DECISION N° 2017- 32/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 21 NOVEMBRE 2017 DECLARANT L’ARMP INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DENONCIATION DE L’UNION DES PROFESSIONNELS DU BOIS DU BENIN (UPB) EN CONTESTATION DE LA PROCEDURE DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION CHARGEE DE CONDUIRE LA VENTE AUX ENCHERES DES VOLUMES DE GRUMES DE TECK BORD PISTE AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2017 A L’OFFICE NATIONAL DU BOIS (ONAB)
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE.
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la décision n°2017/003/ARMP-PR/SP/SA du 12 mai 2017 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU en qualité de Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 28 ao├╗t 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 septembre 2017 sous le numéro 817 par laquelle l’Union des Professionnels du Bois du Bénin (UPB), représentée par son Président Monsieur Delphin HOUNGBANDAN, a saisi l’ARMP d’une dénonciation en contestation de la violation de la réglementation en vigueur dans le cadre de la mise en place de la commission chargée de conduire la vente aux enchères des volumes de grumes de teck bord piste;
Vu la lettre n°946/ARMP-PR/CDR/SP/DRAJ/SR/SA du 08 septembre 2017 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé au Directeur Général de l’ONAB des informations relatives aux présomptions de manœuvres frauduleuses au sein de la commission chargée de la vente aux enchères des volumes de grumes de teck bord piste ;
Vu la lettre n°1041/2017/ONAB/DG/DAC/SA du 14 septembre 2017, enregistrée au Secrétariat administratif à la m├¬me date sous le numéro 851 par laquelle le Directeur Général de l’ONAB a transmis à l’ARMP un ensemble de pièces;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Discipline;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE,Olatundji Brice YA├Å, Yves-Louis QUENUMet Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
I- LES FAITS:
Par lettre sans numéro en date du 28 ao├╗t 2017, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 05 septembre 2017 sous le numéro 817, l’Union des Professionnels du Bois du Bénin (UPB), représentée par son Président Monsieur Delphin HOUNGBANDAN, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une dénonciation faisant état des irrégularités ayant entaché la procédure de mise en vente aux enchères des volumes de grumes de teck bord piste au titre de la campagne 2017 à l’Office Nationale du Bois (ONAB).
En effet, l’Union des Professionnels du Bois du Bénin dénonce la composition irrégulière de ladite commission ainsi que la violation du principe d’égalité d’accès à la commande publique et le manque de transparence dans les opérations de dépouillement et d’attribution des lots constituant le marché.
Sur le fondement des informations susmentionnées et se référant aux dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’ARMP s’est auto-saisie à la demande de tous les membres du Conseil de Régulation présents à sa session ordinaire du mardi 17octobre 2017, pour statuer sur les présomptions d’irrégularités dénoncées.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DE L’UNION DES PROFESSIONNELS DU BOIS DU BENIN (UPB):
Pour le Président de l’UPB, l’annulation de la procédure de la mise en vente aux enchères des volumes de grumes de teck bord piste au titre de la campagne 2017 à l’Office Nationale du Bois (ONAB), se justifie pour les raisons ci-après:
– le manque d’égalité de traitement des candidats au motif que les industriels locaux auraient été écartés des opérations de la vente aux enchères en violation du préambule du dossier d’appel à soumission ;
– le manque de transparence et d’équité dans les opérations de dépouillement et l’attribution fantaisiste des lots de bois par la commission;
– l’existence de fraude et de corruption au sein de la commission;
– l’exigence d’une caution bancaire comme préalable à la participation à cette vente aux enchères;
– la vente aux enchères en l’absence d’une ordonnance de justice et de la participation d’un commissaire-priseur et des représentants de la Direction des Eaux, For├¬ts et Chasses, du Ministère de Tutelle et de l’Union des Professionnels du Bois du Bénin (UPB) ;
– la déclaration d’attribution au profit des sociétés sans expériences.
B- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ONAB
Par lettre n°1041/2017/ONAB/DG/DAC/SA en date du 14 septembre 2017, le Directeur Général de l’ONAB informe que dans le cadre de la commercialisation du bois au titre de la campagne 2017, l’ONAB a lancé un avis de vente aux enchères de grume suite à la décision du Conseil des Ministres en date du 29 mars 2017 sur le nouveau mode de vente de bois à l’ONAB.
Selon le Directeur Général de l’ONAB, une première commission composée de cadres de l’Office a été mise en place pour définir les critères de mise en concurrence des usagers du bois. A l’issue de ses travaux, une autre commission a été mise en place pour conduire la phase de sélection des adjudicataires à la vente aux enchères.
Aussi, le Directeur Général de l’ONAB ajouta-t-il que, les travaux de dépouillement et d’analyse des plis de la deuxième vente aux enchères ont été faits en présence d’un huissier de justice, de personnes ressources de la Direction Générale des Eaux, For├¬ts et Chasse et de l’Inspection Générale des Impôts.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction du dossier, il se dégage que la procédure de la vente aux enchères des volumes de grumes de teck bord piste au titre de la campagne 2017 à l’Office Nationale du Bois (ONAB) ne relève pas du champ d’application de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin. Le contrat de vente issu de la vente aux enchères relève du droit commercial.
En effet, le manuel de gestion commerciale au sein de l’ONAB décrit les différentes procédures de ventes à savoir notamment:
– les processus de mise en œuvre, les procédures, les modèles de documents et guides associés;
– les relations entre les différents processus du domaine de gestion commerciale d’une part, et entre le domaine de gestion commerciale et les autres domaines de processus de l’ONAB, d’autre part.
IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, l’auto-saisine porte sur la compétence de l’ARMP à conna├«tre dudit dossier.
V- DISCUSSION:
A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine a été décidée par tous les Conseillers composant le Conseil de Régulation en sa session du mardi 17 octobre 2017 ;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
B- SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 alinéa 33 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée« le marché public est un contrat écrit passé conformément aux dispositions de la présente loi, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s’engage envers l’une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées par la présente loi, soit à réaliser des travaux soit à fournir des biens ou des services moyennant rémunération»;
Considérant que dans le cadre de la présente procédure, le manuel de gestion commerciale au sein de l’ONAB décrit les différentes procédures de ventes;
Que ledit manuel décrit, d’une part les processus mis en œuvre, les procédures, les modèles de documents et guides associés et d’autre part, les relations entre les différents processus du domaine de gestion commerciale et entre le domaine de gestion commerciale et les autres domaines de processus de l’ONAB d’autre part;
Que le contrat de vente issu de la vente aux enchères relève du droit commercial;
Que les différends qui na├«tront de la procédure de mise en vente aux enchères des volumes de grumes de teck bord piste au titre de la campagne 2017 à l’Office Nationale du Bois (ONAB) seront soumis aux juridictions compétentes;
Qu’il s’ensuit que l’ARMP n’est pas compétente pour statuer sur la dénonciation de l’Union des Professionnels du Bois du Bénin (UPB).
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: L’ARMP se déclare incompétence pour statuer sur la dénonciation de l’Union des Professionnels du Bois du Bénin (UPB).
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– au Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD);
– au Directeur Général de l’ONAB;
– au Président de l’Union des Professionnels du Bois du Bénin (UPB) ;
– au Directeur Général des Eaux, For├¬ts et Chasse;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).
Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’ARMP.
Le Président du Conseil de Régulation,
éric MAOUIGNON
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent par intérim de l’Autorité
de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU,
Rapporteur du Conseil de Régulation