DECISION N° 2019-34/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019: 1- DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC « SITIP SARL» EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP DU 18 AVRIL 2019 (Lot 1 et 2) RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MODULE DE DEUX CLASSES PLUS BUREAU-MAGASIN ET UN BLOC DE LATRINE A DEUX CABINES DANS LES ECOLES MATERNELLES (EM) D’ADJAHO ET D’AGBOTAGON ET D’UN MODULE DE DEUX CLASSES PLUS BUREAU-MAGASIN A L’ECOLE MATERNELLE (EM) DE SEHOUE AGBOZOUNKPA; 2- ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP DU 18 AVRIL 2019 (Lot 1 et 2) RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MODULE DE DEUX CLASSES PLUS BUREAU-MAGASIN ET UN BLOC DE LATRINE A DEUX CABINES DANS LES ECOLES MATERNELLES ÔÇÿEM) D’ADJAHO ET D’AGBOTAGON ET D’UN MODULE DE DEUX CLASSES PLUS BUREAU-MAGASIN A L’ECOLE MATERNELLE (EM) DE SEHOUE AGBOZOUNKPA.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°008/SITIP/SARL/GER/2019 du 25 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 juin 2019 sous le numéro 1283 ;
Vu la lettre n°1177/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 04 juillet 2019 ;
Vu le bordereau n°048/C-TOF/PRMP/SPRMP du 15 juillet 2019, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 16 juillet 2019 sous le numéro 1423 par lequel, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo a transmis au Président de l’ARMP un ensemble de pièces;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°008/SITIP/SARL/GER/2019 du 25 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 juin 2019 sous le numéro 1283, la Société Internationale des Travaux d’Intér├¬t Public « SITIP SARL» représentée par son Gérant, monsieur Fabrice AHOSSIN GUEZO a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP/CCMP/SP-PRMP du 18 avril 2019 relatif aux travaux de construction d’un module de deux classes plus bureau-magasin et un bloc de latrine à deux cabines dans les EM d’Adjaho et d’Agbotagon et d’un module de deux classes plus bureau-magasin à l’EM de Sèhoué Agbozounkpa.
Tenant compte de sa qualification technique et financière pour ├¬tre attributaire du marché susmentionné, la société « SITIP SARL» recourt à l’ARMP pour que justice lui soit faite.
II- DE LA JONCTION DE PROCEDURES
Considérant que par lettre n°008/SITIP/SARL/GER/2019 du 25 juin 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 juin 2019 sous le numéro 1283, la Société Internationale des Travaux d’Intér├¬t Public « SITIP SARL» représentée par son Gérant, monsieur Fabrice AHOSSIN GUEZO, deuxième adjoint au Maire de la commune de Toffo, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP/CCMP/SP-PRMP du 18 avril 2019 relatif aux travaux de construction d’un module de deux classes plus bureau-magasin et un bloc de latrine à deux cabines dans les EM d’Adjaho et d’Agbotagon et d’un module de deux classes plus bureau-magasin à l’EM de Sèhoué Agbozounkpa.
Que par lettre sans numéro en date du 30 juillet 2019, monsieur Evariste SINKPOTA, deuxième adjoint au Maire de la Ville de Toffo, a saisi l’ARMP d’une dénonciation sur le m├¬me dossier en évoquant de violation des principes généraux de la commande publique en République du Bénin. Que le dénonciateur a joint à sa dénonciation, la lettre de l’ARMP rappelant la suspension de la procédure querellée et demandant des informations en vue de l’instruction du recours;
Considérant que la jonction de procédures est nécessaire lorsque les recours portent sur le m├¬me sujet et tendent aux m├¬me fins;
Que le recours de la Société Internationale des Travaux d’Intér├¬t Public « SITIP SARL» et la dénonciation monsieur Evariste SINKPOTA, deuxième adjoint au Maire de la Ville de Toffo réunissent non seulement ces conditions mais sont identiques tant dans la forme que dans le fond;
Qu’il y a lieu de les joindre pour y faire suite par une seule et m├¬me décision;
III- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « SITIP SARL:
A l’appui de ses moyens, monsieur Fabrice AHOSSIN GUEZO, gérant de la Société « SITIP SARL» soutient ce qui suit:
a) lors de l’ouverture des plis pour les lots 1 et 2, l’offre du soumissionnaire « SITIP SARL» est la moins disante avec un montant de dix-huit millions trois cent quatre-vingt mille sept (18.380.007) FTTC pour le lot 1 et dix-huit millions deux cent quatre-vingt mille huit cent cinquante-neuf (18.280.859) francs TTC pour le lot 2;
b) la PRMP a notifié le rejet de l’offre du soumissionnaire « SITIP SARL» au motif qu’il y a une erreur de frappe ou de saisie au niveau de la lettre de soumission car, en lieu et place de la Mairie de Toffo à mentionner, la lettre de soumission a été adressée à la Mairie de Lokossa;
c) en réponse au recours en contestation de rejet, la PRMP a demandé à la Commission de passation des marchés publics la réintégration de l’offre du soumissionnaire « SITIP SARL» pour l’évaluation des offres du requér ant au plan technique et financier;
d) suite à cette évaluation, la PRMP confirme le rejet des offres avec des motifs de rejet additionnels;
e) la PRMP a tenté d’attribuer les lots à un établissement dont l’une des offres financières établies à dix-neuf millions trois cent soixante-dix-sept mille cinq cent soixante (19.377.560) F TTC, occasionne un manque à gagner de plus de deux millions (2.000.000) pour chacun des lots, pour le contribuable béninois.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE TOFFO :
La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo soutient les moyens suivants:
a) en réponse au recours gracieux de la société « SITIP SARL», la Commission de Passation des Marchés Publics a reconsidéré les offres du requérant et a procédé à leurs examens détaillés;
b) à l’issue de l’examen détaillé des offres, il a été constaté une défaillance majeure au niveau des matériels requis pour la réalisation des travaux. La société « SITIP SARL» n’a pas fourni la preuve de la possession ou le contrat de promesse de location des huit (08) « moules agglos coffrages». Cette insuffisance a eu de répercussions sur sa méthodologie proposée qui n’a pas pris en compte le procédé de mise en œuvre d’une bonne partie des travaux. En effet, l’exécution des travaux avec les agglos coffrages a un procédé d’exécution différent de celui des bois de coffrage; ce qui rend la méthodologieproposée moins pertinente et non conforme ;
c) le conducteur des travaux proposé en la personne de monsieur BONOU Affagnon Blaise, possède une expérience générale de 8.5 alors que le DAO a exigé 10 ans.
IV- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’examen du dossier, il ressort ce qui suit :
a) DE LA RECEVABILITE DU RECOURS:
– date de la lettre de notification du rejet de l’offre : 18 juin 2019 (lettre n°3/061/C-TOF/PRMP/SPRMP du 18 juin 2019) ;
– date du recours hiérarchique en contestation des motifs du rejet de l’offre : 19 juin 2019 2019 (lettre n°005/SITIP/ SARL/GER/2019 du 19 juin 2019);
– date de la réponse de PRMP de la Mairie de Toffo: 24 juin 2019 (lettre n°058/C-TOF/PRMP/SPRMP du 24 juin 2019);
– date de la saisine de l’ARMP: 26 juin 2019.
Au regard de ce qui précède, la société « SITIP SARL» a exercé ses recours hiérarchique et devant l’ARMP dans les délai requis. Son recours est donc recevable.
b) DE LA DENONCIATION DE MONSIEUR EVARISTE SINKPOTA, DEUXIEME ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE TOFFO EN CONTESTATION DES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS DONT CELLE CONTESTEE PAR LA SOCIETE « SITIP SARL»
La dénonciation du deuxième adjoint au Maire de la Commune de Toffo ne s’est pas fondée sur des preuves. Le dénonciateur a simplement joint à sa correspondance du 30 juillet 2019, la lettre n°1177/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 04 juillet 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché querellé et a demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo, les informations nécessaires à l’instruction du recours de la société « SITIP SARL».
c) DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « SITIP SARL»
Il résulte de l’instruction du recours les observations ci-après:
c.1- Sur le sommaire des motifs de rejet de l’offre de la société « SITIP SARL»:
Par lettre n°3/093/C-TOF/PRMP/SPRMP du 1er juillet 2019, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo a mis en évidence les motifs ci-après de rejet de l’offre de la société « SITIP SARL» :
├ÿ la société « SITIP SARL» a adressé sa lettre de soumission au Maire de la Commune de Lokossa en lieu et place du Maire de la Commune de Toffo;
├ÿ la méthodologie proposée par le soumissionnaire « SITIP SARL» ne prend pas en compte le procédé d’exécution des travaux. En effet, l’exécution des travaux avec les agglos coffrages a un procédé d’exécution différent de celui des bois de coffrage. Ce mépris rend la méthodologiedu requérant moins pertinente et non conforme ;
├ÿ l’expérience générale du conducteur des travaux (8.5 ans) proposé pour le lot 1 est inférieure aux 10 ans exigés par les stipulations du Dossier d’Appel d’Offres (DAO);
├ÿ l’offre du soumissionnaire n’est pas assortie de preuve de propriété ou de contrat de promesse de location des huit (08) moule agglos coffrage pour les lots 1 et 2.
c.2- Sur les stipulations du DAO relatives aux critères de qualification des soumissionnaires:
Le point 4 de l’annexe A de l’Avis d’Appel d’Offres stipule « (ÔǪ) les entreprises naissantes doivent disposer par lot d’un conducteur des travaux de niveau au- moins « Licence Professionnelle en Génie civil» avec au moins dix (10) ans d’expériences».
Au niveau de l’Annexe A point 5, du DAO, il a été exigé que le candidat établisse la preuve de l’existence de moules d’agglo-coffrages spéciaux avec des tôles noires de 3 mm. Spécifiquement, le formulaire MAT demande d’indiquer la provenance du matériel sans expressément mentionner que le candidat devrait fournir la preuve de propriété ou le contrat de promesse de location des huit (08) moules agglos coffrage pour les lots 1 et 2.
Sur le procédé d’exécution des travaux, le cahier des clauses techniques (point 1.1 de la Section III) précise que « le module à construire est à un (01) niveau, avec une ma├ºonnerie en agglos et une couverture en feuilles de tôle ondulées galvanisées d’épaisseur (…)».
a) SUR L’EXACTITUDE DES INSUFFISANCES RELEVEES DANS L’OFFRE DE LA SOCIETE « SITIP SARL»:
La lettre de soumission adressée au Maire de la Commune de Lokossa en lieu et place du Maire de la Commune de Toffo n’est pas une erreur qui entame la substance de l’offre de la société « SITIP SARL». Dans l’offre de la société « SITIP SARL», la facture qui a été délivrée par la « TOUR BENIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION», en ce qui concerne les matériels à affecter, ne précise pas qu’il s’agit de moules agglos coffrages mais plutôt de moules de 15 creux, 15 plein et 10 plein en ce qui concerne les lots 1 et 2.
L’expérience générale du conducteur des travaux proposé en la personne de monsieur Affagnon Blaise BONOU qui est de 8.5 ans pour le lot 1, est inférieure aux 10 ans exigés par le DAO.Par contre, en ce qui concerne le lot 2, l’expérience générale de monsieur AKOUEGNON Romain est de 10.5 et donc conforme aux stipulations du DAO.
Etant donné que chacune des insuffisances ainsi relevées sont spécifiques et essentielles à la qualification du soumissionnaire pour les deux (02) lots, c’est à bon droit que l’offre de la société « SITIP SARL » a été jugée non conformes pour les lots 1 et 2.
V- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la Société « SITIP SARL».
VI- DISCUSSION:
6.1. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « SITIP SARL»:
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce la Société « SITIP SARL » a re├ºu notification effective de la décision de rejet de son offre par lettre n°3/061/C-TOF/PRMP/SPRMP du 18 juin 2019;
Que la Société « SITIP SARL » a exercé son recours hiérarchique en contestation des motifs du rejet de son offre le 19 juin 2019 2019 par lettre n°005/SITIP/ SARL/GER/2019;
Que la réponse de PRMP de la Mairie de Toffoest intervenue le 24 juin 2019 par lettre n°058/C-TOF/PRMP/SPRMP ;
Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/Mairie de TOFFO, la Société « SITIP SARL » a saisi l’ARMPle 26 juin 2019 par lettre n°008/SITIP/SARL/GER/2019;
Au regard de ce qui précède, la société « SITIP SARL» a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis.
Il s’ensuit que le recours de la Société « SITIP SARL » est recevable.
6.2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DES OFFRES DE « SITIP SARL»:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Considérant que pour les lots 1 et 2, la facture d’achat délivrée par la « TOUR BENIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION» au profit de la société « SITIP SARL» ne mentionne pas, en ce qui concerne les matériels à affecter aux lots n°1 et 2, de « moules agglos coffrages» mais plutôt de « moules de 15 creux, 15 plein et 10 plein» ;
Que pour le lot 1, l’expérience générale du conducteur des travaux, monsieur BONOU Affagnon Blaise n’est pas conforme aux exigences du DAO;
Que pour le lot 2 l’expérience générale de monsieur AKOUEGNON Romain qui est de 10.5 ans, est conforme aux stipulations du DAO ;
Que l’expérience du conducteur des travaux proposé pour le lot 2 est conforme alors que le conducteur affecté pour le lot 1 n’a pas le profil exigé;
Considérant que le matériel et le personnel sont des maillons importants et essentiels de la cha├«ne d’exécution des travaux en ce qui concerne chacun des lots 1 et 3 objet du marché;
Que les matériels affectés aux lots 1 et 2 par la société « SITIP SARL » ne sont pas conformes à ceux exigés par le DAO ;
Que la qualification du soumissionnaire est liée aussi bien au personnel nécessaire proposé qu’au matériel affecté aux travaux et que dans le cas d’espèce, les deux conditions cumulatives ne sont pas remplies par les offres proposées par le soumissionnaire;
Qu’ainsi, les offres de la société « SITIP SARL » ne sont pas conformes;
Qu’au regard de ce qui précède, le recours de la société « SITIP SARL » est mal fondé.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la Société « SITIP SARL » est mal fondé.
Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Toffo poursuit la procédure de passation du marché, objet de l’Appel d’Offres n°3/T_ST_45478/C-TOF/PRMP/CCMP/SP-PRMP du 18 avril 2019 relatif aux travaux de construction d’un module de deux classes plus bureau-magasin et un bloc de latrine à deux cabines dans les Ecoles Maternelles d’Adjaho et d’Agbotagon et d’un module de deux classes plus bureau-magasin à l’Ecole Maternelle de Sèhoué Agbozounkpa.
Article 3: La présente e décision sera notifiée:
– au Maire de la commune de Toffo ;
– à Monsieur Fabrice AHOSSIN GUEZO, Gérant de la Société « SITIP SARL»;
– à monsieur Evariste SINKPOTA, deuxième adjoint au Maire de la Ville de Toffo;
– à la Commission de Passation des marchés Publics et au chef cellule de contrôle des marchés publics de la Mairie de TOFFO;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale
– au Préfet du Département de l’Atlantique
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU