Décision N°2013-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 1er octobre 2013 relative aux recours de l'Association de Promotion du Développement Economique et Social et de la Protection de l'Environnement "APRODESE-ONG" contestant le rejet de son offre pour la sélection d'une structure pour l'intermédiation sociale dans la commune de Bembereke dans le cadre du Programme Pluriannuel de l'Eau et de l'Assainissement Phase 2 (PPEA2) au titre de l'année 2013
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°00134/13/SEC/DE/S/PCA/APRODESE/PKOU du 19 août 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 562 du 21 août 2013 par laquellel’Association de Promotion du Développement Economique et Social et de Protection de l’Environnement « AProDESE-ONG » a introduit un recours devant l’ARMP ;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibraïma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré :
LES FAITS
Par lettre n°00134/13/SEC/DE/S/PCA/APRODESE/PKOU du 19 août 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 562 du 21 août 2013, l’Association de Promotion du Développement Economique et Social et de la Protection de l’Environnement « APRODESE-ONG » a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à la sélection d’une structure d’intermédiation sociale dans la Commune de Bembéréké dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement phase 2 (PPEA-2). La requérante dénonce la participation de Monsieur ADAMOU M. Nourou, membre actif chargé des programmes de l’ONG « ACDD », aux travaux de la Cellule de Contrôle de ce marché en qualité de juriste. Elle évoque donc une situation de « juge et partie » dont serait complice le Maire de la Commune de Bembèrèkè.
Elle affirme donc que « les résultats de cette demande de proposition ont été tronqués » en faveur de « l’ONG ACDD » et conclut que l’attribution du marché à l’ONG « ACDD » est frauduleuse. Elle a rappelé que son ONG avait été déclarée attributaire provisoire dudit marché et qu’à cet effet, le Responsable Eau a invité son personnel et ses animateurs à participer à une formation à Bembéréké. Elle souligne que malgré cette invitation à ladite formation, ses collaborateurs ont été « paradoxalement renvoyés ».
Elle affirme n’avoir reçu la notification de rejet de son offre que le 16 août 2013, sans précision des motifs qui fondent son élimination.
En conséquence, elle saisit l’Autorité de Régulation des Marchés Publics afin qu’il soit statué sur ce que de droit.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens de l’article 145 alinéas 1er et 4 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission ;
Que le même article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics » ;
Considérant qu’au sens de l’article 146 de la même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles suscités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est la condition de recevabilité d’un recours devant l’ARMP ;
Que la décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou l’absence de décision constitue le fondement du recours devant l’ARMP ;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais qui courent pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire qui n’a pas obtenu satisfaction ;
Considérant que « APRODESE-ONG » affirme avoir reçu notification du rejet de son offre le 16 août 2013 par lettre n°53/0186/MC-SG-SEA du 9 août 2013 ;
Qu’elle a saisi directement l’ARMP sans exercer un recours préalable auprès de la PRMP de la Mairie de Bembéréké ou de son supérieur hiérarchique et sans joindre les pièces nécessaires à l’instruction de son recours ;
Que n’ayant pas fourni à l’ARMP ces pièces complémentaires demandées, notamment la preuve du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, la requérante n’a pas satisfait aux conditions de forme requises pour la recevabilité de son recours.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article 1er : Le recours de « APRODESE-ONG » est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- au Directeur de l’ONG ‘’Association de Promotion du Développement Economique et Social et de la Protection de l’Environnement’’ "APRODESE-ONG" ;
- la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Bembéréké ;
- au Préfet des départements du Borgou et de l’Alibori ;
- au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ‘’LA NATION’’ et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Décision N°2013-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 1er octobre 2013 relative à la sollicitation d'arbitrage de la société "BENIN SCAPHANDRIER" dans le cadre de l'appel d'offres N°590/2010/PAC/DG/DGA/SG/DFC/DT/CPMP du 15 mars 2010 pour acquisition des défenses d'accostage et leurs accessoires de fixation pour les quais du port autonome de Cotonou (PAC)
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’ARBITRAGE
Vu la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin
Vu le décret n° 2010-495 du 26 novembre 2010 portant attribution et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le décret n° 2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n° 2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n° 2013-65 du 13 février 2013 fixant les délais impartis aux organes de contrôle;
Vu la lettre de relance n° 038/BS/DG/DAF/S/13 du 02 avril 2013 par laquelle la Société « BENIN SCAPHANDRIER » a réintroduit une requête devant l’ARMP, après une précédente, objet de sa lettre n° 100/BS/DG/DAF/S/10 du 13 octobre 2010 adressée à l’ex-Commission Nationale de Régulation des Marchés Publics (CNRMP) ;
Vu les lettres n° 0238/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 16 avril 2013 et n° 0388/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 juin 2013 du Président de l’ARMP demandant au PAC les pièces nécessaires à l’examen du recours de la Société « BENIN SCAPHANDRIER » ;
Vu les lettres n° 1120/PAC/DG/DGA/SG/ST-PRMP du 30 avril 2013 et n°1556/PAC/DG/DGA/SG/ST-PRMP-ca du 17 juin 2013, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP respectivement sous les numéros 299 du 02 mai 2013 et 397 du 17 juin 2013, par lesquelles le PAC a transmis les pièces complémentaires demandées ;
Vu la lettre n° 0387/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 juin 2013 du Président de l’ARMP demandant à la Société « BENIN SCAPHANDRIER » copie de son recours préalable et, le cas échéant, la réponse de l’autorité contractante ;
Vu la lettre n° 038/BS/DG/DAF/S/13 du 05 juin 2013, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous le numéro 375 du 07 juin 2013, par laquelle la Société « BENIN SCAPHANDRIER » a déclaré n’avoir exercé aucun recours préalable devant le PAC ;
Vu la lettre n° 395/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 07 juin 2013 du Président de l’ARMP demandant à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics le point des avis donnés sur le rapport d’analyse des offres relatif à cet appel d’offres ;
Vu la lettre n° 2013/0713/MEF/DC/SGM/DNCMP/SP du 03 juillet 2013 du Directeur National de Contrôle des Marchés Publics affirmant que la DNMP n’avait émis aucun avis sur le dossier objet de la présente requête ;
Vu la lettre n° 096/BS/DG/DAF/S/13 du 16 juillet 2013 par laquelle la Société « BENIN SCAPHANDRIER » a informé l’ARMP de ce que le PAC s’apprêterait à relancer la procédure de passation de l’appel d’offres, objet de la présente requête ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en
son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibraïma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré :
I- LES FAITS
Par lettre n° 038/BS/DG/DAF/S/13 du 02 avril 2013, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous le numéro 240 du 09 avril 2013, la Société « BENIN SCAPHANDRIER » a introduit à titre de relance, une sollicitation d’arbitrage de l’Organe de Régulation aux fins du règlement du litige qui l’oppose au Port Autonome de Cotonou (PAC), suite à l’appel d’offres n° 590/2010/PAC/DG/DGA/SG/DFC/DT/CPMP du 15 mars 2010 pour l’acquisition de défenses d’accostage et leurs accessoires de fixation pour les quais duPort Autonome de Cotonou (PAC). La société « BENIN SCAPHANDRIER » se plaint de n’avoir pas été régulièrement informée par le PAC des résultats d’analyse des offres à l’issue de laquelle sa société a été proposée comme attributaire provisoire, conformément au rapport d’attribution du marché élaboré par la Commission de Passation des Marchés Publics pour validation à la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP), actuelle Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), chargée la procédure en vue d’une attribution définitive. Elle affirme que c’est de façon informelle qu’elle a été informée que sa société a été déclarée attributaire provisoire. En raison de cette situation, elle soutient n’avoir pas sollicité la mainlevée de sa banque sur sa caution de soumission de 25 000 000 de francs CFA depuis 2010. Elle demande l’intervention de l’ARMP pour le dénouement de ce problème « afin d’éviter toute conséquence dommageable pour le PAC et sa Société ».
II- DISCUSSION
A- MOYENS DE LA SOCIETE « BENIN SCAPHANDRIER »
A l’appui de sa requête, la Société « BENIN SCAPHANDRIER » affirme n’avoir reçu aucune notification de la part du PAC après les travaux d’analyse des offres. Elle déclare que c’est lors d’ « un échange de courrier entre le PAC et sa société dans le cadre d’un autre contrat qu’elle a retrouvé paradoxalement le procès-verbal d’analyse des offres qui la déclare attributaire provisoire ». Elle allègue ensuite de ce que ce défaut de notification jusqu’à ce jour, n’a pas permis la mainlevée de sa banque sur sa caution de soumission qui est de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA. Elle soutient aussi avoir eu des rumeurs selon lesquelles, le PAC, sans avoir donné une suite à son offre depuis 2010, s’apprêterait à relancer la procédure de passation dudit marché. Elle évoque enfin la violation des articles 4 et 86 de la loi 2009-02 du 07 août 2009.
B-MOYENS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
Pour sa défense, la PRMP du PAC se prévaut de la clause IX.3 du Règlement Particulier de l’Appel d’offres (RPAO) dans laquelle, il est précisé que le PAC « se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, d’annuler la procédure d’appel d’offres et de rejeter l’ensemble des offres à tout moment avant l’attribution du marché sans encourir pour autant une responsabilité quelconque à l’égard des soumissionnaires concernés ou sans être tenu d’informer les soumissionnaires des raisons de sa décision ».
Elle affirme par ailleurs, qu’à l’issue de l’analyse des offres, elle s’est rendue compte que l’enveloppe financière prévue pour ce marché qui s’élève à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA s’est révélée insuffisante par rapport au montant de l’offre la moins disante qui est de cinq cent quatre vingt dix millions cinquante trois (590 000 053) francs CFA, toutes taxes comprises. Elle déclare avoir transmis copie du rapport d’analyse des offres mentionnant l’insuffisance des crédits à la DNCMP et qui ne lui a donné aucune suite jusqu’à ce jour, malgré ses relances.
Par ailleurs, le PAC a aussi, par l’entremise de son Ministère de tutelle, le Ministère Délégué auprès du Président de la République, chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et des Infrastructures Portuaires, adressé à la DNCMP par correspondance n° 1198/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/PAC/SA du 03 novembre 2010, une demande d’autorisation d’annulation dudit marché pour cause d’insuffisance de crédits nécessaires à son règlement financier. Mais, cette lettre aussi est restée sans suite jusqu’à ce jour.
Suite à l’interpellation de la DNCMP par l’ARMP le 07 juin 2013, l’actuel DNCMP, dans sa correspondance n° 0713/MEF/DC/SGM/DNCMP/SP du 03 juillet 2013, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro n° 433 de la même date, a reconnu que « la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) n’avait émis d’avis ni sur le rapport d’analyse des offres, ni sur la demande d’annulation de la procédure ».
III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 2 du décret 2012-224 du 13 août 2012 susvisé selon lesquelles l’ARMP est, entre autres, compétente pour le règlement non juridictionnel des litiges liés à la passation des marchés publics ;
Considérant que la requête introduite par la société « BENIN SCAPHANDRIER » est liée à la procédure de passation d’un marché public lancée par le Port Autonome de Cotonou (PAC), le 15 mars 2010 ;
Que par cette requête la société « BENIN SCAPHANDRIER » demande « l’arbitrage » de l’ARMP pour le dénouement de ce litige entre sa société et le PAC ;
Considérant que l’arbitrage sollicité par la société « BENIN SCAPHANDRIER » ne s’inscrit pas dans le cadre d’un arbitrage classique mais plutôt dans celui prévu par la réglementation nationale sur les marchés publics pour dénouer les situations de blocage résultant de dysfonctionnements entre organes de passation et de contrôle des marchés publics ;
Considérant que selon l’article 35 alinéa 4 du décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010 susvisé, outre la compétence de l’ARMP pour le règlement non juridictionnel des litiges liés à la passation de la commande publique, elle est aussi chargée de l’arbitrage des différends entre la Personne Responsable des Marchés Publiques (PRMP), la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) et la Cellule de Contrôle des Marchés Publics et, par conséquent, par analogie, entre PRMP et DNCMP ;
Considérant que le différend actuel oppose d’une part, la société « BENIN SCAPHANDRIER » et le PAC, en raison de l’absence de suite donnée à l’appel d’offres pour l’acquisition des défenses d’accostage et leurs accessoires de fixation pour les quais duPAC et, d’autre part, la PRMP du PAC et la DNCMP pour défaut de suite au rapport d’analyse des offres et à sa demande d’autorisation d’annulation du marché ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2, point p de l’article 2 du décret n° 2012-224 du 13 août 2012 susvisé, au titre de sa mission de régulation, l’organe de régulation « est chargé de s’assurer du respect de la réglementation par l’ensemble des acteurs du système des marchés publics » ;
Qu’en tant qu’organe chargé de veiller à la saine application de la réglementation des marchés publics, le Conseil de Régulation, en face des dysfonctionnements liés à la passation et au contrôle de la commande publique, doit se déclarer compétent, en application de l’article 35 alinéa 4 du décret 2010-496 du 26 novembre 2010 et de l’article 2 alinéa 3, point p du décret n° 2012-224 du 13 août 2012 susvisés.
IV- L’OBJET DE LA REQUETE
Cette requête porte sur :
- le défaut de notification des résultats des travaux d’analyse des offres à la Société « BENIN SCAPHANDRIER » ;
- le délai de validité de la caution de soumission de la société « BENIN SCAPHANDRIER » et ses implications ;
- l’absence d’avis de la DNMP (actuelle DNCMP) sur le rapport d’analyse des offres et la demande d’annulation de la procédure pour insuffisance de crédits qui lui sont adressés par le PAC.
A- SUR LE DEFAUT DE NOTIFICATION DES RESULTATS DES TRAVAUX D’ANALYSE DES OFFRES
Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 citée ci-dessus : « L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et, le cas échéant, leur garantie leur est restituée » ;
Considérant même qu’en cas d’annulation de la procédure de passation d’un marché public « L’autorité contractante communique aux soumissionnaires sa décision d’annulation et ses motifs », conformément aux dispositions de l’article 86 alinéa 3 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 ;
Qu’ainsi l’information des candidats ou des soumissionnaires des résultats d’analyse des offres constitue une obligation pour l’autorité contractante ;
Que la clause IX.3 du Règlement Particulier de l’Appel d’offres (RPAO) selon laquelle, la PRMP du PAC « se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, d’annuler la procédure d’appel d’offres et de rejeter l’ensemble des offres à tout moment avant l’attribution du marché sans encourir pour autant une responsabilité quelconque à l’égard des soumissionnaires concernés ou sans être tenue d’informer les soumissionnaires des raisons de sa décision » dont elle se prévaut pour se justifier, telle qu’elle est libellée, est abusive, incompatible avec le droit à l’information des soumissionnaires et non conforme à la réglementation des marchés publics en vigueur ;
Qu’en principe, la DNMP ne devrait valider sans réserve, un DAO comportant de telles incohérences ;
Que cette clause aurait dû être attaquée par la société « BENIN SCAPHANDRIER » dans les dix (10) jours précédant la date limite du dépôt des offres, conformément à l’article 145 alinéa 4 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 ;
Que ne l’ayant pas fait avant de déposer son offre, bien que cette clause soit irrégulière, elle ne peut que lui être opposable ;
Que pour le PAC par contre, omettre de donner une suite à un appel d’offres pour lequel les partenaires privés se sont investis pour proposer des offres, est une violation de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Considérant par ailleurs que la procédure de passation de ce marché n’a pas été bouclée ;
Qu’à la suite de l’évaluation des offres, le PAC a, par lettre n°0724/MDCEMTMIP-PR/DCSGM/PAC/SA du 09 juillet 2010, transmis à la DNMP pour validation, le procès-verbal de jugement des offres afin de savoir la suite à donner aux soumissionnaires ;
Que ce procès-verbal de jugement des offres en son point ‘’c’’ fait état d’une part, des insuffisances contenues dans le DAO telles que : l’inadéquation entre l’objet du marché qui parle d’acquisition et son contenu où sont prévus des travaux de dépose et de pose des défenses ainsi que des platines, le défaut de précision de la consistance des travaux dans le cahier des spécifications techniques particulières et, d’autre part, du dépassement du montant prévisionnel du marché qui est de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA contre cinq cent quatre vingt dix millions cinquante trois (590 000 053) francs CFA toutes taxes comprises ;
Qu’au point c.1, les membres de la sous-commission d’analyse des offres ont proposé, en ce qui concerne l’omission de la consistance des travaux de dépose et de pose des défenses et des platines, soit de « négocier avec la société retenue, la définition des travaux et la méthodologie y afférente … sanctionnée par un procès verbal qui fera partie intégrante du marché », soit de « supprimer au niveau du devis certaines rubriques en particulier, celles concernant les travaux et ensuite monter un dossier d’appel d’offres ouvert pour les travaux ;
Que la première proposition viole l’article 88 de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 aux termes duquel : « sauf dans le cadre des procédures par entente directe, aucune négociation n’a lieu entre l’autorité contractante et le soumissionnaire ou l’attributaire sur l’offre soumise »
Que la seconde proposition modifierait, voire dénaturerait le DAO en cours de passation et violerait le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) en son point IX.2 qui stipule : « l’acheteur se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer au moment de l’attribution du marché, les quantités des matériels prévues au dossier d’appel d’offres, sans changement de prix unitaires et autres conditions » ;
Qu’en ce qui concerne le dépassement du montant prévisionnel du marché, la commission a proposé au point c.2 que « les quantités prévues au devis quantitatif et estimatif soient réaménagées, voire diminuées … pour ramener le montant du marché dans la limite des prévisions budgétaires … » ;
Que cette dernière proposition a l’inconvénient d’apporter des modifications substantielles au marché (plus de 50 %) dans l’ordre des grandeurs des montants des crédits disponibles et de l’offre la moins-disante et bouleverserait l’économie dudit marché ;
Que les propositions contenues dans le rapport d’analyse et d’évaluation des offres des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC ne sont pas réalistes et violent plusieurs dispositions de la réglementation nationale sur les marchés publics ;
Considérant que la DNMP, n’a réservé aucune suite à ce dossier jusqu’à ce jour pour permettre au PAC de notifier les résultats d’analyse des offres ou l’annulation de la procédure aux soumissionnaires ;
Que sans une notification expresse, aucun soumissionnaire ne peut se prévaloir de l’attribution provisoire et encore moins, se conférer des droits résultant d’un marché dont le processus de passation n’est pas achevé ;
Que dans la situation d’inachèvement de la procédure de passation de ce marché dont l’attribution définitive est subordonnée à l’avis de non objection de la DNMP, aucun soumissionnaire ne peut présager de son aboutissement et se prévaloir d’être son attributaire provisoire ;
Considérant que le PAC a aussi adressé sans suite par lettre n° 1198/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/PACSA du 3 novembre 2010, une demande d’autorisation d’annulation dudit marché à la DNMP pour cause d’insuffisance de crédits nécessaires à son règlement financier ;
Qu’ainsi le défaut de notification des résultats d’analyse des offres à un attributaire provisoire qui aurait pu être un soumissionnaire autre que la société « BENIN SCAPHANDRIER » à l’attribution définitive, n’est pas imputable au PAC mais plutôt à la DNMP qui n’a pas cru devoir donner un avis sur le rapport d’analyse des offres ainsi que sur la demande d’autorisation d’annulation qui lui ont été adressés par la PRMP du PAC dans un délai raisonnable.
B- SUR LE DELAI DE VALIDITE DE LA CAUTION DE SOUMISSION DE LA REQUERANTE ET SES IMPLICATIONS
Considérant les dispositions de l’article 54 point ‘’h’’ de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 selon lesquelles, l’avis d’appel d’offres fait connaître au moins « … le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres » ;
Qu’en pratique, ce délai de validité des offres est compatible avec le délai de la garantie de soumission ;
Que l’avis d’appel d’offres n°590/2010/PAC/DG/DGA/SG/DFC/DT/CPMP du 15 mars 2010 querellé précise bien que « les offres doivent rester valides pour une durée de quatre vingt dix jours (90) suivant la date de dépôt des offres » ;
Considérant qu’outre l’avis d’appel d’offres, le dossier d’appel d’offres a précisé ce délai et proposé un modèle de garantie de soumission qui certes, comporte des incohérences en ce qui concerne la période après laquelle, toute demande relative à la caution devra parvenir au guichet de la Banque pour être recevable ;
Considérant que la société « BENIN SCAPHANDRIER » s’est conformée à ce modèle erroné ;
Que la garantie d’offres de la société « BENIN SCAPHANDRIER » pose la condition suivante : « la présente caution demeurera valable trente jours après l’expiration du délai de validité de la soumission. Toute demande relative à la présente caution devra parvenir à nos guichets au plus tard quatre vingt dix jours après l’expiration du délai de validité de l’offre, car au delà, elle sera nulle et de nul effet, que l’original de son acte nous ait été restitué ou non » ;
Que le modèle contenu dans le DAO et la caution de soumission de la société « BENIN SCAPHANDRIER » contiennent l’erreur ci-après : « toute demande relative à la présente caution devra parvenir à nos guichets au plus tard quatre vingt dix jours après l’expiration du délai de validité de l’offre … » ;
Que paradoxalement, la DNMP a validé ce DAO sans émettre une quelconque réserve par rapport à de telles incohérences ;
Qu’en principe, il devrait y être mentionné que « toute demande relative à la présente caution devra parvenir à nos guichets au plus tard trente jours après l’expiration du délai de validité de l’offre … » pour rester cohérent avec la phrase qui précède selon laquelle, « la présente caution demeurera valable trente jours après l’expiration du délai de validité de la soumission … » ;
Qu’en dépit de cette erreur, sa période de validité est bien circonscrite et qu’aucun problème de mainlevée de la banque sur cette caution ne devrait se poser ;
Que même avec cette erreur, le délai de validité de la garantie d’offres de la société « BENIN SCAPHANDRIER » s’étend à cent quatre vingt (180) jours au plus à compter de l’ouverture des plis qui a eu lieu le 30 avril 2010 ;
Que ce délai ayant déjà expiré sans que l’attribution du marché ne soit notifiée dans les formes requises à la société « BENIN SCAPHANDRIER », cette garantie de soumission n’est plus valide au regard de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 susvisée et ne devrait plus entraîner aucun frais financier ou bancaire à ladite société ;
Que la certitude que ladite garantie n’est plus valide est corroborée par ses propres stipulations in fine qui précisent « toute demande relative à la présente caution devra parvenir à nos guichets au plus tard quatre vingt dix jours après l’expiration du délai de validité de l’offre, car au delà, elle sera nulle et de nul effet, que l’original de son acte nous ait été restitué ou non ».
C- SUR L’ABSENCE D’AVIS DE L’EX- DNMP SUR LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES ET LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA PROCEDURE POUR INSUFFISANCE DE CREDITS ADRESSES PAR LE PAC :
Considérant les dispositions de l’article 84 de la loi 2009-02 précitée, selon lesquelles : « Les propositions d’attribution émanant de la Commission de Passation des Marchés, font l’objet d’un procès-verbal, dénommé procès-verbal d’attribution provisoire et qui mentionne : …
- le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a renoncé à passer un marché.
Ce procès-verbal … fait l’objet d’une publication par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics compétente » ;
Considérant que le PAC, outre le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire transmis à la DNMP pour validation et retraçant la situation d’insuffisance de crédits à laquelle il se trouve confronté après l’évaluation des offres, lui a aussi adressé une demande d’annulation de ladite procédure pour le même motif ;
Que la DNMP n’a donné aucune suite aux requêtes du PAC, ni procédé à la publication des résultats du procès-verbal qui lui a été transmis à cet effet, malgré les lettres de relance de l’autorité contractante ;
Qu’elle a ainsi délibérément bloqué le processus de passation de ce marché tout en violant l’article 84 de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 et en mettant le PAC dans une situation inconfortable de violation de l’article 4 de la même loi.
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 84 alinéa 3 de la loi n° 2009-02 du 7 août 2009 : « L’autorité contractante attribue le marché dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait aux conditions énoncées par la présente loi » ;
Qu’au-delà de l’attribution, ladite loi pose les conditions de signature en son article 90 alinéa 4 et d’approbation en son article 91 alinéas 2 et 4 ;
Que ces conditions n’étaient pas remplies étant donné que l’enveloppe budgétaire prévue pour exécuter ledit marché est de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA alors que l’offre de la société « BENIN SCAPHANDRIER » est de cinq cent quatre vingt dix millions cinquante trois (590 000 053) francs CFA toutes taxes comprises, soit plus du double des crédits disponibles ;
Que ce marché ne pouvait être ni attribué, ni signé, ni approuvé ;
Considérant que l’alinéa 1er de l’article 86 de la loi 2009-02 ci-dessus rappelée, dispose que : « Tout maître d’ouvrage qui, pour des raisons d’intérêt national, ressent la nécessité d’arrêter la procédure de passation d’un marché public, doit solliciter l’avis conforme de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en lui fournissant tous les éléments d’appréciation » ;
Qu’aux termes desdites dispositions, l’organe de régulation n’est compétent pour donner un avis conforme pour arrêter la procédure de passation d’un marché public ou l’annuler que lorsque l’intérêt national est en jeu ;
Que les conditions de la constatation de la nullité d’office d’un marché public sont déterminées par la loi 2009-02 évoquée ci-dessus ;
Que l’autorisation d’annulation de marché pour insuffisance de crédits, ne relève pas expressément de la compétence de l’organe de régulation aux termes de l’article 86 précité ;
Que seulement les différends ou litiges résultant d’une annulation pour ces motifs sont tranchés par l’organe de régulation, conformément à l’article 86 alinéas 3 et 4 de ladite loi qui dispose : « L’autorité contractante communique aux soumissionnaires la décision d’annulation ainsi que ses motifs.
Les désaccords éventuels sont tranchés, conformément aux dispositions de la présente loi » ;
Qu’en réalité, les désaccords, le cas échéant, ne peuvent que relever de la compétence de l’organe de régulation, seul organe habilité à trancher les différends et les litiges non juridictionnels liés à la passation des marchés publics en République du Bénin ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la DNCMP, « La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ... effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public d’un montant supérieur ou égal au seuil marquant la limite de compétence des Cellules de Contrôle des Marchés Publics fixé par décret … A ce titre, elle … - accorde à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires prévues par le code des marchés publics » ;
Qu’en faisant une lecture combinée des articles 84 alinéa 1er, 6ème tiret et 86 alinéas 3 à 7 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 ainsi que de l’article 2 du décret n° 2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la DNCMP, l’autorisation de renoncement de poursuite ou d’annulation de la procédure de passation d’un marché public pour insuffisance de crédits, relève de la compétence de l’organe chargé du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, qu’est la DNCMP ;
Qu’il revenait à la DNMP chargée du contrôle de la régularité des procédures mises en œuvre, d’autoriser la PRMP du PAC à renoncer à la poursuite de la procédure de passation du marché d’acquisition des défenses d’accostage et leurs accessoires de fixation pour les quais du Port Autonome de Cotonou (PAC), pour insuffisance de crédits, sur la base du rapport de la commission de passation des marchés que ce dernier lui a transmis ;
Que ne l’ayant pas fait, la DNMP n’a pas exercé les prérogatives que lui confère la réglementation des marchés publics en la matière.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article 1er : L’ARMP est compétente pour statuer sur la requête de la société « BENIN SCAPHANDRIER ».
Article 2 : La société « BENIN SCAPHANDRIER » ne peut se prévaloir du droit d’être l’attributaire du marché objet de l’appel d’offres n° 590/2010/PAC/DG/DGA/SG/
DFC/DT/CPMP du 15 mars 2010 dont la procédure n’est pas encore bouclée.
Article 3 : La caution de soumission de la Société « BENIN SCAPHANDRIER » n’est plus valide après l’écoulement d’un délai de cent quatre vingt jours (180) jours à compter de l’ouverture des plis, en application des stipulations du dossier d’appel d’offres querellé et celles de ladite caution in fine.
Article 4 : La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics a un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la notification de la présente décision pour donner une suite à la requête du PAC et l’autoriser à renoncer à la poursuite de la procédure de passation du marché, objet de l’avis d’appel d’offres n° 590/2010/PAC/DG/DGA/SG/DFC/DT/CPMP du 15 mars 2010, relatif à l’acquisition de défenses d’accostage et leurs accessoires de fixation pour les quais du Port Autonome de Cotonou, conformément aux dispositions de l’article 84 alinéa 1er, 6ème tiret de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009, de l’article 3 alinéa 3 du décret fixant les délais impartis aux organes de contrôle et de l’article 2 du décret n° 2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la DNCMP.
Article 5 : Le PAC doit notifier à la Société « BENIN SCAPHANDRIER » ainsi qu’aux autres soumissionnaires sa décision d’annulation de la procédure ainsi que ses motifs avec ampliation à l’ARMP et faire publier le procès-verbal de la DNCMP dans le journal des marchés publics.
Toute nouvelle procédure de passation de marché portant sur le même objet est subordonnée à l’exécution de la présente décision.
Article 6 : Les organes de contrôle des marchés publics à savoir, la DNCMP et les CCMP ont compétence, pour autoriser les autorités contractantes à renoncer à la poursuite d’une procédure de passation de marché public en cas d’insuffisance de crédits constatée après l’évaluation des offres et sur la base des pièces justificatives y afférentes, dans les limites de leurs seuils de compétence respectifs, en application de l’article 2, 2ème et 3ème tirets du décret n° 2010-495 et de l’article 30, 2ème et 4ème tirets du décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010 susvisés.
Elles doivent en outre s’inspirer des démarches prescrites aux articles 84 alinéa 1er, 6ème tiret et 86 alinéas 3 à 7 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009.
Ces compétences sont exercées sous le contrôle de l’ARMP, conformément à l’article 35 alinéa 4 du décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010 susvisé.
Article 7 : La présente décision sera notifiée :
- au Directeur de la Société « BENIN SCAPHANDRIER » ;
- au Directeur Général du Port Autonome de Cotonou, à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du PAC ;
- au Ministre de l’Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 8 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien « LA NATION » et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Décision N°2013-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 3 Septembre 2013 portant suspension de la procédure de passation du marché relatif à l'avis d'offres N°001/MCTIC/PRMP/CCMP/ONIP/SPRMP du 19 Juin 2013 pour l'acquisition et l'installation d'une imprimante numérique au profit de l'Office National d'Imprimerie et de Presse lance par le Ministère de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n° 2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vu le décret n° 2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n° 2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n° 131/2013/MGM-DG-RAF/PS du 06 août 2013 enregistrée à la même date, sous le numéro 507 au Secrétariat Administratif de l’ARMP, par laquelle la société « MGM-COMPAGNIE Sarl » a introduit un recours devant l’ARMP ;
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier ;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibraïma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré :
LES FAITS
Par lettre n°131/2013/MGM-DG-RAF/PS du 06 août 2013 enregistrée à la même date, sous le numéro 507 au Secrétariat Administratif de l’ARMP, la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl » a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°001/MCTIC/PRMP/CCMP/ONIP/SPRMP du 19 juin 2013 pour l’acquisition et l’installation d’une imprimante numérique au profit de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) lancé par le Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC), pour « absence de la pièce ‘’facture proforma’’ qui est une pièce éliminatoire dans ladite offre ». En effet, la requérante estime entre autres, qu’il y a une incohérence dans le dossier d’appel d’offres ayant semé une confusion à son niveau et que « les DAO types mis en vigueur par l’ARMP par décret n° 2012-305 du 28 août 2012 portant approbation des dossiers d’appel d’offres types s’imposent à tous les acteurs du système de passation des marchés publics ». Elle demande le concours de l’ARMP pour annuler le « rejet abusif de son offre » fondé « sur le seul motif ‘’absence de facture proforma’’ ».
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 145 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 Août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le même article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics » ;
Qu’en son alinéa 4 in fine, il dispose que ce recours a pour effet « de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 146 de la même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Considérant les dispositions de l’article 85 alinéa 3 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles un délai minimum de quinze (15) jours entre la publication des résultats de l’analyse des offres et la signature du marché doit être observé par l’Autorité Contractante ;
Considérant que la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl » a reçu notification du rejet de son offre le 27 juillet 2013 par lettre n°027/MCTIC/DC/PRMP/SPRMP ;
Qu’il a introduit un recours gracieux auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MCTIC le 30 juillet 2013 par lettre n°127/MGM-DG-RAF/PS ;
Que la PRMP du MCTIC a répondu à la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl » le 2 août 2013, dans le délai requis, soit 2 jours ouvrables après sa saisine, conformément à l’article 146 alinéa 1er de la loi ci-dessus citée ;
Que la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl », non satisfaite, a saisi l’ARMP le 6 août 2013, soit 2 jours ouvrables après la décision rendue par la PRMP du MCTIC ;
Qu’ayant exercé son recours préalable dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner subséquemment la suspension de la procédure de passation de ce marché en attendant l’étude au fond du dossier.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article 1er : Le recours de la société « MGM-COMPAGNIE Sarl » est recevable.
Article 2 : La procédure de passation du marché d’acquisition et d’installation d’une imprimante numérique au profit de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) lancée par le Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) par avis d’appel d’offres n°001/MCTIC/PRMP/CCMP/ONIP/SPRMP du 19 juin 2013 est suspendue jusqu’au prononcé de la décision au fond par le Conseil de Régulation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- au Directeur Général de la société « MGM-COMPAGNIE Sarl » ;
- à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MCTIC ;
- au Ministre de la Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication,
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ‘’LA NATION’’ et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Décision N°2013-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 3 Semptembre 2013 portant suspension de la procédure de sélection d'une structure pour l'intermédiation sociale dans la commune de N'Dali dans le cadre du programme pluriannuel de l'eau et de l'assainissement phase 2 (PPEA2) au titre de 2013
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°040-2013/DE/ACDD du 31 juillet 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 499 du 02 août 2013, par laquelle l’ONG « ACDD » a introduit un recours devant l’ARMP ;
Vu les pièces jointes au dossier ;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibraïma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré :
LES FAITS
Par lettre n°040-2013/DE/ACDD du 31 juillet 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous le numéro 499 du 02 août 2013, l’ONG « ACDD » a introduit un recours pour dénoncer les irrégularités qui auraient entaché la procédure de demande de propositions pour la sélection d’une structure
d’intermédiation sociale dans la Commune de N’Dali dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement phase 2 (PPEA2) et dont elle aurait été la victime. Ces irrégularités se résument comme suit :
- ouverture des offres techniques et financières au même moment, contrairement aux clauses de la demande de propositions, pratique qui par expérience, donne l’occasion « aux évaluateurs de calculer l’écart à créer entre la note technique de l’offre de leur candidat préféré et celles des autres » ;
- réception le 26 juillet 2013 de la lettre n°51/105/MCN’/SG/ST du 23 juillet 2013 lui notifiant le rejet de son offre, alors que « APPRODESE-ONG » un des soumissionnaires à ce marché, serait déjà informé des résultats avant le 22 juillet 2013, puisqu’à cette date, les agents de cette ONG ont participé à Dassa, pour le compte de la commune de N’Dali, à une formation qui est assurée aux attributaires des marchés d’intermédiation dans les communes.
Après avoir exercé sans suite un recours préalable devant la PRMP de N’Dali, elle sollicite de l’ARMP l’annulation de ladite procédure en raison des irrégularités qui l’entachent.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 145 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 Août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le même article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics » ;
Qu’en son alinéa 4 in fine, il dispose que ce recours a pour effet « de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 146 de la même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Considérant les dispositions de l’article 85 alinéa 3 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 susvisée selon lesquelles un délai minimum de quinze (15) jours entre la publication des résultats de l’analyse des offres et la signature du marché doit être observé par l’autorité contractante ;
Considérant que l’ONG « ACDD » a reçu notification du rejet de son offre le 26 juillet 2013 par lettre n°51/105/MCN’/SG/ST de la même date ;
Qu’elle a introduit un recours gracieux auprès de la PRMP de la Commune de N’Dali ce même 26 juillet 2013 ;
Que la PRMP de la Commune de N’Dali n’a pas répondu à sa requête jusqu’à l’expiration du délai de trois (3) jours, soit le 31 juillet 2013, contrairement aux prescriptions de l’article 145 ci-dessus cité, en son alinéa 5 ;
Qu’en l’absence de décision de l’autorité contractante suite à son recours préalable, elle a saisi l’ARMP le 2 août 2013, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéas 1er et 2 de la loi ci-dessus-citée;
Considérant que le recours de l’ONG « ACDD » a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner subséquemment la suspension de la procédure de passation de ce marché en attendant l’examen au fond du dossier.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article 1er : Le recours de l’ONG « ACDD » est recevable.
Article 2 : La procédure de passation du marché de sélection d’une structure d’intermédiation sociale dans la Commune de N’Dali dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement, phase 2 (PPEA2) au titre de 2013 est suspendue jusqu’au prononcé de la décision au fond par le Conseil de Régulation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- au Directeur de l’ONG « ACDD » ;
- au Maire de la Commune de N’Dali, Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de N’Dali ;
- au Préfet des départements du Borgou et de l’Alibori,
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ‘’LA NATION’’ et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Décision N°2013-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 Juillet 2013 du Conseil de Régulation sur le recours du bureau d'études "SOMUSFOR" relatif au marché N°058/MDR/DCAB/SGM/DGR du 15 Janvier 2001 portant fourniture de présentation d'ingénieur-conseil pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-aagricole dans la vallée du Niger: Périmètres pilotes de la SOTA (PAHVN-PPSOTA) au profit du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.
Vu la loi n°2009-02 du 07août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’ARMP ;
Vu la lettre n°081/2013/DG/GH/SP du 17 juin 2013 enregistrée à la même date, sous le numéro 396 au Secrétariat Administratif de l’ARMP, par laquelle le Bureau d’Etudes « SOMUSFOR » a introduit son recours ;
Vu le procès-verbal n°207 du 31 décembre 2003 de la Commission Nationale des Marchés Publics sur les dossiers d’appel d’offres ;
Vu le procès-verbal n°018 du 28 avril 2004 de la Commission Nationale des Marchés Publics sur les dossiers d’appel d’offres ;
Vu le procès-verbal n°02-70/DGRA/2013 du 06 avril 2013 de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibraïma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame et Messieurs Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adoptent la présente délibération :
LES FAITS :
Par lettre n°081/2013/DG/GH/SP du 17 juin 2013 enregistrée à la même date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°396, le Bureau d’études « SOMUSFOR » a introduit un recours contre la décision de refus de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) d’autoriser la prise de « l’avenant n°3 nouveau pour la régularisation des prestations exécutées sur demande expresse de l’Administration et payées par ordre de paiement en 2008 sur instruction du Président de la République… » dans le cadre de l’exécution du marché n° 058/MDR/DCAB/SGM/DGR du 15 janvier 2001 relatif à la fourniture de prestations d’ingénieur-conseil pour la réalisation du Projet d’Aménagement Hydro-agricole dans la vallée du Niger : Périmètres Pilotes de la Sota (PAHVN-PPSota) au profit du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Il sollicite donc l’intervention de l’Organe de Régulation aux fins d’amener la DNCMP à émettre un avis favorable pour la prise de cet avenant.
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2, 4ème tiret du décret n° 2012-224 du 13 août 2012 susvisé, l’ARMP dans le cadre de sa mission de règlement non juridictionnel des litiges, n’est compétente que pour connaître ceux liés à la passation des marchés publics et des délégations de service public ;
Qu’ainsi, l’étendue des compétences de l’ARMP dans le règlement des litiges relatifs aux marchés publics est bien définie ;
Considérant que le recours du Bureau d’études « SOMUSFOR » porte sur un litige né dans le cadre de l’exécution d’un marché public ;
Qu’il s’ensuit que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics n’est pas compétente pour connaître de ce recours lié à l’exécution des marchés publics.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article 1er : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour statuer sur le recours du Bureau d’Etudes « SOMUSFOR ».
Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- au Directeur du Bureau d’Etudes « SOMUSFOR » ;
- au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ‘’la Nation’’ et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marché Publics.
Décision N°2013-007/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 Juillet 2013 du Conseil de Régulation sur le recours du cabinet "COSMOS CONSULTING" contestant le refus de réception de sa soumission par la Ministère de la Santé dans le cadre de la sollicitation de manifestation d'intérêt N°104/2013/MS/DC/SGMP/PRMP/S-PRMP du 22avril 2013 relative à l'élaboration des plans d'hygiène et d'assainissement communaux (PHAC)
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°L00/140513/COSMOS/SS du cabinet « Cosmos consulting » du 14 mai 2013 enregistrée à la même date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 322 et introduisant son recours ;
Vu la lettre n°0369/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 23 mai 2013 du Président de l’ARMP adressée au cabinet « Cosmos consulting » demandant les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de son recours ;
Vu la lettre n°0370/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 23 mai 2013 du Président de l’ARMP adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé pour demander les pièces nécessaires à l’instruction du recours du cabinet « Cosmos Consulting » ;
Vu la lettre n°L00/140513/COSMOS/SS du 31 mai 2013 du cabinet « Cosmos consulting » enregistrée sous le numéro 364 du 2 juin 2013 au Secrétariat Administratif de l’ARMPtransmettant les pièces nécessaires à l’examen de son recours ;
Vu la lettre n°259/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 03 juin 2013 de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé transmettant au Président de l’ARMP les pièces demandées ;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibraïma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame et Messieurs Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adoptent la présente délibération :
LES FAITS
Par lettre n°L00/140513/COSMOS/SS en date du 14 mai 2013, enregistrée à la même date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 322, le cabinet « Cosmos Consulting » a introduit un recours contre la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la Santé qui a refusé de recevoir sa candidature dans le cadre de la Sollicitation de Manifestation d’Intérêt n°104/2013/MS/DC/SGMP/PRMP/S-PRMP du 22 avril 2013 relative à l’élaboration des Plans d’Hygiène et d’Assainissement Communaux (PHAC).
Le requérant soutient avoir entrepris de déposer sa candidature le vendredi 10 mai 2013, étant donné que le jeudi 9 mai 2013 qui est la date limite de dépôt des candidatures, était férié et chômé.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens de l’article 145 alinéas 1er et 4 de la loi n°2009-02 du 07 Août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission ;
Que le même article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics » ;
Considérant qu’au sens de l’article 146 de la même loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles suscités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est la condition de recevabilité d’un recours devant l’ARMP ;
Que la décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou l’absence de décision constitue le fondement du recours devant l’ARMP ;
Considérant qu’après le refus opposé à la réception de sa candidature par le Secrétariat de la PRMP du Ministère de la santé, le cabinet « Cosmos Consulting » n’a pas non plus exercé de recours préalable devant l’Autorité Contractante ou son supérieur hiérarchique avant de saisir l’ARMP ;
Qu’il s’ensuit que le cabinet « Cosmos Consulting » n’a pas respecté les conditions de forme requises pour la recevabilité de son recours.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article 1er : Le recours du cabinet « Cosmos Consulting » est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- au Directeur Associé du cabinet « Cosmos Consulting » ;
- au Ministre de la Santé,à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de ce Ministère ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotien ‘’ La Nation’’ et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Décision N°2013-006/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 Juillet 2013 du Conseil de Régulation relative à l'avis à manifestation d'intérêt N°00260/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 04 Juillet 2013 dans le cadre du recrutement d'un consultant individuel
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics
Vu l’avis à manifestation d’intérêt n° 00260/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD paru dans le quotidien « La nation » n°5775 du 4 juillet 2013 ;
Vu la lettre n°522/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 17 juillet 2013 adressée le même jour au Coordonnateur du Projet d’Appui à la Gestion des Aires Protégées pour l’informer de l’auto-saisine de l’ARMP relative à l’avis ci-dessus cité ;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibraïma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame et Messieurs Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adoptent la présente délibération relative à l’irrégularité de l’avis à manifestation d’intérêt n°00260/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 4 juillet 2013 :
LES FAITS
Dans le cadre du recrutement d’un consultant individuel en vue de la conception, de la mise en ligne, de l’hébergement et de l’entretien de son site web, le Centre National de Gestion des Réserves de Faunes (CENAGREF) a publié l’avis à manifestation d’intérêt n°00260/13/MEHU/CENAGREF/
PAGAP/SGF/SPM/AD du 4 juillet 2013 dans le journal ‘’la Nation’’ n° 5775 de la même date, page 12. A la lecture de ce quotidien, le Président de l’ARMP a relevé que cet avis à manifestation d’intérêt contient, entre autres, le critère ci-après : « avoir exécuté un contrat de site web au profit du CENAGREF est considéré comme un atout majeur ». Aussi, a-t-il demandé à l’Organe de Régulation de s’auto-saisir et d’examiner la conformité de cet avis, notamment ce critère qu’il considère comme discriminatoire, avec les principes de la commande publique énumérés à l’article 4 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 que sont : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Il fonde son auto-saisine sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009.
SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 selon lesquelles : « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées » ;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par le Président de l’ARMP et approuvée par tous les membres du Conseil de Régulation au cours de sa session du 12 juillet 2013 ;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
SUR LE CRITERE DISCRIMINATOIRE DE CET AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Considérant l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 susvisé qui dispose en son alinéa 1er : « Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montant » ;
Considérant que le critère ci-après : « avoir exécuté un contrat de création de site web au profit du CENAGREF est considéré comme un atout majeur » contenu dans ledit avis peut dissuader certains candidats potentiels de déposer leur candidature et rompt les principes égalitaire et de non discrimination posés à l’article 4 ci-dessus cité ;
Que ce critère élimine d’office les consultants qui n’ont jamais exécuté « un contrat de création de site web au profit du CENAGREF » ;
Qu’il favorise le/les candidat(s) ayant cet atout en leur accordant un privilège et constitue un élément de discrimination à l’égard de ceux qui remplissent les autres conditions, excepté celle-là ;
Qu’en conséquence, il constitue un critère inégalitaire, discriminatoire et une violation des principes visés à l’article 4 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 suscitée, notamment ceux d’égalité de traitement des candidats et de leur liberté d’accès à la commande publique.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article1er : L’avis à manifestation n° 00260/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/
SPM/AD du 4 juillet 2013 est annulé.
Article 2 :La présente décision sera notifiée :
- au Directeur Général du CENAGREF ;
- au Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme ;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ‘’La Nation’’ et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Décision n° 2013-15/ARMP/CR/CRD/CD/SP/DRAJ/SA du 1er octobre 2013 fixant la liste des pièces à fournir dans le cadre des demandes d’autorisation d’annulation de procédures de passation de marchés publics ou de délégations de service public.
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,
Vu la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service publics en République du Bénin;
Vu le décret n° 2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vu le décret n° 2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des Membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n° 2012-255 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le compte rendu de la session ordinaire du Conseil de Régulation de l’ARMP du 3 septembre 2013 ;
DECIDE :
Article 1er :Les demandes d’autorisation d’annulation des marchés publics et des délégations de service public adressées à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) par les autorités contractantes, en application des dispositions de l’article 86 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée, sont constituées des pièces suivantes :
Article 2 :La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée dans le journal des Marchés Publics, dans le quotidien ‘’LA NATION’’ et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président,
Ibraïma SOULEMANE
Ampliations :
CR........12
SP………7
AC…… PM
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