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Décision N° 2014-27/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 09 juillet 2014 déclarant non fondées les dénonciations de la société générale d’Afrique dans le cadre de la procédure d’attribution du marché relatif à la fourniture

Décisions 09 July 2014

Décision N° 2014-27/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 09 juillet 2014 déclarant non fondées les dénonciationsde la société générale d’Afrique dans le cadre de la procédure d’attribution du marché relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements hospitaliers au profit des hôpitaux de Zone (i)Djougou – Copargo – Ouaké et (ii) Covè – Zagnanado – ouinhi (lots n°3 et n°5) lancée par le ministère de la Santé

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettrede dénonciation en date du20février 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 131 du 25février 2014;

Vula lettre n°0460/ARMP-PR/CD/SP/DRAJ/SA du 29avril 2014 par laquelle le Président de l’ARMP a demandéà la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la Santé des informations relatives à l’appel d’offres international n° 115/2013/BEN/MS/DC/SGM/CCMP/PRMP/PADS lancé en 2013;

Vula lettren° 147/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 13 mai 2014, ensemble ses pièces, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 390 du 14 mai 2014 par laquellelaPRMPdu Ministère de la Santéa transmis les informations demandées à l’ARMP;

Ou├»le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent de l’ARMP par intérim, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulationdes Marchés Publics présents:Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Saliou YOUSSAO ABOUDOUet Victor FATINDE, membres;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Parlettre en date du 20 février 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 131 du 25 février 2014, l’ARMP a été saisie d’une dénonciation des irrégularités qui auraient entaché l’attribution du marché defourniture, d’installation et de mise en service d’équipements hospitaliers au profit des hôpitaux de Zone de (i) Djougou-Copargo-Ouaké et (ii) Covè-Zagnanado-Ouinhi (lots n° 3 et n° 5) relatif à l’Appel d’Offres International (AOI) n° 115/2013/BEN/DC/SGM/CCMP/PRMP/PADS lancé en 2013.

Dans la lettre de dénonciation, il appara├«t que:

quatre (04) mois après le dépôt des offres, aucun résultat n’est publié, ni notifié afin de permettre aux soumissionnaires évincés d’exercer d’éventuel recoursalors que les attributions définitives dudit marché auraient été prononcées depuis le mois de décembre 2013 et les contrats seraient m├¬me en cours d’exécution (paiement d’avance de démarrage, mise en place de lettre de crédit etc). Or à aucun moment, les résultats de l’appel d’offres n’ont été rendus publics;

le journal des marchés publics qui devrait pallier cet état de chosesa cessé de para├«tre pendant la période concernée (novembre 2013 à février 2014), emp├¬chant ainsi à tout soumissionnaire d’obtenir l’information nécessaire sur tout le processus national de passation et de publication de résultats;

l’un des deux (02) membres du groupement à qui les lots 3 et 5 ont été attribués n’a pas fourni la carte d’importateur lors de l’ouverture des plis faite en présence de tous les soumissionnaires. Or, la carte d’importateur est une pièce éliminatoire aux termes du DAO.

Pour le dénonciateur, il est alarmant et scandaleux de rester trois (03) à quatre (04) mois sans aucune information des soumissionnaires par la structure compétente de contrôle de la régularité de la procédure au plan national. Cet état de choses n’est pas de nature à garantir la transparence des procédures et la lutte contre la corruption, cheval de bataille du Chef de l’Etat.

Ayant re├ºu ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir, sur le fondement de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée, en vue de faire corriger les irrégularités dénoncées au cas o├╣ elles seraient avérées.

I-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin :« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’autorité de régulation des marchés publics peut s’auto-saisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a étéformulées par (06) membres du Conseil de Régulation;

Qu’ainsi, les conditions de forme requises pour cette auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

II ÔÇôDISCUSSION

A-MOYENS EVOQUES A L’APPUI DE LA DENONCIATION

En dehors des informations parvenues à l’ARMP énoncées dans les faits ci-dessus, le dénonciateur n’a joint aucune preuve relative à sa dénonciation. Il précise qu’il s’agit des informations informelles portées à sa connaissance au niveau de l’autorité contractante.

B-MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DU MINISTERE DE LA SANTE

Dans sa réponse en date du 13 mai 2014, la PRMP porte à la connaissance de l’ARMP preuve à l’appui que l’avis de non objection de la Banque a été obtenu le 25 mars 2014 suite à celle de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et les résultats ont été notifiés aux différents soumissionnaires les 14 et 29 avril 2014.

III ÔÇôL’OBJET DE L’AUTO-SAISINE

La présente auto-saisine porte sur :

le défaut de notification des résultats à tous les soumissionnaires de ce marché public;

l’attribution des lots 3 et 5 du marché à un soumissionnaire n’ayant pas présenté sa carte d’importateurà l’ouverture des plis.

A-SUR LE DEFAUT DE NOTIFICATION DES RESULTATS A TOUS LES SOUMISSIONNAIRES DE CE MARCHE PUBLIC:

Considérant les dispositions de l’article 85 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles:« l’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leurs offres et le cas échéant, leur garantie leur est restituée»;

Considérant que la lettre de dénonciation est parvenue à l’ARMP le 25 février 2014 et fait état de ce que les résultats n’ont pas été notifiés aux soumissionnaires alors qu’il y aurait déjà un début d’exécution physique et financière dudit marché ;

Que de l’étude de ce dossier, il s’est révélé que l’avis de non objection de la Banque Islamique de Développement (BID) n’a été donné quele 25 mars 2014, donc postérieurement à la dénonciation re├ºue par l’ARMP ;

Que sans l’avis de non objection de la BID, il n’est pas possible qu’il y ait notification d’attribution, ni début d’exécution comme l’allègue le dénonciateur;

Que la PRMP du Ministère de la Santé a notifié les attributions du marché le 14 avril 2014 et le rejet des offres le 29 avril 2014, date à laquelle l’ARMP l’a informé de son auto-saisine;

Que les notifications d’attribution du marché et de rejet des offres ont été faites postérieurement à l’avis de la BID sur les résultats des travaux d’analyse des offres;

Qu’il s’ensuit que cette dénonciation portant sur le défaut de notification à temps des résultats des travaux d’analyse des offres n’est pas fondée.

B-SUR L’ATTRIBUTION DES LOTS 3 ET 5 DU MARCHE A UN SOUMISSIONNAIRE N’AYANT PAS PRESENTE SA CARTE D’IMPORTATEURA L’OUVERTURE DES PLIS

Considérant les dispositions du DAOI qui ont prévu la carte d’importateur comme une pièce éliminatoire;

Considérant le procès-verbal d’ouverture des plis qui a mentionné que cette pièce a été fournie par tous les soumissionnaires;

Qu’à la vérification, cette pièce est présente dans l’offre de tous les soumissionnaires attributaires dudit marché;

Qu’il s’ensuit que cette dénonciation aussi n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,

DECIDE

Article 1er:Les dénonciations ayant motivé l’auto-saisine de l’ARMP ne sont pas fondées.

Article 2:La présente décision sera notifiée:

à tous les soumissionnaires de ce marché;

àla Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef Cellule Contrôle des Marchés Publicsdu Ministère de la Santé;

au Ministre de la Santé;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3:La présente décision sera publiée dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”, dans le ÔÇÿ’Journal des Marchés Publics” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Rapporteur

Ludovic GUEDJE