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DECISION N° 2019-38/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019 : 1- DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°25/017/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP DU 06

Décisions 02 February 2020

DECISION N° 2019-38/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019: 1- DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°25/017/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP DU 06 JUIN 2019 RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DE CINQUANTE CINQ (55) LAMPADAIRES SOLAIRES A UNE CROSSE AU PROFIT DE L’ARRONDISSEMENT DE TOKPA DOME DANS LA COMMUNE DE KPOMASSE; 2- ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES OFFRES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°25/017/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP DU 06 JUIN 2019 RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DE CINQUANTE CINQ (55) LAMPADAIRES SOLAIRES A UNE CROSSE AU PROFIT DE L’ARRONDISSEMENT DE TOKPA DOME DANS LA COMMUNE DE KPOMASSE.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n° 027/FEBE Group/SA/DG du 14 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 1688;

Vu la lettre n°1603/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 21 ao├╗t 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure de passation;

Vu Bordereau n°174/C-KP/SG/SAG du 23 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de

l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 1761par lequel, la Personne Responsable des Marchés

Publics de la Mairie de Kpomassè a transmis au Président de l’ARMP un ensemble de pièces;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n° 027/FEBE Group/SA/DG du 14 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date, sous le numéro 1688, la société « FEBE Group Sarl» représentée par son Directeur Général, monsieur Vincent HONTONNOU, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°25/017/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP du 06 juin 2019 relatif à la fourniture et à l’installation de cinquante-cinq (55) lampadaires solaires à une crosse au profit de l’arrondissement de Tokpa-Domè dans la commune de Kpomassè.

A l’appui de sa requ├¬te, la société « FEBE Group Sarl» invoque une violation du principe de l’égalité de traitement des candidats et recourt à l’ARMP afin que justice lui soit rendue.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL:

Dans sa requ├¬te monsieur Vincent HONTONNOU, Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl», a d’abord fait savoir que le service technique en charge de l’élaboration du DAO ayant servi à la procédure de passation n’a pas été vigilant en ce qui concerne les caractéristiques techniques liées à la technologie lithium. Pour lui, les variantes ne sont pas permises et malheureusement, il a constaté que dans le DAO, l’équipe d’élaboration ne s’est pas attaché les services d’un spécialiste en matière d’équilibrage des puissances.

Ensuite, le requérant soup├ºonne une falsification de son offre au profit de l’entreprise ACMAR déclaré attributaire provisoire du marché d’une part, et une violation du principe de traitement égalitaire des candidats d’autre part. A l’appui de son recours, le requérant fait savoir que l’autorité contractante aurait fait une visite de vérification dans les magasins d’un soumissionnaire sans pour autant demander à un autre soumissionnaire de produire, dans un délai raisonnable, une preuve pour justifier l’existence ou non d’un matériel.

Enfin, le Directeur Général de l’entreprise « FEBE GROUP Sarl» estime que l’offre de sa société est conforme pour l’essentiel et demeure la moins disante. Par conséquent, il sollicite l’appui de l’ARMP pour l’établir dans ses droits.

A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE KPOMASSE :

En réponse aux allégations du Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl», la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Kpomassè a soutenu les moyens ci-après:

a) Sur la preuve de la propriété des matériels (vibreur, bétonnière et lot de petit outillage),

Le Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl» estime que l’indication dans son bilan des matériels en guise d’actif immobilisé, constitue déjà la preuve de propriété. Or, à l’article 39.1 des IC, il est mentionné « (ÔǪ) le candidat doit justifier le matériel en propre par des preuves de propriété (photocopie légalisée par le tribunal de la carte grise pour le camion benne, camion-citerne et le tracteur agricole) et toute autre preuve de papier d’achat pour le reste, et en cas de location de matériel, fournir l’engagement formel du loueur appuyé des preuves de propriété de ce dernier».

Pour la PRMP/Mairie de Kpomassè, la ligne intitulée matériels mobiliers et actifs biologiques des immobilisations corporelles contenues dans le bilan pour un montant de 1.720. 000 FCFA, ne donne aucun détail sur les matériels et que le montant qui y figure est largement inférieur aux factures d’achat de matériels présentés par ce m├¬me soumissionnaire (vibreur HONDA: 520.000FCFA et bétonnière occasionnelle DIESEL SEML de 350L: 2500000 FCFA, soit un total de 3.020.000 FCFA en ce qui concerne uniquement ces deux matériels).

Aussi, la PRMP de la Mairie de Kpomassè précise-t-elle que les factures de ces matériels lui ont été transmises le 8 ao├╗t 2019alors que le dépôt des offres est intervenu le 19 juillet 2019, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 83 de la loi portant code des marchés publics.

b) De la garantie des équipements

La PRMP de la Mairie de Kpomassè fait savoir que le DAO ne précise pas de formulaire, mais les stipulations de la clause 27.1 du CCAG, mentionnent que la garantie doit couvrir un délai de douze (12) mois conformément aux stipulations de la clause 27.3du DAO selon lesquelles : « sauf disposition contraire du CCAP, la garantie demeurera valide douze (12) mois après la livraison de tout ou partie des fournitures, le cas échéant, à leur destination finale indiquée au CCAP, telle que précisée dans le marché». Or, l’offre du soumissionnaire « FEBE Group Sarl», n’indique aucun délai alors que les garanties fournies par les autres soumissionnaires et obtenues du m├¬me fabricant que celui de la société « FEBE Group Sarl» ont donné des délais.

c) De la capacité de la batterie et du contrôleur de charge

Les stipulations du DAO ont exigé au minimum, une batterie de 165AH/12 V et un contrôleur de charge de 12 V/30A. Dans l’offre du soumissionnaire « FEBE Group Sarl», les caractéristiques proposées sont inférieures au minimum requis par le DAO.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il résulte de l’instruction du recours les observations ci-après:

a- Sur la recevabilité du recours:

date de la notification du rejet de l’offre de la société « FEBE Group Sarl» : 06 ao├╗t 2019 (lettre n°25/514/C-KP/SG/SDLP du 06 ao├╗t 2019) ;

date du recours hiérarchique : 08 ao├╗t 2019 (lettre n°026/FEBE_Group/SA/DG du 08 ao├╗t 2019);

date de la réponse de l’autorité contractante: 13 ao├╗t 2019 (lettre n°25/529/C-KP/PRMP/SP-PRMP du 13 ao├╗t 2019) ;

date de la saisine de l’ARMP: 14 ao├╗t 2019 (lettre n°027/FEBE Group/SA/DG du 14 ao├╗t 2019), enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la date sous le numéro 1688.

Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé son recours hiérarchique et devant l’ARMP dans le délai requis. Son recours est donc recevable.

b) Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « FEBE Group Sarl»

v De la propriété des matériels tels que le vibreur, la bétonnière et le lot de petit outillage :

Les stipulations de la clause 39.1 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) énoncent « (ÔǪ) le candidat doit justifier le matériel en propre par des preuves de propriété (photocopie légalisée par le tribunal de la carte grise pour le camion benne, camion-citerne et le tracteur agricole) et toute autre preuve de papier d’achat pour le reste, et en cas de location de matériel, fournir l’engagement formel du loueur appuyé des preuves de propriété de ce dernier». Or, aucun titre de propriété desdits matériels n’est joint à l’offre du soumissionnaire « FEBE Group Sarl».

v Par contre, le bilan d’ouverture produit par le soumissionnaire donne la preuve de l’existence du matériel exigé. Seulement, ledit bilan ne comporte pas de détail pour apprécier le nombre dudit matériel de m├¬me que leur caractéristique.

v De la garantie des équipements

Les stipulations de la clause 27.3précisent : « sauf disposition contraire du CCAP, la garantie demeurera valide douze (12) mois après la livraison de tout ou partie des fournitures, le cas échéant, à leur destination finale indiquée au CCAP, telle que précisée dans le marché».

Or, dans l’offre de la soumissionnaire « FEBE Group Sarl», il n’y a aucune indication sur le délai de validité de la garantie présentée contrairement aux autres soumissionnaires qui ont fourni de garanties du m├¬me fournisseur que celui de de la société « FEBE Group Sarl».

v De la capacité de la batterie et du contrôleur de charge

Le DAO a exigé au minimum, une batterie de 165AH/12 V et un contrôleur de charge de 12 V/30A. Dans l’offre du soumissionnaire « FEBE Group Sarl», les caractéristiques proposées sont inférieures aux spécificités requises par le DAO.

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « FEBE Group Sarl».

V- DISCUSSION:

5.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL». :

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce la Société « FEBE Group Sarl» a re├ºu notification effective de la décision de rejet de son offre par lettre n°.25/514/C-KP/SG/SDLP du 06 ao├╗t 2019;

Que la Société « FEBE Group Sarl» a exercé son recours hiérarchique en contestation des motifs du rejet de son offre le 08 ao├╗t 2019 par lettre n°026//FEBE-GROUP/SA/DG du 08 ao├╗t 2019;

Que non satisfait de la réponse de la PRMP/Mairie de Kpomassè, la Société « FEBE Group Sarl» a saisi l’ARMPle 14 ao├╗t 2019 par lettre n°027/FEBE Group/SA/DG du 14 ao├╗t 2019;

Au regard de ce qui précède, la société « FEBE Group Sarl» a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis.

Il s’ensuit que le recours de la Société « FEBE Group Sarl» est recevable.

2- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « FEBE GROUP SARL».

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Considérant les stipulations de la clause 39.1 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) énoncent selon lesquelles « (ÔǪ) le candidat doit justifier le matériel en propre par des preuves de propriété (photocopie légalisée par le tribunal de la carte grise pour le camion benne, camion-citerne et le tracteur agricole) et toute autre preuve de papier d’achat pour le reste, et en cas de location de matériel, fournir l’engagement formel du loueur appuyé des preuves de propriété de ce dernier».

Que le bilan d’ouverture produit par le soumissionnaire donne la preuve de l’existence du matériel exigé mais ne donne pas de détail pour apprécier l’effectif dudit matériel de m├¬me que leur caractéristique.

Considérant les stipulations de la clause 27.3selon lesquelles : « sauf disposition contraire du CCAP, la garantie demeurera valide douze (12) mois après la livraison de tout ou partie des fournitures, le cas échéant, à leur destination finale indiquée au CCAP, telle que précisée dans le marché».

Que dans l’offre de la soumissionnaire « FEBE Group Sarl», il n’y a aucune indication sur le délai de validité de la garantie proposée contrairement aux autres soumissionnaires ayant fourni des garanties du m├¬me fournisseur que celui de de la société « FEBE Group Sarl» et qui ont donné des délais;

Considérant les stipulations du DAO qui exigent au minimum, une batterie de 165AH/12 V et un contrôleur de charge de 12 V/30A.

Que dans l’offre du soumissionnaire « FEBE Group Sarl», les caractéristiques proposées sont inférieures aux spécificités requises par le DAO;

Que l’offre du soumissionnaire « FEBE Group Sarl» n’est pas conforme aux stipulations du DAO;

Qu’ainsi, cest à bon droit que l’offre du soumissionnaire « FEBE Group Sarl» a été rejetée par la commission ad hoc de passation dudit marché.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la Société « FEBE Group Sarl» est mal fondé.

Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Kpomassè poursuit la procédure de passation du marché, objet de l’appel d’offres n°25/017/C-KP/PRMP/CPMP/SP-PRMP du 06 juin 2019 relatif à la fourniture et à l’installation de cinquante-cinq (55) lampadaires solaires à une crosse au profit de l’arrondissement de Tokpa-Domè dans la commune de Kpomassè

Article 3: La présente décision sera notifiée:

au Maire de la commune de Kpomassè ;

monsieur Vincent HONTONNOU, Directeur Général de la société « FEBE Group Sarl»

à la Commission de Passation des marchés Publics;

au chef cellule de contrôle des marchés publics de la Mairie de Kpomassè

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

au Préfet du Département de l’Atlantique

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission

de Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU