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DECISION N° 2019-37/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019 : 1 – DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL » EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRE N°25/010/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP DU

Décisions 02 février 2020

DECISION N° 2019-37/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019: 1 – DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL» EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRE N°25/010/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP DU 06 MAI 2019 RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DE TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES A UNE CROSSE AU PROFIT DES ARRONDISSEMENTS DE AGBANTO, DE SEGBOHOUE ET DE DEKANME DANS LA COMMUNE DE KPOMASSE; 2- ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRE N°25/010/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP DU 06 MAI 2019 RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DE TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES A UNE CROSSE AU PROFIT DES ARRONDISSEMENTS DE AGBANTO, DE SEGBOHOUE ET DE DEKANME DANS LA COMMUNE DE KPOMASSE.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n° 023/FEBE Group/SA/DG du 22 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 23 juillet 2019 sous le numéro 1481;

Vu la lettre n°1362/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 24 juillet par laquelle le Président de

l’ARMP l’a rappelé la suspension de la procédure de passation du marché;

Vu bordereau n°150/C-KP/SG/SAG du 29 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de

l’ARMP le 30 juillet 2019 sous le numéro 1556 transmettant au Président de l’ARMP un

ensemble de pièces ;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n° 023/FEBE Group/SA/DG du 22 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 23 juillet 2019 sous le numéro 1481, la société « FEBE Group Sarl» représentée par son Directeur Général, monsieur Vincent HONTONNOU a saisi l’ARMP» d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°25/010/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP du 06 mai 2019 relatif à la fourniture et à l’installation de trente (30) lampadaires solaires à une crosse au profit des arrondissements de Agbanto, de Sègbohou├¬ et de D├¬kanmè dans la commune de Kpomassè.

Au regard de ce qui précède, la société « FEBE Group Sarl» recourt à l’ARMP pour que justice lui soit faite.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL:

Dans sa requ├¬te, monsieur Vincent HONTONNOU, Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl» conteste les motifs de rejet de son offre pour les motifs ci-après:

non exhaustivité de curriculum vitae (CV) de certains membres du personnel clé;

absence de diplôme et de preuves d’expériences requises pour le personnel proposé.

a) Sur la non exhaustivité du CV du conducteur de travaux :

Selon le Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl», le personnel proposéau poste de conducteur de travaux remplit tous les critères de qualifications requises par le DAO. Pour le requérant, le manque de détail en ce qui concerne le CV dudit personnel n’est pas reconnu par les dispositions du code des marchés publics pour éliminer l’offre de l’entreprise FEBE GROUP SARL.

b) De l’absence de CV et de diplôme de monsieur SOGBEDJI David:

Le Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl», déclare que l’ensemble du personnel proposé remplit les critères de qualifications exigés. Il justifie l’absence de commentaire spécifique sur le cas de Monsieur SOGBEDJI David au motif que la notification de rejet de l’offre n’a précisé aucun nom.

c) De la violation des dispositions des articles 79 et 87 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de services et des critères et des spécificités du DAO:

Pour le Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl», la commission de passation a violé les dispositions des articles 79 et 87 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de services n République du Bénin, de m├¬me que les stipulationsdu DAO.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE KPOMASSE :

En réponse aux allégations du Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl», la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Kpomassè a soutenu ce qui suit:

a) De la non exhaustivité du CV du conducteur de travaux

Pour la PRMP, en évoquant la non exhaustivité du curriculum vitae (CV) du conducteur des travaux proposé dans son offre, en la personne de monsieur AMOUSSA Mohamed Nadjibou, le Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl» semble admettre lui-m├¬me que ledit CV comporte des insuffisances qui n’ont pas permis à la commission d’évaluation de disposer de toutes les informations pour examiner les compétences de l’intéressé. Pour la PRMP, les stipulations du DPAO (page 37), exigent un conducteur des travaux de niveau, technicien supérieur en génie électrique ou de diplôme équivalent (Bac + 3 au moins) et ayant au moins 5 ans d’expériences professionnelles dont trois (03) ans en énergie photovolta├»que. Or, le CV du personnel proposé à ce poste n’indique que deux (02) mois d’expériences spécifiques de l’intéressé en énergie photovolta├»que. Ce qui est contraire aux stipulations de la clause IC 5.3 des DPAO.

b) Du défaut de CV et de diplôme de monsieur SOGBEDJI David

La PRMP/Mairie de Kpomassè soutient que dans la liste du personnel proposé, monsieur SOGBEDJI David est pressenti au poste de chef chantier alors que ni le CV de l’intéressé, encore moins, son diplôme, ne figurent dans l’offre. En lieu et place du CV et du diplôme de l’intéressé, c’est le diplôme de monsieur AGOLIGAN Roméo non accompagné de CV qui est présenté alors que le nom de ce dernier ne figure nulle part dans la liste du personnel proposé. Ce qui n’est pas conforme aux stipulations de la clause 39.1 des IC.

c) De la violation des dispositions des articles 79 et 87 de la loi et des critères d’évaluation précisés aux pages 29 et 30 du DAO

La PRMP de la Mairie de Kpomassè rappelle que la loi n° 2009-02 du 7 ao├╗t 2009 portant code des marchés et délégations des services n’est plus en vigueur. Par conséquent, les allégations du soumissionnaire à ce point ne sauraient prospérer.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après sur la recevabilité du recours:

o date de la notification du rejet de l’offre de la société « FEBE Group Sarl» : 15 juillet 2019 (lettre n°25/427/C-KP/PRMP/S-PRMP du 15 juillet 2019) ;

o date du recours hiérarchique : 17 juillet 2019 (lettre n°020/FEBE_Group/SA/DG du 16 juillet 2019);

o date de la réponse de l’autorité contractante: 19 juillet 2019 (lettre n°25/446/C-KP/PRMP/S-PRMP du 19 juillet 2019) ;

o date de la saisine de l’ARMP: 23 juillet 2019 (lettre n°023/FEBE Group/SA/DG du 22 juillet 2019), enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1481.

Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé son recours hiérarchique et devant l’ARMP dans les délais requis. Son recours est donc recevable.

IV- DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL»

Selon les stipulations de la clause IC 5.3 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO): « (ÔǪ)les entreprises naissantes sont autorisées, en lieu et place des performances techniques, des pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d’encadrement (ÔǪÔǪ) un conducteur des travaux, Technicien supérieur en génie électrique ou diplôme équivalent (Bac + 3 au moins) et ayant au moins 5 ans d’expériences professionnelles dont trois (03) ans en énergie photovolta├»que».

Or, dans le cas d’espèce, le CV fourni dans l’offre du soumissionnaire n’indique que deux (02) mois d’expérience spécifique en énergie photovolta├»que» au profit de l’intéressé.

Au regard de ce CV, le conducteur des travaux proposé par le soumissionnaire « FEBE Group Sarl» ne dispose pas du nombre d’années d’expériences requises en énergie photovolta├»que exigées parla clause IC 5.3 du DPAO.

Dans la liste du personnel clé, monsieur SOGBEDJI David est proposé au poste de chef chantier. Mais en lieu et place du CV et du diplôme de ce dernier, c’est l’attestation de diplôme de monsieur AGOLIGAN Gilles Roméo non assortie de CV qui est produite. Monsieur AGOLIGAN n’étant pas proposé dans la liste du personnel, il n’a pas été possible à la commission d’évaluer le dossier du chef chantier proposé par le soumissionnaire.

Au regard de ce qui précède, l’offre du soumissionnaire de la société « FEBE Group Sarl» n’est pas conforme aux stipulations de l’IC 39.1.

V- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la soumissionnaire « FEBE Group Sarl».

VI- DISCUSSION:

6.1. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL» :

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce la Société « FEBE Group Sarl» a re├ºu notification effective de la décision de rejet de son offre par lettre n°25/427/C-KP/PRMP/S-PRMP du 15 juillet 2019;

Que la Société « FEBE Group Sarl» a exercé son recours hiérarchique en contestation des motifs du rejet de son offre le 17 juillet 2019 par lettre n°20/FEBE-Group/SA/DG du 16 juillet 2019;

Que la réponse de PRMP de la Mairie de Kpomassèest intervenue le 19 juillet 2019 par lettre n°25/446/C-KPPRMP/S-PRMP du 19 juillet 2019;

Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/Mairie de Kpomassè, la Société « FEBE Group Sarl» a saisi l’ARMPle 23 juillet 2019 par lettre n°023/FEBE-Group/SA/DG du 22 juillet 2019;

Au regard de ce qui précède, la société « FEBE Group Sarl» a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis.

Il s’ensuit que le recours de la Société « FEBE Group Sarl» est recevable.

6.2. SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL».

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Considérant que les stipulations de la clause IC 5.3 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO): selon lesquelles « (ÔǪ)les entreprises naissantes sont autorisées, en lieu et place des performances techniques, des pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d’encadrement (ÔǪÔǪ) un conducteur des travaux, Technicien supérieur en génie électrique ou diplôme équivalent (Bac + 3 au moins) et ayant au moins 5 ans d’expériences professionnelles dont trois (03) ans en énergie photovolta├»que».

Considérant que dans le cas d’espèce, le CV fourni dans l’offre du soumissionnaire n’indique que deux (02) mois d’expérience spécifique en énergie photovolta├»que» au profit de l’intéressé.

Qu’au regard de ce CV, le conducteur des travaux proposé par le soumissionnaire « FEBE Group Sarl» ne dispose pas des trois (03) années d’expériences en énergie photovolta├»que exigées la clause IC 5.3 du DPAO.

Considérant par ailleurs que dans la liste du personnel clé, monsieur SOGBEDJI David est proposé au poste de chef chantier. Mais en lieu et place du CV et du diplôme de ce dernier, c’est l’attestation de diplôme de monsieur AGOLIGAN Gilles Roméo non assortie de CV qui est produite. Monsieur AGOLIGAN n’étant pas proposé dans la liste du personnel, il n’a pas été possible à la commission d’évaluer le dossier du chef chantier proposé par le soumissionnaire

Que sur le fondement des faits ainsi énumérés, c’est à bon droit que l’offre de la société « FEBE Group Sarl» a été déclarée non conforme aux stipulations de l’IC 39.1 selon lesquelles « le candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions clés à savoir un conducteur des travaux, technicien supérieur en génie électrique ou diplôme équivalent et un chef de chantier, technicien supérieur en génie civil (ÔǪ)»:

Qu’au regard de ce qui précède, le recours de la société « FEBE Group Sarl» est mal fondé.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1e r: Le recours de la Société « FEBE Group Sarl » est mal fondé.

Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Kpomassè poursuit la procédure de passation du marché, objet de l’Appel d’Offres n°25/010/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP du 06 mai 2019 relatif à la fourniture et à l’installation de trente (30) lampadaires solaires à une crosse au profit des arrondissements de Agbanto, de Sègbohou├¬ et de D├¬kanmè dans la commune de Kpomassè.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

au Maire de la commune de Kpomassè ;

au Directeur Général de la Société « FEBE Group Sarl»

à la Commission de Passation des marchés Publics et au chef cellule de contrôle des marchés publics de la Mairie de Kpomassè;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

au Préfet du Département de l’Atlantique;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission

de Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU