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DECISION N° 2019-48/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 31 OCTOBRE 2019 : DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « SONAEC-SCOA SPRINT INTER » EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DES VEHICULES DE C

Décisions 02 February 2020

DECISION N° 2019-48/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 31 OCTOBRE 2019: DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DES VEHICULES DE COLLECTE DE DECHETS MENAGERS SUR LE TERRITOIRE DU GRAND NOKOUE, OBJET DE L’APPEL D’OFFRES RESTREINT INTERNATIONAL N°002/PR/ACVDT/PRMP/ST DU 27 JUIN 2019.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu Lettre n°229-2019/GS/SONAEC du 02 octobre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 3 octobre 2019 sous le numéro 2050;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n°229-2019/GS/SONAEC du 02 octobre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 3 octobre 2019 sous le numéro 2050, monsieur Nicolas ADAGBE, agissant en qualité de représentant du Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres international restreint n°002/PR/ACVDT/PRMP/ST du 27 juin 2019 relatif à la fourniture et la livraison des véhicules de collecte de déchets ménagers sur le territoire du Grand Nokoué et dénoncé les nombreuses irrégularités qui auraient entaché la procédure querellée.

Selon le chef de fil du Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER», le processus d’attribution n’est pas transparent. Ainsi, il souhaite non seulement la reprise de la procédure mais également la consultation de son groupement.

A cet égard, il sollicite l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort des pièces du dossier examiné les constats ci-après sur la recevabilité du recours:

a) date de la lettre de notification de fin de procédure: 16 septembre 2019 (lettre n°354/PRMP/ACVDT/DT/DG/JCG/SP-PRMP du 09 septembre 2019);

b) date du recours hiérarchique du Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER»: 04 octobre 2019 (lettre n°227-2019/GS/SONAEC du 1er octobre 2019 re├ºue le 4 octobre 2019);

c) date de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence de Cadre de Vie et de Développement du Territoire : 11 octobre 2019 (lettre n°418/PRMP/PR/ACVDT/JCG/SP-PRMP du 11 octobre 2019sans mention de la décharge du requérant) ;

d) date de la saisine de l’ARMP: 3 octobre 2019 (lettre n°229-2019/GS/SONAEC du 02 octobre 2019).

Au regard de ce qui précède, il est à constater que le requérant n’a pas exercé ses recours dans les délais requis, ni devant l’autorité contractante, ni devant l’ARMP.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne Responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant préjudiceÔǪ.(ÔǪÔǪ)ÔǪ.le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique. La décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;

Selon les dispositions de l’article 138 alinéa 2 de la m├¬me loi « (ÔǪ) .En l’absence de décision rendue par l’Autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l’Autorité de régulation des marchés publics. L’Autorité de régulation des marchés publics rend sa décision dans les sept (07) ouvrables à compter de la date de clôture de l’instruction du recours (ÔǪ) ».

Dans le cas d’espèce, le Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» a exercé son recours hiérarchique le 04 octobre 2019 alors que la notification de la fin de la procédurelui a été faite depuis le 16 septembre 2019. A cette date, le Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» disposait d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour exercer son recours devant la PRMP/ACVDT soit le samedi 21 septembre 2019 au plus tard. Mais c’est le vendredi 4 octobre 2019 que ledit groupement a fait son recours devant l’autorité contractante.

Mieux, si on tient compte du silence de la PRMP/ACVDT, le Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» devrait saisir l’ARMP au plus tard le jeudi 26 septembre 2019. Or, elle a saisi l’ARMP le jeudi 03 octobre 2019. Par conséquent, le recours du Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» est frappée de forclusion.

III- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre du Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER».

IV- DISCUSSIONSUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU GROUPEMENT « SONAEC-SCOA SPRINT INTER».

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Considérant que dans le cas d’espèce, le Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» a exercé son recours hiérarchique le 04 octobre 2019 alors que la notification de la fin de la procédurelui a été faite depuis le 16 septembre 2019. Qu’à cette date, le Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» disposait d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour exercer son recours devant la PRMP/ACVDT soit le samedi 21 septembre 2019 au plus tard. Mais que c’est le vendredi 4 octobre 2019 que ledit groupement a fait son recours devant l’autorité contractante.

Mieux, si on tient compte du silence de la PRMP/ACVDT, le Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» devrait saisir l’ARMP au plus tard le jeudi 26 septembre 2019. Or, ledit groupement a saisi l’ARMP le jeudi 03 octobre 2019. Par conséquent, le recours du Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» est frappée de forclusion.

Il s’ensuit que le recours du Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: Le recours du Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER» est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

au Groupement « SONAEC-SCOA SPRINT INTER».

à la PRMP/ACVDT

au Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable;

au Délégué du Contrôle des marchés publics auprès du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable;

au Directeur National du Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité

de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU