DECISION N° 2017-12/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 06 JUIN 2017 DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DENONCIATION DU SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE OUASSA PEHUNCO RELATIVE A L’ATTRIBUTION IRREGULIERE DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE SAOSSARAROU-KIKA-SEKE, OBJET DE L’APPEL D’OFFRES N°63-2/24/T-DAO-2016/MCP-PRMP-KFW/MAEP AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PEHUNCO.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n° 2017-003/ARMP/PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nominationMonsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité du Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans référence en date du 21 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 23 mars 2017 sous le numéro 257 par laquelle Monsieur TIGRI, Secrétaire Général de la Mairie de Oussa-Pehunco a saisi l’ARMP d’une plainte en contestation de son relèvement abusif de ses fonctions administratives;
Vu la lettre sans référence en date du 28 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 31 mars 2017 sous le numéro 284, par laquelle le Secrétaire Général de la Mairie de Oussa-Pehunco a saisi l’ARMP d’une plainte en contestation d’une attribution frauduleuse de marché par la Mairie de Oussa-Pehunco, relatif aux travaux de réhabilitation de la piste de Saossararou-Kika-Séké d’un linéaire de 14,800 km ;
Vu la lettre sans référence en date du 03 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 05 avril 2017 par laquelle le Secrétaire Général de la Mairie de Oussa-Pehunco a rapporté un certain nombre de preuves de falsification de pièces administratives par l’Entreprise « LOGIC».
Vu la lettre° 483/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SR/SA du 21 avril 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé, pour les besoins de l’instruction du dossier, à la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Ouassa-Péhunco un ensemble de pièces relatives au marché mis en cause
Vu le Bordereau n°63-2/058/MCP-SG-SAG-SPRMP du 02 mai 2017, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 03 mai 2017 sous le numéro 392 par lequel la PRMP de la commune de Ouassa-Péhunco a transmis un ensemble de pièces.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM,Olatundji Brice YA├Å, Saliou ABOUDOU YOUSSAO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres.
I- LES FAITS
Par trois (03) différentes lettres sans référence, la première en date du 21 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 23 mars 2017 sous le numéro 257, la seconde en date du 28 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 31 mars 2017 sous le numéro 284 et la dernière en date du 03 avril 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 05 avril 2017 sous le numéro 302, Monsieur TIGRI Tchéwéla Aunacisse, ancien Secrétaire Général de la Mairie de Oussa-Pehunco a saisi l’ARMP pour dénoncer un certain nombre de faits ayant entaché la régularité de la procédure de passation du marché public relatif aux travaux de réhabilitation de la piste de Saossararou-Kika-Séké d’un linéaire de 14,800 km dans la commune de Péhunco.
En effet, à travers sa première lettre, Monsieur TIGRI proteste contre son relèvement abusif de ses fonctions administratives au motif, entre autres, d’avoir « emp├¬ché une entreprise d’acheter le dossier d’appel d’offres et de déposer à temps sa soumission». Sa deuxième lettre est une plainte contre l’attribution frauduleuse dans le cadre du marché susmentionné. Par sa troisième lettre, il a rapporté les preuves de falsification de pièces administratives par l’Entreprise « LOGIC» ayant fait du faux et usage de faux.
En outre, Monsieur TIGRI informe que le Maire de la Commune de Ouassa-Pehunco aurait déclaré que si l’entreprise « LOGIC» n’était pas attributaire du marché, sa commune perdrait le financement de la KFW. Pour le Secrétaire Général de la Mairie de Pehunco cette allégation de son Maire est mensongère.
« Dans le souci de réguler les injustices constatées et d’attribuer le marché à qui de droit», l’ancien Secrétaire Général de la mairie de Ouassa-Pehunco « recourt à l’ARMP pour que justice soit faite».
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE OUSSA-PEHUNCO:
Dans le cadre du marché querellé, Monsieur TIGRI, ancien Secrétaire Général de la mairie de Ouassa-Pehunco, a dénoncé des irrégularités ci-après:
– son relèvement abusif et illégal de ses fonctions en violation des dispositions du décret n°2001-12 du 15 octobre 2001 portant statut du secrétaire général de mairie,
– la non vérification de l’authenticité des attestations produites par l’entreprise « LOGIC» dans son offre alors qu’elle avait été objet de sanction par l’ARMP l’excluant par décision n°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 de la commande publique pour avoir fait usage de déclarations mensongères,
– la non prise en compte, par la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Pehunco, des observations de la Cellule de contrôle des marchés publics;
– la décision unilatérale du Maire d’attribuer le marché à l’entreprise « LOGIC» malgré la non-conformité de son offre au Dossier d’Appel d’Offres;
– l’attribution du marché à l’entreprise « LOGIC» à un montant de cent trois millions six cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-seize (103.668.196) francs CFA alors que son offre financière était de quatre-vingt-seize millions (96.000.000) francs CFA à l’ouverture des offres;
– la violation par la PRMP des principes généraux de la liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE OUSSA-PEHUNCO:
Par lettre n°63-2/109/MCP-SG-ST du 27 avril 2017, le Maire de la Commune de Péhunco a apporté des clarifications ci-après:
1- suite à leurs travaux, la sous-commission d’analyse, la commission de passation des marchés publics et la cellule de contrôle des marchés publics n’ont pas détecté dans les offres des soumissionnaires de fausses pièces administratives notamment, de fausses attestations ;
2- la PRMP de la Commune de Péhunco a toujours pris en compte les observations de la CCMP [ÔǪ]. Le Préfet n’approuve pas un marché qui n’a pas été préalablement validé par la CCMP.
3- la CCMP a repris le dépouillement avec l’ancien Secrétaire Général qui n’est pas membre de ladite cellule, et a proposé l’entreprise « ECBEM» comme attributaire provisoire du marché. Or, l’offre de cette entreprise n’est pas conforme pour l’essentiel et en plus,elle est la plus chère en comparaison avec les six (06) autres offres réceptionnées. Suite à cela, j’ai réuni les membres de la CCMP et ceux de la CPMP pour harmoniser les points de vue. Au terme de cette réunion, il a été retenu que la CCMP reprenne son PV;
4- la CCMP a repris son PV et a suggéré à la PRMP de vérifier l’éligibilité de l’entreprise « LOGIC» à participer à la commande publique et de vérifier le caractère authentique de la procuration délivrée à ladite entreprise;
5- le dépouillement, selon les règles de l’art, est fait en présence des spécialistes du partenaire technique et financier. Au terme de l’analyse des offres, seule l’offre de l’entreprise « LOGIC» respecte la clause 29 des instructions aux candidats du DAO, liée à la conformité des offres. Le marché a été attribué à l’entreprise « LOGIC» après que chaque organe ai joué sa partition;
6- le montant d’un soumissionnaire, lu publiquement à l’ouverture des plis, n’est pas forcément le montant contractuel de ce dernier car le point 30.3 des instructions aux soumissionnaires du DAO a prévu la correction des erreurs de calcul arithmétique des offres financières proposée par les soumissionnaires. La correction arithmétique de l’offre de l’entreprise « LOGIC» nous a permis de constater les erreurs dont la prise en compte amène le montant à 103.668.196 HT au lieu de 96.000.000 FCFA HT. Cette correction de son offre est faite en présence des représentants du partenaire technique et financier;
7- le respect des principes cardinaux de la procédure de passation des marchés publics est assuré. C’est d’ailleurs cette rigueur qui g├¬ne les détracteurs avec l’ancien Secrétaire Général de la Mairie de Péhunco comme chef de file, au point de susciter l’entreprise « ECBEM» qu’ils soutiennent pour des raisons inavouées, à écrire une lettre de protestation.
8- l’entreprise « ECBEM» a commis un huissier de justice qui a mené des investigations sur la régularité de la procuration produite par l’Entreprise « LOGIC». La question reste à savoir comment a-t-elle obtenu la procuration de l’Entreprise « LOGIC». Il y a là une présomption de soustraction frauduleuse de la procuration de l’offre de l’Entreprise « LOGIC», ce qui est en violation du décret n°2011-478 du 08 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics. Un autre huissier, commis par l’entreprise « ECBEM», a envoyé une sommation de suspendre la procédure de passation de ce marché.
9- Il faut signaler que c’est l’ancien Secrétaire Général de la Mairie de Péhunco, en complicité avec les membres de la CCMP, qui sont à la base de l’impasse. Nommé en mai 2016, il a été limogé en mars 2017 pour des raisons évoquées dans l’Arr├¬té Communal Année 2017 N°63-2/004/MCP-SP
10- des plaintes des entrepreneurs contre l’ancien Secrétaire Général de la Mairie de Péhunco et contre le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics ont été adressées à la Mairie. L’une des plaintes est relative à l’obstruction faite par ledit Secrétaire à l’achat du DAO et au dépôt de certaines offres. La violation par Monsieur TIGRI T. Aunacissedu principe de la liberté d’accès à la commande publique a été l’un des motifs de son relèvement de son poste;
11- selon Monsieur OUOROU BOUN Gandé, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics, la CCMP s’est appuyée sur les dispositions de l’article 31 du décret 2010-496 du 26 novembre 2010 pour faire appel à l’expertise de Monsieur TIGRI T. Aunacisse en qualité de personne ressource et cette consultation n’a aucune incidence financière. Cette manière de justifier la présence de l’ancien Secrétaire général est une preuve de complicité de la CCMP qui incite par ailleurs le Bureau d’Etude « BEL ESPOIR» à faire des pressions sur la Mairie.
12- la CCMP divulgue non seulement les secrets de délibération en matière des marchés publics, mais aussi et surtout la ventilation des documents sensibles liés aux marchés publics.
13- Monsieur TIGRI T. Aunacisse a saisi le Partenaire technique et financier pour lui faire l’état de la disqualification de l’entreprise « LOGIC» par l’ARMP et de la falsification de sa procuration. Il a animé des émissions à propos à la radio planète et à celle de CAP FM. Il a aussi déposé une plainte contre le Maire de Péhunco au tribunal de première instance de Natitingou et adresser au Préfet de l’Atacora, une correspondance de mise en garde contre l’approbation du marché.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort du dossier examiné les constats ci-après :
1- De la compétence de l’ARMP:
├ÿ par Arr├¬té préfectoral Année 2017 n°2/055/P-SG-STCCD-DCLC du 27 avril 2017, le Préfet du Département de l’Atacora a approuvé le contrat de marché public n°63-02/03/T-2016-KFW/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP en date du 05 avril 2017, conclu entre la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Pehunco et l’Entreprise « LOGIC» relatif aux travaux de réhabilitation de la voie SOASSARAROU-KIKA-SEKE dans la commune de Péhunco sur un linéaire de 14,800 km sur financement KFW, République Fédérale d’Allemagne pour un montant de cent trois millions six cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-seize (103.668.196) FCFA ;
├ÿ Monsieur TIGRI T. Aunacisse a demandé à l’ARMP de statuer sur son relèvement abusif de ses fonctions, d’une part, et demande réparation du préjudice subi, d’autre part. L’ARMP n’est pas compétente pour conna├«tre des contentieux pour excès de pouvoir et des contentieux de pleine juridiction.
2- Desdoutes émis par la CCMP sur la procuration de l’entreprise « LOGIC» liée au pouvoir d’habilitation de signature de l’offre de cette entreprise conférée à Monsieur Bonaventure AHEHINNOU :
La procuration incriminée ne fait pas partie de la liste des pièces administratives à joindre à l’offre (page 43 du DAO). Elle ne constitue pas une pièce éliminatoire au sens des stipulations du DAO. La pièce incriminée est une pièce interne à l’Entreprise « LOGIC».
3- Sur l’éligibilité de l’entreprise « LOGIC» à exécuter la commande publique:
Pour avoir produit de fausses attestations de bonne fin d’exécution dans son offre, la décision n°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 a exclu de la commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (01) an allant du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016 inclus l’Entreprise « LOGIC».Il est par conséquent observé que l’Entreprise « LOGIC» a finit de purger sa sanction. Elle est donc éligible au présent marché.
IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
La présente auto-saisine porte sur la compétence de l’ARMP à statuer sur les dénonciations de Monsieur TIGRI T. Aunacisse, ancien Secrétaire Général de la Mairie de Oussa-PEHUNCO.
V- DISCUSSIONS:
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers composant le Conseil de Régulation;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée« les titulaires de marchés publics ou de délégation de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son supérieur hiérarchique aux fins de rechercher un règlement à l’amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;
Que la m├¬me loi en son article 148 dispose que « tout litige qui n’a pas fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes».
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le règlement des litiges liés à l’exécution des marchés publics et des délégations de service public relève, à défaut d’un règlement à l’amiable entre les parties, de la compétence des juridictions et instances arbitrales compétentes;
Considérantle contrat de marché public n°63-02/03/T-2016-KFW/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP en date du 05 avril 2017, conclu entre la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Pehunco et l’Entreprise « LOGIC» relatif aux travaux de réhabilitation de la route SOASSARAROU-KIKA-SEKE dans la commune de Péhunco sur un linéaire de 14,800 km sur financement KFW, République Fédérale d’Allemagne pour un montant de cent trois millions six cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-seize (103.668.196) FCFA ;
Que ledit contrat est approuvé par l’Arr├¬té Préfectoral 2017 n°2/055/P-SG-STCCD-DCLC du 27 avril 2017 ;
Que la dénonciation de Monsieur TIGRI T. Aunacisse, ancien Secrétaire Général de la Mairie de Oussa-PEHUNCOest inscrite dans le cadre des différends liés à l’exécution dudit marché;
Qu’en conséquence, il sied que l’ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre de la dénonciation relative à la présomption de fraude dans l’attribution du marché suscité;
Considérant par ailleurs que l’ARMP ne statue pas sur le contrôle de régularité des actes administratifs;
Qu’il s’ensuit que l’ARMP est également incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur TIGRI T. Aunacisse, ancien Secrétaire Général de la Mairie de Oussa-PEHUNCO
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour statuer sur les dénonciationsde Monsieur TIGRI T. Aunacisse, ancien Secrétaire Général de la commune de Ouassa-Péhunco:
– dans le cadre du marché public relatif aux travaux de réhabilitation de la route SOASSARAROU-KIKA-SEKE sur un linéaire de 14,800 km au profit de la commune de Péhunco;
– et sur son relèvement abusif de ses fonctions administratives et sur sa réclamation de réparation du préjudice subi de fait de ce relèvement.
Article 2: L’ARMP recommandeà Monsieur TIGRI Aunacisse, de se pourvoir autrement.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale(MDGL) ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés de la Commune de Ouassa-Péhunco;
– Monsieur TIGRI T. Aunacisse, ancien Secrétaire Général de la Mairie de Ouassa-Péhunco;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
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Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation