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DECISION N° 2020-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 07 FEVRIER 2020 : 1- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION

Décisions 23 April 2020

DECISION N° 2020-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 07 FEVRIER 2020: 1- DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DU GROUPEMENT « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°04 DU 23 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DETACHEES POUR ENGINS DE MANUTENTION AU PROFIT DE LA SOCIETE BENINOISE DE MANUTENTION PORTUAIRE (SOBEMAP). 2 – ORDONNANT LA POURSUITE PAR LA PERSONNE RRSPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOCIETE BENINOISE DE MANUTENTION PORTUAIRE (SOBEMAP) DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L‘APPEL D’OFFRES N°04 DU 23 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DETACHEES POUR ENGINS DE MANUTENTION AU PROFIT DE LA SOBEMAP.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n° 006/2020/BYD&ETP/SA/DG du 11 janvier 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 13 janvier 2020 sous le n°119;

Vu la lettre n°0200/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 17 janvier 2020 rappelant la suspension de la procédure et demandant un ensemble de pièces nécessaires à l’instruction du dossier,

Vu le Bordereau n °0121/2020/PRMP/SP-PRMP du 22 janvier 2020 enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le m├¬me jour sous le numéro 0332 par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics de la SOBEMAP a transmis un ensemble de pièces

Ensemble des pièces du dossier,

Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie en sa session du 05 février 2020;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS

Par lettre n° 006/2020/BYD&ETP/SA/DG du 11 janvier 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 13 janvier 2020 sous le n°119, le groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP»représenté par monsieur HOUNDETON G. Sévérin, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°04 du 23 septembre 2019 relatif à l’acquisition de pièces détachées pour engins de manutention au profit de la SOBEMAP .

Tenant compte de sa qualification technique et financière pour ├¬tre attributaire de tous les 3 lots du marché susmentionné, le groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» recourt à l’intervention de l’ARMP pour que justice lui soit faite en ce qui concerne ses offres pour les trois lots de la procédure pour lesquelles il estime ├¬tre moins disant.

II MOYENS DES PARTIES

A- MOYENS LE GROUPEMENT « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP»

Au soutien de ses moyens, monsieur HOUNDETON représentant le groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» fait savoir que le motif d’élimination de son groupement en ce qui concerne les lots n°1, 2 et 3 pour non-conformité du pouvoir d’habilitation est abusif et que l’appel d’offres est déclaré ouvert. Le requérant précise par ailleurs ce qui suit:

a) la PRMP n’a pas respecté les stipulations de la clause 35.1 des IC qui donnent 15 jours comme délai maximum pour évaluer les offres. Le requérant justifie ces accusations par le fait que les résultats de l’évaluation des offres ouvertes le 24 octobre 2019 n’ont été rendus publics que le 31 décembre 2019:

b) les stipulations des clauses 33.3. et 33.4 des IC ne font pas du pouvoir d’habilitation un motif d’élimination de candidats;

c) la circulaire n°2018-03 de l’ARMP proscrit l’élimination d’un soumissionnaire pour défaut de pièces administratives.

B- MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA SOBEMAP

Dans son mémoire en appui à sa décision de rejet des offres du groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP», la PRMP/SOBEMP apporte les clarifications suivantes:

a) la clause 11.1 des IC exige notamment « (ÔǪ) la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC»;

b) le circulaire n° 2018-03 de l’ARMP proscrivant l’élimination d’un soumissionnaire pour défaut de pièces administratives, clarifie l’application des stipulations de la clause 31.1 des IC:

c) le document présenté dans l’offre du groupent intitulé « pouvoir habilitant le signataire de l’offre» présente des renseignements et contenus contradictoires les uns avec les autres. A la page 31 de l’offre, il est écrit « Renseignement sur le représentant d├╗ment habilité du groupement: Germain GANDONOU et à la page 34, le pouvoir habilitation a été donné à monsieur HONDETON. Au regard de ces remarques, les offres soumises par le groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» pour les 3 lots sont réputées non signées ;

d) les offres n’ont pas été évaluées quant à leur exhaustivité car elles ont été rejetées à l’examen préliminaire.

II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier, les constats ci-après:

a- Sur la recevabilité du recours:

a-1- date de la lettre de notification du rejet de l’offre : jeudi 02 janvier 2020 (lettre n°412//2019/PRMP/S-PRMP du 31 décembre 2019);

a-2- date de recours hiérarchique : vendredi 03 janvier 2020 (lettre n°001//2020/BYD&E-TP/SA/DG du 03 janvier 2020);

a.3- date de la réponse de la PRMP au recours hiérarchique: mercredi 08 janvier 2020 (lettre en date du 07 janvier 2020;

a-4- date de la saisine de l’ARMP: 13 janvier 2020 (lettre n° 417/12/BCTC/19 du 11 janvier 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 13 janvier 2020 sous le n°0119).

Au regard de ce qui précède, le requérant n’a pas exercé ses recours devant l’ARMP dans les délais requis. Son recours est donc non recevable

b- Sur la régularité de la décision de rejet de l’offre du groupement « LES BONTE DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP»:

L’instruction du recours du groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» fait ressortir ce qui suit:

a) la clause 11.1 des IC précise notamment « (ÔǪ) la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC»;

b) l’offre du groupement contient un document intitulé « pouvoir habilitant le signataire de l’offre» à la page 34 au nom de monsieur HONDETON,

c) le groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» a été constitué par deux établissements et la désignation du mandataire a été fait par une seule partie qui d’ailleurs s’est elle-m├¬me désignée;

d) le mandataire désigné de fa├ºon unilatéral avait désigné son associé comme le représentant légal du groupement.

Au regard de ces constats, les offres soumises par le groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» pour les 3 lots sont réputées non signées. Ces offres ne peuvent ├¬tre évaluées quant à leur exhaustivité.

III- OBJET DU RECOURS:

Au regard des faits, moyens et constats issus de l’instruction, le présent recours porte sur la recevabilité du recours du groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP».

IV- DISCUSSION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU GROUPEMENT « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP»:

Considérant que les dispositions des articles 137 et 138 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 ci-dessus viséeprescrivent expressément les conditions à remplir pour exercer un recours dans le cadre de la passation des marchés publics en République du Bénin;

Qu’au sens des dispositions de l’article 137 alinéa 1er de la m├¬me loi : « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la Personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;

Considérant les dispositions de l’alinéa 6 de ce m├¬me article selon lesquelles : « la décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine»;

Qu’au sens des dispositions de l’article 138 de la loi susmentionnée, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision faisant grief ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;

Qu’en l’espèce, la notification des motifs de rejet de l’offre au groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» a été effectuée le jeudi 02 janvier 2020 par lettre n°412//2019/PRMP/S-PRMP du 31 décembre 2019;

Que le groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» a exercé son recours hiérarchique le vendredi 03 janvier 2020 (lettre n°001//2020/BYD&E-TP/SA/DG du 03 janvier 2020 ;

Que la réponse de la PRMP au recours préalableest intervenue le mercredi 08 janvier 2020 par lettre en date du 07 janvier 2020 ;

Qu’en l’absence de réponse à son recours hiérarchique, le groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» devrait saisir l’ARMP le jeudi 08 janvier 2020 au plus tard;

Que le groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» a saisi l’ARMP le 13 janvier 2020 par lettre n° 417/12/BCTC/19 du 11 janvier 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 13 janvier 2020 sous le n°0119;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours du groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP» est irrecevable,

Article 2: La mesure de suspension de la procédure est levée;

Article 3: La PRMP de la SOBEMAP poursuit la procédure d’attribution des offres.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

au représentant du groupement « LES BONTES DE YHAVE DIEU & ESSORS-TP»;

à la Personne Responsable des Marchés publics de la SOBEMAP;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 5: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et dans le SIGMaP”.



Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission de

Règlement des Différends,

éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU