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DECISION N° 2019-64/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 30 DECEMBRE 2019 DECLARANT L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS DE L’ENTREPRISE « LA POLYVALENCE » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OF

Décisions 06 février 2020

DECISION N° 2019-64/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 30 DECEMBRE 2019 DECLARANT L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS DE L’ENTREPRISE « LA POLYVALENCE » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°02/AC/PSOE/ICBERG/19 DU 21 JUIN 2019 RELATIVE AUX TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET DE CONSTRUCTION DES PASSERELLES RELIANT LES DIFFERENTS BATIMENTS DE L’HOSAT AU PROFIT DU PROJET SANTE OCULAIRE CHEZ L’ENFANT.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-224 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°260/POLY/19 du 06 septembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 1er octobre 2019 sous le numéro 2016 par laquelle l’entreprise « LA POLYVALENCE», agissant par son Directeur général, Monsieur Benjamin ADJINDA, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°02/AC/PSOE/ICBERG/19 du 21 juin 2019 relatif aux travaux d’assainissement et de construction des passerelles reliant les différents bâtiments de l’HOSAT pour la réalisation du projet sante oculaire chez l’enfant;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS

Par lettre n°260/POLY/19 du 06 septembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 1er octobre 2019 sous le numéro 2016, l’entreprise « LA POLYVALENCE», agissant par son Directeur général, monsieur Benjamin ADJINDA, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°02/AC/ PSOE/ ICBERG/19 du 21 juin 2019 relatif aux travaux d’assainissement et de construction des passerelles reliant les différents bâtiments de l’HOSAT au profit du projet sante oculaire chez l’enfant.

Au soutien de ses moyens, l’entreprise « LA POLYVALENCE» relève un vice de procédure et une violation des stipulations de la clause 37.3 du dossier d’appel d’offres et des dispositions de l’article 89 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du recours de l’entreprise « LA POLYVALENCE», il ressort des constats ci-après:

a) la procédure querellée est lancée par l’Archidiocèse de Parakou, une Organisation non gouvernementale (ONG) de droit canonique à vocation religieuse;

b) la procédure querellée bénéficie du co-financement des ONG RTL HDL CBM (TOGO-BENIN);

c) l’Archidiocèse de Parakou n’agit pas dans la procédure dénoncée, pour le compte de l’Etat et/ou des démembrements de l’Etat mais plutôt pour le compte des ONG RTL HDL CBM (TOGO-BENIN).

Sur le fondement des dispositions de l’article 2 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2019 portant code des marchés publics en République du Bénin, la procédure querellée ne s’inscrit pas dans le champ d’application des marchés publics. Aussi, l’ARMP est-elle incompétence pour statuer sur le recours de l’entreprise « LA POLYVALENCE».

III- OBJET DU RECOURS:

Du constat d’instruction, Il ressort que le présent recourt soulève le problème de la compétence de l’ARMP à conna├«tre d’une procédure financée par deux (02) ONG et conduite par une ONG de droit canonique à vocation religieuse.

IV- DISCUSSIONSSUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant les dispositions de l’article 1er alinéa 2 de la loi n°2017-04 ci-dessus viséeselon lesquelles: « les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation de tous les marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par toute autorité contractante désignée à l’article 2 de la présente loi »;

Que d’abord, dans le cas d’espèce d’une part, l’analyse des pièces jointes au recours de l’entreprise « LA POLYVALENCE» et des dispositions applicables, l’Archidiocèse de Parakou n’est ni une personne morale de droit public, ni une personne de droit privé au sens de la loi. Que d’autre part, l’Archidiocèse de Parakou, un démembrement de l’église catholique romaine, n’est pas financée dans le cadre de la procédure querellée par l’Etat et ne bénéficie ni du concours financier, ni de droits spéciaux ou exclusifs sous la forme d’une convention,ni de la garantie de l’Etat;

Qu’ensuite, l’Archidiocèse de Parakou n’agit pas dans la procédure pour le compte de l’Etat ;

Qu’enfin l’Archidiocèse de Parakou n’est pas un ma├«tre d’ouvrage délégué pour les marchés passés dans le cadre de l’exécution des attributions qui lui est confié par une autorité contractante;

Qu’au regard de ce qui précède, l’Archidiocèse de Parakou n’est pas une autorité contractante au sens des dispositions des articles 2 et 4 alinéa 7 de la m├¬me loi;

Qu’il s’ensuit que le recours de l’entreprise « LA POLYVALENCE» ne remplit pas les conditions requises pour ├¬tre recevable;

Qu’il y a donc lieu de déclarer l’ARMP incompétente pour statuer sur le recours de l’entreprise « LA POLYVALENCE».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: L‘ARMP est incompétente pour connaitre du recours de l’entreprise « LA POLYVALENCE».

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à l’entreprise « LA POLYVALENCE ;

au Chef Projet Santé Oculaire Chez l’Enfant ;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission de

Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU