DECISION N° 2020-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 09 JANVIER 2020: (a) DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°10D/022/PRMP/CPMP/ CCMP/SPRMP DU 14 OCTOBRE 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE EQUIPE ET CLOTURE A VAKON-CENTRE DANS LA COMMUNE D’AKPRO-MISSERETE; (b) ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE D’AKPRO-MISSERETELA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°10D/022/ PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP DU 14 OCTOBRE 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE EQUIPE ET CLOTURE A VAKON-CENTRE DANS LA COMMUNE D’AKPRO-MISSERETE.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 pourtant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre sans numéro en date du 16 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 17 décembre 2019 sous le numéro 2602.
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends(CRD) ;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Fatahou PEDRO, Olatundji Brice YA├Å, et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
I- LES FAITS
Par lettre sans numéro en date du 16 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 17 décembre 2019 sous le numéro 2602, le mandataire du groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO», monsieur DANSOU W. G. Georges Dieudonné a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°10D/022/PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP du 14 octobre 2019 relatif aux travaux de construction d’un dispensaire équipé et clôturé à Vakon-Centre dans le cadre de la Commune d’Akpro-Missérété.
Au regard des irrégularités qui auraient entaché la procédure, le Groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» a saisi l’ARMP pour ├¬tre rétabli dans ses droits.
II ÔÇô MOYENS DES PARTIES
A- MOYENS DU GROUPEMENTS « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO»
Dans sa requ├¬te en date du 16 décembre 2019, le groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» fait savoir que le rejet de son offre aux motifs d’une divergence entre les montants en lettres et en chiffres du bordereau des prix unitaires (BPU) n’est pas fondé. Aussi, le requérant fait-il savoir que son offre est la moins disante à l’ouverture des plis.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE D’AKPRO-MISSERETE
Dans sa lettre de notification des résultats de l’évaluation des offres, la PRMP a déclaré attributaires provisoires les entreprises « AGOS-CO ET FILS SARL» et « AGRO-FOODS CONTRACTOR SARL» pour les montants respectifs de 29792583 F CFA TTC et 9899020 F CFA TTC en ce qui concerne les lots 1 et 2. La PRMP a par la suite fait savoir au requérant que son offre soumise pour le lot n°3, a été rejetée du fait des divergences des montants en chiffres et en lettres du bordereau des prix unitaires.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort de l’analyse des faits et pièces jointes au recours du groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO», un constat sur la recevabilité dudit recours.
En effet, faisant suite au recours hiérarchique du groupement en date du 28 novembre 2019, la Personne Responsable de la Mairie d’Akpro-Missérété a confirmé le 12 décembre 2019, sa décision de rejet d’offres. Or, la PRMP avait trois (03) jours ouvrables pour répondre au recours hiérarchique. Il s’en suit donc que l’Autorité Contractante n’a pas répondu au recours du groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» dans les délais.
Face à cette situation d’absence de réponse et en application des dispositions de l’article 138 de la loi portant code des marchés publics, le recours du groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» devant l’ARMP devrait intervenu à l’expiration des trois (03) jours ouvrables suivant son recours hiérarchique; soit le 05 décembre 2019.
Au lieu d’introduire son recours devant l’ARMP le jeudi 05 décembre 2019 au plus tard, le groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» l’a fait le 17 décembre 2019. Dès lors, le groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» n’a pas exercé son recours devant l’ARMP dans le délai requis. Son recours est donc irrecevable.
III- DISCUSSION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU GROUPEMENT « GLORIA GEORDANOS AFRICA CONSULT TOPO» :
Considérant que les dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus viséeprescrivent expressément les conditions à remplir pour exercer un recours dans le cadre de la passation des marchés publics en République du Bénin;
Qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la m├¬me loi : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant les dispositions de l’alinéa 6 de ce m├¬me article selon lesquelles : « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;
Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la loi susmentionnée, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Qu’en l’espèce, la notification des motifs de rejet de l’offre au groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» a été effectuée le 28 novembre 2019 par lettre n°10D/ 212/ MAM/ PRMP/SG/PRMP du 20 novembre 2019;
Que le groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» a exercé son recours hiérarchique le 28 novembre2019 par lettre sans numéro en date du 28 novembre 2019 ;
Que la réponse de la PRMP/Mairie d’Akpro-missérété au recours préalableest intervenue le 12 décembre 2019 par lettre n°10D/217/MAM/PRMP/ SG/SPRMP du 09 décembre 2019;
Qu’en l’absence de réponse à son recours hiérarchique, le groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» devrait saisir l’ARMP le jeudi 05 décembre 2019 au plus tard;
Que le groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» a saisi l’ARMP le 17 décembre 2019;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours du groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du Groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO»est irrecevable.
Article 2: La mesure de suspension de la procédure de la passation de l’appel d’offres n°10D/022/ PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP du 14 octobre 2019 est levée.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– au mandataire du groupement « GLORIA GEORDANOS-AFRICA CONSULT TOPO» ;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef Cellule du Contrôle des Marchés Publics de la Mairie d’Akpro-Missérété;
– au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
– au Préfet du Département de l’Ouémé.
Article 4: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission
de Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU