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Décision N° 2017-08/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 déclarant l’ARMP incompétente pour connaitre du recours de l’entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE » contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offr

Décisions 04 July 2017

Décision N° 2017-08/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 déclarant l’ARMP incompétente pour connaitre du recours de l’entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE » contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres N°4K/09/M/CPMP/CCMP/S-PRMP du 18 octobre 2016 relatif à la réalisation des travaux de l’AEV de GOBADA dans la Commune de SAVALOU, Département des COLLINES

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant renouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°03/01/17/DGIBT/SED/SCF/SARH/SP du 02 janvier 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 03 janvier 2017 sous le numéro 006 par laquelle l’Entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’offres ouvert national n°4K/09/M/CPMP/CCMP/S-PRMP du 18 octobre 2016 pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de Gobada dans la commune de SAVALOU, Département des Collines;

Vu la lettre n°357/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 28 mars 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de SAVALOU le pointrelatif à la procédure de passation de l’Appel d’Offres mis en cause;

Vu la lettre n°5K/180/M/SG/ST-S-PRMP/SA du 07 avril 2017 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 13 avril 2017 sous le numéro 323 par laquelle la PRMP de la commune de SAVALOU a transmis un ensemble de pièces;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Brice Olatundji YA├Å, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

I- LES FAITS

Par lettre n°03/01/17/DGIBT/SED/SCF/SARH/SP du 02 janvier 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 03 janvier 2017 sous le numéro 006, l’Entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE » a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’offres ouvert national n°4K/09/M/CPMP/CCMP/S-PRMP du 18 octobre 2016 pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de Gobada dans la commune de SAVALOU, département des Collines.

En effet, le requérant expose qu’il a soumissionné à l’appel d’offres ci-dessus mentionné, et son offre a été rejetée pour motif qu’il a présenté en lieu et place de laphotocopie légalisée du Registre de Commerce ou de l’original de l’extrait du registre de commerce exigée par le dossier d’appel d’offres, la photocopie légalisée de l’extrait du Registre de Commerce. Que ladite pièce lui aurait pourtant été délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou. Que de ce fait, et selon lui, ladite pièce est bien valable et ne peut ├¬tre rejetée par l’Autorité contractante.

Le requérant explique qu’après avoir introduit son recours gracieux du16 décembre 2016, l’Autorité contractante,déclarait dans sa lettre n°5K/198/M/PRMP/S-PRMP du 19 décembre 2016 que le motif avancé pour l’éliminer était erroné. Que cette dernière aurait par conséquent promis d’instruire les organes de passation à reprendre l’évaluation en tenant désormais compte du critère « photocopie légalisée du Registre de Commerce ou l’original de l’extrait du Registre de Commerce» en lieu et place du critère « une copie certifiée conforme du Registre de Commerce et des Statuts définissant la forme juridique de l’Entreprise (en original ou en photocopie légalisée dans l’offre original)». Mais que malheureusement, son offre n’a toujours pas été retenue pour le m├¬me motif.

Le requérant informe enfin qu’en dehors de l’IFU, le registre de commerce et les statuts ne seraient pas éliminatoires.

Au regard de ce précède, l’entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE » recourt à l’ARMP pour qu’elle soit établie dans ses droits.

II-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des éléments du dossier examiné les constats ci-après :

1- le contrat de travaux n°5K/050/M/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP/FTE en date du 20 janvier 2017 est conclu entre la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Savalou et l’Entreprise « CNC» dans le cadre de la construction d’adduction d’eau villageoise AEV de Gobada dans la commune de Savalou, sur financement FONDS DE TRANSITION D’EAU (FTE) pour un montant de quatre-vingt-dix millions huit cent soixante mille (90.860.000) CFA TTC,

2- le contrat de travaux n°5K/050/M/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP/FTE en date du 20 janvier 2017 est approuvé par l’Arr├¬té Préfectoral ANNEE 2017 N°5/042/PDC/SG/STCCD/SA du 06 février 2017;

3- par lettre n°557/TPIPCCA/SA/2016 du 15 décembre 2016, le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, en réponse à la demande de clarification l’Entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE », a informé le requérant que le registre de commerce en original tient lieu de l’original de l’extrait du registre de commerce.

4- par lettre n°5K/198/M/PRMP/S-PRMP en date du 19 décembre 2016, le Maire de la Commune de Savalou a reconnu le caractère erroné du motif de rejet de l’offre du requérant et a invité le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics à reprendre l’évaluation en considérant le critère « une copie certifiée conforme du registre de commerce et des statuts définissant le forme juridique l’entreprise (en original ou en photocopie légalisée dans l’offre originale)» au lieu du critère « la photocopie légalisée du registre de commerce ou l’original de l’extrait du registre de commerce».

5- le rapport d’analyse des offres par la sous-commission en date du 19 décembre 2016 a pris acte de la recommandation de la PRMP et repris l’analyse des offres en considérant le critère « une copie certifiée conforme du registre de commerce et des statuts définissant la forme juridique l’entreprise (en original ou en photocopie légalisée dans l’offre originale)» au lieu du critère « la photocopie légalisée du registre de commerce ou l’original de l’extrait du registre de commerce». Cependant, l’Entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE » a été éliminée car elle a présenté en lieu et place d’une copie certifiée conforme du registre de commerce (en original ou en photocopie légalisée dans l’offre originale) exigé par le DAO, la photocopie légalisée de l’extrait du registre de commerce.

III- DISCUSSION

SUR L’INCOMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée« les titulaires de marchés publics ou de délégation de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son supérieur hiérarchique aux fins de rechercher un règlement à l’amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;

Que la m├¬me loi en son article 148 dispose que « tout litige qui n’a pas fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes».

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le règlement des litiges liés à l’exécution des marchés publics et des délégations de service public relève, à défaut d’un règlement à l’amiable entre les parties, de la compétence des juridictions et instances arbitrales compétentes;

Considérant que le contrat de travaux n°5K/050/M/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP/FTE en date du 20 janvier 2017 est conclu entre la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Savalou et l’Entreprise « CNC» dans le cadre de la construction d’adduction d’eau villageoise AEV de Gobada dans la commune de Savalou, sur financement FONDS DE TRANSITION D’EAU (FTE) pour un montant de quatre-vingt-dix millions huit cent soixante mille (90.860.000) CFA TTC;

Que le contrat de travaux n°5K/050/M/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP/FTE en date du 20 janvier 2017 est approuvé par l’Arr├¬té préfectoral ANNEE 2017 N°5/042/PDC/SG/STCCD/SA du 06 février 2017

Que ledit recours est inscrit dans le cadre des litiges liés à l’exécution du marché;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP n’est pas compétente pour conna├«tre du recours de l’Entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE ».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour statuer sur le recours de de l’Entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE » relatif à l’exécution du contrat de travaux n°5K/050/M/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP/FTE en date du 20 janvier 2017 conclu entre la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Savalou et l’Entreprise « CNC».

Article 2: L’ARMP recommande à l’Entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE » de se pourvoir autrement.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale(MDGL) ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés de la Commune de SAVALOU;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

à l’entreprise « INTERNATIONAL BUILDING AND TRADE ».

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, sur le SIGMaP et dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation