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DECISION N° 2020-02/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 09 JANVIER 2020 DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « VILLAGE SOLAIRE AFRICAIN ÔÇô BENIN (VSA) » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’A

Décisions 23 avril 2020

DECISION N° 2020-02/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 09 JANVIER 2020 DECLARANT MAL FONDE LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « VILLAGE SOLAIRE AFRICAIN ÔÇô BENIN (VSA) » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°67/006/2019/MB/ PRMP/SPRMP RELATIF A L’ACQUISITION ET A L’INSTALLATION DE CENT (100) LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LES ARRONDISSEMENTS DE BASSILA ET DE MANIGRI; ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE BASSILA LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°67/006/2019/MB/ PRMP/SPRMP RELATIF A L’ACQUISITION ET A L’INSTALLATION DE CENT (100) LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LES ARRONDISSEMENTS DE BASSILA ET DE MANIGRI.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°111/11/19/DG/VSA en date du 17 novembre 2019, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 18 novembre 2019 sous le numéro 2398 par laquelle l’Entreprise « VSA» a saisi l’ARMP de son recours;

Vu la lettre n°2360/PR/ARMP//SP/DRAJ/SR/SA du 02 décembre 2019 par laquelle le Président de

l’ARMP a demandé des informations nécessaire à l’instruction du recours.

Vu le bordereau n°67/023/2019/MB/PRMP/SP-PRMP du 06 décembre 2019, enregistré au secrétariat administratif de l’ARMP le 09 décembre 2019 sous le numéro 2552 par lequel la PRMP de la Commune de a transmis les pièces;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n°111/11/19/DG/VSA en date du 17 novembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 18 novembre 2019 sous le numéro 2398, l’entreprise « VSA», représentée par son Directeur général, monsieur Salim BIO TCHANE, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Ouvert n°67/006/2019/MB/PRMP/SPRMP du 29 ao├╗t 2019 relatif à l’acquisition et l’installation de cent (100) lampadaires solaires dans les arrondissements de Bassila et de Manigri.;

S’appuyant d’une part sur ses six (06) années d’expériences en matière de fournitures de matériels solaires et d’autre part, tenant compte du montant de son offre, l’entreprise « VSA » soutient avoir les potentialités nécessaires pour gagner le marché et recourt à l’intervention de l’ARMP pour la rétablir dans ses droits.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE L’ENTREPRISE « VSA »

Pour le Directeur général de l’entreprise « VSA » les motifs selon lesquels sa lettre de soumission, son Bordereau de prix unitaires ne sont pas conformes au modèle contenu dans le DAO, ne sont pas fondés dans la mesure o├╣ le dossier de consultation n’en a pas fait une condition d’élimination. Par ailleurs, le requérant rejette l’allégation la PRMP/Mairie de Bassila selon laquelle le chiffre d’affaires de l’entreprise « VSA » serait inférieur aux 200.000.000 exigés par le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

B- MOYENS DE LA PRMP DE LA MAIRIE DE BASSILA

Au soutien de ses moyens, la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Bassila, expose les motifs ci-après qui fondent la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « VSA » :

a) la lettre de soumission est non conforme au formulaire du Dossier d’Appel d’Offres ;

b) le bordereau des prix unitaires est non conforme au formulaire du Dossier d’Appel d’Offres;

c) le montant du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise VSA est de 118.099.875 FCFA et donc inférieur au montant de 200.000.000 F CFA exigé par le Dossier d’Appel d’Offres

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort de l’examen des pièces du dossier les constats ci-après:

III-1. Sur la recevabilité du recours:

a) date de notification de non attribution de marché: 11 novembre 2019 (lettre n°67/013/MB/PRMP/SP-PRMP du 11 novembre 2019);

b) date du recours préalable de l’entreprise « VSA»: 13 novembre 2019 (lettre en date du 13 novembre 2019;

c) date de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Bassila : 16 novembre 2019 (lettre n°67/043/2019/B/PRMP/SP-PRMP du 14 novembre 2019);

d) date de la saisine de l’ARMP: 18 novembre 2019 (Lettre n°111/11/19/DG/VSA du 17 novembre 2019.

Au regard de ce qui précède, le requérant a saisi l’autorité contractante et l’ARMP dans le délai imparti; son recours est donc recevable.

III-2. Du bien-fondé de la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « VSA»:

III- 2.1- Sur le chiffre d’affaires annuel moyen

Les stipulations du DAO à la page 38 prescrivent les exigences ci-après à remplir par les soumissionnaires: « avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de construction de deux cent millions (200.000.000) FCFA qui correspondent au total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou achevés au cours des trois dernières années (2016, 2017 et 2018) (ÔǪ)». L’offre présentée par le requérant ne satisfait pas à de telles exigences.

III-2.2- Sur la liste des pièces à joindre à l’offre

L’annexe B (Liste des pièces à joindre à l’offre) à la page 45 du DAO, précise notamment :

├ÿ lettre de soumission (pièce éliminatoire);

├ÿ devis quantitatif (pièce éliminatoire);

├ÿ bordereau des prix unitaires (pièce éliminatoire).

L’offre soumise par l’entreprise VSA n’a pas satisfait cumulativement auxdites exigences.

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de l’entreprise « VSA ».

V- DISCUSSION

A- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L’ENTREPRISE VSA:

Considérant que les dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus viséeprescrivent expressément les conditions à remplir pour exercer un recours dans le cadre de la passation des marchés publics en République du Bénin;

Qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la m├¬me loi : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant les dispositions de l’alinéa 6 de ce m├¬me article selon lesquelles : « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la loi susmentionnée, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Que dans le cas d’espèce, après avoir re├ºunotification du non attribution de marchéle 11 novembre 2019, l’entreprise VSA a exercé son recours préalable le 13 novembre 2019.

Qu’après réception le 16 novembre 2019de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Bassila, suite à son recours, l’entreprise VSA a saisi l’ARMP le 18 novembre 2019.

Dès lors, le recours de l’entreprise VSA a été exercé dans le délai requis; il est donc recevable.

B- SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFREDE L’ENTREPRISE VSA:

Les stipulations du DAO à la page 38 prescrivent les exigences ci-après à remplir par les soumissionnaires: « avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de construction de deux cent millions (200.000.000) FCFA qui correspondent au total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou achevés au cours des trois dernières années (2016, 2017 et 2018) (ÔǪ)». Or, l’offre présentée par le requérant ne satisfait pas à de telles exigences.

Par ailleurs, Il est stipulé à la page 45 du DAO (Liste des pièces à joindre à l’offre), ce qui suit:

├ÿ lettre de soumission (pièce éliminatoire);

├ÿ devis quantitatif (pièce éliminatoire);

├ÿ bordereau des prix unitaires (pièce éliminatoire).

Au regard de ce qui précède, l’offre soumise par l’entreprise VSA n’a pas rempli cumulativement les exigences du DAO . Dès lors, c’est à bon droit que l’offre de l’entreprise VSA a été rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’entreprise « VSA»est recevable;

Article 2: Le recours de l’entreprise « VSA»est mal fondé;

Article 3: La PRMP de la Commune de Bassila poursuit la procédure de passation du marché.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Commune Bassila;

au Directeur général de l’entreprise « VSA»» ;

au Préfet du Département de la Donga;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission

de Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU