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DECISION N° 2017-13/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 06 JUIN 2017 DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE LA DENONCIATION DE LA PHARMACIE DU PORT CONTESTANT LES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE COTATION N°1894/2016/DG/DGA/SG

Décisions 02 August 2017

DECISION N° 2017-13/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 06 JUIN 2017 DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE LA DENONCIATION DE LA PHARMACIE DU PORT CONTESTANT LES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE COTATION N°1894/2016/DG/DGA/SG/DRH(SASP)/SPRMP(SA) RELATIVE A L’ACQUISITION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DE PANSEMENT AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE COTONOU

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n° 2017-003/ARMP/PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité du Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu lalettre PP/SC/001/01/17 du 10 janvier 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 11 janvier 2017 sous le numéro 023 par laquelle la Pharmacie du Port, représentée par sa Directrice, Madame Ghislaine LOKO DJIDJOHO, a saisi l’ARMP d’une plainte contre les motifs de rejet de son offre dans le cadre de la demande de cotation n°1894/ 2016/ DG/ DGA/ SG/ DRH(SASP) /SPRMP(SA) pour l’acquisition de produits pharmaceutiques et de pansement au profit du port autonome de Cotonou;

Vu la lettre n°162/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 25 janvier 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou des informations pour les besoins d’instruction de ladite dénonciation;

Vu le Bordereau des pièces adressées n°231/2017/PAC/DG/SG/CCMP/SPRMP(SA) du 27 janvier 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 30 janvier 2017 sous le numéro 079 par laquelle la PRMP du Port Autonome de Cotonou a transmis un ensemble de pièces.;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, Saliou ABOUDOU YOUSSAO et Bienvenue Arsène SOGLO, membres.

I- LES FAITS

Par lettre PP/SC/001/01/17 du 10 janvier 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 11 janvier 2017 sous le numéro 023 par laquelle la Pharmacie du Port, représentée par sa Directrice, Madame Ghislaine LOKO DJIDJOHO, a saisi l’ARMP d’une plainte contre les motifs de rejet de son offre dans le cadre de la demande de cotation N°1894/ 2016/ DG/ DGA/ SG/DRH (SASP) /SPRMP(SA) pour l’acquisition de produits pharmaceutiques et de pansement au profit du Port Autonome de Cotonou (PAC).

En effet, elle expose qu’elle a proposé une remise sur le montant total de son offre. Que le sous-comité d’analyse n’a pas retenu cette remise sous prétexte que d’abord, la comparaison des offres est faite sur la base du prix unitaire moyen et qu’ensuite, son offre n’a pas indiqué la méthode d’application de ladite remise. Ainsi, elle fustige le rejet de son offre au motif que la remise indiquée n’aurait pas été imputée sur les prix unitaires mentionnés dans la colonne des prix unitaires alors que cette remise, selon elle, rendait son offre moins disante à l’ouverture des plis.

Au regard de ce qui précède la Pharmacie du Port a saisi l’ARMP pour qu’elle soit établie dans ses droits.

II-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort du dossier examiné les constats ci-après:

1- le soumissionnaire Pharmacie du Port a proposé une remise de quatre millions, deux cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-quinze (4.283.795) FCFA mais n’a pas indiqué dans son offre la méthode d’application de la remise

2- le contrat de marché a été signé et approuvé et les produits pharmaceutiques ont été réceptionnés. En effet, par lettre n°625/2017/PAC/DG/SG/DRH(SASP)/SPRMP/SA du 30 décembre 2016 le Port Autonome de Cotonou a réceptionné les produits pharmaceutiques le 06 janvier 2017;

3- la plainte de la Pharmacie du Port est parvenue à l’ARMP le 11 janvier 2017, alors que la réception des produits pharmaceutiques a été faite le 06 janvier 2017;

4- la « Pharmacie du Port» a dénoncé les irrégularités liées à la passation du marché qui peuvent susciter une recommandation de l’ARMP. En effet, la procédure de demande de cotation ne permet pas de consulter exclusivement un nombre limité de prestataires comme dans le cas d’espèce, le PAC devrait procéder par l’affichage pour respecter les principes généraux des dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 qui sont ainsi violés.

III- DISCUSSION:

A- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée« les titulaires de marchés publics ou de délégation de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son supérieur hiérarchique aux fins de rechercher un règlement à l’amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le règlement des litiges liés à l’exécution des marchés publics et des délégations de service public relève, à défaut d’un règlement à l’amiable entre les parties, de la compétence des juridictions et instances arbitrales compétentes;

Qu’en l’espèce, il est indiqué que sur le fondement de la lettre n°625/2017/PAC/DG/SG/DRH(SASP)/SPRMP/SA du 30 décembre 2016, le Port Autonome de Cotonou a réceptionné lesdits produits pharmaceutiques le 06 janvier 2017;

Que dès lors, le contrat de marché a été signé et approuvé et que les produits pharmaceutiques ont été réceptionnés;

Considérant que la plainte de la Pharmacie du Port est parvenue à l’ARMP le 11 janvier 2017, alors que la réception des produits pharmaceutiques a été faite le 06 janvier 2017;

Qu’il s’ensuit que ladite dénonciation est inscrite dans le cadre des litiges liés à l’exécution du marché;

Qu’il y a lieu de déclarer l’ARMP incompétente pour conna├«tre la dénonciation de la Pharmacie du Port.

Considérant, par ailleurs, que conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 citée supra dispose « l’autorité contractante peut avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de demande de cotation, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l’article é de la présente loi. Ces demandes doivent préciser les spécifications techniques requises par l’autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d’exécution des prestations»

Qu’aux termes des dispositions de l’article 7 du décret n°2011-479 du 8 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics « la publication de l’avis de consultation se fait par voie de presse, par affichage dans les locaux de l’autorité contractante et par tout moyen électronique à la disposition de l’autorité contractante»;

Qu’en effet, la procédure de demande de cotation ne permet pas de consulter exclusivement un nombre limité de prestataires comme dans le cas d’espèce;

Qu’en conséquence, en limitant la consultation le PAC a méconnu les principes généraux de la commande publique précisés par les dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er:L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour conna├«tre de la dénonciation de la pharmacie du port contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de la demande de cotation N°1894/2016/DG/DGA/SG/DRH(SASP)/SPRMP(SA) relative à l’acquisition de produits pharmaceutiques et de pansement au profit du port autonome de Cotonou.

Article 2:L’Autorité de Régulation des Marchés Publics constate que le Port Autonome de Cotonou, dans le cadre de la demande de cotation N°1894/2016/DG/DGA/SG/DRH(SASP)/SPRMP(SA) relative à l’acquisition de produits pharmaceutiques et de pansement, a exclusivementconsulté un nombre limité de prestataires.

Article 3:Le Conseil de Régulation s’autosaisit en procédure disciplinaire pour examiner le mépris des dispositions de l’article 4 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Directrice Générale du Port Autonome de Cotonou;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés du Port Autonome de Cotonou;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

à la Pharmacie du Port.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation