Rechercher
une information

DECISION N° 2019-47/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 31 OCTOBRE 2019 : 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SAREPP Sarl » EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°021/2019/MAEC /DC/PRMP/SP-PRMP DU

Décisions 02 February 2020

DECISION N° 2019-47/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 31 OCTOBRE 2019: 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SAREPP Sarl» EN CONTESTATION DES MOTIFS DU REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°021/2019/MAEC /DC/PRMP/SP-PRMP DU 24 JUILLET 2019 RELATIF A L’ACQUISITION D’OBJETS D’ARTS BENINOIS AU PROFIT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION; 2- ORDONNANT LA REPRISE DE L’ANALYSE ET DE L’EVALUATION DES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’OBJETS D’ARTS BENINOIS AU PROFIT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°123/2019/SF/DG en date du 1er octobre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 3 octobre 2019 sous le numéro 2054 par laquelle la société « SAREPP Sarl» agissant par son Directeur général, monsieur Francis N. K. TCHIAKPE, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre;

Vu la lettre n°2056/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 17 octobre 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de l’Ets « SAREPP Sarl»;

Vu la lettre n°0561/MAEC/DC/PRMP/SP-PRMP du 22 octobre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 26 ao├╗t 2019 sous le numéro 2219 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (PRMP/MAEC) a transmis un ensemble de pièces;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n°123/2019/SF/DG en date du 1er octobre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 03 octobre 2019 sous le numéro 2054 la société « SAREPP Sarl», représentée par son Directeur, monsieur Francis N. K. TCHIAKPE, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation du motif de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation du marché, objet de l’Appel d’Offres National n°021/2019/MAEC/DC/PRMP/SP-PRMP du 24 juillet 2019 relatif à l’acquisition d’objets d’arts béninois au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Compte-tenu de la qualité de son offre et du fait que les critères de qualification utilisés lors de l’évaluation des offres seraient jugés contraires aux spéculations du DAO, le Directeur de l’Ets « SAREPP Sarl» sollicite l’intervention de l’ARMP à l’effet de le rétablir dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION:

Par lettre n°05661/MAEC/PRMP/SPPRMP du 22 octobre 2019 transmettant son mémoire explicatif, la Personne Responsable de Passation des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (PRMP/MAEC) a expliqué les motifs qui fondent le rejet de l’offre de la société « SAREPP Sarl».

D’abord, la PRMP/MAEC fait savoir que l’offre de la société « SAREPP Sarl» a été rejetée parce que l’analyse des offres s’est basée essentiellement sur les exigences de qualification transcrites dans l’avis d’appel à concurrence (page 2) et dans les données particulières du DAO (page 30) qui stipulent:

├╝ ├¬tre une société dans le domaine des biens et services et disposer d’un RCCM;

├╝ ├¬tre à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et de la sécurité sociale;

├╝ ├¬tre capable de fournir les objets d’arts spécifiés conformément au catalogue d’arts béninois annexé au DAO;

├╝ produire dans l’offre, une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA conformément aux dispositions de l’article 78 du code des marchés publics en vigueur en République du Bénin;

├╝ disposer de liquidités ou de crédits bancaires à hauteur de trente millions (30.000.000) FCFA, qui doit ├¬tre justifiés par une attestation d’une banque ou une institution financière agréée en République du Bénin.

Pour la PRMP/MAEC, les offres ont été évaluées sur la base de leur conformité aux critères ci-dessus énumérés et sur le fondement des stipulations des clauses 29.1, 29.2 et 29.3 de la page 21 du DAO.

Ensuite, la PRMP/MAEC expose que conformément aux stipulations ci-dessus rappelées, les images numérotées (nom, dimensions, manière et les couleurs), contenues dans le catalogue de la soumission ont été déterminantes pour la qualification. En raison de ce que l’offre du soumissionnaire « SAREPP Sarl» n’a pas précisé les numérotations exactes des images spécifiées dans le catalogue d’arts béninois annexé au DAO et qui en fait partie intégrante, son offre a été écartée pour non-conformité.

Enfin, la PRMP/MAEC précise que le contrat déjà signé, est en instance d’approbation.

B- LES MOYENS DE LA SOCIETE « SAREPP SARL»:

Dans sa requ├¬te, la société « SAREPP Sarl» fait savoir que les motifs soulevés par la PRMPMAEC pour rejeter son offre sont liés à la non-conformité de sa soumission aux critères de qualification du DAO.

Il expose que son offre est la moins-disante pour un montant de 69.202.872 FCFA TTC, comparativement à l’offre de l’attributaire provisoire qui est de 98.977.674 FCFA TTC; soit un manque à gagner de 29.774.802 FCFA pour l’Etat béninois.

Le requérant expose par ailleurs que relativement aux motifs de rejet de ses offres, il a saisi la PRMP/MAEC par lettre n°122/2019/SF/DG en date du 1er octobre 2019 pour préciser à son attention que le DAO n’a nullement exigé que le soumissionnaire devrait faire référence au catalogue annexé au DAO encore moins répéter le numéro de chaque image au niveau de chaque item aux fins d’évaluation des offres.

Selon le requérant, ce sont les caractéristiques techniques et non les numéros d’images accompagnant les spécifications qui constituent les critères de conformité pour l’essentiel. Le respect des spécifications techniques par item équivaut à l’acceptation des numéros d’images accompagnant chaque item. Ce qui signifie que l’offre de la société « SAREPP Sarl» devrait ├¬tre jugée conforme ou moins conforme pour l’essentiel suivant les principes régissant les marchés publics.

De plus, le requérant souligne qu’il est bien précisé aux pages 71 à 80 du DAO, les spécifications techniques exigées par l’Autorité Contractante et qu’une colonneest prévue afin que le soumissionnaire renseigne les spécifications techniques qu’il propose.

Au regard des motifs ci-dessus énoncés, le requérant fait savoir que l’offre de l’Ets « SAREPP Sarl» remplit tous ses critères d’évaluations du DAO y compris les spécifications techniques demandées pour chaque item que les techniques y relatives.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des faits et moyens des parties les constats ci-après sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « SAREPP Sarl»:

La PRMP/MAEC soutient que conformément à l’esprit du DAO, les images numérotées contenues dans le catalogue (nom, dimensions, manière et couleurs), sont déterminantes pour la qualification. Ainsi, en raison de ce que l’offre du soumissionnaire « SAREPP Sarl» n’a pas précisé les numérotations exactes des images spécifiées dans le catalogue d’arts béninois annexé au DAO et qui fait partie intégrante de la soumission, l’offre de l’entreprise « SAREPP Sarl» a été écartée pour non-conformité des caractéristiques des objets proposés.

Au regard de ces moyens, il est important de constater que la PRMP/MAEC parle de l’esprit du DAO en lieu et place de critères objectifs. Or, dans son offre, le soumissionnaire « SAREPP Sarl» a tenu compte de la disposition des images contenues dans le catalogue annexé au DAO pour proposer ses spécifications techniques relatives aux objets d’arts. Aussi, l’offre de l’Ets « SAREPP Sarl» est-elle la moins disante pour un montant de 69.202.872 FCFA TTC contre un montant de 98.977.674 FCFA TTC proposé par l’attributaire provisoire du marché à savoir, l’Ets « LE BATISSEUR-S».

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l’instruction, le recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre du soumissionnaire « SAREPP Sarl».

V- DISCUSSION:

5.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « SAREPP.SARL» :

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant qu’en l’espèce, la société « SAREPP Sarl» a re├ºu notification effective de la décision de rejet de son offre par lettre n°0420/MAEC/PRMP/SP-PRMP du 24 septembre 2019;

Que la société « SAREPP Sarl» a exercé son recours hiérarchique le 26 septembre 2019 par lettre n°121/2019/SF/DG en date du 26 septembre 2019;

Que la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération a répondu au recours hiérarchique de la société « SAREPP Sarl» le 30 septembre 2019 par lettre n°0465/MAEC/PRMP/SP-PRMP;

Que la société « SAREPP Sarl» n’ayant pas été satisfait de la réponse de la PRMP/MAEC, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 03 octobre 2019 par lettre n°123/2019/SF/DG en date du 1er octobre 2019;

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le requérant a exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis, son recours est par conséquent recevable.

5.2- LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « SAREPP.SARL»:

Considérant les dispositions de l’article 83, alinéa 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles« les critères d’évaluations, tels que les co├╗ts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d’exploitation et d’entretien (ÔǪ)»;

Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée aux termes desquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;

Considérant que la PRMP/MAEC soutient que conformément à l’esprit du DAO, les images numérotées contenues dans le catalogue sont déterminantes pour la qualification à savoir le nom, les dimensions, la manière et surtout les couleurs;

Qu’en raison de ce que l’offre du soumissionnaire « SAREPP Sarl» n’a pas précisé les numérotations exactes des images spécifiées dans le catalogue d’arts béninois annexé au DAO et qui fait partie intégrante de la soumission, son offre a été écartée pour non-conformité des caractéristiques desdits objets;

Considérant que la PRMP/MAEC parle de l’esprit du DAO en lieu et place de critères objectifs;

Que les précisions demandées en terme de numéro à savoir le nom, les dimensions, la manière et surtout les couleurs, ne constituent guère un critère de qualification pour impacter la conformité des offres ;

Que le soumissionnaire « SAREPP Sarl» a tenu compte de la disposition des images contenues dans le catalogue annexé au DAO pour proposer ses spécifications techniques relatives aux objets d’artsbéninois demandés par l’acheteur public ;

Qu’au regard de l’économie du marché, il sied de déclarer que la décision de rejet de l’offre du soumissionnaire « SAREPP Sarl»est irrégulière.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: Le recours de l’Ets « SAREPP Sarl» est recevable.

Article 2: Le recours de l’Ets « SAREPP Sarl» est fondé.

Article 3: Ordonne la reprise de l’analyse et de l’évaluation des offres, avec l’intégration de l’offre de la société « SAREPP Sarl» dans le cadre du marché, objet de l’Appel d’Offres national n°021/2019/MAEC/DC/PRMP/SP-PRMP du 24 juillet 2019 relatif à l’acquisition d’objets d’arts béninois au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la société « SAREPP Sarl»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération;

au Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération;

au Délégué du Contrôle des marchés publics auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité

de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU