Décision N° 2017-04/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 12 avril 2017 déclarant l’ARMP incompétente pour conna├«tre du recours de l’entreprise « AMEN-ENTREPRISE SARL» contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert national N°63-2/21/T-DAO-2016/MCP-PRMP-FTE pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de OUASSA-MARO dans la Commune de PEHUNCO, département de l’ATACORA.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°01/020117/AMEN/FE du 02 janvier 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 03 janvier 2017 sous le numéro 005 par laquelle l’Entreprise Générale de Bâtiments dénommée « AMEN-ENTREPRISE SARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’offres ouvert national n°63-2/21/T-DAO-2016/MCP-PRMP-FTE pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de Ouassa-Maro dans la commune de PEHUNCO, département de l’Atacora;
Vu la lettre n°176/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 08 janvier 2017 par laquelle le Président de l’ARMP, pour les besoins de l’instruction du recours, a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de PEHUNCO de fournir des informations relatives à l’Appel d’Offres ci-dessus mentionné;
Vu leBordereau n°018/MCP/SG-SAG-SPRMP du 08 février 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 09 février 2017 sous le numéro 118 par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de PEHUNCO a transmis un ensemble de pièces;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président;Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; MadameFatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Abdoul Fatahou PEDRO, Yves-Louis QUENUM Alamu Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
I- LES FAITS
Par lettre n°01/020117/AMEN/FE du 02 janvier 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 03 janvier 2017 sous le numéro 005, l’Entreprise Générale de Bâtiments dénommée « AMEN-ENTREPRISE SARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’offres ouvert national n°63-2/21/T-DAO-2016/MCP-PRMP-FTE pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de Ouassa-Maro dans la commune de PEHUNCO, département de l’Atacora.
En effet, le requérant expose qu’il a été lésé dans la notification du marché dont il pensait ├¬tre attributaireet que la lettre de non attribution, envoyée par adresse électronique selon la PRMP, ne lui aurait pas été notifiée. Il développe ensuite que son recours préalable a été déclaré irrecevable au motif du non-respect de délai de saisine, que les motifs selon lesquels ses fiches techniques relatives au branchement au réseau de la SBEE et à la pompe doseuse, fournies dans son offre et déclarées non conformes pour l’essentiel ne seraient pas fondés.
Au regard de ce qui précède, l’Entreprise « AMEN-ENTREPRISE SARL» recourt à l’ARMP pour ├¬trerétablie dans ses droits.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort du dossier examiné les constats ci-après:
1- Le service déconcentré de l’Eau et le responsable du fonds de transition ont donné un avis conjoint favorable sur la procédure de passation du marché mis en cause;
2- L’Arr├¬té Préfectoral année 2017 n°2017/P-SG-STCCD-DCLC du 27 janvier 2017 a approuvé le contrat n°63-2/23/T-2016-FTE/MCP-SG-SAF-ST-SRMP en date du 17 janvier 2017 conclu entre la mairie de Péhunco et l’Entreprise KABOURA, relatif aux travaux de construction d’adduction d’eau villageoise AEV de Ouassa Maro dans la commune de Péhunco, sur financement FONDS DE TRANSITION D’EAU (FTE) pour un montant de cent cinquante millions cinq cent quatre-vingt-onze mille six cent francs (150.591.600) CFA TTC.
III- DISCUSSION:
SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée« les titulaires de marchés publics ou de délégation de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son supérieur hiérarchique aux fins de rechercher un règlement à l’amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;
Que la m├¬me loi en son article 148 dispose que « tout litige qui n’a pas fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes».
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le règlement des litiges liés à l’exécution des marchés publics et des délégations de service public relève, à défaut d’un règlement à l’amiable entre les parties, de la compétence des juridictions et instances arbitrales compétentes;
Considérant que dans le cadre de la présente procédure mise en cause,l’Entreprise KABOURA, l’attributaire du marché a conclu le contrat n°63-2/23/T-2016-FTE/MCP-SG-SAF-ST-SRMP avec la Mairie de Péhunco, le 17 janvier 2017;
Que l‘Arr├¬té Préfectoral année 2017 n°2017/P-SG-STCCD-DCLC du 27 janvier 2017 a approuvéle contratrelatif aux travaux de construction d’adduction d’eau villageoise AEV de Ouassa Maro dans la commune de Péhunco, sur financement FONDS DE TRANSITION D’EAU (FTE) pour un montant de cent cinquante millions cinq cent quatre-vingt-onze mille six cent francs (150.591.600) CFA TTC;
Considérant quel’Entreprise Générale de Bâtiments dénommée « AMEN-ENTREPRISE SARL» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’offres susmentionné;
Que ledit recours est exercé alors que le marché en question est déjà signé et approuvé;
Qu’il s’ensuit que l’ARMP n’est pas compétente pour statuer sur le recours de l’Entreprise Générale de Bâtiments dénommée « AMEN-ENTREPRISE SARL».
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1erl’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour statuer sur le recoursde l’Entreprise Générale de Bâtiments dénommée « AMEN-ENTREPRISE SARL» relatif à l’exécution du contratn°63-2/23/T-2016-FTE/MCP-SG-SAF-ST-SRMP en date du 17 janvier 2017 conclu entre la mairie de Péhunco et l’Entreprise KABOURA.
Article 2: L’ARMP recommande à l’Entreprise « AMEN ENTREPRISE SARL» de se pourvoir autrement.
Article 3:Le Conseil de Régulation s’autosaisit en matière disciplinaire.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale(MDGL) ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés de la Commune de Péhunco;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);
– à l’Entreprise « AMEN ENTREPRISE SARL».
Article 5: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information, sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, sur le SIGMAP, dans le Journal des Marchés Publics et dans le quotidien de service public ÔÇÿ’LA NATION”.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
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Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO, Rapporteur du Conseil de Régulation