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DECISION N° 2020-03/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/SA DU 07 FEVRIER 2020 : 1- DECLARANT NON FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « GBETONDJI & COMPANY » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°95/029/CH/CPMP/CCMP/SP-PR

Décisions 23 April 2020

DECISION N° 2020-03/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/SA DU 07 FEVRIER 2020: 1- DECLARANT NON FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « GBETONDJI & COMPANY» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°95/029/CH/CPMP/CCMP/SP-PRMP DU 27 AOUT 2019 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’ASSAINISSEMENT DE LA PISTE HONHOUE (CENTRE DE SANTE) ÔÇô EPP HONHOUE – EGLISE CATHOLIQUE DE DJIBIO ET DE LA PISTE DE HONHOUE-DJIBIO SUR 2.5 KILOMETRES DANS LA COMMUNE DE HOUEYOGBE.- 2 – ORDONNANT A LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA MAIRIE DE HOUEYOGBE LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°95/029/CH/CPMP/CCMP/SP-PRMP DU 27 AOUT 2019 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’ASSAINISSEMENT DE LA PISTE HONHOUE (CENTRE DE SANTE) ÔÇô EPP HONHOUE – EGLISE CATHOLIQUE DE DJIBIO ET DE LA PISTE DE HONHOUE-DJIBIO SUR 2.5 KILOMETRES DANS LA COMMUNE DE HOUEYOGBE.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro en date du 12 novembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2351 par laquelle la société GBETONDJI a saisi l’ARMP d’un recours;

Vu la lettre n°2358/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 25 novembre 2019 par laquelle l’ARMP a demandé un ensemble de pièces de la PRMP de la Mairie de HOUEYOGBE;

Vu le bordereau n°191/CH/SG/CPMP/ST/SP/PRMP du 09 décembre 2019, enregistré au Secrétariat administratif de l’ARMP le 10 décembre 2019 sous le numéro 2558 par lequel la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de HOUEYOGBE a transmis un ensemble de pièces;

Sur proposition de la Commission Disciplinaire réunie en sa session du 06 février 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre sans numéro en date du 12 novembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2351, la société « GBETONDJI & COMPANY», a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’offres n°95/029/CH/CPMP/CCMP/SP-PRMP du 27 ao├╗t 2019 relatif aux travaux d’aménagement et d’assainissement de la piste Honhoué (centre de sante) ÔÇô EPP Honhoué – Eglise catholique de Djibio et de la piste de Honhoué-Djibio sur 2.5 kilomètres dans la commune de Houéyogbé.

Tenant compte de la qualité de ses offres techniques et financières pour ├¬tre attributaire du marché, la société « GBETONDJI & COMPANY»,recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit rendue.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE « GBETONDJI & COMPANY»

Au soutien de ses moyens, la société « GBETONDJI & COMPANY»expose ce qui suit:

a) les arguments évoqués par la PRMP pour ne pas attribuer le marché à la société « GBETONDJI & COMPANY» sont d’une nullité absolue;

b) la Société « GBETONDJI & COMPANY» dès sa création était un établissement avant de se muer en société;

c) les machines (niveleuse et buldozer) source de non attribution dudit marché ont été acquises avant 2014, année de mutation de l’Etablissement « GBETONDJI & COMPANY»en Société « GBETONDJI & COMPANY»;

d) la transformation juridique d’une entreprise en société n’a aucun impact sur les dates d’acquisitions des machines si tous les documents d’acquisition sont conformes aux règles;

e) la Société « GBETONDJI & COMPANY»a toutes les pièces relatives à l’acquisition du bulldozer et de la niveleuse.

f) l’établissement « 2 FY BUSINESS INTER», attributaire retenu pour la réalisation desdits travaux n’a pu fournirni les documents légaux, ni les pièces éliminatoires exigées dans le DAO lors de l’ouverture des plis;

g) à l’ouverture des offres qui a eu lieu le 30 septembre 2019 à 10h30, seul le pli de la société « GBETONDJI & COMPANY»est habileté à ├¬tre attributaire dudit marché.

B- MOYENS DE LA PRMP/MAIRIE HOUEYOGBE

Au soutien de ses moyens, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et Maire de la Commune de Houéyogbé fait savoir que l’offre de la société « GBETONDJI & COMPANY» est rejetée parce qu’elle n’est pas la moins disante. Pour la PRMP, la raison fondamentale d’élimination de l’offre n’est donc pas liée aux matériels.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier examiné, les constats ci-après:

III-1. Sur la recevabilité des recours:

a. date de la lettre de notification du rejet de l’offre : 05 novembre 2019 (lettre n°95/170/CH/CPMP/SP/PRMP du 29 octobre 2019);

b. date du recours hiérarchique : 07 novembre 2019 (lettre sans numéro en date du 6 novembre 2019);

c. date de la réponse de la PRMP et Maire de la Commune de Houéyogbé : 12 novembre 2019 (lettre n°95/186/CH/CPMP/ST/SP/PRMP du 11 novembre 2019);

d. date de la saisine de l’ARMP: 12 novembre 2019 (lettre sans numéro en date du 12 novembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 2351).

Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé ses recours devant l’autorité contractante et l’ARMP dans les délais requis. Son recours est donc recevable.

III-2. De la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « GBETONDJI & COMPANY»

III-2.1-Sur l’antériorité de la création de la société « GBETONDJI & COMPANY» à la date d‘acquisition de la niveleuse et du bulldozer

L’établissement « GBETONDJI & COMPANY» existait et avait acquis les matériels avant de se muer en société « GBETONDJI & COMPANY» en 2014. Les documents légaux prouvent cette mutation et transformation. Ainsi, les matériels acquis par l’établissement « GBETONDJI & COMPANY» sont demeurés dans le patrimoine de la nouvelle société « GBETONDJI & COMPANY». De ce fait, l’on ne saurait exclure un soumissionnaire au motif que l’acquisition du matériel serait antérieure à date de la transformation de sa société.

Il convient de préciser que dans ses moyens, la PRMP n’a pas tenu compte de ces motifs pour rejeter l’offre de cette société.

III – 2.2- Sur le montant de l’offre de la société « GBETONDJI & COMPANY»:

A l’ouverture des plis, et comme l’atteste le rapport d’évaluation des offres en sa page 9, la société « GBETONDJI & COMPANY» a proposé un montant TTC de 70561227CFA contre un montant TTC de 58058767 CFA pour l’entreprise « 2 FY BUSINESS INTER». Après correction comme mentionné dans le rapport d’évaluation des offres à la page 11, l’offre de la société « GBETONDJI & COMPANY» est demeurée inchangée avec un montant TTC de 70561227CFA alors que celle de l’entreprise « 2 FY BUSINESS INTER» a connu une augmentation et s’élève à un montant TTC de 66700813 FCFA.

Nonobstant cette correction, l’offre de l’entreprise « 2 FY BUSINESS INTER», est demeurée la moins disante avec un montant TTC de 66700813 FCFA.

IV- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « GBETONDJI & COMPANY».

V- DISCUSSION:

Dans son recours, la société « GBETONDJI & COMPANY» déclare: « (ÔǪ) l’établissement « 2FY BUSINESS INTER», attributaire retenu pour la réalisation desdits travaux n’a pas pu fournir les documents légaux, les pièces éliminatoires exigées dans le DAO lors de l’ouverture des plis et ne peut ├¬tre éligible à exécuter ce marché(ÔǪ)». Monsieur AKELE Horace, représentant la société GBETONDJI & COMPANY à l’ouverture des plis, a paraphé le PV N°_001_/_30_/_09_/2019 portant PV d’ouverture des plis. Or, ledit PV ne fait aucunement mention des déclarations contenues dans le recours de la société « GBETONDJI & COMPANY».

Par ailleurs, dans son recours gracieux, le représentant de la société « GBETONDJI & COMPANY» n’a nullement fait cas des allégations de non fourniture par l’établissement « 2FY BUSINESS INTER» de certains documents et pièces susceptibles de l’éliminer. Les vérifications d’instruction n’ont pas abouti à ce constat.

Dans sa dénonciation du 9/12/19, le représentant de la société « GBETONDJI & COMPANY» évoque une substitution de pièces et de documents sans en apporté la preuve. A l’audition contradictoire des 15 janvier et 06 février 2020, aucune preuve supplémentaire n’a été apportée par les parties.

Au regard de ce qui précède, les présomptions de fraudes n’ont pas été établies.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de la société « GBETONDJI & COMPANY»est recevable;

Article 3: Le recours de la société « GBETONDJI & COMPANY»est mal fondé;

Article 4: La PRMP poursuit la procédure d’attribution du marché.

Article 5: La présente décision sera notifiée:

à la Personne responsable des marchés publics et au Chef cellule de contrôle des marchés public de la Commune HOUEYOGBE;

au Directeur général de la société « GBETONDJI & COMPANY» ;

au Préfet du Département du Couffo;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

Article 6: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.

Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission

Disciplinaire,

éric MAOUIGNON Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU