DECISION N° 18/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 02 MAI 2019 DECLARANT: (a) RECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « GITEC-IGIP GMBH/IGIP MBH/GIP AFRIQUESARL »DANS LE CADRE DU PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE COTONOU ET SES AGGLOMERATION- PHASE III. (b) MAL FONDE LE RECOURS DU GROUPEMENT « GITEC-IGIP GMBH/IGIP MBH/GIP AFRIQUE»DANS LE CADRE DU PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE COTONOU ET SES AGGLOMERATION- PHASE III.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO SAISINE,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans référence du 22 mars 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 518, par laquelle le groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP Afrique» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la note de 56,50 sur 65 qui a été attribuée à la rubrique “qualification et compétence du personnel clé de son groupement” et qui serait en violation des critères retenus dans la
Vu Demande de Proposition n°025/2018/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE du 02 novembre 2018 relative à la réalisation de la mission de ma├«trise d’œuvre dans le cadre du projet de renforcement du système d’Alimentation en Eau Potable de la ville de Cotonou et ses agglomération- Phase III.
Vu la lettre n°571/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 03 avril 2019 par laquelle le
Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché
querellé et demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société
Nationale des Eaux du Bénin (SONEB).
Vu lettre n°216/19/SONEB/DG/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE du 05 avril 2019, enregistrée au
Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 605 par laquelle la
Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB a répondu au Président de
l’ARMP et transmis un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du recours;
L’ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre sans référence en date du 22 mars 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 518, le groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/ GIP AfriqueSarl » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la note de 56,50 sur 65 qui a été attribuée à la rubrique “qualification et compétence du personnel clé de l’offre de son groupement” dans le cadre de la Demande de Proposition n°025/2018/SONEB/PRMP/CCMP/ CPMP/DDPE du 02 novembre 2018 relative à la réalisation de la mission de ma├«trise d’œuvre au profit du projet de renforcement du système d’Alimentation en Eau Potable de la ville de Cotonou et ses agglomération- Phase III.
Au regard de ce qui précède, le groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP AfriqueSarl » demande l’appui de l’ARMP en vue de la réévaluation de la notation de ce critère de qualification et de compétence de son chef de mission.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU GROUPEMENT « GITEC-IGIP GMBH/IGIP MBH/GIP AFRIQUE SARL »:
D’abord dans sa requ├¬te, le groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP AfriqueSarl » soutient que la Commission de Passation du marché, a analysé les références n° 1, 2, 3 et 4 de son chef de mission sur la base d’une « mission complète de ma├«trise d’œuvre: Etudes (APS, APD), élaboration des DAO, assistance à la passation des marchés, suivi des travaux» en violation de la clause 15 {(ii).d} des Données Particulières de la Demande de Propositions (DP) spécifiant les critères de notation. Que les critères de qualification de la DP font référence à une mission de ma├«trise d’œuvreet qu’en conséquence, l’évaluation des offres ne doit pas ├¬tre faite en tenant compte du critère « mission complète de ma├«trise d’œuvre».
Le groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP Afrique Sarl » développe ensuite que conformément aux dispositions de la loi n°2001-07 du 09 mai 2001 portant ma├«trise d’ouvrage public en République du Bénin, la ma├«trise d’œuvre est une mission réalisée par un ma├«tre d’œuvre qui est une personne physique ou morale choisie par le ma├«tre d’ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux en matière de co├╗ts, de délais et de choix techniques.
Enfin, le requérant expose qu’en marchés publics, il est distingué deux catégories de mission d’œuvre selon que le marché porte sur un projet de bâtiment ou d’infrastructures. Qu’en ce qui concerne les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l’objet d’un contrat unique dit de ma├«trise d’œuvre complète tandis que dans le cas d’un projet d’infrastructures, la mission est spécifique et peut porter uniquement, sur les études ou sur le contrôle des travaux.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN(SONEB):
En réponse aux allégations du groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP Afrique»,la Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB, soutient les moyens ci-après:
a) il est clairement établi que la Demande de Propositions concerne une ma├«trise d’œuvre complète comme cela appara├«t dans les piècessuivantes :
┬À Section 1. Lettre d’invitation, point n°2;
┬À Section 6. Termes de Référence, Chapitre 6- Contenu des prestations.
b) les fonctions qui doivent ├¬tre assurées par le chef de mission sont clairement établies au paragraphe 7.2.1 b de la Section 6. Termes de Référence. Ces missions visent en particulier à :
┬À piloter toutes les études préliminaires, des APD à l’exécution des travaux;
┬À élaborer l’ensemble des dossiers de consultation nécessaires à l’exécution des travaux du programme de la phase 3;
┬À assister le ma├«tre d’ouvrage pour l’établissement des marchés de travaux et fournitures.
Ainsi, à cette étape de la consultation, le chef de mission doit posséder la qualification et les références pour les deux (02) aspects principaux d’une ma├«trise d’œuvre complète, à savoir:
├ÿ la partie étude au sens large (Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Détaillé (APD), études de projet, élaboration des DAO, assistance au ma├«tre d’ouvrage pour la passation du contrat de travaux);
├ÿ la partie travaux: examen de la conformité au projet, direction de l’exécution des travaux, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, assistance au ma├«tre d’ouvrage dans les opérations de réception.
c) au niveau des Données Particulières, il a été demandé à l’adjoint au chef de mission et autres experts de fournir leurs références prenant en compte à la fois les études et le contrôle des travaux. Ainsi, cette précision n’était pas nécessaire pour le chef de mission car, pilotant l’ensemble de l’opération, celui-ci devait obligatoirement répondre aux deux critères.
d) sur la base des critères mentionnés à la clause 15 des Données Particulières, l’appréciation des références n°2, 3 et 4 du requérant par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) a été faite comme ci-après:
┬À pour la référence n°2: la CPMP a constaté que le CV de monsieur Bernard BOSMAN n’atteste pas que le projet indexé concerne une mission complète de ma├«trise d’œuvre alors que le cadre 11 (détail des tâches exécutées) du modèle type de CV demande d’« Indiquer toutes les tâches exécutées pour chaque mission»;
┬À en ce qui concerne la référence n°3, la CPMP n’a pas validé cette référence pour le m├¬me motif que celui de la référence n°2;
┬À pour la référence n°4, la CPMP n’a pas validé cette référence pour une raison identique à celle des références n°2 et 3.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’instruction du présent dossier, il ressort des constats:
A- SURLA RECEVABILITE DU RECOURS:
a) date de la lettre de notification des résultats de l’évaluation: 14 mars 2019 (lettre n°156/19/SONEB/DG/PRMP/DDPE/CCMP/CPMP du 14 mars 2019);
b) date du recours hiérarchique exercé par le groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP Afrique Sarl»: 15 mars 2019 (lettre sans référence enregistrée au secrétariat de la PRMP/SONEB sous le numéro 161 du 15 mars 2019);
c) date de la réponse de la PRMP/SONEB au recourshiérarchique du groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP Afrique Sarl » 20 mars 2019 (lettre n°175/19/SONEB/DG/PRMP/DDPE/CCMP/CPMP du 20 mars 2019);
d) date de la saisine de l’ARMP: 22 mars 2019 (lettre sans référence enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 518).
Au regard de qui précède, le requérant a exercé son recours hiérarchique et devant l’ARMP dans les délais requis. Son recours est dès lors recevable.
B- DE LA REGULARITE DE L’APPRECIATION FAITE PAR LA CPMP DE LA QUALIFICATION ET DE LA COMPETENCE DU PERSONNEL CLE PROPOSE POUR LA MISSION PAR LE GROUPEMENT « GITEC-IGIP GMBH/IGIP MBH/GIP AFRIQUE SARL»:
├╝ les tâches mises à la charge du chef de mission (personnel clé) en ce qui concerne la conception (étude) et l’exécution (direction, ordonnancement, pilotage) des travaux à travers le point 2 de la lettre de d’invitation et le paragraphe 7.2.1 b de la section 6 des Termes de référence, précisent bien que le consultant sera « chargé des études et du suivi et contrôle des travaux de canalisation et d’équipement»;
├╝ le chef de la mission étant le coordonnateur des activités des autres experts du personnel clé, sa charge s’étend au-delà de celle des autres experts.
IV- DISCUSSIONSUR l’EXAMEN DU CONTENU DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS DE LA MISSION
Considérant les dispositions de l’article 47 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin,:« l’attribution des marchés de prestations intellectuelles s’effectue, par référence à une qualification minimumrequise suivant plusieurs méthodes de sélection fondée sur: la qualité technique et le cout (sélection qualité-cout) basés notamment sur l’expérience de la firme , la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée et le montant de la proposition (ÔǪ)»
Considérant les stipulations de la Clause 15 (IC)de la Demande de Propositions selon laquelle: « la commission de passation des marchés publics évaluera les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, à l’aide des critères et sous-critères d’évaluation pondérés, comme indiqué dans les données particulières. Chaque proposition technique se verra attribuer une note ou score technique (St)ÔǪ» .
Que dans le cas d’espèce, le point 2 de la lettre d’invitation et le paragraphe 7.2.1 b de la section 6 des Termes de référence, précisent que le consultant sera « chargé des études et du suivi et contrôle des travaux de canalisation et d’équipement»;
Qu’ainsi il sied de déclarer que l’analyse faite par la Commission de Passation des Marchés Publics des références n° 1, 2, 3 et 4 du chef de mission est conforme au critère spécifié par la clause 15 {(ii).d} des Donnés Particulières de la Demande de Propositions (DP) est fondée.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP AfriqueSarl »est recevable.
Article 2: Le recours du groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP Afrique Sarl »est mal fondé;
Article 3: La mesure de suspension de la procédure objet de la lettre n°571/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 03 avril 2019 est levée.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au groupement « GITEC-IGIP GmbH/IGIP mbH/GIP Afrique».
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU