DECISION N° 2020-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 07 FEVRIER 2020 DECLARANT IRRECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE « SAMA GROUP SARL (2SG) » EN CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°167/19/SBEE/ DG/PRMP/SPM/CGAO/CGC/SP DU 30 DECEMBRE 2019 RELATIF A LA SELECTION DE PRESTATAIRES POUR LE GARDIENNAGE DES SITES DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE).
LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;
Vu le décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés publics;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°03/2SG/2020 du 03 janvier 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 janvier 2020 sous le numéro 0054 par laquelle la société « SAMA GROUP SARL (2SG)» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de ses offres ;
Sur proposition de la Commission de Règlement des Différendsréunie en sa session du 05 février 2020;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- LES FAITS
Par lettre n°03/2SG/2020 du 03 janvier 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 janvier 2020 sous le numéro 0054, la société « SAMA GROUP SARL (2SG)» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’un recours en contestation des motifs de rejet de ses offres dans le cadre de l’Appel d’offres n°167/19/SBEE/DG/ PRMP/SPM/CGAO/CGC/SP du 30 décembre 2019 relatif à la sélection de prestataires pour le gardiennage des sites de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).
Pour le requérant, le motif selon lequel ses offres pour les lots 1 et 2 ne comportent pas d’agrément en cours de validité n’est pas fondé.
├Ç cet égard, la Société « SAMA GROUP SARL (2SG) » sollicite l’intervention de l’ARMP pour la faire rétablir dans ses droits.
II- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:
De l’instruction de ce dossier, il ressort des constats sur la recevabilité du recours de la société « SAMA GROUP SARL (2SG) »:
a) date de notification du rejet des offres: 30 décembre 2019 (lettre n°3322/19/SBEE/DG/ PRMP/SPM/CGAO/CGC/SP du 30 décembre 2019);
b) date du recours gracieux de la Société « SAMA GROUP SARL (2SG)»:31 décembre 2019 (lettre n°00022/ 2SG/19 du 31 décembre 2019) ;
c) date de réponse de la PRMP/SBEE:02 janvier 2020 (lettre n°031/20/SBEE/DG/ PRMP/SPM/CGAO/SP du 02 janvier 2020);
d) date de la saisine de l’ARMP: 07 janvier 2020 (lettre n°03/2SG/2020 du 03 janvier 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 janvier 2020 sous le numéro 0054).
Au regard de ce qui précède, le requérant n’a pas exercé son recours devant l’ARMP dans le délai imparti.
En effet, des dispositions de l’article 137 alinéa 6 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin, il résulte que « (ÔǪ) la décision de la personne responsable des marchés ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine». Et que par ailleurs, l’article 138 alinéa 1er de la loi suscitée précise que « les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée du règlement des différends dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief (ÔǪ)».
La réponse de la PRMP/SBEE étant intervenue le 02 janvier 2020, la saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics devrait avoir lieu dans les deux (02) jours ouvrables suivant cette réponse soit le 3 ou le 4 janvier 2020 au plus tard. Or, la société « SAMA GROUP SARL (2SG) » a saisi l’ARMP le 07 janvier 2020. Dès lors, au regard du principe selon lequel les recours devant l’autorité contractante et devant l’ARMP sont enfermés dans des délais légaux dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te, le recours de la société « SAMA GROUP SARL (2SG) » n’a pas été exercé devant l’ARMP dans le délai requis. Le recours est donc irrecevable.
III- SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 137 de la loi n°2017-04 ci-dessus visée: « les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice»;
Considérant que l’alinéa 4 de ce m├¬me article disposeque : « ce recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d’attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;
Qu’au sens de l’article 138 de cette m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de recevabilité du recours devant l’ARMP;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requ├¬te;
Considérant qu’en l’espèce, la société « SAMA GROUP SARL (2SG)» a re├ºu notification du rejet de son offre par lettre n°3322/19/SBEE/DG/PRMP/SPM/CGAO/CGC/SP du 30 décembre 2019;
Que la société « SAMA GROUP SARL (2SG)» a exercé son recours hiérarchique par lettre n°00022/ 2SG/19 du 31 décembre 2019 ;
Que la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE est intervenue par lettre n°031/20/SBEE/DG/PRMP/SPM/CGAO/SP du 02 janvier 2020;
Que n’ayant pas été satisfait de la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE, la société « SAMA GROUP SARL (2SG)» a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettre n°03/2SG/2020 du 03 janvier 2020, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 07 janvier 2020 sous le numéro 0054;
Considérant que la réponse de la PRMP/SBEE étant intervenue le 02 janvier 2020, la saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par la société« SAMA GROUP SARL (2SG)» devrait obligatoirement intervenir dans les deux (02) jours ouvrables suivant cette réponse soit le 3 ou le 4 janvier 2020 au plus tard;
Que la société « SAMA GROUP SARL (2SG) » a saisi l’ARMP le 7 janvier 2020.
Qu’il s’ensuit que le recours de la société « SAMA GROUP SARL (2SG) » n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de la société « SAMA GROUP SARL (2SG) » est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
– la société « SAMA GROUP SARL (2SG) »;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de contrôle des marchés publics de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)
– au Directeur Général de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE);
– au Ministre de l’Energie;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et le SIGMaP.
Le Président du Conseil de Régulation, Le Président de la Commission de
Règlement des Différends,
éric MAOUIGNON Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics,
Sèmako Alfred HODONOU