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DECISION N° 2017-16/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 06 JUIN 2017 SUR LA DENONCIATION DU CABINET « I CONCEPT SARL » RELATIVE A LA NON POURSUITE DU MARCHE POUR L’ETUDE EVALUATIVE DE LA VALEUR VENALE DES IMMEUBLES DE BRITISH TOBACCO AU PROFIT DE LA POLICE NAT

Décisions 24 August 2017

DECISION N° 2017-16/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 06 JUIN 2017 SUR LA DENONCIATION DU CABINET « I CONCEPTSARL» RELATIVE A LA NON POURSUITE DU MARCHE POUR L’ETUDE EVALUATIVE DE LA VALEUR VENALE DES IMMEUBLES DE BRITISH TOBACCO AU PROFIT DE LA POLICE NATIONALE

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la décision n° 2017-003/ARMP/PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité du Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans références en date du 27 février 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 28 février 2017 sous le numéro 180 par laquelle le Cabinet d’Architecte Agréé « I CONCEPT SARL», représenté par son Directeur, Monsieur Roger Cyrille TOMANNAGA, a saisi l’ARMP d’une plainte contre l’arr├¬t de la procédure de passation du marché relatif à l’étude évaluative de la valeur vénale des immeubles de British American Tobacco au profit de la Police Nationale;

Vu la lettre n°134/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 13 mars 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique de fournir des informations dans le cadre du marché relatif à l’étude évaluative de la valeur vénale des immeubles de British American Tobacco au profit de la Police Nationale.

Vu la lettre n°0252/MISP/SGM/PRMP/SA du 29 mars 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 31 mars 2017 sous le numéro 282 par laquelle le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a mis à la disposition de l’ARMP les informations sollicitées.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de règlement des différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO et Saliou ABOUDOU YOUSSAO, membres;

I- LES FAITS

Par lettre sans référence en date du 27 février 2017, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 28 février 2017 sous le numéro 180, le Cabinet d’Architecte Agréé « I CONCEPT SARL», représenté par son Directeur, Monsieur Roger Cyrille TOMANAGA, a saisi l’ARMP d’une plainte contre l’arr├¬t de la procédure de passation du marché relatif à l’étude évaluative de la valeur vénale des immeubles de British American Tobacco au profit de la Police Nationale.

En effet, le plaignant explique que dans le cadre d’une consultation organisée par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, son Cabinet a été déclaré attributaire du marché querellé. Que ses multiples démarches pour poursuivre sa mission ont été vaines pour cause d’insuffisance de ressources financières. Qu’il a saisi par un recours gracieux le Ministre dudit département qui aurait avancé des « raisons banales» et non satisfaisantes.

Au regard de ce qui précède, le Directeur du Cabinet « I CONCEPT SARL» sollicite l’intervention de l’ARMP pour faire réparer le préjudice considérable subi par son Cabinet.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort du dossier examiné les constats ci-après:

1- Le soumissionnaire « I CONCEPT SARL» a été déclaré attributaire du marché relatif à l’étude évaluative de la valeur vénale des immeubles de British American Tobacco au profit de la Police Nationale. La notification de l’attribution dudit marché lui a été faite par lettre n°080/PRMP/SGM/MISP/SA du 02 mai 2016;

2- En réponse au recours gracieux du soumissionnaire « I CONCEPT SARL» en date du 1er février 2017 pour réclamer la poursuite de la procédure de passation du marché querellé, la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP) lui a adressé la lettre n°011/PRMP/SGM/ISP/SA du 14 février 2017 pour lui notifier que le Gouvernement a changé d’option et a décidé d’acquérir un domaine nu, en lieu et place des immeubles de British American Tobacco, en vue d’abriter tous les centres de formation de la police nationale.

3- En réponse à sa lettre n°324/ARMP/CRD/DRAJ/SR/SA du 13 mars 2017, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Sociale a informé l’organe de régulation que « le Programme d’Actions du Gouvernement a ôté du domaine de tous les ministères sectoriels, la construction des nouvelles infrastructures. Face à cette décision, le marché d’étude ci-dessus indiqué devient sans objet et la procédure y relative ne peut qu’├¬tre interrompue».

III- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte sur la compétence de l’ARMP à statuer sur la dénonciation relative à un marché devenu sans objet.

IV- DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisirà la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers composant le Conseil de Régulation;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « la nature et l’étendue des besoins doivent ├¬tre déterminées avec précision par l’autorité contractante avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. Le marché public ou la délégation de service public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins»;

Qu’il résulte des dispositions de cet article que l’objet du marché ne saurait évolué en cours de passation ou m├¬me d’exécution du marché;

Considérant par ailleurs qu’au sens des dispositions de l’article 106 alinéa 3 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée,les marchés publics doivent ├¬tre passés, approuvés et notifiés avant tout commencement d’exécution;

Considérant en espèce que le marché relatif à l’étude évaluative de la valeur vénale des immeubles de British American Tobacco au profit de la Police Nationale n’est pas définitif;

Que le contrat n’a été ni signé par les parties, ni approuvé par l’autorité compétente;

Que le Gouvernement de la République du Bénin pour des raisons d’intér├¬t national, a changé d’option et a décidé d’acquérir un domaine nu en lieu et place des immeubles de British American Tobacco en vue d’abriter tous les centres de formation de la police nationale;

Que le marché relatif à l’étude évaluative de la valeur vénale des immeubles de British American Tobacco au profit de la Police Nationaleest devenu sans objet;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre la procédure de passation d’un marché public devenu inexistant ;

Considérant que selon les dispositions de l’article 86 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée, « tout ma├«tre d’ouvrage qui, pour des raisons d’intér├¬t national, ressent la nécessité d’arr├¬ter la procédure de passation d’un marché public, soit sollicité l’avis conforme de l’ARMP en lui fournissant tous les éléments d’appréciation ÔǪ»;

Que dans le cas d’espèce, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP)ne peut interrompre ladite procédure qu’après l’avis conforme de l’ARMP;

Que le MISP doit se conformer à cette disposition avant d’interrompre la procédure.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1: L’Autorité de Régulation des Marchés Publics constate la nullité de l’acte d’interruption par la PRMP du MISP de la procédure d’attribution du marché relative à l’étude évaluative de la valeur vénale de l’immeuble de British American Tobacco au profit de la Police Nationale.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;

Monsieur Roger Cyrille TOMANAGA. Directeur du Cabinet d’Architecte Agréé « I CONCEPT SARL»;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Bulletin d’information et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU, Rapporteur du Conseil de Régulation