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DECISION N° 2019-29/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 02 AO├øT 2019 : 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « JACK’S GROUPE » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL OFFRES OUVERT N° 1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP(SMEIE

Décisions 02 February 2020

DECISION N° 2019-29/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 02 AO├øT 2019: 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « JACK’S GROUPE » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL OFFRES OUVERT N° 1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP(SMEIEPB) SPRMP DU 16 JUILLET 2018 RELATIF AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC); 2- ORDONNANT: 2-1: LA REVISION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE LA GESTION 2019 DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC)EN Y INTEGRANT LA PROCEDURE D’APPEL OFFRES OUVERT N° 1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP(SMEIEPB) SPRMP DU 16 JUILLET 2018 RELATVE AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES; 2-2: L’ANNULATION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL OFFRES OUVERT N° 1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP(SMEIEPB) SPRMP DU 16 JUILLET 2018 RELATIF AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES DU PORT AUTONOME DE COTONOU(PAC) ; 2-3: LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL OFFRES OUVERT N° 1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP DU 16 JUILLET 2018 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC).

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°055/JD/DG/SP/06/19 du 20 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1204 par laquelle l’Etablissement « JACK’S GROUPE» représenté par Monsieur Séraphin D. AGBODJOGBE, son Directeur Fondateur a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou.

Vu la lettre n°1070/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 24 juin 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de l’Etablissement « JACK’S GROUPE ».;

Vu la lettre n°051/2019/PAC/DG/DPSOI/DT/SPRMP du 28 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1295 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou a transmis un ensemble de pièces.

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n°055/JD/DG/SP/06/19 du 20 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1204, l’Etablissement « JACK’S GROUPE » représenté par son Directeur Fondateur, monsieur Séraphin D. AGBODJOGBE, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/ DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou.

L’Etablissement « JACK’S GROUPE » soutient avoir la capacité technique, financière et l’expertise nécessaire pour exécuter les prestations demandées par le Port Autonome de Cotonou.

Au regard de sa qualification technique et financière, l’Etablissement « JACK’S GROUPE » recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit faite.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE L’ETABLISSEMENT « JACK’S GROUPE »:

A l’appui de ses moyens, le requérant soutient ce qui suit:

a) l’offre de l’établissement « JACK’S GROUPE comprend non seulement les expériences en matière de maintenance des groupes électrogènes, appuyées d’attestations de bonne fin d’exécution telles qu’exigées à l’IC 5.3 (d) du DPAO, mais également les évaluations concluantes de la plupart des autorités contractantes pour lesquelles la société a été prestataire;

b) les stipulations de la clause IC 5.3 du DAO ont été respectées par l’offre dès lors que les prescriptions techniques sont signées et paraphées;

c) la méthodologie proposée par l’établissement « JACK’S GROUPE » est bien détaillée et respecte les stipulations de la clause IC 5.3 (f) du DPAO;

d) les exigences formulées aux clauses IC 5.5 (b), IC 5.5 (c) et les prescriptions à la page 42 du DAO relativement à la présentation de la proposition technique ont été prises en compte par l’offredu soumissionnaire « JACK’S GROUPE »;

e) l’offre de l’établissement « JACK’S GROUPE » est la moins disante et s’élève à quatre-vingt-deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent trente-huit (82225638) FCFA contre celle de la Société « AJC International», attributaire pressenti pour une somme de quatre-vingt-onze millions trois cent trente-sept mille cinq cent soixante (91337560) francs CFA;

f) l’offre de la société« AJC INTERNATIONALE» devrait ├¬tre écartée en application de la clause IC 30.4 pour avoir connu une variation de plus de 15% après correction.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU(PAC):

En réponse aux allégations de l’Etablissement « JACK’S GROUPE », la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou apporte les éclaircissements ci-après:

a) sur la permanence des équipes de maintenance: selon la PRMP/PAC, l’Etablissement « JACK’S GROUPE » a, dans sa méthodologie, proposé ce qui suit: « les équipes seront disponibles de jour comme de nuit pour pallier à toute éventualité et que les permanences seront organisées en cas de délestage et d’utilisation intensive des groupes électrogènes». Or, le Port Autonome de Cotonou exige des soumissionnaires, une mise en place permanente des agents qu’il y ait délestage, utilisation intensive des groupes ou non. De ce fait, la commission a estimé que l’Etablissement « JACK’S GROUPE » se contredit dans sa méthodologie;

b) sur la coordination des équipes: dans le cahier des spécifications techniques au point 8,il est exigé que « le soumissionnaire doit prendre les dispositions pour une coordination efficace des activités de maintenance des groupes électrogènes». Mais les trois (03) agents de coordination proposés par l’Etablissement « JACK’S GROUPE» sont des prestataires indépendants qui ne peuvent pas garantir la continuité des prestations à exécuter par l’entreprise; ce qui risque de créer un dysfonctionnement en cas d’indisponibilité de l’un des prestataires. Or, compte tenu de la grande dépendance du PAC vis-à-vis de l’énergie électrique pour son fonctionnement, une continuité efficiente et efficace dans le fonctionnement des groupes électrogènes est primordiale. Par conséquent, la commission a estimé que la coordination proposée par l’Etablissement « JACK’S GROUPE » n’est pas efficace;

c) sur la compétence des membres de la coordination: parmi les trois (03) personnes proposées par l’Etablissement « JACK’S GROUPE », seul monsieur DAOUDOOU Prudence, assistant au chef mission, possède les expériences de maintenance de groupes électrogènes.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après:

3.1- Sur la recevabilité du recours:

├ÿ date de la notification de rejet de l’offre : 14 juin 2019 (lettre n° 029/2019/PAC/DG/DPSOI/DT(SGEM)/DSPRMP du 14 juin 2019);

├ÿ date du recours en contestation des motifs du rejet de l’offre : 17 juin 2019 (lettre n°051/JG/DG/S/06/19 du 17 juin 2019);

├ÿ date de réponse de l’autorité contractante: 25 juin 2019 (lettre n°046/2019/PAC/DG/DPSOI/DT(SGEM)/DSPRMP);

├ÿ date de la saisine de l’ARMP: 24 juin 2019 (lettre n°051/ JG/DG/ S┬¿/06/19 du 24 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1204).

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la PRMP/PAC a apporté une réponse au recours hiérarchique du requérant le 25 juin 2019 alors qu’elle devrait répondre à l’Etablissement « JACK’S GROUPE» au plus tard le 20 juin 2019.

Mais en l’absence de réponse de la PRMP/PAC, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» a saisi l’ARMP le 24 juin 2019. Ainsi, le requérant a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis; son recours est recevable.

3.2- Sur le mode de passation du marché:

La version révisée n°1 du Plan de Passation des Marchés Publics du PAC transmis à l’ARMP, a retenu la DRP pour conduite la procédure relative aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou. Mais il est constaté que le mode de passation effectivement utilisé est un appel d’offres ouvert.

3.3- Sur la preuve de la publication de l’avis d’appel d’offres:

La preuve de la publication de l’avis d’appel d’offres n’a pas été faite par la PRMP /PAC malgré la demande de l’ARMP. En effet, l’exemplaire du quotidien « LA NATIONn°7060» du 31 ao├╗t 2018 transmis par le PAC à l’ARMP dans le cadre de l’instruction du recours, concerne plutôt un avis de report de dépôt des offres.

3.4- Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’Etablissement « JACK’S GROUPE»:

La décision de la Direction de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics près le Port Autonome de Cotonou en date du 13 décembre 2018 est défavorable sur les résultats de l’analyse des offres qui lui ont été soumises est justifiée pour les raisons ci-après:

3.5- De la permanence des équipes de maintenance:

Le Cahier des spécifications techniques (page 142 article 12 du DAO) précise: « l’équipe doit ├¬tre disponible 24 h/24 h, pr├¬te à assurer la mise au point des groupes, à en assurer le fonctionnement sans défaillance à n’importe quelle heure que l’énergie électrique du réseau secteur venait à faire défaut ou non». A cet effet, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» expose au point 2.C.4. (a) de son offre que « les équipes du soumissionnaire seront disponibles de jour comme de nuit pour pallier à toute éventualité. Des permanences seront organisées en cas de délestage et d’utilisation intensive des groupes électrogènes».

Lors de l’évaluation des offres, la commission de passation des marchés publics du PAC, a jugé la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» non pertinente au motif qu’elle est restée muette sur les permanences des équipes de maintenance prouvant ainsi son absence de ma├«trise de l’étendue des tâches de maintenance attendues par l’autorité contractante.

Sur ledit rapport, la Direction de la Cellule de Contrôle des marchés publics fait observer que la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» n’est en rien différente de celle du soumissionnaire « AJC International» déclaré attributaire provisoire du marché qui, à la page 4 de sa méthodologie propose « une équipe de permanence de quatre (04) personnes spécialisées en électrotechnique devant assurer la maintenance et l’entretien des équipements de manière à garantir le fonctionnement normal des installations».

3.6- De l’expérience du personnel:

La commission de passation des marchés publics du PAC (CPMP/PAC) a jugé qu’aucun des trois (03) techniciens dont les curricula vitae ont été proposés par l’Etablissement « JACK’S GROUPE» n’a l’expérience requise et que deux (02) d’entre eux sont des consultants indépendants y compris le chef de mission. Mais dans les DPAO, aucune spécification n’a précisé que l’expérience du personnel devrait ├¬tre en relation avec la soumission. La Direction de la CCMP a fait le m├¬me constat dans son rapport.

3.7- Du montant des soumissions:

Sur l’ensemble des offres évaluées, l’Etablissement « JACK’S GROUPE », a présenté l’offre la moins disante avec une proposition financière de quatre-vingt-deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent trente-huit (82225638) contre un montant de quatre-vingt-onze millions trois cent trente-sept mille cinq cent cinquante (91337550) francs CFA pour l’entreprise « AJC International» qui a été déclarée attributaire provisoire.

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’Etablissement « JACK’S GROUPE».

V- DISCUSSION:

5.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L’ETABLISSEMENT « JACK’S GROUPE»:

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’ainsi, l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» a re├ºu notification effective de la décision de rejet de son offre par lettre n°029/2019/PAC/DG/DPSOI/DT(SGEM)/DSPRMP du 14 juin 2019 et a exercé son recours hiérarchique le 17 juin 201 par lettre n°051/JG/DG/S┬¿/06/19 du 17 juin 2019;

Que la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Port Autonome de Cotonou n’a pas répondu dans les trois (03) jours de sa saisine au recours hiérarchique de l’Etablissement « JACK’S GROUPE»;

Que la PRMP du PAC n’a répondu au recours hiérarchique de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» que le 25 juin 2019 par lettre n°046/2019/PAC/ DG/DPSOI/DT(SGEM)/DSPRMP;

Que n’ayant pas re├ºu dans le délai la réponse de la PRMP/PAC, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 24 juin 2019 par lettre n°051/JG/DG/S┬¿/06/19 du 24 juin 2019;

Que dès lors, il y a lieu de retenir que le requérant a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis et que son recours est par conséquent recevable.

5.2- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE L’ETABLISSEMENT « JACK’S GROUPE».

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Considérant les stipulations du Cahier des clauses techniques (art. 12, p. 142 DAO) selon lesquelles « l’équipe doit ├¬tre disponible 24h/24h, pr├¬te à assurer la mise au point des groupes, à en assurer le fonctionnement sans défaillance à n’importe quelle heure que l’énergie électrique (ÔǪ) venait à faire défaut ou non»;

Qu’à cet effet, l’Etablissement « JACK’S GROUPE» a proposé au point 2.C.4. (a) de son offre sa méthodologie selon laquelle « les équipes du soumissionnaire seront disponibles de jour comme de nuit pour pallier à toute éventualité. Des permanences seront organisées en cas de délestage et d’utilisation intensive des groupes électrogènes»;

Que la CPMP/PAC, lors de l’évaluation des offres a jugé la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» non pertinente au motif qu’elle est muette sur les permanences des équipes de maintenance et que ce dernier ne ma├«trise pas l’étendue des tâches de maintenance attendues par l’autorité contractante;

Que la Direction de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (DCMP), organe chargé du contrôle a priori a conclu que la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE» reflète les m├¬mes aspects que celle de l’attributaire provisoire (entreprise « AJC International») qui propose à la page 4 de sa méthodologie qu’ « une équipe permanence de quatre (04) personnes spécialisées en électrotechnique assureront la maintenance et l’entretien des équipements de manière à garantir le fonctionnement normal des installations»;

Que c’est à juste titre que la DCMP a jugé subjective la conclusion de la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC sur la méthodologie de l’Etablissement « JACK’S GROUPE»;

Considérant que les stipulations des DPAO, n’ont précisé nulle part que l’expérience du personnel devrait ├¬tre avec l’objet de la soumission et que c’est sur cette base que la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC a également jugé non recevables les trois (03) CV du personnel proposé par l’Etablissement « JACK’S GROUPE»,

Qu’il résulte de ce qui précède que la Commission de Passation des Marchés Publics du PAC n’a pas fait une application objective des stipulations du DAO dans l’évaluation de la méthodologie et du personnel proposé par l’Etablissement « JACK’S GROUPE»;

Considérant les dispositions de l’article 83 de la m├¬me loi selon lesquelles « (ÔǪ) l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offresafin de déterminer l’offre conforme pour l’essentiel et évaluée la moins disante»;

Que sur l’ensemble des offres évaluées, l’Etablissement « JACK’S GROUPE », a présenté l’offre la moins disante avec une proposition financière qui s’élève à quatre-vingt-deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent trente-huit (82225638) contre un montant de quatre-vingt-onze millions trois cent trente-sept mille cinq cent cinquante (91337550) FCFApour l’entreprise « AJC International» déclarée attributaire provisoire;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il sied de déclarer que la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « JACK’S GROUPE»est irrégulière.

5.3SUR LA REGULARITE DE LA NON-REVISION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU PORT AUTONOME DE COTONOU:

Considérant les dispositions de l’article 23 alinéa 3 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 mentionnée supra selon lesquelles: « les marchés passés par l’autorité contractante quel qu’en soit le montant, doivent avoir préalablement inscrits dans les plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité»;

Que du constat d’instruction du recours, il ressort que la version révisée n°1 du Plan de Passation des Marchés Publics transmis par la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou à l’ARMP a retenu la procédure de demande de renseignement et de prix (DRP) pour passer le marché relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou;

Qu’au lieu d’une DRP, c’est en définitive un appel d’offres ouvert qui a été utilisé pour conduire la procédure de passation du marché relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou sans une révision préalable du plan de passation des marchés du PAC ;

Qu’ainsi, il y a une absence de cohérence entre les procédures inscrites sur le Plan de Passation des marchés publics du PAC et celles effectivement engagés.

5.4- SUR LA REGULARITE DE LA NON-PUBLICATION DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 63 alinéa 3,l’absence de publication de l’avis d’appel à la concurrence, rev├¬tu obligatoirement du sceau d’approbation de l’organe de contrôle des marchés publics, est sanctionné par la nullité;

Que la preuve de la publication de l’avis d’appel d’offres n’a pas été faite à l’ARMPpar la PRMP/PAC par sa lettre n°051/2019/PAC/DG/DPSOI/DT/SPRMP du 28 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1295 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou a transmis un ensemble de pièces en réponse à la lettre n°1070/PR/ARMP/CRD/ SP/DRAJ/SR/SA du 24 juin 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de l’Etablissement « JACK’S GROUPE ».;

Qu’en l’état, la procédure de l’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou n’est pas régulière et l’avis d’attribution de ladite procédure ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: Le recours de l’Etablissement « JACK’S GROUPE»est recevable et fondé.

Article 2: L’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou est frappée de nullité;

Article 3: Le plan de passation des marchés publics dans laquelle figure la procédure d’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou est à réviser;

Article 4: La reprise de la procédure de passation l’appel d’offres ouvert n°1724/2018/PAC/DG/SG/DEIP (SMEIEPB) SPRMP du 16 juillet 2018 relatif aux prestations de maintenance des groupes électrogènes du Port Autonome de Cotonou,

Article 5: La Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou est enjointe à prendre diligemment des mesures pour remédier aux irrégularités constatées et en rendre compte à l’ARMP sans délai.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à l’Etablissement « JACK’S GROUPE»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou;

à la Direction de la Cellule de Contrôle de passation des marchés publics du Port Autonome de Cotonou;

au Directeur général du PAC

au Ministre des Infrastructures et des Transports;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU