DECISION N° 2019-49/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 31 OCTOBRE 2019: 1- DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX « SGT » EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N°055/OBSSU/ DG/PRMP/SP-PRMP DU 02 SEPTEMBRE 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE L’OFFICE BENINOIS DE SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (OBSSU); 2 – ORDONANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N°055/OBSSU/ DG/PRMP/SP-PRMP DU 02 SEPTEMBRE 2019 RELATIVE A L’ACQ UISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE L’OFFICE BENINOIS DE SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (OBSSU) EN TENANT COMPTE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 09 octobre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2124 par laquelle la Société Générale des Travaux « SGT»représenté par son Directeur Général, monsieur Corneau Enambassi AGBOKANNOU, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la Demande de Renseignements et de Prix n° 055/ OBSSU/ DG/ PRMP/ SP-PRMP du 02 septembre 2019 relative à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Office Béninois de Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU);
Vu la lettre n°2032/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 16 octobre 2019 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations nécessaires à l’instruction du recours de la Société Générale des Travaux « SGT »;
Vu le bordereau n°0271/OBSSU/DG/DGA/PRMP/SA du 18 octobre 2019, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2200 par lequel le Directeur Général de l’OBSSU a transmis au Président de l’ARMP un ensemble de pièces;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre sans numéro en date du 09 octobre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2124, la Société Générale des Travaux « SGT»représentée par son Directeur Général, monsieur Corneau Enambassi AGBOKANNOU, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la Demande de Renseignements et de Prix n° 055/OBSSU/ DG/ PRMP/ SP-PRMP du 02 septembre 2019 relative à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Office Béninois de Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU). Prétextant de sa qualification technique et financière pour ├¬tre attributaire du marché susmentionné, la Société Générale des Travaux « SGT »sollicite l’intervention de l’ARMP pour se faire rétablir dans ses droits.
II- MOYENS DES PARTIES:
A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX « SGT»:
Au soutien de ses moyens, monsieur Corneau Enambassi AGBOKANNOU, Directeur Général de la Société Générale des Travaux « SGT »expose ce qui suit:
a) l’offre soumise fait appara├«tre une erreur qui provient de la transposition du fichier Word en Excel en ce qui concerne la partie Total TTC. Nonobstant cette erreur, la multiplication des quantités par les prix unitaires donne le montant total de dix-huit million quatre cent vingt-cinq mille sept cent cinquante (18.425 750) FCA TTC;
b) la Société Générale des Travaux « SGT » est le seul soumissionnaire à avoir fourni l’autorisation du fabricant dans son dossier de soumission, élément inscrit dans le formulaire comme étant un élément de qualification;
c) l’attributaire provisoire, en l’occurrence « l’Etablissement AFRECH-BENIN»n’a pas fourni l’autorisation du fabricant et ne saurait par conséquent ├¬tre déclaré attributaire provisoire.
B- MOYENS PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L’OFFICE BENINOIS DE SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (OBSSU)
En réponse aux moyens du Directeur Général de la Société Générale des Travaux « SGT», le DG/OBSSU apporte les clarifications suivantes:
a) la vérification des calculs contenus dans le bordereau descriptif et quantitatif du soumissionnaire « SGT»révèle un montant total de vingt-huit millions six cent quarante-six mille (28646000) FCFA TTC en lieu et place d’un montant de dix-huit million quatre cent vingt-cinq mille sept cent cinquante (18.425 750) FCA TTC retenu initialement à la soumission;
b) en application des stipulations des IC 15.1de la DRP, les erreurs ont été corrigées et le classement y afférent met la Société Générale des Travaux à la sixième position avec un montant de 28646000FCFA TTC et l’Etablissement « AFRECH-BENIN» à la première place avec un montant de 19585100FCFA TTC.
III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort des faits et moyens des parties les constats ci-après :
3.1- Sur la question de l’intangibilité de l’offre financière de « SGT»:
La Société Générale des Travaux « SGT» reconna├«t, à travers le procès-verbal de réunion du 8 octobre 2019, initiée par le Directeur général de l’OBSSU et à laquelle elle a pris part, avoir renseigné avec erreur le tableau n°2 de la DRP intitulé « Bordereau Descriptif et Quantitatif (BDQ)»mais soutient qu’il s’agit d’une erreur non substantielle au motif qu’elle ne modifie pas le montant initial de son offre m├¬me avec les corrections supposées faites par la PRMP/OBSSU.
3.2- Sur la régularité du mécanisme de la rectification des erreurs de l’offre financière de « SGT»:
Au sens des stipulations du point 1.3 de la DRP, il est retenu, entre autres, que l’autorité devra faire la « vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires pour procéder aux corrections nécessaires».
Dans le cas d’espèce, le comité de passation a multiplié les prix unitaires proposés par le soumissionnaire « SGT» par les quantités demandées dans la DRP et le résultat est d’un montant total de 28646.000 CFA TTC au lieu de 18.425.750 FCFA TTC lu à l’ouverture des offres. Il a constaté par ledit comité que tous les calculs de l’offre financière de « SGT» sont erronés.
Tandis qu’au niveau de l’offre financière du soumissionnaire « AFRECH-BENIN», seuls les articles des points (1) et (4) sont erronés ce qui donne un montant total après corrections de 19525100 FCFA TTC au lieu des 17430739 FCFA TTC lus à l’ouverture des offres.
3.3- le moins disant à l’ouverture des plis est l’Etablissement « AFRECH-BENIN» avec un montant de 17430739 FCFA TTC, alors que la Société Générale des Travaux « SGT» a proposé 18.425.750 FCFA TTC.
IV- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la Société Générale des Travaux « SGT»
V- DISCUSSION:
1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX « SGT»
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, la « SGT» a re├ºu notification du rejet de son offre le 07 octobre 2019 par bordereau n°249/OBSSU/DG/DGA/PRMP/S-PRMP/SA du 07 octobre 2019;
Que la Société Générale des Travaux « SGT» a exercé son recours hiérarchique le 07 octobre 2019 par lettre n°054/SGT/DG/ SAF/2019 du 07 octobre 2019;
Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Office béninois de sport scolaire et universitaire est intervenue le 08 octobre 2019 par bordereau n°252/OBSSU/DG/DGA/ PRMP/S-PRMP/SA du 08 octobre 2019;
Que la Société Générale des Travaux « SGT» n’ayant pas été satisfait de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de de l’Office béninois de sport scolaire et universitaire, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics le 09 octobre 2019 par son recours enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2124;
Il s’ensuit que le recours, la Société Générale des Travaux « SGT» est recevable.
2- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX « SGT» :
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme à la DRP est une offre conforme à toutes stipulations et conditions de la DRP sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant que dans le cas d’espèce au sens des stipulations du point 1.3 du dossier de la DRP, il est retenu, entre autres, que l’autorité fera la « vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires pour procéder aux corrections nécessaires»;
Considérant que la Société Générale des Travaux a reconnu, à travers le procès-verbal de réunion du 8 octobre 2019, avoir renseigné avec erreur le tableau n°2 de la DRP intitulé « Bordereau Descriptif et Quantitatif (BDQ)»;
Considérant que la vérification des prix, au sens large, est un processus qui comporte de manière systématique les étapes ci-après: la correction des erreurs arithmétiques, l’examen minutieux de tous les prix (prix total et prix unitaires), la comparaison des offres avec l’estimation de l’autorité contractante (ÔǪ);
Que le comité de passation des marchés publics de l’OBSSU a constaté que tous les calculs de l’offre financière de « SGT» sont erronés et a procédé par conséquent aux corrections nécessaires;
Que la rectification des erreurs arithmétiques a été conforme aux critères retenus par les stipulations de la DRPet donne un montant de vingt-huit millions six cent quarante-six mille (28646.000) CFA TTC au lieu de dix-huit millions quatre cents vingt-cinq mille sept cent cinquante (18.425.750) FCFA TTC soutenu par le requérant;
Qu’ainsi, l’offre du requérant n’est pas la moins disante après correction;
Qu’il s’en suit que les motifs du rejet de l’offre la Société Générale des Travaux « SGT» sur la base de la correction des erreurs arithmétiques sont fondés.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la Société Générale des Travaux « SGT» est recevable.
Article 2: La décision de rejet de l’offre de la Société Générale des Travaux « SGT» est fondée.
Article 3: La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Office Béninois de Sport Scolaire et Universitaire poursuit la procédure de passation du marché, objet de Demande de Renseignements et de Prix n°055/OBSSU/DG/PRMP/SP-PRMP du 02 septembre 2019 relative à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Office Béninois de Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU), en tenant compte des éléments constitutifs de l’offre et en rendre compte à l’ARMP sous huitaine..
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de de l’Office Béninois de Sport Scolaire et Universitaire ;
– à monsieur Corneau Enambassi AGBOKANNOU, Directeur Général de la Société Générale des Travaux « SGT» ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Ministre des Sports;
Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dans le SIGMaP et dans le quotidien béninois de service public ÔÇÿ’LA NATION”.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU