DECISION N° 2019- 39 /ARMP/PR-CR/SP/SA DU 11 SEPTEMBRE 2019: 1- DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SASIF & CIE S.A.» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°005/BOAD/AGETIP-BENIN/2018 DU 20 MARS 2018 RELATIF AU PAVAGE DE RUES ET D’ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES DE BONOU, IFANGNI ET ZAKPOTA (LOT BIZ 07); 2- DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SASIF & CIES S.A.» EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°005/BOAD/AGETIP-BENIN/2018 DU 20 MARS 2018 RELATIF AU PAVAGE DE RUES ET D’ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES DE BONOU, IFANGNI ET ZAKPOTA (LOT BIZ 07); 3 – ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°005/BOAD/AGETIP-BENIN/2018 DU 20 MARS 2018 RELATIF AU PAVAGE DE RUES ET D’ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES DE BONOU, IFANGNI ET ZAKPOTA (LOT BIZ 07).
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n n°339/RAO/REF/08/2019 du 06 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 1614 ;
Vu la lettre n°1522/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 09 ao├╗t 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure ;
Vu la lettre n°4367/41.271/DGA/DO/C-SPM du 14 ao├╗t 2019, enregistré au Secrétariat
administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 1684 par laquelle l’AGETIP-Bénin
S.A a transmis au Président de l’ARMP un ensemble de pièces ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°339/RAO/REF/08/2019 du 06 ao├╗t 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 06 ao├╗t 2019 sous le numéro 1614, la Société « SASIF Cie S.A.» représentée par son Président Directeur Général, monsieur Ibrahim ALI SALIFOU, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°005/BOAD/AGETIP-BENIN/2018 du 20 mars 2018 relatif à la procédure de passation du marché de pavage de rues et d’assainissement dans les communes de Bonou, Ifangni et Zakpota pour la sélection des entreprises devant exécuter les travaux (lot BIZ 07).
Tenant compte de la qualification technique de sa société contrairement au motif du rejet, le Président Directeur Général de la Société « SASIF Cie S.A.» recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « SASIF CIE S.A.»:
Dans sa requ├¬te, monsieur Ibrahim ALI SALIFOU, Président Directeur Général de la Société « SASIF Cie S.A. » fait savoirque la plupart des marchés gagnés par la société SASIF CIE S.A.» au cours de la période 2013-2017 l’ont été pour le compte de l’AGETIP-Bénin S.A. et les preuves des prestations y afférentes ont été fournies dans la soumission de SASIF Cie S.A. Pour le requérant, les preuves des contrats ci-après ont été jointes à l’offre:
o le marché n°968/AGETIP-BENIN du 12 mai 2012 pour la fourniture de 45600 m2 de pavés de 13 cm et de 1000 ml de bordures lourdes dans le cadre de projet de construction de deux parkings pour les véhicules poids lourds dans la ville de Parakou. Le montant desdites fournitures est de six cent soixante-huit millions deux cent mille (668200 000) FCFA TTC; toutes les fournitures ont été livrées en décembre 2012. La mise en œuvre de ces fournitures est achevée en juin 2013 et la réception définitive des travaux a été prononcée par les services compétents de l’AGETIP en juillet 2013;
o le marché E: 1146/CCI-BF/AGETIP-BENIN/2017 du 19 avril 2017, relatif à la fourniture d’éléments préfabriqués (pavés, bordures et grilles en fonte ductiles) pour les travaux de construction d’un parking pour véhicules poids lourds à Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi au Bénin. Ces services ont été entièrement livrés et réceptionnées par les services d’AGETIP-Bénin S.A. en 2017. Le montant desdites fournitures s’élève à trois cent soixante-dix millions deux cents (370000200) FCFA TTC. La réception provisoire des travaux n’est pas encore prononcée, la mise en œuvre des fournitures étant en cours par une autre entreprise.
o le marché n°02/DG/DT/DAF/IM/SERHAU-SA/CNV-SAVE-BOAD/2013 du 18 janvier 2013 d’un montant de quatre cent onze millions cent quatorze mille (411114000) FCFA HTVA, soit quatre cent quatre-vingt-cinq millions cent quarante-neuf mille neuf cent vingt (485149920) FCFA TTC pour le compte de la SERHAU SA. La réception définitive a été faite le 19 février
o 2015.
Pour le PDG de la Société SASIF, l’AGETIP-BENIN S.A. ne peut pas prétendre de la non précision sur la prise en charge de la taxe sur le montant du marché pour déclarer irrecevable cette expérience qui pourrait ├¬tre vérifiée auprès du ma├«tre d’ouvrage. Aussi, la non fourniture de l’attestation de bonne fin d’exécution ne peut-elle servir d’argument pour invalider certaines expériences dès lors que le dossier de soumission de l’entreprise SASIF comporte le procès-verbal de réception définitive desdits travaux.
B- MOYENS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE L’AGETIP:
En réponse à la demande d’information de l’ARMP, le Président Directeur Général de l’AGETIP-Bénin S.A a apporté les clarifications suivantes:
a) les pièces jointes au recours hiérarchique, notamment les marchés n°02/DG/DT/DAF/IM/SERHAU-SA/CNV-SAVE-BOAD/2013 et n°968/AGETIP-BENIN/12 de m├¬me que la copie du dossier de soumission du lot BIZ 07 (éléments préfabriqués) ne sont pas recevables puisque lesdites pièces n’étaient pas contenues dans la soumission de base;
b) les références de la société « SASIF Cie S.A. » ne sont pas conformes aux critères d’évaluation du DAO. En effet, l’évaluation des offres a été faite sur la base des critères figurant dans les données particulières (IC 11.1 (k)- jet o) et l’annexe A (4.1 et 4.2) du DAO. Les stipulations du DAO disposentnotamment:
o « une liste de référence portant sur des réalisations en tant qu’entreprise principale de travaux de m├¬me nature et le volume de chaque type de travaux effectués et des informations détaillées sur les travaux en cours et les engagements contractuelsaccompagnés de la fiche de projet dont un exemplaire est contenu dans le DAO (section III, formulaire de proposition technique), les pages de garde et de signature des marchés similaires exécutés, les certificats de bonne fin ou attestations de bonne exécution d├╗ment signés par les ma├«tres d’ouvrage» et;
o « une liste de référence portant sur des réalisations en tant qu’entreprise principale de travaux de m├¬me nature et le volume de chaque type de travaux effectués et des informations détaillées sur les travaux en cours et les engagements contractuelsaccompagnés de la fiche de projet dont un exemplaire est contenu dans le DAO (section III, formulaire de proposition technique), les pages de garde et de signature des marchés similaires exécutés, les certificats de bonne fin ou attestations de bonne exécution d├╗ment signés par les ma├«tres d’ouvrage» et « la preuve que le soumissionnaire compte à son actif en tant qu’entreprise principale, au cours des cinq (05) dernières années, 2013-2014-2015-2016 et 2017, au moins un marché de construction dans les principales activités suivante travaux de pavage et d’assainissement de rues travaux de préfabrication de pavés et bordures et travaux d’éclairage public». Le montant minimal des travaux exécutés, recherchés pour le lot BIZ 07 est de 450. 000. 000 FCFA TTC;
c) pour le Directeur Général de l’AGETIP-Bénin S.A. les informations complémentaires ci-après rendent l’offre de la société « SASIF Cie S.A. » non conforme;
d) en ce qui concerne l’exécution d’un marché d’au moins 450. 000. 000FCFA TTC au cours des cinq dernières années, la lettre de marché n°968/AGETIP-BENIN du 12 mai 2012 pour la fourniture de 45600 m2 de pavés de 13 cm et 1000 ml de bordures lourdes présentée par le soumissionnaire de la société « SASIF Cie S.A.» mentionne que lesdits travaux (668200000 TTC) ont été exécutés de juin à septembre 2012. Cette période de réalisation des travaux ne correspond pas à la période stipulée dans le DAO. Ladite référence n’est donc pas conforme au critère de périodicité d’exécution.
En ce qui concerne le marché n°02/DG/DT/DAF/IM/SERHAU-SA/CNV-SAVE-BOAD/2013 relatif au travaux de pavage de rue et d’assainissements dans la commune de Savè, d’un montant de quatre cent onze millions cent quatorze mille (411114000) FCFA HTVA soit quatre cent quatre-vingt-cinq millions cent quarante-neuf mille neuf cent vingt (485149920) FCFA TTC exécuté pour le compte de la SERHAU SA, l’offre présente un procès-verbal de réception définitive qui mentionne un montant de 411.114. 000 FCFA alors que le DAO a spécifié un montant requis de 450. 000. 000FCFA TTC.
Les autres pièces exigées par les stipulations du DAO telles que la fiche de projet, les pages de garde et de signature du marché, l’attestation de bonne exécution n’ont pas été fournies. Toutes choses qui rendent irrecevable cette référence et ceci, en application des stipulations de la clause 28 des IC, selon lesquelles « aucune modification de prix, ni de changement substantiel de l’offre ne sera demandé, offert ou autorisé, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des IC».
Somme toute, la commission de passation du marché en examinant les dossiers a constaté que l’offre du soumissionnaire est non conforme pour défaut de fourniture des éléments requis par le DAO. De ce fait, la commission n’était pas habilitée à solliciter des éclaircissements sur un élément qui n’a pas été mentionné dans l’offre de la société « SASIF Cie S.A.».
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER
Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après:
1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS:
1.1- date de la lettre de notification du rejet de l’offre : 25 juillet 2019 (lettre n°4117/41.271/DGA/DO/OCPM du 23 juillet 2019) ;
1.2- date du recours hiérarchique en contestation des motifs du rejet de l’offre : 30 juillet 2019 (lettre n° 327/RAO/REF/07/19 du 29 juillet 2019) ;
1.3- date de la réponse du Président Directeur Général de l’AGETIP : 02 ao├╗t 2019 (lettre n°4281/41.271/DGA/DO/C-SPM du 02 ao├╗t 2019);
1.4- date de la saisine de l’ARMP: 06 ao├╗t 2019 (lettre n°339/RAO/REF/08/2019 du 06 ao├╗t 2019), enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 1614).
Au regard de ce qui précède, la société « SASIF Cie S.A.» a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis. Le recours de la société « SASIF Cie S.A» est donc recevable.
2- SUR LA PERTINENCE DES PREUVES PRODUITES PAR LE SOUMISSIONNAIRE LORS DE SON RECOURS HIERARCHIQUE
Conformément aux dispositions de l’article 28 des IC, « (ÔǪ) aucune modification de prix, ni de changement substantiel de l’offre ne sera demandé, offert ou autorisé, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des IC».
Dans le cas d’espèce, les pièces apportées par le soumissionnaire lors de son recours hiérarchique, sont des éléments nouveaux. Ces additifs sont de nature à rendre plus compétitive l’offre de la société « SASIF Cie S.A.»; ce qui est contraire aux dispositions de l’article 15 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics et de la commission de passation des marchés publics selon lesquelles « (ÔǪ) ces éclaircissements qui sont fournies par écrit ne peuvent en aucune fa├ºon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre et de la rendre plus compétitive.
3- DE LA PREUVE DE L’EXECUTION D’UN MARCHE D’AU MOINS 450.000.000 FCFA AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES
Le marché n°02/DG/DT/DAF/IM/SERHAU-SA/CNV-SAVE-BOAD/2013 relatif aux travaux de pavage de rues et d’assainissements dans la commune de Savè, a mentionné un montant de 411114000 FCFA sans préciser si cela est en montant HT ou en TTC. Or, les stipulations de l‘annexe A (4.1 et 4.2) du DAO exigent « la preuve que le soumissionnaire compte à son actif en tant qu’entreprise principale, au cours des cinq (05) dernières années, 2013-2014-2015-2016 et 2017, au moins un marché de construction dans les principales activités suivantes: travaux de pavage et d’assainissement de rues travaux de préfabrication de pavés et bordures et travaux d’éclairage public» d’un montant de 450000000 F CFA TTC. Il va s’en dire que la référence présentée par le soumissionnaire dans son offre n’est pas conforme aux stipulations du DAO.
4- DE LA REGULARITE DE REJET DES PICES JOINTES AU DOSSIER POUR CAUSE
DE NON FOURNITURE D’ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION
Le dossier d’appel d’offres a mentionné que pour ├¬tre prise en compte comme expériences, le soumissionnaire doit fournir la fiche de projet, les pages de garde et de signature du marché, l’attestation de bonne exécution.
Dans le cas d’espèce, le soumissionnaire « SASIF Cie S.A.» a seulement joint à son offre, le procès-verbal de réception définitive de travaux en lieu et place d’une attestation de bonne fin d’exécution.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la Société « SASIF Cie S.A.»
V- DISCUSSION:
Considérant les dispositions de la clause 28 des IC, selon lesquelles « (ÔǪ) aucune modification de prix, ni de changement substantiel de l’offre ne sera demandé, offert ou autorisé, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des IC».
Que dans le cas d’espèce, les pièces apportées par le soumissionnaire lors son recours hiérarchique, sont des éléments nouveaux dont l’objectif est de rendre plus compétitive l’offre de la société « SASIF Cie S.A.», ce qui est contraire aux dispositions de l’article 15 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics et de la commission de passation des marchés publics.
Considérant que dans l’annexe A (4.1 et 4.2) du DAO, il est exigé « la preuve que le soumissionnaire compte à son actif en tant qu’entreprise principale, au cours des cinq (05) dernières années, 2013-2014-2015-2016 et 2017, au moins un marché de construction dans les principales activités suivantes: travaux de pavage et d’assainissement de rues, travaux de préfabrication de pavés et bordures et travaux d’éclairage public».
Que pour le marché d’un montant de 411.114.000 FCFA fourni par le soumissionnaire dans son offre, sans précision de la fiscalité applicable (hors taxes ou toutes taxes comprises), l’AGETIP-Bénin S.A. devrait adresser une demande d’éclaircissement au soumissionnaire soit à celui au profit de qui le marché avait été exécuté, en l’occurrence la société SERHAU SA;
Que ne l’ayant pas fait, AGETIP-Bénin SA ne s’est pas donné les moyens nécessaires à l’évaluation des offres du requérant;
Que par ailleurs, conformément aux stipulations du DAO, les qualifications techniques doivent ├¬tre prouvées par des attestations de bonne fin d’exécution;
Que dans le cas d’espèce, le soumissionnaire « SASIF Cie S.A.» a présenté dans son offre, le procès-verbal de réception en lieu et place de l’attestation de bonne fin d’exécution;
Que dès lors, l’offre de « SASIF Cie S.A.» n’est pas conforme pour l’essentiel;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que l’offre du soumissionnaire a été rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la Société « SASIF Cie S.A.» est recevable.
Article 2: Le recours de la Société « SASIF Cie S.A.» est mal fondé.
Article 3: L’AGETIP-BENIN SA poursuit la procédure de passation du marché.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à l’entreprise « SASIF Cie S.A.»;
– au Directeur Général de AGETIP-BENIN S.A
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU