DECISION N° 2020-04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 07 FEVRIER 2020: – 1- DECLARANT FONDE LE RECOURS DE LA SOCIETE « BE.CO.TRA.CSARL» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’APPEL D’OFFRES N° 64/MEFPRMP/P-CPMP DU 18 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DE FOURNITURES DE BUREAU, DE MATERIELS ELECTRIQUES ET DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS; – 2 – ORDONNANT L’INTEGRATION ET LA REPRISE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES L’EVALUATION DES OFFRES DE LA SOCIETE « BE.CO.TRA.CSARL» DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°64/MEFPRMP/P-CPMP DU 18 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DE FOURNITURES DE BUREAU, DE MATERIELS ELECTRIQUES ET DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n° 417/12/BCTC//19 du 30 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 31 décembre 2019 sous le n°2669 par laquelle la société BE.CO.TRA.CSARL» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours contestation des motifs de rejet de son offre ;
Vu la lettre n°0030/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 06 janvier 2020par laquelle le Président
de l’ARMP a rappelé la suspension de la procédure et la demande d’un ensemble de pièces
nécessaires à l’instruction du dossier;
Vu le bordereau n °010/MEF/PRMP/SP du 08 janvier 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 071 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Economie a transmis un ensemble de pièces
Ensemble des pièces du dossier:
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différends réunie en sa séance du 05 février 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°417/12/BCTC//19 du 30 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 31 décembre 2019 sous le n°2669, la société « BE.CO.TRA.CSarl »représentée par sa Directrice générale, madame Antoinette TOLI, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°64/MEFPRMP/P-CPMP du 18 septembre 2019 relatif à l’acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau, de matériels électriques et de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Impôts;
Tenant compte de sa qualification technique et financière pour ├¬tre attributaire du lot 3 du marché, la société « BE.CO.TRA.CSarl»recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit faite.
II – MOYENS DES PARTIES
A- MOYENS DE LA SOCIETE « BE.CO.TRA.CSARL »
Au soutien de ses moyens, madame Antoinette TOLI, Directrice générale de la société « BE.CO.TRA.CSarl » fait savoir que le motif de rejet de ses offres selon lequel le montant réajusté de sa soumission s’établit à 18% du montant de l’offre lue à l’ouverture des plis et dépasse les 15% admis par les textes n’est pas juste.
Par ailleurs, la requérante précise ce qui suit:
a) la lettre de soumission indique un montant TTC de 32930000 FCFA;
b) le bordereau descriptif et quantitatif mentionne un montant TTC de 32930000 FCFA et précise le prix hors taxes et le montant de la TVA;
c) le bordereau des prix indique des prix hors TVA,
d) le bordereau des prix pour les fournitures indique les mêmes montants TTC comme la lettre de soumission et le bordereau descriptif et quantitatif.
Ensuite, madame Antoinette TOLI fait savoir que la mention « hors taxes» figurant en haut du bordereau des prix constitue une erreur matérielle car tous les autres éléments précisant le montant de l’offre présente des prix identiques TTC.
Enfin, la société « BE.CO.TRA.CSarl» expose que l’application des stipulations de l’IC. 30.3 du DAO faite par la PRMP/MEF est erronée en ce sens que ces dispositions ont été appliquées aux montants en chiffres et en lettres du bordereau des prix unitaires (BPU) pour rendre identiques les deux prix.
B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MEF
Dans son mémoire en appui à sa décision de rejet des offres de la société « BE.CO.TRA.CSarl», la PRMP/MEF apporte les clarifications suivantes:
a) le rejet de l’offre de la société « BE.CO.TRA.CSarl »est intervenu au niveau de la vérification des prix(calculs horizontaux et verticaux);
b) l’application des stipulations de la clause IC 30.3 conduit à un écart positif de 18% par rapport au montant de l’offre du soumissionnaire lue à l’ouverture des plis alors que la réglementation n’autorise qu’une variation de 15% au maximum en augmentation ou en diminution.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier, les constats ci-après:
a- Sur la recevabilité des recours:
a-1- date de la lettre de notification du rejet de l’offre : Néant
a-2- date de recours pour non notification des résultats: mardi 24 décembre 2019 (lettre n°411/BCTC/19/12 du 24 décembre 2019);
a.3- date de la réponse de la PRMP au recours hiérarchique pour non notification des résultats: jeudi 26 décembre 2019 (lettre n°2105/MEF/SGM/PRMP/SP du 26 décembre 2019);
a-4- date de la saisine de l’ARMP: lundi 30 décembre 2019 (lettre n° 417/12/BCTC/19 du 30 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 31 décembre 2019 sous le n°2669).
Au regard de ce qui précède, le requérant a exercé ses recours devant l’autorité contractante et l’ARMP dans les délais requis. Son recours est recevable.
b- Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de société « BE.CO.TRA.CSarl»:
Des constats de l’instruction, il ressort ce qui suit:
a- la lettre de soumission indique un montant TTC de 32930000 FCFA;
b- le bordereau descriptif et quantitatif mentionne un montant TTC de 32930000 FCFA et précise le prix hors taxes et le montant de la TVA;
c- le bordereau des prix indique d’abord un montant identique de 265000 FCFA en chiffres et en lettres pour l’onduleur proposé, Ensuite en ce qui concerne le copieur, un montant de 2800000 FCFA a été proposé en lettre contre 280000 FCFA en chiffres. Enfin, le total du bordereau des prix indique un montant identique en chiffres et en lettres de 545000 FCFA.
d- le bordereau des prix unitaires (BPU) pour les fournitures indique les mêmes montants TTC comme la lettre de soumission des prix et le bordereau descriptif et quantitatif.
Sur la base des erreurs relevées sur le bordereau des prix, et se fondant sur les stipulations de l’IC. 30.3 du DAO, la PRMP/MEF a procédé à la correction du montant de la soumission de la société « BE.CO.TRA.CSarl».
Conformément aux stipulations de l’IC 30.3 du DAO, « s’il y a contradiction entre les prix indiqués en lettres et en chiffres, le montant indiqué en lettre fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas, le montant en chiffres prévaudrait sous réserve que:
a) s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foiet le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas, le prix total indiqué prévaudrai et le prix unitaire sera corrigé;
b) si le total des prix obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous-totaux feront foi et le total sera corrigé.
Dans le cas d’espèce, la contradiction entre le montant en lettre et celui en chiffre du BPU a été corrigé au bénéfice du prix en lettres. Ainsi, le prix unitaire du copieur proposé par le soumissionnaire BECOTRAC Sarl est de 2800000 FCFA; ce qui maintient le montant global de l’offre du soumissionnaire à 32930000 FCFA.
Du constat global fait, il se dégage que les m├¬mes prix TTC indiqués sur le bordereau descriptif et quantitatif et la lettre de soumission, figurent aussi sur le « BPU corrigé» malgré la mention « Prix unitaire hors TVA» portée sur le « BPU non corrigé». Ainsi, le bordereau descriptif et quantitatif, le BPU corrigé et le montant de la lettre de soumission sont tous en parfaite cohérence. On ne saurait donc appliquer les stipulations de l’IC 30.3 à une erreur matérielle.
Cette cohérence des montants identiquement portés sur le bordereau descriptif et quantitatif, le montant de la lettre de soumission et le « BPU corrigé» par la PRMP/MEF prouve que la mention « Prix unitaire hors TVA» portée sur le « BPU non corrigé» constitue une erreur matériel qui ne saurait l’emporter ni sur la soumission, ni sur le bordereau descriptif et quantitatif.
Dès lors, c’est à tort que l’offre de la requérante a été ajustée pour lui faire supporter à nouveau une TVA de 18% rendant ainsi la soumission corrigée supérieure de 15% à l’offre lue publiquement.
III- OBJET DU RECOURS:
Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la régularité de la décision de rejet de l’offre de la société « BE.CO.TRA.CSarl».
IV- DISCUSSION
V.1- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA SOCIETE « BE.CO.TRA.CSarl»
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, la société « BE.CO.TRA.CSarl» n’a pas re├ºu notification du rejet de son offre alors cette dernière est signées par la PRMP depuis le 21 novembre 2019;
Qu’en réponse au recours de la société « BE.CO.TRA.CSarl» pour non notification des résultats par lettre n°411/BCTC/19/12 du 24 décembre 2019, la PRMP/MEF a procédé à la notification des résultatsle jeudi 26 décembre 2019 par lettre n°2105/MEF/SGM/PRMP/SP du 26 décembre 2019;
Que non satisfaite de la réponse de la PRMP/MEF, la société « BE.CO.TRA.CSarl» a saisi l’ARMP de son recours le lundi 30 décembre 2019 par lettre n° 417/12/BCTC/19 du 30 décembre 2019, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 31 décembre 2019 sous le n°2669;
Que dès lors, le recours de la société « BE.CO.TRA.CSarl» est recevable.
V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L’OFFRE DE LA SOCIETE « BE.CO.TRA.CSarl»:
Considérant les dispositions de l’article 84, alinéa 1er de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus visée selon lesquelles: « les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres» ;
Qu’une offre conforme au DAO est une offre conforme à toutes stipulations et conditions du DAO sans divergences, réserves ou omissions substantielles;
Considérant que dans le cas d’espèce la société « BE.CO.TRA.CSarl» a d’une part, présenté pour sa qualification, les preuves d’expériences requises.
Que la conformité pour l’essentiel est jugée sur la base des matériels nécessaires et portés à la connaissance des candidats par les stipulations du dossier d’appel à concurrence;
Qu’ainsi, l’offre d’un requérant n’est jugée conforme que si ce dernier présente dans ses offres, toutes les expériences en nombre et en qualité;
Que du constat global fait, il se dégage que les m├¬mes prix TTC indiqués sur le bordereau descriptif et quantitatif et la lettre de soumission, figurent aussi sur le « BPU corrigé» malgré la mention « Prix unitaire hors TVA» portée sur le « BPU non corrigé». Ainsi, le bordereau descriptif et quantitatif, le BPU corrigé et le montant de la lettre de soumission sont tous en parfaite cohérence. On ne saurait donc appliquer les stipulations de l’IC 30.3 à une erreur matérielle.
Que conformément aux stipulations de l’IC 30.3 du DAO, « s’il y a contradiction entre les prix indiqués en lettres et en chiffres, le montant indiqué en lettre fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas, le montant en chiffres prévaudrait sous réserve que:
a) s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foiet le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas, le prix total indiqué prévaudrai et le prix unitaire sera corrigé;
b) si le total des prix obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous-totaux feront foi et le total sera corrigé.
Que dans le cas d’espèce, la contradiction entre le montant en lettre et celui en chiffre du BPU a été corrigé au bénéfice du prix en lettres. Ainsi, le prix unitaire du copieur proposé par le soumissionnaire BECOTRAC Sarl est de 2800000 FCFA; ce qui maintient le montant global de l’offre du soumissionnaire à 32930000 FCFA.
Que cette cohérence des montants identiquement portés sur le bordereau descriptif et quantitatif, le montant de la lettre de soumission et le « BPU corrigé» par la PRMP/MEF prouve que la mention « Prix unitaire hors TVA» portée sur le « BPU non corrigé» constitue une erreur matériel qui ne saurait l’emporter ni sur la soumission, ni sur le bordereau descriptif et quantitatif.
Dès lors, c’est à tort que l’offre de la requérante a été ajustée pour lui faire supporter à nouveau une TVA de 18% rendant ainsi la soumission corrigée supérieure de 15% à l’offre lue publiquement.
Qu’au regard de tout ce qui précède, l’offre de la société « BE.CO.TRA.CSarl» doit ├¬tre reprise en vue de sa réévaluation».
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « BE.CO.TRA.CSarl » est recevable
Article 2 : Le recours de la société « BE.CO.TRA.CSarl » est fondé
Article 3: La PRMP du Ministère de l’Economie et des Finances intègre les offres de la société « BE.CO.TRA.CSarl» en vue de la reprise de leur évaluation.
Article 2: La présente décision sera notifiéeà:
– madame la Directrice de la société « BE.CO.TRA.CSarl»;
– monsieur la Personne Responsable des Marchés publics du Ministère de l’Economie et des Finances;
– monsieur le Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;
Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP’.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission de
Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU