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DECISION N° 2017-11/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 06 JUIN 2017 DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE LA DENONCIATION RELATIVE AUX PRESOMPTIONS D’IRREGULARITES AYANT ENTACHE LA PROCEDURE DE PASSATION, DANS LA COMMUNE DE BANTE

Décisions 02 août 2017

DECISION N° 2017-11/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 06 JUIN 2017 DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE LA DENONCIATION RELATIVE AUX PRESOMPTIONS D’IRREGULARITES AYANT ENTACHE LA PROCEDURE DE PASSATION, DANS LA COMMUNE DE BANTE, DES MARCHES:

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ANCIEN BLOC ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE DE BANTE,

ACQUISITION DE MATERIELS ET DE GESTION DES DECHETS SOLIDES MENAGERS DE LA VILLE DE BANTE;

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PISTE RURALE GOUKA-MALOMI DANS L’ARRONDISSEMENT D’ATOKOLIBE;

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MODULE DE TROIS CLASSES PLUS BUREAU ET MAGASIN A L’EPP D’IDIOGOU;

CONSTRUCTION D’UN MODULE DE TROIS BOUTIQUES ATELIERS A LA GARE DE BANTE (PSDCC).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu ladécision n° 2017-003/ARMP/PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité du Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans références en date du 13 février 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 17 février 2017 sous le numéro 144 par laquelle l’Autorité de Régulation a été informée des présomptions d’irrégularités ayant entaché la procédure de passation de certains marchés dans la Commune de Bantè

Vu la lettre n°471/ARMP-PR/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 220 avril 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé, pour les besoins de l’instruction du dossier, à la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Bantè un ensemble de pièces relatives aux marchés mis en cause.

Vu le Bordereau n°5A/030/CB/M/SG/SMBTP/SA du 12 juin 2017, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 15 mai 2017 sous le numéro 434 par lequel la PRMP de la commune de Bantè a transmis un ensemble de pièces.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM,Olatundji Brice YA├Å, SaliouABOUDOU YOUSSAO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres.

I- LES FAITS

Par lettre sans référence en date du13 février 2017, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP le 17 février 2017 sous le numéro 144, il est revenu à l’ARMP des informations faisant état de ce que « certains marchés auraient été attribués par la Mairie de Banté soit aux entrepreneurs non méritants ou ne remplissant pas les conditions légales, soit aux parents, soit aux amis et ceci par le biais de procédures de passation biaisées».

En effet, selon le dénonciateur, les marchés ci-dessous ne sont pas passés conformément aux procédures indiquées par la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin. Il s’agit des marchés de :

travaux de construction de l’hôtel de ville de Bantè,

acquisition de matériels pour la gestion des déchets solides et ménagers dans la ville de Bantè dont le montant d’attribution du marché serait nettement supérieur au montant initialement prévu au budget avec à la suite un avenant;

travaux d’aménagement de la piste Gouka-Malomi, Rond-point Village Malomi (Travaux inachevés, réceptionnés définitivement et totalement payés);

travaux de construction d’un module de trois (03) classes plus bureau et magasin à l’école primaire publique d’Idiogou à Pira;

travaux de construction d’un module de trois boutiques à la gare de Bantè sous le financement PSDCC (les offres déposées seraient falsifiées et modifiées par le Chef Services Techniques de la Mairie en complicité avec le Maire afin de changer l’attributaire dudit marché).

Au regard de ce qui précède, le dénonciateur demande à l’ARMP de « prendre au sérieux» ses déclarations.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU DENONCIATEUR:

Le dénonciateur soutient que les marchés susmentionnés sont entachés des irrégularités ci-après:

lesdits marchés sont attribués à des entrepreneurs qui n’auraient pas gagné ou qui n’auraient pas rempli les conditions légales;

certains marchés passés au titre des années 2012, 2015 et 2016 seraient attribués aux entrepreneurs, exécutés et payés sans une procédure de passation telle qu’indiquée dans le code des marchés publics;

les procès-verbaux d’ouverture, de dépouillement et d’évaluation des offres n’auraient jamais été produits;

le Maire de la commune de Bantè et son Chef Service Technique procéderaient aux pratiques de collusion;

les conflits d’intér├¬t seraient observés au sein de la Mairie de Bantè;

l’existence de trafics d’influences du Maire envers les organes de passation des marchés publics.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE BANTE:

Par lettre n°5A/053/CB/M/SG/SATBTP/SA du 12 mai 2017, le Maire de la Commune de Bantè a informé que les marchés présumés entachés d’irrégularités, ne sont plus à l’étape de la passation. Ces derniers déjà exécutés sont à l’étape de la réception. Il a par ailleurs adressé une fiche technique par marché incriminé pour présenter les différentes procédures suivies pour la passation lesdits marchés.

En effet, à l’appui de pièces justificatives, les cinq (05) fiches renseignent que les cinq (05) marchés publics passés au titre des années 2012, 2015 et 2016 dénoncés ont suivi les étapes ci-après:

1- Publication de l’Avis général des marchés publics,

2- Publication du plan de passation des marchés publics;

3- Validation du PPMP par la CCMP;

4- Elaboration du DAO;

5- Validation du DAO par la CCMP;

6- Publication du marché;

7- Réception, ouverture des plis, évaluation et attribution des marchés sanctionnés par des procès-verbaux;

8- Validation des résultats d’évaluation des offres par la CCMP.

9- Notification provisoire des marchés;

10- Information des soumissionnaires évincés;

11- Validation du projet de contrat par la CCMP;

12- Signature du contrat par la PRMP et les attributaires;

13- Approbation des marchés par le Préfet du Zou et des Collines;

14- Notification définitive;

15- Exécution des marchés;

16- Réception des ouvrages.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort du dossier examiné les constats ci-après :

1- les cinq (05) marchés publics passés au titre des années 2012, 2015 et 2016 et objet de la présente dénonciation sont approuvés et exécutés. Ils sont actuellement à l’étape de la réception;

2- le dénonciateur n’a pas apporté la preuve de ses récriminations notamment en ce qui concerne les conflits d’intér├¬t etles trafics d’influences du Maire envers les organes de passation des marchés publics;

3- Pour défaut de contacts, le dénonciateur est resté injoignable.

IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte sur la compétence de l’ARMP à statuer sur les présomptions d’irrégularités dénoncées.

V- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers composant le Conseil de Régulation;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée« les titulaires de marchés publics ou de délégation de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son supérieur hiérarchique aux fins de rechercher un règlement à l’amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;

Que la m├¬me loi en son article 148 dispose que « tout litige qui n’a pas fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes».

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le règlement des litiges liés à l’exécution des marchés publics et des délégations de service public relève, à défaut d’un règlement à l’amiable entre les parties, de la compétence des juridictions et instances arbitrales compétentes;

Considérantles contrats de marchés publics relatifs aux:

travaux de construction de l’hôtel de ville de Bantè,

acquisitionsde matériels pour la gestion des déchets solides et ménagers dans la ville de Bantè ;

travaux d’aménagement de la piste Gouka-Malomi, Rond-point Village Malomi;

travaux de construction d’un module de trois (03) classes plus bureau et magasin à l’école primaire publique d’Idiogou à Pira;

travaux de construction d’un module de trois boutiques à la gare de Bantè sous le financement PSDCC.

Que lesdits contrats sont approuvés par l’autorité compétente;

Qu’en conséquence, il sied que l’ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre la dénonciation relative à la présomption de fraude dans l’attribution des marchés suscités;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour conna├«tre de la dénonciation relative aux présomptions d’irrégularités ayant entaché la procédure de passation des marchés dans la Commune de Bantèet relatives aux:

travaux de construction de l’hôtel de ville de Bantè;

acquisitions de matériels pour la gestion des déchets solides et ménagers dans la ville de Bantè;

travaux d’aménagement de la piste Gouka-Malomi, Rond-point Village Malomi

de travaux de construction d’un module de trois (03) classes plus bureau et magasin à l’école primaire publique d’Idiogou à Pira et

travaux de construction d’un module de trois boutiques à la gare de Bantè sous le financement PSDCC.

Article2: La présente décision sera notifiée:

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale(MDGL) ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés de la Commune de Bantè;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

à monsieur Clotaire O. AGASSOU.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Rapporteur du Conseil de Régulation