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Décision N° 2015-44/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 29 décembre 2015 déclarant non fondé le recours de la société « R├ûNESANS AFRIKAINSAAT » contestant les motifs du rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres internation

Décisions 29 décembre 2015

Décision N° 2015-44/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 29 décembre 2015 déclarant non fondé le recours de la société « R├ûNESANS AFRIKAINSAAT» contestant les motifs du rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres international n°0325- 2015/ABERME/DERU/CCMP/SPRMP du 12 octobre 2015 relative à la fourniture et l’installation de matériels électriques pour la construction de lignes électriques dans trois cents (300) localités rurales et acquisition de 80.000 kits de branchement pour les abonnés de 400 localités rurales au Bénin et ordonnant la reprise de la procédure de passation du marché querellé pour causes d’irrégularités.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettren°026/RA/RP/2015 du 04 décembre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1040 par laquelle la Société « R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la décision d’attribution du marché relatif à la fourniture et l’installation de matériels électriques pour la construction de lignes électriques dans trois cents (300) localités rurales et acquisition de 80.000 kits de branchement pour les abonnés de 400 localités rurales au Bénin;

Vula lettre n°1494/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR du 07 décembre 2015 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours;

Vula lettre n°1515/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 14 décembre 2015 portantrappel de la suspension de la procédure querellée;

Vu la lettre n° 1590/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 21 décembre 2015 invitant à une audition contradictoire le Directeur Général et la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Ma├«trise d’Energie (ABERME);

Vu la lettre n° 1591/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 21 décembre 2015 invitant à une audition contradictoire le Représentant de la société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT»;

Vu les procès-verbaux d’audition de la Personne Responsable des Marchés ┬¿Publics de l’ABERME et du Représentant de la société requérante « R├ûNESANS AFRIKA INSAAT»;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-LES FAITS

Par lettren°026/RA/RP/2015 du 04 décembre 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1040, la Société « R├ûNESANS AFRIKA INSAAT», représentée par Monsieur Razack KOUANDA, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation de la décision d’attribution du marché, objet de l’ Appel d’Offres InternationalN°0325-2015/ABERME/DERU/CCMP/ SPRMP du12 octobre 2015relatifà la fourniture et l’installation de matériels électriques pour la construction de lignes électriques dans trois cents (300) localités rurales et acquisition de 80.000 kits de branchement pour les abonnés de 400 localités rurales au Bénin.

Par ce recours,la Société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT», prétend ├¬tre une entreprise internationale de référence, possédant à son actif de nombreuses réalisations à travers le monde et qu’elle emploie en Afrique quarante-quatre mille (44000) travailleurs et trois cent mille (300.000) travailleurs dans le monde. Elle affirme ├¬tre la 2ièmeentreprise de la Russie, 2ièmegrande entreprise de la Turquie et 10ièmeplus grande entreprise internationale d’Europe ainsi que la 83ièmeentreprise mondiale en 2015.

Cette société réclame une justice non seulement à elle mais également aux contribuables béninois car selon elle, « rejeter une offre de soixante-neuf milliards neuf cent quarante-quatre millions trois cent huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre (69.944.308.984) francs CFA TTC pour prendre une offre d’un montant plus élevé serait un scandale». Ainsi, au regard de sa capacité financière et de son expérience professionnelle, elle soutient ├¬tre capable de réaliser ce marché et dans le délai requis.

Après avoir exercé un recours préalable sans satisfaction auprès de l’autorité contractante, elle a saisi l’ARMP et lui demande de « procéder à l’annulation de la décision d’attribution du marché à une autre entreprise moins compétente et ayant une offre plus élevée».

II-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus visée:« les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque: « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 146 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’à la suite de la notification du rejet de son offre le 30 novembre 2015,la Société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» a saisi la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ABERME, le 1erdécembre 2015 pour demander lesmotifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres internationalN°0325-2015/ ABERME/ DERU/ CCMP/ SPRMP du 12 octobre 2015 relative à la fourniture et l’installation de matériels électriques pour la construction de lignes électriques dans trois cents (300) localités rurales et acquisition de 80.000 kits de branchement pour les abonnés de 400 localités rurales au Bénin.

Quela Société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT»a re├ºu la réponse de la Personne responsable des marchés publics de l’ABERME le 03 décembre 2015;

Que n’étant pas satisfait de la réponse de la PRMP/ABERME, la société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT»a saisi l’ARMP, le 04 décembre 2015;

Qu’il s’ensuit que le recours de« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» arempli les conditions de forme requises pour ├¬tre déclaré recevable.

III-DISCUSSION

A-MOYENS DE LA SOCIETE« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT»

La Société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» dans son mémorandum en date du 07 décembre 2015 soutient que :

« Le dépouillement était programmé pour 10 heures 30 mn mais il a démarré deux (02) heures de temps plus tardÔǪLes garanties de soumission des différents soumissionnaires ont été lues en séance publique, excepté celle de la Société INFRA INTERNATIONAL DMCCÔǪLa Société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» est la seule société qui a transmis sa garantie de soumission par une banque locale Bank Of Africa (BOA), ce qui était une exigence du dossier d’appel d’offres. La garantie de soumission de la Société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» est un swift MT 760 qui est du cash bloqué en faveur de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Ma├«trise d’Energie (ABERME) et que à la première demande de celle-ci, sans contestation, les fonds liquides lui seront versés. Que ce swift, a été cacheté par la Bank Of Africa qui « en est engagée et responsable» car, c’est à ses guichets que l’ABERME, en cas de besoin, doit déposer sa demande de décaissement. La société « R├ûNESANS AFRIKA» n’a pas son compte bancaire dans les livres de la Bank Of Africa (BOA). « La société au profit de laquelle le marché est attribué, a été créée le 21 octobre 2015. Elle n’a aucune expérience et n’est pas une filiale de la société Angélique Internationale comme l’on veut faire croire. Cet appel d’offres est international, la société Angélique Internationale n’avait pas besoin d’une soit disant succursale pour répondre à cet appel d’offresÔǪ», a-t-elle ajouté

Elle souligne que le dossier d’appel d’offres a prévu des dispositions indiquant les conditions à respecter par tout soumissionnaire qui souhaiterait aller en groupement de sociétésÔǪ

Par ailleurs,la Société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» affirme que: « Les expériences professionnelles d’une structure mère ne doivent pas ├¬tre transmises à une succursale car les raisons sociales, sociologiques et environnementales de chaque pays ou région ne sont pas similairesÔǪ». Elle juge malsain le fait de« parler de la non identification de son attestation de la CNSS par comparaison d’ une entreprise qui emploie plus de trois cent mille (300.000) travailleurs dans le monde et d’une autre, qui vient d’├¬tre créée. Elle soutient qu’en recherchant le personnel de cette nouvelle entreprise, l’on ne trouvera m├¬me pas une secrétaire.

Lors de l”audition contradictoire du 29 décembre 2015, le Représentant dela Société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» a reconnu n’avoir pas authentifiél’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en raison de l’indisponibilité de « l’Ambassadeur».Il soutient avoir produit les autorisations de fabricants de matériels indiqués et une garantie de soumission qui est une forme de transfert de fonds cash et qui seront payés à la première demande. Pour cette société, la BOA Benin, en mettant son cachet sur cette garantie, s’engage irrévocablement à libérer les fonds.

Enfin, la Société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» a reconnu que le rabais consenti par la société Infra International DMCC, ayant ramené son offre de 146.627.527.743,19 francs CFA à 127.781.120.961,01 francs CFA, a été lu publiquement et soutient que l’entreprise qui a été déclarée attributaire n’a pas besoin de s’appuyer sur sa société mère en raison du caractère international du marché. Ainsi pour elle, la société soi-disante mère pouvait participer toute seule à cet appel d’offres international.

B-MOYENS DE LA PRMP DE L’ABERME

Avant de donner les raisons qui motivent le rejet de l’offre de la société« R├ûNESANS AFRIKA INSAAT», le Directeur Généralde l’ABERME a déclaré que c’est sur instruction du Conseil des Ministres à travers son Relevé n°13 du 07 octobre 2015, qu’une Commission interministérielle a été mise en place par Arr├¬té n°2015/53/MERPMDER/DC/SGM/CTJ/CTE/DRFM/ABERME/SA du 24 novembre 2015 pour procéder à l’évaluation des offres. Il expose ensuite qu’à l’issue des travaux de l’analyse et de l’évaluation des offres, la Commission interministérielle a décidé de rejeter l’offre de la Société « R├ûNESANS AFRIKA» en se basant sur les éléments suivants:

1-le certificat ISOest une pièce exigée dans la clause IC11(g) des Données Particulières du DAO qui stipule: « Le soumissionnaire doit fournir les prospectus, attestation de fabricant, fiche technique, certificat d’origine, certificat ISO du matériel délivré par un organisme européen ou tout autre organisme habilité au plan international. (pièce éliminatoire)». Mais cecertificat ISOn’a pas été fourni par la Société « R├ûNESANS AFRIKA» ;

2-les Autorisations de fabricants: dans l’annexe A des Données Particulières du DAO relative à la liste des pièces à fournir, il a été demandé de fournir l’« Autorisation du fabricant en original pour les fournitures telles que les câbles, les poteaux en béton armé, les transformateurs, les IACM, les disjoncteurs, les coffrets d’éclairage public, les isolateurs, les armements, les lampadaires(pièce éliminatoire)».;

3-La Société « R├ûNESANS AFRIKA» n’a pas fourni les autorisations de fabricants pour certains matériels tels que les coffrets et les luminaires;

4-Attestation de la Sécurité Sociale: étant produite par une Institution étrangère, il a été difficile à la Commission spécialisée de l’authentifier comme valable.

5-Garantie de soumission: la TurkEkonomi a envoyé par fax le formulaire rempli de la garantie de soumission à la BOA Bénin. La BOA Bénin a transmis ledit fax à l’ABERME en précisant que cet acte est sans engagement ni responsabilité de sa part. D’o├╣ cette garantie de soumission ne respecte ni dans la forme ni dans le fonds, les dispositions de la clause 20 des Instructions du DAOI.

Au regard des éléments qui précèdent et en application de la clause 31.3 des m├¬mes Instructions aux Candidats, l’offre de la Société « R├ûNESANS AFRIKA» a été rejetée.

Lors de l’audition contradictoire du 29 décembre 2015, la PRMP/ABERME a reconnu que des irrégularités ont entaché la procédure de passation du marché, objet de l’Appel d’Offres InternationalN°0325-2015/ABERME/ DERU/CCMP/SPRMP du 12 octobre 2015 et qui sont ci-après:

le défaut de publication internationale adéquate del’Avis d’Appel d’Offres International de ce marché-la non précision dans le Dossier d’Appel d’Offres International que le projet sera exécuté sur deux ans (2016-2017);

la non disponibilité du gap financier du montant du marché attribué. La PRMP soutient que ce gap fera l’objet d’une autorisation de recherche de fonds complémentairesà la suite de l’introduction d’une communication en Conseil des Ministres ;

l’indisponibilité de l’avis de non-objection du Partenaire Technique Financier.

Par ailleurs, la PRMP/ABERME a soutenu avoir expliqué au Représentant de la Société « R├ûNESANS AFRIKA» les exigences de la commission par rapport aux pièces éliminatoires et cette société lui a déclaré avoir payé 6 millions à la BOA qui devrait accélérer la délivrance de la garantie de soumission en assumant toutes les responsabilités. Elle aurait confié à la PRMP ├¬tre surprise de ce comportement de la BOA qui décline son engagement et sa responsabilité.

Ces dernières déclarations ont été réfutées par le Représentant de la société « R├ûNESANS AFRIKAINSSAT»

IV-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

L’analyse du dossier révèle ce qui suit:

L’attestationde la Caisse Nationale de Sécurité Socialeproduite par la Société « R├ûNESANS AFRIKA»n’a pas été certifiée ou attestée par sa représentation consulaire ou diplomatique conformément à l’Annexe A portant liste des pièces à joindre à l’offre.

  • Les Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres International en son douzième tiret de la page 44 exigent comme pièce éliminatoire une autorisation du fabricant pour chaque fourniture nommément désignée.

La Société « R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» n’a pas fourni les autorisations de fabricant relatives aux coffrets et luminaires et qui constituent des pièces éliminatoires conformément aux DPAO (Voir pages 43 et 44, 12èmetiret).

  • la copie du certificat ISO est une pièce éliminatoire selon la clause 11.1 (g) de la page 40 du DAO.

La Société « R├ûNESANS AFRIKAINSAAT» n’a pas effectivement fourni cette pièce. Ce qui pourrait poser une difficulté dans la fourniture des pièces de rechange pour ces équipements et matériaux.

  • Pour la garantie de soumission: une lettre re├ºue de laBank Of Africa (BOA)Bénin a transmis une garantie de soumission de TurkEkonomiBankasi A.S à l’ABERME pour le compte de la société « R├ûNESANS AFRIKA» sans engagement ni responsabilité de la part de laBank Of Africa (BOA)Bénin. Or, la clause 20.2 des IC dit que la garantie devra: « ÔǪprovenir d’une institution au choix du Candidat. Si l’institution d’émission de la garantie est étrangère, elle devra avoir une institution financière correspondante située au Bénin auprès de laquelle un appel en garantie pourra ├¬tre fait»

Au niveau de la garantie de soumission en date du 24 novembre 2015 produite par la Société « R├ûNESANS AFRIKA», la BOA Bénin s’est abstenue d’engager sa responsabilité. Cette garantie ne comporte non plus un délai de garantie, ce qui ne pourra pas permettre à l’autorité contractante de procéder à sa réalisation le cas échéant.

Dans son offre, la société « INFRA-International DMCC», Duba├», U.A.E, filiale en propriété exclusive d’Angélique International Limited a pris un engagement en date du 23 novembre 2015 de financer le co├╗t total du marché sur capacités propres. Elle a joint à cet engagement, l’attestation de capacité financière et l’attestation de disponibilité de ligne de crédit.Ladite filiale a été créée le 21 octobre 2015. Le fait que cette filiale est de création récente a été dénoncée par le requérant.

Enfin, le montant figurant dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) est de cent milliards (100.000.000.000) de francs CFA.

Le tableau d’ouverture des offres se présente ainsi qu’il suit:

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS LUS PUPLIQUEMENT

MONTANTS CORRIGES

OBSERVATIONS

SFURMA RESUL CONSORTIUM

237.437.276.26 EUROS

237.437.276.26 EUROS

UNIVERSAL INFRASTRUCRE MIDDLE EAST EZE

228.530.138,3 EUROS

228.530.138,3 EUROS

BEST AFRICA GHANA LTD

127.263.902.846 FCFA

127.263.902.846 FCFA

SMIRO RODEL CONSORTIUM

230.521.783,98 EUROS

230.521.783,98 EUROS

« INFRA-International DMCC»

127.781.120.961,01FCFA TTC

127.781.120.961,01FCFA TTC

Montant sans rabais = 146.627.527.743,19

« R├ûNESANS AFRIKA»

69.944.308.984FCFA TTC

69.944.308.984FCFA TTC

V-L’OBJET DU RECOURS

Le présent recours porte sur:

la régularité du rejet de l’offre de la société « R├ûNESANS AFRIKAINSAAT»;

les irrégularités constatées lors de l’instruction.

A-SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « R├ûNESANS AFRIKA»

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 ci-dessus visée selon lesquelles: « ÔǪ,l’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante»;

Que l’alinéa 2 du m├¬me article dispose que « les critères d’évaluation, tels que les co├╗ts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d’exploitation et d’entretien ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés, le service après-vente et l’assistance technique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement, doivent ├¬tre objectifs en rapport avec l’objet du marchéÔǪ»,

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 80 alinéa 1erde cette m├¬me loi:« les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Considérant que le Dossier d’Appel d’Offres Internationala prévu que l’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale fournie par les soumissionnaires étrangers doit ├¬tre conforme à la législation en vigueur dans leur pays d’origine et certifiée ou attestée par la représentation consulaire ou diplomatique éventuelle de leur pays au BéninÔǪ

Que l’attestation produite par la Société « R├ûNESANS AFRIKA INSAAT»n’a pas été certifiée ou attestée par sa représentation consulaire ou diplomatique au Bénin;

Que cette insuffisance a été reconnue par le Représentant de la société « R├ûNESANS AFRIKAINSAAT» lors de l’audition contradictoire du 29 décembre 2015;

Que le Dossier d’Appel d’Offres International (DAOI), au troisième tiret de sa page 43, exige comme pièce éliminatoire, une autorisation du fabricant pour chaque fourniture nommément désignée;

Que la Société « R├ûNESANS AFRIKA»n’a pas fourni les autorisations du fabricant relatives aux coffrets et luminaires; ce qui ne serait pas sans inconvénient pour la fourniture des pièces de rechange pour ces équipements et matériaux;

Que la copie du certificat ISO, pièce éliminatoire selon la clause 11.1 (g) de la page 40 du DAO, n’a pas été fournie par la Société « R├ûNESANS AFRIKAINSAAT»;

Considérant que selon la clause 20.2 des IC du DAOI, la garantie devra: « ÔǪprovenir d’une institution au choix du Candidat. Si l’institution d’émission de la garantie est étrangère, elle devra avoir une institution financière correspondante au Bénin auprès de laquelle un appel en garantie pourra ├¬tre fait»;

Considérant que la Bank Of Africa Bénin a déclaré transmettre la garantie de soumission de la « TurkEkonomiBankasi A.S»« sans engagement ni responsabilité de sa part»;

Qu’il est donc manifeste que la garantie d’offre de la Société « R├ûNESANS AFRIKA» ne remplit pas les conditions exigées par la clause 20.2 des IC du DAOI rappelée ci-dessus;

Que c’est à bon droit que l’offre de la société « R├ûNESANS AFRIKA» a été rejetée pour n’avoir pas rempli ces conditions éliminatoires.

B-SUR L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP PAR RAPPORT AUX IRREGULARITES CONSTATEES

Considérant que l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénindispose:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les douze (12) membres du Conseil de Régulation;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

  1. Sur la violation de l’article 59 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin pour défaut de publication adéquate au plan international

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1erde l’article 59 « Les marchés publics par appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi, doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les m├¬mes termes, dans le journal des marchés publics et/ou toute autre publication nationale et/ou internationale ainsi que sous le mode électronique, selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixées par décret pris en Conseil des ministres».

Considérant que la différence fondamentale entre un appel d’offres ouvert international et un appel d’offres ouvert national se situe au niveau des canaux ou supports de publication;

Que pour ├¬tre considéré comme un appel d’offres ouvert international, l’avis d’appel d’offres, outre la publication nationale, doit faire l’objet d’une publication internationale;

Considérant que l’avis d’appel d’offres n° 0325-2015/ABERME/DERU/CCMP/SPRMP du 12 octobre 2015 querellé n’a fait l’objet de publication que dans deux (02) journaux de publication nationale à savoir le Matinal et la Nation ainsi que sur le site web des marchés publics du Bénin;

Qu’il est aisé de constater que l’avis d’appel d’offres querellé n’a ni fait l’objet de publication communautaire, ni internationale, conformément aux dispositions de l’article 59 précité;

Considérant que l’absence de publication de l’avis dans le cas d’espèce, au plan international, est « sanctionnée par la nullité de la procédure» aux termes de l’article 59

Que les dispositions de l’article 59 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ont été manifestement violées;

Que l’appel d’offres n° 0325-2015/ABERME/DERU/CCMP/SPRMP du 12 octobre 2015 n’a donc pas fait l’objet d’une publication adéquate conformément à la règlementation en la matière.

Considérant qu’aux termes de l’article 59, in fine, l’absence de publication de l’avis« est sanctionnée par la nullité de la procédure», en application de l’article 59 ci-dessus;

Qu’il s’ensuit que la procédure de l’appel d’offres querellé ne peut prospérer, car frappée de nullité;

  1. Sur la violation de l’article 23 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de défaut de publication internationale adéquate

Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi 2009-02 « l’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan prévisionnel annuel de passation de marchés et ce, jusqu’à la notification du marché»;

Considérant que le document tenant lieu d’Accord de Financement produit par la PRMP de l’ABERME le 29 décembre 2015, lors de son audition, est en anglais et date du 17 décembre 2015;

Considérant qu’interrogé, lors de son audition du 29 décembre 2015 sur les moyens que l’autorité contractante entend mettre en œuvre pour couvrir le gap financier de vingt-sept millions le financement, la PRMP de l’ABERME a déclaré qu’« elle se préparait pour introduire une communication en Conseil des Ministres à cet effetÔǪ»;

Qu’il est manifeste que l’autorité contractante, l’ABERME, ne s’est pas assurée de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation en octobre 2015 alors que l’Accord de Financement a été signé en décembre 2015;

Qu’il y a eu donc violation par l’ABERME de l’article 23 précité.

  1. Sur la violation de l’article 22 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin

Considérant qu’au sens de l’article 22 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009, « la nature et l’étendue des besoins doivent ├¬tre déterminés avec précision par l’autorité contractante avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. Le marché public ou la délégation de service public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins»;

Considérant que ces dispositions ont été édictées par le législateur dans un souci d’efficacité et d’efficience de la dépense publique;

Considérant que pour l’appel d’offres querellé, on note des variations substantielles entre les montants des offres des six (06) soumissionnaires;

Qu’indépendamment de sa valeur technique intrinsèque, l’offre la moins disante, celle de la société « RONESANS AFRICA» s’élève à 69.944.308.984 francs CFA et celle de la société « INFRA INTERNATIONAL DMCC» attributaire provisoire à 127.781.120.961,01 francs CFA soit une différence de l’ordre de 57.836.811.977 francs CFA;

Qu’en outre, l’offre dont le montant est le plus élevé est de 155.748.643.423,68 de francs CFA, soit une différence de l’ordre de 85.804.334.439,68 de francs CFA par rapport à l’offre la moins disante;

Qu’un tel écart de prix ne peut se justifier dans le cadre d’une application rigoureuse de l’article 22 de la loi rappelé ci-dessus, pour une m├¬me commande publique;

Considérant que lors de son audition, le représentant de la société « RONESANS AFRICA INSAAT» a confirmé sa proposition financière pour l’exécution de ce marchéet a réfuté sans ambages toute tendance à l’assimiler à une offre anormalement basse;

Qu’à l’analyse, ces disproportions ne peuvent donc que résulter d’une évaluation préalable peu rigoureusedu projet ayant pour conséquences des insuffisances dans la description des spécifications techniquesdu dossier d’appel d’offres international;

Que les disproportions et écarts considérables enregistrés relèvent d’un mauvais montage du dossier d’appel d’offres international par l’autorité contractante;

Qu’il y a lieu de réviser le dossier d’appel d’offres international et de veiller à une application rigoureuse de l’article 22 précité.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la Société « R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» est recevable.

Article 2:Le recours de la Société « R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» n’est pas fondé.

Article 3: Le Conseil de Régulation ordonne la reprise de la procédure de l’appel d’offres international n°0325-2015/ABERME/DERU/CCMP/SPRMP du12 octobre 2015.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

au Représentant de la Société « R├ûNESANS AFRIKA INSAAT» ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Ma├«trise d’Energie (ABERME);

au Ministrede l’Energie, des recherches pétrolières, de l’Eau et du développement des énergies renouvelables;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le Journal des Marchés Publics et dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)