Il y a donc lieu, de déclarer non recevable, le recours du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL ».

 

 

B-     Sur la régularité de la décision de rejet des offres de la société « PHENIX MANAGEMENT »

 

 

Constat n° 1 : les offres déposées par les soumissionnaires n’ont pas été signées par un mandataire dument habilité.

 

 

Constat n°2 : le défaut du pouvoir habilitant le signataire de la lettre de soumission constitue une erreur majeure ou substantielle ayant pour effet, d’entacher la régularité de l’offre.

 

 

V-                 OBJET DU RECOURS :

 

 

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur :

 

a)      la recevabilité des recours ;

 

b)      la régularité de l’intention de ne pas attribuer le marché aux requérants.

 

 VI-               DISCUSSION :

 

 A-     SUR LA RECEVABILITÉ DES RECOURS :

 

 

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;

 

Considérant que l’alinéa 4 de ce même article dispose que : « ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;

 

Qu’au sens de l’article 138 de cette même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;

 

 

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP ;

 

 

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;

 

 

 

a)      De la recevabilité du recours de la société « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » 

 

 Considérant que l’intention de ne pas attribuer le marché au « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » datée du16 octobre 2020 ;

 

Que le recours préalable du requérant exercé le 26 octobre 2020, a reçu une réponse de l’autorité contractante le 28 octobre 2020 (lettre n°530/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 28 octobre 2020) ;

 

Que ledit recours a été exercé en retard en application des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

 

Considérant qu’après avoir reçu la notification de l’Autorité contractante de ne pas attribuer le marché au « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » en date du 16 octobre 2020, le soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » devrait exercer son recours gracieux dans les cinq (05) jours ouvrables qui suivent soit le 23 octobre 2020 au plus tard au lieu du 26 octobre 2020 ;

 

 

Qu’il y a donc lieu, de déclarer non recevable, le recours du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL ».

 

 

b)     De la recevabilité du recours du soumissionnaire « PHENIX MANAGEMENT » 

 

 Considérant que la PRMP/ABSU-CEP a notifié son intention de ne pas attribuer le marché querellé à la société« PHENIX MANAGEMENT » le 16 octobre 2020 ;

 

 

Qu’à la suite de la confirmation par l’autorité contractante le21 octobre 2020,de son intention de ne pas attribuer le marché après en réponse au recours gracieux exercé le 19 octobre 2020, le requérant a exercé son recours devant l’ARMP le 23 octobre 2020 par lettre n/Réf : PHM/23/10/20 du 23 octobre 2020) ;

 

 

Que ledit recours a été exercé en respect des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

 

Qu’il y a donc lieu, de déclarer le recours du soumissionnaire « PHENIX MANAGEMENT » comme fait dans les formes et délais légaux. Ce recours est donc recevable.

 

 

B-     Sur la régularité de l’intention de ne pas attribuer le marché à la société « PHENIX MANAGEMENT »

 

 

Considérant les dispositions de l’article 83 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles : « les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres » ;

 

 

Qu’une offre conforme au Dossier d’appel d’offres est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles ;

 

 

Que la conformité de l’offre n’est examinée que si les offres soumises ont été déclarées recevables ;

 

Que dans le cas d’espèce,les offres déposées par les soumissionnaires n’ont pas été signées par un mandataire dument habilité ;

 

Que le défaut du pouvoir habilitant le signataire de la lettre de soumission constitue une erreur majeure ou substantielle ayant pour effet, d’entacher la régularité de l’offre ;

 

Que dès lors, c’est à bon droit que l’offre du soumissionnaire « PHENIX MANAGEMENT » a été rejetée.

 

PAR CES MOTIFS,

 

DECIDE :

 

Article 1er :Le recours du soumissionnaire « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » est irrecevable ;

 

Article 2 : Le recours dela société « PHENIX MANAGEMENT » est recevable.

 

Article 3 : Le recours dela société « PHENIX MANAGEMENT » est mal fondé.

 

Article 4 : La mesure de suspension de la procédure de passation de l’Avis à Manifestation d’intérêt AMI 2020 N°0002/MPMEPE/PRMP/S-PRMP du 26 Mai 2020 relatif à la mise en place d’un système informatique de suivi-évaluation des projets/programme au profit du MPMEPE est levée :

 

La Personne Responsable des Marchés Publics du MPMPE poursuit la procédure querellée.

 

Article 5: La présente décision sera notifiée :

 

-         à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE);

 

-         aux Directeursdes entreprises « GROUPE ELITE CONSEIL INTERNATIONAL » et de la société « PHENIX MANAGEMENT »

 

-         au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics ;

 

-         au Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE).

 

Article 6 La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

 

 

 

Le Secrétaire Permanent  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics           

 

Sèmako Alfred HODONOU

 

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

 

Issiaka MOUSTAFA

 

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,                          

 

Éric MAOUIGNON       

 

 

 

Publié dans Recueil des décisions

 

DECISION N° 2021-14 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER  2021 :  a) DECLARANT RECEVABLE ET FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « HAIER » EN CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE A LA SOCIETE « JENY SAS » DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°002/ MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP DU 08 SEPTEMBRE 2020 RELATIF A L’INSTALLATION DES SALLES DE CLASSE NUMÉRIQUE CONNECTÉES A INTERNET ET AUTONOMES EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ;  b) ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BÉNINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSU-CEP) LA REPRISE DE L’ANALYSE ET DE L’ÉVALUATION DES OFFRES SOUMISES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES SUSMENTIONNÉ APRÈS L’INTÉGRATION DE L’OFFRE DE LA SOCIÉTÉ « HAIER ».

 

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIÈRE

 

DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS,

 

 

 

Vu     la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu     la loi n°2017-04 du 19octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin en ses dispositions transitoires ;

 

Vu        le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu        le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;

 

Vu        le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu    le décret n°2017-035 du 25janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2018-348 du 25juillet 2018portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le recours de la société « HAIER »exercé parlettre n°11-12/HAIER/HEA/AO/DG/SA/20 du 11 décembre 2020, enregistrée à la même date sous le numéro 3513 au Secrétariat administratif de l’ARMP ;

 

Vu        la lettre n°3429/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 18 décembre 2020par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours. ;

 

Vu        la lettre n°949/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 23 décembre 2020, enregistrée à la même date sous le numéro 3583 au Secrétariat administratif de l’ARMPpar laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ABSU-CEPa transmis à l’ARMP un ensemble de pièces ;

 

 

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 17 février 2020 ;

 

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 I-                    LES FAITS ET LA PROCEDURE :

 

 

Par lettre n°11-12/HAIER/HEA/AO/DG/SA/20 du 11 décembre 2020, enregistrée à la même date sous le numéro 3513 au Secrétariat administratif de l’ARMP,la société « HAIER », représentée par son Directeur/Afrique de l’Ouest, monsieur Junior ADOHINZIN, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestationde l’intention d’attribuer à la société « JENY SAS », le marché issu de la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert n°002/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMPdu 08 septembre 2020 relatif à l’installation des salles de classe numérique connectées à internet et autonomes en énergie électrique dans les établissements d’enseignement secondaire du Bénin.

 

Tenant compte de la compétitivité de ses offres technique et financière, la société « HAIER » sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.

 

II-                  MOYENS DES PARTIES :

 

 

A-     MOYENS DE LA SOCIETE « HAIER » :

 

 

A l’appui de son recours, la société « HAIER » soutient que l’offre financière de la société « JENY SAS » déclarée attributaire provisoire, est anormalement basse pour des raisons ci-après :

 

a)     le soumissionnaire « JENY SAS » n’a produit à la PRMP/ABSU-CEP, aucun moyen justifiant ses offres financières et l’autorité contractante soutient les offres basses au mépris du principe de la procédure du contradictoire prônée par les dispositions de l’article 91 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin qui exige des justifications au candidat concerné sur son offre. En effet, pour la PRMP/ABSU-CEP, l’offre de la société « JENY SAS » ayant respecté toutes les spécifications techniques demandées dans le DAO et évalué la moins-disante, elle ne saurait être qualifiée d’offre anormalement basse. Or, les offres anormalement basses doivent être scrutées avec parcimonie. En présence d’une telle situation, un courrier devrait être adressé au soumissionnaire « JENY SAS » pour lui demander de fournir des justificatifs qui montrent sa compréhension des exigences du marché, notamment celles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

 

 b)   en matière d’offre anormalement basse, d’une part, le constat d’une différence de prix entre l’offre d’un candidat et le budget estimatif de l’autorité contractante peut être un élément d’identification. Et dans le cas d’espèce, rien n’empêche la PRMP/ABSU-CEP de comparer les offres au budget prévisionnel. D’autre part, une offre peut être qualifiée d’anormalement basse si son prix ne correspond pas à une réalité économique et surtout si les tenants et aboutissants du marché ou du commerce international devraient s’imposer lors de l’analyse et de l’évaluation des offres. Ainsi, pour comprendre la réalité économique de l’offre de la société « JENY SAS », il aurait suffi de prendre en considération des justifications tenant au mode de fabrication des produits, aux modalités de la prestation des services, au procédé de construction, aux solutions techniques adoptées ou conditions exceptionnelles favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux, à l’originalité de l’offre ;

 

 

c)      au regard des charges inhérentes aux exigences techniques du DAO ci-après prévues par le modèle de marché, l’offre financière de « HAIER », demeure la plus avantageuse en application des stipulations de la clause 39 des IC du DAO selon lesquelles : « l’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la plus avantageuse et jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres ». Il s’agit des charges inhérentes aux exigences techniques du DAO ;

 

-         le titulaire est assujetti au payement de la redevance de régulation qui s’élève à 0,5% du montant hors taxe du marché ;

 

-         le montant de la TVA exigible sur le montant hors TVA est facturé à l’Etat au taux de 18% ;

 

-         le titulaire doit fournir une garantie de bonne exécution à hauteur de 5% du prix de base du marché augmenté ou démunie le cas échant des avenants ;

 

-         une retenue de 10% du montant initial du marché est prévue et sera payée après un an, à la fin de la période de prestation ;

 

-         le titulaire est tenu de fournir un service après-vente sur une durée de (12) mois à compter de la date de réception provisoire sur l’ensemble des matériels et logiciels pour l’ensemble des 24 sites répartis sur toute l’étendue du territoire national ;

 

-         le soumissionnaire doit en outre être jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;

 

 

B-     MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSU-CEP) :

 

 

En appui à son intention de ne pas attribuer le marché au profit de la société « HAIER », la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ABSU-CEP,soutient ce qui suit :

 

a)      au terme de l’analyse et de l’évaluation des offres, la proposition technique de « HAIER » est conforme pour l’essentiel au DAO mais n’est pas évaluée la moins disante. En effet, à l’ouverture des plis, l’offre de la société « HAIER » est classée 4ème la moins élevée (avec un montant de 1.385.497.898 FCFA) alors que la proposition financière de la société « JENY SAS », attributaire provisoire, est classée 3ème la moins élevée (avec un montant de 1.387.148.000 FCFA) ;

 

b)     la société « JENY SAS » a présenté une offre technique jugée conforme pour l’essentiel et l’offre financière la moins-disante ;

 

c)      au sujet de l’offre de la société « JENY SAS » supposée anormalement basse :

 

-         à la lecture des dispositions de l’article 91 citées par le requérant, l’ABSU-CEP ne saurait qualifier l’offre de l’attributaire provisoire d’anormalement basse. En effet, le montant de l’attribution provisoire est de 1.367.148.000 FCFA est inférieur de 8,86% au montant prévisionnel du projet s’élevant à 1.500.000.000 FCFA. De plus, l’analyse des prix unitaires de chacun des équipements proposés par l’attributaire provisoire, correspond à la réalité économique ;

 

-         la différence entre l’offre financière de l’attributaire provisoire et celle du requérant n’est que de 18.349.898 FCFA ; soit une différence de prix d’environ 1,32% par rapport à l’offre financière du requérant.

 

 

III-                CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :

 

 De l’instruction du présent recours, il ressort des constats ci-après :

 

a)      Sur la loi applicable dans le cadre de la procédure de passation du marché querellé :

 

Selon les dispositions de l’article 131 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin, « (…) Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiées après l’entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour leur exécution ».

 

Le présent appel d’offres a été lancé le 10 septembre 2020. Le DAO a été conçu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020. Au regard de la disposition transitoire susmentionnée, la loi applicable dans le cas d’espèce est la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

 

b)     Sur les moyensdu soumissionnaire « HAIER » pour soutenir l’offre anormalement basse de la société « JENY SAS ».

 

 

Les stipulations des IC 18.1 (a) des DPAO (page 30) exigent des candidats, l’autorisation du fabricant. Pour ces clauses, « Si requis par les DPAO le candidat qui ne fabrique ou ne produit pas les fournitures qu’il offre soumettra une Autorisation du Fabricant (…) ».

 

En application de ces stipulations, il est constaté que :

 

-         le soumissionnaire « JENY SAS » ne fabrique pas les fournitures proposées et a dès lors, produit dans son offre, l’autorisation du fabricant « JASOLAR HOLDING CO.LTD » ;

 

-         le soumissionnaire « HAIER » est le fabricant des produits annoncés dans ses offres.

 

En sa qualité de fabricant, le soumissionnaire « HAIER » soutient qu’à la lumière des exigences du marché, notamment celles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l’ABSU-CEP devrait scruter avec attention le prix global proposé par «JENY SAS » en lui adressant un courrier lui demandant de produire des preuves pouvant justifier un tel montant conformément aux dispositions  de l’article 91 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

 

c)      Sur la non application par la PRMP/ABSU-CEP des dispositions de l’article 91 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin

 

Dans ses moyens, la PRMP/ABSU-CEP a décrit par lettre n°949/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 23 décembre 2020 à la page 4 et au deuxième paragraphe ce qui suit : « à la lecture de la disposition citées, l’ABSU-CEP ne saurait justifier la qualification de l’offre de la société « JENY SAS » d’anormalement basse. En effet, le montant de l’attribution provisoire qui s’élève à un milliard trois cent soixante-sept millions cent quarante-huit mille (1.367.148.000) FCFA est inférieur de 8,86% par rapport à l’évaluation financière prévisionnelle d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) FCFA qui est faite du projet par l’ABSU-CEP, tel qu’inscrit au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics et joint en annexe. De plus l’analyse des prix unitaires de chacun des équipements proposés à l’attributaire provisoire, correspond à la réalité économique ».

 

Ces moyens de la PRMP/ABSU-CEP, n’ont pas été appuyés de preuves convaincantes.

 

En effet, la PRMP/ABSU-CEP n’a pas circonscrit la réalité économique dont il parle et n’a nullement apporté la preuve de ce que l’analyse des prix unitaires de chaque équipement proposé par le soumissionnaire « JENY SAS » correspond à cette réalité économique. Or, l’identification d’une offre anormalement basse (OAB) n’est pas seulement une question de sécurité juridique pour la passation du marché public, c’est aussi et avant tout, une préoccupation essentielle pour garantir une bonne exécution du marché public. Ainsi, détecter une OAB, c’est apprécier au cas par cas, la composition de l’offre financière d’un candidat par rapport à la prestation demandée et proposée car, la comparaison des prix de l’offre suspectée doit être multidirectionnelle : comparaisons avec le montant estimé du marché, les offres concurrentes, les marchés similaires, l’étude analytique de la décomposition de tous les coûts induits par les aspects techniques de l’offre.

 

Particulièrement dans le cas d’espèce, la PRMP/ABSU-CEP a les moyens d’un marché précédemment passé avec les mêmes soumissionnaires et sur des périodes relativement proches avec des réalité économiques judicieusement différentes pour asseoir ses analyses et comparaison et rendre régulières et convaincantes, ses intentions d’attribuer ou non le marché à ce prix qualifié d’anormalement bas. 

 

Aussi, face à une analyse d’offres financières de deux soumissionnaires dont l’un est fabricant, la PRMP/ABSU-CEP se devrait-elle de disposer auprès des candidats, toutes les pièces à conviction de leurs prétentions respectives. Dès lors, la PRMP/ABSU-CEP aurait dû tenir compte des moyens apportés par le dénonciateur pour procéder :

 

  •   au contrôle formel de l’offre suspectée anormalement basse en adressant un courrier au soumissionnaire « JENY SAS » pour demander des justifications ;
  • au contrôle matériel de l’offre anormalement basse en appréciant globalement l’offre anormalement basse au regard de l’exécution du marché.

 

 

 IV-               OBJET DU RECOURS :

 

 

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur :

 

1-      la régularité du refus de la PRMP/ABSU-CEP de demanderdes justificationssur l’offre du soumissionnaire « JENY SAS » ;

 

2-      la régularité des moyens utilisés pour retenir l’offre évaluée la plus avantageuse et jugée substantiellement conforme au DAO, au regard de la clause IC 38.1 du DAO.

 

V-                 DISCUSSION :

 

a)      SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS DE LA SOCIÉTÉ « HAIER » :

 

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;

 

 

Considérant que l’alinéa 4 de ce même article dispose que : « ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;

 

 

Qu’au sens de l’article 138 de cette même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;

 

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP ;

 

 

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;

 

 

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/ABSU-CEP a notifié son intention de ne pas attribuer le marché querellé à la société « HAIER » par lettre n°869/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 03 décembre 2020;

 

Que la société « HAIER » a exercé son recours préalablele 04 décembre 2020par lettre n° 04-12/HAIER/HEA/AO/DG/SA/20 du 04 décembre 2020 ;

 

Que la réponse de la PRMP/ABSU-CEP est intervenue le 09 décembre 2020par lettre n°896/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 09 décembre 2020;

 

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/ABSU-CEP, la société « HAIER » a saisi l’ARMP le 11 décembre 2020 par lettre n°11-12/HAIER/HEA/AO/DG/SA/20 du 11 décembre 2020 ;

 

Qu’au regard des dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, les recours de la société « HAIER » respectivement devant l’ARMP et l’ABSU-CEP sont exercés dans les délais requis.

 

Ainsi, le recours de la société « HAIER » est recevable pour être examiné quant au fond.

 

b- SUR LE REFUS DE LA PRMP/ABSU-CEP D’APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 91 DE LA LOI N°2017-04 DU 19 OCTOBRE 2017 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU BENIN

 

Considérant les dispositions de l’article 91 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles : «la Commission de passation des marchés publics peut proposer à l’autorité contractante le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que l’autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou financière et notamment relative : aux modes de fabrication des produits ; aux modalités de la prestation des services, aux procédés de construction, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat ; à l’originalité de l’offre ; aux dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur dans le pays où la prestation est réalisée ; à l’obtention éventuelles d’une aide de l’Etat ; et que ces justifications ne soient jugées acceptables » ;

 

 

Que dans le cas d’espèce, la société « HAIER » a évoqué les exigences du modèle de marché qui sont ainsi ci-après :

 

·        le titulaire est assujetti au payement de la redevance de régulation qui s’élève à 0,5% du montant hors taxe du marché ;

 

·        le montant de la TVA exigible sur le montant hors TVA est facturé à l’Etat et est au taux de 18% ;

 

·        le titulaire doit fournir une garantie de bonne exécution à 5% du prix de base du marché augmenté ou démunié le cas échant des avenants ;

 

·        une retenue de 10% du montant initial du marché qui sera payée après un an, à la fin de la période de prestation ;

 

·        le titulaire est tenu de fournir un service après-vente sur une durée de (12) mois à compter de la date de réception provisoire sur l’ensemble des matériels et logiciels pour les 24 sites répartis sur toute l’étendue du territoire national ;

 

 Qu’à cet égard,tenant compte de sa qualité de fabricant des équipements sollicités et de ses expériences acquises en la matière, la société « HAIER »a suspecté l’offre financière de la société « JENY SAS » d’anormalement basse ;

 

 

Que tenant compte des conditions d’exécution du marché, la société « HAIER » a fustigé le fait que l’ABSU-CEP n’a pas adressé au soumissionnaire « JENY SAS », une demande de justifications quant à sa compréhension des exigences du marché, notamment celles du cahier des clauses techniques particulières ;

 

 Que le refus de la PRMP/ABSU-CEP de procéder à la vérification des informations mises à sa disposition par la société « HAIER »est en violation du principe de la transparence des procédures et notamment des principes d’économie et d’efficacité ;

 

 

Que lesdits principes de la commande publique soutenus par les dispositions de l’article 5 de la n°2017-04 du 19 octobre 2017,imposent les objectifs de développement durable dans la commande publique ;

 

 

Qu’il s’ensuit que le refus de la PRMP/ABSU-CEP de mettre en œuvre les moyens lui permettant de détecter ou non l’offre suspectée d’anormalement basse est irrégulier.

 

 

c- SUR L’OFFRE EVALUEE LA PLUS AVANTAGEUSE ET JUGEE SUBSTANTIELLEMENT CONFORME AU DAO AU REGARD DE LA CLAUSE IC 38.1 DU DAO

 

 

 

Considérant les dispositions de l’article 83 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 selon lesquelles : « les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres » ;

 

Qu’une offre conforme au Dossier d’appel d’offresest une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles ;

 

Considérant que dans le cas d’espèce, la clause 38.1 du DAO stipule que « l’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la plus avantageuse et jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres, à condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante » ;

 

Que l’offre la plus avantageuse est celle qui satisfait au mieux à l'ensemble des critères d'attribution du marché, qualité et prix, définis par l'acheteur ;

 

Que le critère relatif à l’offre la plus avantageuse s'oppose au choix du moins disant, qui est fondé sur le seul critère financier ;

 

Que dans le cas d’espèce, pour évaluer l’offre la plus avantageuse, il s’impose une comparaison des offres de la société « HAIER » à celle de « JENY SAS » respectivement fabricant et non fabricant des produits proposés ;

 

Que pour circonscrire la réalité économique des prix unitaires de chaque équipement proposés par le soumissionnaire «JENY SAS » et assurer d’une part, la sécurité juridique de la passation du marché public, et d’autre part, se donner les moyens de garantir une bonne exécution du marché public, la PRMP/ABSU-CEP a l’obligation d’effectuer une comparaison des prix de l’offre suspectée à travers notamment des comparaisons avec le montant estimé du marché, les offres concurrentes, les marchés similaires, l’étude analytique de la décomposition de tous les coûts induits par les aspects techniques de l’offre ;

 

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/ABSU-CEP avait à sa possession des moyens d’un marché précédemment passé avec les mêmes soumissionnaires et sur des périodes relativement proches avec des réalité économiques judicieusement différentes pour asseoir ses analyses et comparaison afin de rendre régulières et convaincantes, ses intentions d’attribuer ou non le marché à ce prix qualifié d’anormalement bas. 

 

Considérant par ailleurs que les conditions d’évaluation mettaient en jeu les offres financières de deux soumissionnaires dont l’un est fabricant, la PRMP/ABSU-CEP se devraitde disposer auprès des candidats, toutes les pièces à conviction de leurs prétentions respectives et de tenir compte des moyens apportés par le dénonciateur pour procéder :

 

Ø  au contrôle formel de l’offre suspectée anormalement basse en adressant un courrier au soumissionnaire « JENY SAS » pour demander des justifications ;

 

Ø  au contrôle matériel de l’offre, anormalement basse en appréciant globalement l’offre anormalement basse au regard de l’exécution du marché.

 

 

Que ne l’ayant pas fait, l’intention de la PRMP/ABSU-CEP d’attribuer le marché est irrégulière et les offres financières de tous les soumissionnaires doivent être réévaluées ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

DECIDE :

 

Article 1er : Le recours de la société « HAIER » est recevable ;

 

Article 2 : Le recours de la société « HAIER » est fondé ;

 

Article 3 : La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP)reprend l’analyse et l’évaluation des offres financières soumises dans le cadre de l’Appel d’offres ouvert n°002/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMPdu 08 septembre 2020 relatif à l’installation des salles de classe numérique connectées à internet et autonomes en énergie électrique dans les établissements d’enseignement secondaire.

 

La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEPrendra compte à l’ARMP des résultats du réexamen de l’Appel d’Offres susmentionné sans délai ;

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée :

 

-         à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP(Tél 21 32 53 42) ;

 

-         à la société « HAIER », représentée par son Directeur/Afrique de l’Ouest, monsieur Junior ADOHINZIN (Tél 97 87 97 70/ 69 35 66 06) ;

 

-         au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics ;

 

-         au Directeur général de l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP).

 

Article 5 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

 

 

Le Secrétaire Permanent  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics                                   

 

Sèmako Alfred HODONOU 

 

Le Président de la Commission  de Règlement des Différends,

 

Issiaka MOUSTAFA                                      

 

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,                          

 

Éric MAOUIGNON       

 

Publié dans Recueil des décisions

 

DECISION N° 2021-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 FEVRIER2021 : a- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « HYPARIHAZ SARL » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°007-2020/ABERME/ PRMP/DERU/ AC/S-PRMP DU 14 OCTOBRE 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE RESEAU MOYENNE TENSION (CABLES ET TRANSFORMATEURS) AU PROFIT DE L’AGENCE BÉNINOISE D’ELECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’ENERGIE (ABERME) ; b- ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°007-2020/ABERME/ PRMP/DERU/ AC/S-PRMP DU 14 OCTOBRE 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE RESEAU MOYENNE TENSION (CÂBLES ET TRANSFORMATEURS) AU PROFIT DE L’AGENCE BÉNINOISE D’ÉLECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’ÉNERGIE (ABERME).

 

 

 

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIÈRE

 

DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS,

 

 

 

Vu   la loi n°2020-20 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu   la loi n°2017-04 du 19octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

 

Vu     le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu     le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;

 

Vu     le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu   le décret n°2017-035 du 25janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu    le décret n°2018-348 du 25juillet 2018portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu    le recours de la société « HYPARIHAZ SARL »exercé par lettre n°006/21/SP/DG-HAH/03 du 20 janvier 2021, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 20 janvier 2021 sous le numéro 0575 ;

 

Vu     la lettre n°616/PR/ARMP/SP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 26 janvier 2021par laquelle l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « HYPARIHAZ SARL »;

 

Vu    le bordereau n°0033/ABERME/PRMP/S-PRMP du 27 janvier 2021, enregistrée au Secrétariat administratif à la même date sous le numéro 0732par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME)a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces ;

 

 

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie le 17 février 2021 ;

 

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, PEDRO Abdoul Fatahou, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

I-                    LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

 

 

Par lettre n°006/21/SP/DG-HAH/03 du 20 janvier 2021, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 20 janvier 2021 sous le numéro 0575,la société « HYPARIHAZ SARL », représentée par son Gérant monsieur Ephrem AZAMA, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’Appel d’offres ouvert n°007-2020/ABERME/PRMP/DERU/AC/S-PRMP du 14 octobre 2020 relative à l’acquisition de matériel pour le réseau moyenne tension (câbles et transformateurs) au profit de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME).

 

Tenant compte de la qualité technique de son offre, la société « HYPARIHAZ SARL » sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.

 

 

II-                  MOYENS DES PARTIES :

 

 

A-     MOYENS DU GERANT DE LA SOCIETE « HYPARIHAZ SARL » :

 

 

En appui à sa requête, la société « HYPARIHAZ SARL » fustige les motifs retenus par la PRMP/ABERME pour rejeter son offre par les éclaircissements ci-après :

 

a)      les autorisations des fabricants n’ont pas été scannées, comme soutenu par la PRMP/ABERME. Les autorisations ont été délivrées par les fabricants eux-mêmes, d’ailleurs les preuves de saisine et de réponse de ces fabricants sont fournies dans l’offre, comme exigé dans le DAO ;

 

 b)      toutes les copies des Certificats ISO ont été bel et bien certifiées (signées et cachetées par les fabricants) contrairement à ce qui a été allégué par la PRMP/ABERME ;

 

c)      les dispositions de l’article 11.1 (g) des DPAO citées par la PRMP/ABERME n’ont pas été entièrement citées et appliquées puisque la suite de cet article stipule que : « fiches techniques du fabricant des câbles ASTER et des transformateurs (pièces éliminatoires) NB : les soumissionnaires devront joindre aux documents ci-dessus énumérés les preuves de saisine des fabricants pour la délivrance desdits documents, l’autorité contractante se réserve le droit de la vérification de l’authenticité des documents délivrés par les fabricants » ;

 

d)      l’autorité contractante n’a pas saisi les fabricants pour s’assurer de l’authenticité des documents querellés. Ce qui est recherché ce n’est pas qu’un document paraisse vrai mais plutôt qu’il soit vrai ;

 

e)      les autres motifs ne sont pas opposables à la société « HYPARIHAZ SARL » puisque venus après le recours préalable. Ces motifs ne sont pas justifiés car la PRMP/ABERME n’a pas donné toutes les exigences des fiches techniques que sont, les conducteurs de ligne HTA- 5,46 mm2 et les transformateurs H61.

 

f)        pour les conducteurs de ligne HTA-54,6 mm2 : la charge de rupture nominale proposée (1775 daN au lieu d’une valeur ≥ 1790 daN) n’est pas un critère éliminatoire à lui seul mais il fait plutôt partie d’un ensemble de cinq critères (caractéristiques mécaniques, dont 4 des 5 sont remplies) qui sont éliminatoires pour l’essentiel pris dans leur ensemble ;

 

g)      les transformateurs H61 ne sont pas des critères éliminatoires à elles seules mais font plutôt partie d’un ensemble de six critères (Données techniques côté secondaire, dont 5 des 6 sont remplies) qui sont éliminatoires pour l’essentiel pris dans leur ensemble.

 

 

 

B-     MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’AGENCE BÉNINOISE D’ÉLECTRIFICATION RURALE ET DE MAITRISE D’ÉNERGIE (ABERME) :

 

 

En appui à sa décision de ne pas attribuer le marché au requérant, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME) expose ce qui suit dans son mémoire n°001-ABERME/ PRMP/S-PRMP du 27 janvier 2021 :

 

a)      le soumissionnaire « HYPARIHAZ SARL » n’a pas respecté les stipulations de la clause IC 11.1 des Données Particulières selon lesquelles « le Candidat devra joindre à son offre les documents suivants :

 

·        des copies certifiées conformes (signature et cachet du fabricants) des certificats ISO en cours de validité des câbles ASTER et des transformateurs délivrés par un organisme européen ou tout autre organisme habilité au plan national ou international (pièce éliminatoire) ;

 

·        l’original de l’autorisation du fabricant des câbles ASTER et des transformateurs (pièce éliminatoire) ».

 

 b)      les autorisations du fabricant (câble et transformateur) fournies par le soumissionnaire sont en copies couleur car la signature et le cachet des fabricants n’apparaissent pas en original ; ce qui justifie leurs scannages et les copies des certificats ISO fournies portent la signature et le cachet scannés des fabricants, en lieu et place de la signature et des cachets originaux. De ce simple fait, la certification desdits ISO n’est pas conforme aux exigences du DAO ce qui remet en cause ;

 

 c)      l’offre technique du soumissionnaire « HYPARIHAZ SARL » n’a pas été jugée conforme pour l’essentiel pour cause d’irrégularité constatées sur des principaux éléments que sont les conducteurs de ligne ainsi que les transformateurs. Sur ces éléments on retiendra principalement ce qui suit :

 

  •  Conducteurs de ligne HTA-54,6 mm2 : la charge de rupture nominale proposée est de 1775 daN contre une valeur supérieure ou égale  1790 daN exigée dans le DAO ;
  •  Transformateur H61 100 KVA, 15/0,4 kv : la valeur du courant secondaire nominale proposée est de 141A contre une valeur minimale de 144,5A exigée ;
  •  Transformateur H61 100 Kva, 20/0,4 Kv : la valeur du courant secondaire nominale proposée est de 141 A contre une valeur minimale de 144,5A exigée ;
  • Transformateur H61 160 KVA, 15/0,4 kv : la valeur du courant secondaire proposée est 225A contre une valeur minimale de 231,2A exigée ;
  • Transformateur H61 160 KVA, 20/0 ,4 kv : la valeur du courant secondaire nominal proposée est 225A contre une valeur minimale de 231,2a exigée ;
  • Transformateur H61 160 kva, 33/0,4 kv : la valeur du courant secondaire nominal proposée est de 225A contre une valeur minimale de 225, 3A exigée.

 

III-                CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :

 

 De l’instruction du présent recours, il ressort des constats ci-après :

 

A)     Sur la communication des motifs de rejet de l’offre.

 

 

Il est observé dans un premier temps, une communication sommaire dans la lettre de notification de rejet des offres adressée à la société « HYPARIHAZ SARL » et dans un deuxième temps la communication d’autres motifs de rejet dans la réponse de la PRMP/ABERME au recours préalable de la société « HYPARIHAZ SARL ». Bien, que ces informations soient contenues dans les rapports d’évaluation, il est à noter que cette forme de communication prive le soumissionnaire des moyens suffisants pour exercer son recours.

 

 

B)     Sur la recevabilité du recours du soumissionnaire « HYPARIHAZ SARL »

 

 

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 116 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 ci-dessus visée : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;

 

 

Considérant que l’alinéa 5 de ce même article dispose que : « le recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;

 

 

Qu’au sens de l’article 117 de cette même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (02) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine ;

 

 

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP ;

 

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP, sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;

 

 

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP/ABERME a notifié son intention de ne pas attribuer le marché querellé à la société « HYPARIHAZ SARL »le 11 janvier 2021 par lettre n°2020/0024/ ABERME/PRMP/S-PRMP du 11 janvier 2021 ;

 

Que la société « HYPARIHAZ SARL » a exercé son recours préalable 12 janvier 2021 par lettre n°004/21/SP/DG-HAH/81/ du 12 janvier 2021 ;

 

Que la réponse de la PRMP/ABERME est intervenue le 18 janvier 2021 par lettre n°2021/017/ABERME/PRMP/DERU/SA du 18 janvier 2021 ;

 

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/ABERME, la société « HYPARIHAZ SARL » a saisi l’ARMP le 20 janvier 2021 par lettre n°005/21/SP/DG-HAH/02/AAO datée du 19 janvier 2021 alors qu’en l’absence de réponse à son recours exercé le 12 janvier 2021, le requérant devrait saisir l’ARMP dans les trois (03) jours ouvrables, soit le 16 janvier 2021 au plus tard ;

 

Qu’il y a donc lieu de déclarer tardif, le recours de la société « HYPARIHAZ SARL » ;

 

 

Qu’il s’ensuit que le recours de la société « HYPARIHAZ SARL » est irrecevable.

 

 

C)     OBJET DU RECOURS :

 

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur la recevabilité du recours du soumissionnaire « HYPARIHAZ SARL » ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Le recours de la société « HYPARIHAZ SARL » est irrecevable.

 

Article  2 : La mesure de suspension est levée. La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME) poursuit la procédure de passation de l’Appel d’offres ouvert n°007-2020/ABERME/PRMP/DERU/AC/S-PRMP du 14 octobre 2020 relatif à l’acquisition de matériel pour le réseau moyenne tension (câbles et transformateurs) au profit de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME).

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée :

 

-         à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de l’ABERME ;

 

-         à monsieur Ephrem AZAMA,  exerçant sous l’enseigne « HYPARIHAZ SARL » ;

 

-         au Directeur général de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie(ABERME) ;

 

-         au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

 

 

Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

 

Le Secrétaire Permanent  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics                                      

 

Sèmako Alfred HODONOU

 

 Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

 

 Issiaka MOUSTAFA

 

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,                           

 

Éric MAOUIGNON       

 

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DECISION N° 2021-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 FEVRIER 2021 : a -DECLARANT IRRECEVABLELE RECOURS DE LA SOCIETE « VERTUS SGS SECURITE SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N° 009/S_DAF_71160/ATDA-ZC/PRMP/ SP-PRMP DU 18 NOVEMBRE 2020 RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET AU GARDIENNAGE DU SIEGE DE L’AGENCE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ZOU-COUFFO (ATDA/ZC ) LANCEE PAR LAPERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DE L’ATDA/ZC ; b-ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) /ATDA/ZC LA REPRISE DE LA PROCEDURE QUERELLEE.

 

           

 

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

 

 

 

Vu        la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu        la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, applicable en ses dispositions transitoires ;

 

Vu        décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix ;

 

Vu        le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;

 

Vu        le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu        le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        la lettre n°ZS/DCC/DGA/DG/0132-01/21 du 08 décembre 2020, enregistrée à la même date sous le numéro 256 au Secrétariat administratif de l’ARMP avec l’ensemble de pièces adressées en annexe par laquelle la société « VERTUS SGS SECURITE SARL » a exercé son recours devant l’ARMP ;

 

Ensemble les pièces du dossier ;

 

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends (CRD) réunie le 02 février 2021.

 

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE,PEDRO Abdoul Fatahou, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

I-                    LES FAITS

 

Par lettre n°ZS/DCC/DGA/DG/0132-01/21 du 08 décembre 2020, enregistrée à la même date sous le numéro 256 au Secrétariat administratif de l’ARMP madame Ayoko A. KANGNI, exerçant sous l’enseigne « VERTUS SGS SECURITE SARL », a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix n°009/S_DAF_71160/ATDA-ZC/PRMP/SP-PRMP du 18 novembre 2020 relative à la surveillance et au gardiennage du siège de l’Agence Territoriale de Développement Agricole Zou-Couffo (ATDA/ZC).

 

En effet, tenant compte de la qualité technique de ses offres, madame Ayoko A. KANGNI, sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

 

II-                  SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;

 

 

 

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (…) » ;

 

 

 

Que le dernier alinéa de ce même article retient qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent » ;

 

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP ;

 

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;

 

Considérant que dans le cas d’espèce, la société « VERTUS SGS SECURITE SARL »a reçu notification effective du rejet de son offre le 30 décembre 2020  par lettre n°231/ATDA-ZC/PRMP/SP-PRMP du 30 décembre 2020.

 

Que la société « VERTUS SGS SECURITE SARL » a exercé son recours hiérarchique le31 décembre 2020 par  lettre n°ZC/DCC/DGA/DG/0128-12/20 du 31 décembre 2020 ;

 

Que la réponse de la Personne Responsables des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA/ZC) est intervenue le 06 janvier 2020 par lettre n°001/ATDA-ZC/PRMP/SP-PRMP du 06 janvier 2021 :

 

·        Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/ATDA-ZC, la société « VERTUS SGS SECURITE SARL »a saisi l’ARMP par lettre n°ZS/DCC/DGA/DG/0132-01/21 du 08 décembre 2020, enregistrée à la même date sous le numéro 256 au Secrétariat administratif de l’ARMP.

 

·        Que de l’analyse des faits, il convient de noter que le recours de la société « VERTUS SGS SECURITE SARL »n’a pas respecté le délai requis par les dispositions de l’article 26 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix pour exercer un recours ;

 

Qu’en l’absence de réponse à son recours préalable à la date du 05 janvier 2021, la société « VERTUS SGS SECURITE SARL » devrait saisir l’ARMP soit le 06 ou le 07 janvier 2021 au plus tard;

 

Qu’au mépris des dispositions applicables, le requérant a saisi l’ARMP le 08 janvier 2021 ;

 

Qu’il s’ensuit que le recours de la société « VERTUS SGS SECURITE SARL »est irrecevable

 

PAR CES MOTIFS,

 

 

 

DECIDE :

 

Article 1er : Le recours de la société « VERTUS SGS SECURITE SARL »est irrecevable.

 

Article 2 : Les mesures de suspension de la procédure sont levées. La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) / ATDA-ZC, poursuit la procédure de la passation du marché querellé.

 

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée :

 

 

-         A madame Ayoko A. KANGNI, gérante de la société « VERTUS SGS SECURITE SARL » ;

 

-         à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA/Z-C);

 

-         au Directeur général de l’ATDA/Z-C ;

 

-         à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle

 

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche;

 

-         au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

 

 

 

Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Permanent  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics                      

 

Sèmako Alfred HODONOU

 

 Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

 

Issiaka MOUSTAFA

 

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,

 

Éric MAOUIGNON

 

 

 

 

 

 

Publié dans Recueil des décisions

 

DECISION N°2021-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 FÉVRIER 2021 DÉCLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS  DE LA SOCIÉTÉ « AMORE SARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N°062/MAEP/PRMP/PADAC-PRMP DU 17 NOVEMBRE 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE PLAQUES D’INDICATION DES SITES FINANCES PAR LE PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DES COLLINES (PADAC) LANCEE PAR LA PRMP/MAEP

 

           

 

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

 

 

 

Vu        la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu        la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, applicable en ses dispositions transitoires ;

 

Vu        décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix ;

 

Vu        le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics ;

 

Vu        le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu        le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le recours de la société « AMORE SARL » porté par la lettre n°005/AMR/AB/DIR/2021 du 18 janvier 2021, enregistrée à la même date sous le numéro 478 au Secrétariat administratif de l’ARMP ;

 

Ensemble les pièces du dossier ;

 

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends (CRD) réunie le 02 février 2021;

 

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, VihoutouMartin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM,OlatundjiBrice YAÏ, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

 

I-                   LES FAITS

 

 

Par lettre n°005/AMR/AB/DIR/2021 du 18 janvier 2021, enregistrée à la même date sous le numéro 478 au Secrétariat administratif de l’ARMP, madame Romualde AMOUSSOUGBO, exerçant sous l’enseigne « AMORE SARL »,  a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignement et de Prix n°062/MAEP/PRMP/PADAC-PRMPdu 17 novembre 2020 relative à l’acquisition de plaques d’indication des sites financés par le projet d’appui au développement agricole des collines (PADAC).

 

En effet, tenant compte de la qualité technique de ses offres, madame Romualde AMOUSSOUGBO sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice soit rendue à sa société.

 

 

II-                 SUR LA RECEVABILITE

 

 

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice » ;

 

 

Considérant les dispositions de l’article 26, deuxième tiret du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 selon lesquelles « pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l’Autorité de Régulation des Marchés dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats (…) » ;

 

 

Que le dernier alinéa de cet même article retient qu’ « en absence de toute décision rendue par l’autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les jours qui suivent » ;

 

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP ;

 

 

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP, sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;

 

 

Considérant que dans le cas d’espèce, la société « AMORE SARL »a reçu notification effective du rejet de son offre le 07 janvier 2021par lettre n°029/MAEP/PRMP/Se du jeudi 07 janvier 2021 ;

 

Quela société « AMORE SARL » a exercé son recours hiérarchique lemardi 12 janvier 2021parlettre n°003/AMR/AB/DIR/2021 du 12 janvier 2021;

 

Que la réponse de la Personne Responsables des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche est intervenue le14 janvier 2021 par lettre n°124/MAEP/PRMP/Se du 14 janvier 2021 ;

 

Que n’ayant pas été satisfaite de la réponse de la PRMP/MAEP,la société « AMORE SARL » a saisi l’ARMP le18 janvier 2021par lettre n°005/AMR/AB/DIR/2021 du 18 janvier 2021, enregistrée à la même date sous le numéro 478 au Secrétariat administratif de l’ARMP ;

 

Que de l’analyse des faits ci-après évoqués, il convient de noter que le recours dela société « AMORE SARL »n’a pas respecté le délai requis par les dispositions de l’article 26 du décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix pour exercer un recours ;

 

Qu’en effet, le recours préalable devrait être exercé au plus tard le 11 janvier 2021, mais la société « AMORE SARL » n’a saisi la PRMP/MAEP que le 12 janvier 2021 ;

 

Que le recours dela société « AMORE SARL » est exercé hors délais ;

 

Qu’il s’ensuit que le recours dela société « AMORE SARL »est irrecevable

 

PAR CES MOTIFS,

 

DECIDE :

 

Article 1er : Le recours de la société « AMORE SARL »est irrecevable.

 

La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche poursuit la procédure de passation du marché;

 

Article 2 :La présente décision sera notifiée :

 

-                     àla société « AMORE SARL » (Tél 96 86 41 41) ;

 

-                     à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche;

 

-                     au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

 

 

Article 3 : La présente décision sera publiée  sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

 

 

Le Secrétaire Permanent  de l’Autorité   de Régulation des Marchés Publics       

 

Sèmako Alfred HODONOU

 

Le Président de la Commission   de Règlement des Différends,

 

Issiaka MOUSTAFA

 

Le Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics,

 

Éric MAOUIGNON

 

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DÉCISION N°2021-009/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 05 FÉVRIER 2021  DÉCLARANT INCOMPÉTENTE L’AUTORITÉ DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) POUR CONNAITRE DU RECOURS DU GROUPEMENT « DOLMEN DÉVELOPPEMENT » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°001/MT/AAO/002/2020/SImAU DU 09 MARS 2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE MINISTÉRIELLE A COTONOU LANCE SUR FONDS PROPRES DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’AMÉNAGEMENT URBAIN (SImAU).

 

             LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LITIGES,

 

 

 

Vu        la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin en ses dispositions transitoires ;

 

Vu        la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ;

 

Vu        le décret n°2018-224 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

 

Vu        le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

 

Vu        la lettre sans numéro en date du 10 décembre 2020, enregistrée le 11 décembre 2020 sous le numéro 3509 au Secrétariat administratif de l’ARMP par laquelle le groupement « DOLMEN Développement » a exercé son recours ;

 

Vu        la lettre n°3427/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 17 décembre 2020 par laquelle l’ARMP a demandé des informations à la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) relatives à l’Appel d’offres international n°001/MT/AAO/002/2020/SImAU du 09 mars 2020  relatif aux travaux de construction de la cite ministérielle à Cotonou et au recours du groupement « DOLMEN Développement » ;

 

Vu        la lettre n°381/SImAU/2020/DJ/DG du 21 décembre 2020 par laquelle le Directeur général de la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) a transmis un ensemble de pièces

 

Ensemble les pièces du dossier ;

 

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends (CRD) réunie le 02 février 2021;

 

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Éric MAOUIGNON, Président ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Joël ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YAÏ, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

 I-                    LES FAITS

 

 

Par lettre  sans numéro en date du 10 décembre 2020, enregistrée le 11 décembre 2020 sous le numéro 3509 au Secrétariat administratif de l’ARMP, le groupement « DOLMEN Développement » agissant par son Directeur général, monsieur Mohamad Ibrahim AYASH, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres international n°001/MT/AAO/002/2020/SImAU du 09 mars 2020 relatif aux travaux de construction de la cite ministérielle à Cotonou

 

Au soutien de ses moyens, le groupement « DOLMEN Développement » rejette la prétention de la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) selon laquelle son offre n’aurait pas été jugée conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres.

 

 

II-                  CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION :

 

 

De l’instruction du recours du groupement « DOLMEN Développement », il ressort les constats ci-après :

 

a)      la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU), est une société anonyme avec Conseil d’administration dans laquelle l’Etat est actionnaire minoritaire (2.5%) et dont le capital est majoritairement privé ;

 

b)      le projet de construction de la Cité ministérielle à Cotonou est exécuté par la SImAU dans le cadre d’un accord de partenariat signé avec l’Etat aux termes duquel la passation des marchés s’exécute conformément aux procédures de la SImAU ;

 

c)      la Convention cadre de maîtrise d’ouvrage délégué n°2180/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21 août 2020 entre le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable et la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) stipule en son article 7 que : « la passation des marchés s’exécute conformément au code des marchés publics sur les projets financés ou dont le financement est garanti par l’Etat du Bénin. La passation des marchés s’exécute conformément aux directives et procédures des bailleurs de fonds sur les projets financés sur ressources extérieures ou accords de prêts. La passation des marchés s’exécute conformément aux procédures adoptées par le Conseil d’Administration sur les projets dont la mobilisation ou le financement est assuré par la SImAU » ;

 

d)      le Directeur général de la SImAU exerce la fonction de PRMP et l’appel d’offres querellé a été lancé par la SImAU sur financement propre, après et sur autorisation de son Conseil d’administration ;

 

e)      conformément à la convention cadre de la société ne dispose pas de plan de passation des marchés ni d’organes de passation et de contrôle de marchés ;

 

f)        le Directeur général de la SImAU n’a pas la qualité de Personne Responsable des Marchés Publics pour une procédure dont le financement est assuré sur fonds propre et qui par ailleurs, ne relève pas du champ d’application du code des marchés publics  en République du Bénin;

 

Au regard de la description susmentionnée notamment des dispositions de l’article 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2019 portant code des marchés publics en République du Bénin, il convient de noter que la procédure querellée n’est pas soumise au code des marchés publics en vigueur, mais plutôt à la procédure de la SImAU. Dès, lors, l’ARMP est incompétence pour statuer sur le recours du groupement « DOLMEN Développement ».

 

III-                OBJET DU RECOURS :

 

 

Au regard du constat d’instruction, Il ressort du présent recours qui vise l’annulation de la décision d’attribution du marché querellé, la compétence de l’ARMP à statuer.

 

 

IV-                DISCUSSIONS SUR LA COMPÉTENCE DE L’ARMP :

 

 

Considérant les dispositions de l’article 1er alinéa 2 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée selon lesquelles: « les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation de tous les marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par toute autorité contractante désignée à l’article 2 de la présente loi » ;

 

 Qu’ainsi, qu’à l’analyse du recours du groupement « DOLMEN Développement »et des pièces y afférent, il ressort qu’au sens des dispositions de l’article 2 de la même loi, la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU), une société anonyme avec Conseil d’administration dans laquelle l’Etat est actionnaire minoritaire (2.5%) et dont le capital est majoritairement privé ;

 

 

Qu’en outre, la Convention cadre de maîtrise d’ouvrage délégué n°2180/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 21 août 2020 entre le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable et la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) stipule en son article 7 que : « (..)la passation des marchés s’exécute conformément procédures adoptées par le Conseil d’Administration sur les projets dont la mobilisation ou le financement est assuré par la SImAU » ;

 

 

Qu’ainsi, le Directeur général de la SImAU exerce la fonction de PRMP au titre de la procédure et l’appel d’offres querellé est lancé par la SImAU sur financement propre et après autorisation de son Conseil d’administration ;

 

 

Que la société « SImAU »ne dispose ni de plan de passation des marchés, ni d’organes de passation et de contrôle de marchés

 

 

Qu’en conclusion, la société « SImAU » n’est pas une autorité contractante au sens des dispositions de l’article 4 alinéa 7 de la loi n°2017-04 susmentionnées ;

 

 

Qu’il s’ensuit que le recours du groupement « DOLMEN Développement » ne remplit pas les conditions requises pour être recevable ;

 

Qu’il y a donc lieu de déclarer l’ARMP incompétente pour connaitre du le recours du « DOLMEN Développement ».

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : L’ARMP se déclare incompétente pour connaître du recours du groupement « DOLMEN Développement » dans le cadre de la procédure lancée par la SImAU sur Fonds propres..

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée :

 

-         au Directeur général du groupement  « DOLMEN Développement »(Tél. +44 7308 260 260);

 

-         au Directeur général de la société « SImAU » (01 BP 9148, Tél. 21 31 54 01) ;

 

-         au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

 

 

Article 3 : La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

 

 

Le Secrétaire Permanent  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,                                  

 

Sèmako Alfred HODONOU

 

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

 

 Issiaka MOUSTAFA

 

Le Président du Conseil de Régulation  des Marchés Publics,

 

Éric MAOUIGNON

 

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